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Décision du Médiateur européen sur la plainte 3403/2004/GG contre la Commission européenne

Le fils des plaignants a fréquenté l'école européenne de Bruxelles jusqu'en 2003, date à laquelle il a passé son examen de fin d'études. Dans son examen écrit en allemand, son professeur lui a donné 9,5 points (« excellent »). Toutefois, étant donné que le deuxième examinateur ne lui a accordé que 5,5 points (« insuffisant »), un troisième examinateur a été appelé pour fixer la note finale à 6,0 points.

Les plaignants ont formé un recours, mais la chambre de recours de l’École européenne a estimé qu’elle n’était pas compétente pour traiter l’affaire. Elle a estimé que, bien que l’article 27 de la convention portant statut des écoles européennes, en vigueur depuis 2002, prévoie de tels recours, les dispositions d’application existantes ne permettent pas un recours dans une affaire telle que la présente.

Les plaignants se sont adressés au Médiateur. Étant donné que les écoles européennes ne sont pas elles-mêmes des institutions ou des organes communautaires, son enquête a dû se concentrer sur le rôle de la Commission. Les plaignants ont souligné le devoir de la Commission de garantir leur droit à une procédure équitable.

En février 2005, de nouvelles dispositions d'application ont été adoptées. Toutefois, la Commission des plaintes a de nouveau rejeté le cas des plaignants parce que les nouvelles dispositions n'étaient pas applicables rétroactivement.

Après une tentative infructueuse de parvenir à une solution à l'amiable, le Médiateur a présenté un projet de recommandation, invitant instamment la Commission à veiller à ce qu'une proposition de modification des dispositions d'application soit présentée au conseil supérieur des écoles européennes afin que la chambre de recours puisse examiner le cas des plaignants.

Dans sa réponse, la Commission a indiqué qu'elle avait informé les écoles européennes qu'il n'y avait pas d'objections juridiques à une telle proposition. La Commission a ajouté qu'un comité préparatoire du Conseil des gouverneurs avait par la suite débattu de la question mais qu'il avait décidé, au grand regret de la Commission, de ne soutenir aucune proposition visant à modifier le statu quo. De l'avis de la Commission, elle avait fait tout ce qui était raisonnablement possible.

Le Médiateur s'est félicité des efforts constructifs et soutenus déployés par la Commission pour aider les plaignants. Toutefois, il estime que l'importance de la participation de la Commission au système des écoles européennes est telle qu'elle doit jouer un rôle actif afin de garantir que les écoles européennes respectent les principes de bonne administration.

Le Médiateur a rappelé que la modification nécessaire des dispositions d'application pertinentes ne visait qu'à donner effet à l'article 27 de la Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il ne semble pas y avoir de raison valable d'empêcher le Conseil des gouverneurs d'accepter un tel amendement.

Le Médiateur a estimé que, compte tenu de la nature claire de la lacune et de l'importance de la question, la Commission aurait dû insister pour que le conseil supérieur examine la proposition. La Commission ne l'ayant pas fait, le Médiateur a formulé une remarque critique.

Étant donné que les nouvelles dispositions d'application sont entrées en vigueur en 2005 et que le nombre de personnes touchées par le problème en question semble donc très limité, le Médiateur n'a pas jugé opportun de faire un rapport spécial au Parlement européen sur cette affaire. Toutefois, des questions similaires se posent dans deux autres affaires encore pendantes devant le Médiateur (2153/2004/MF et 3323/2005/WP), dont l'issue n'est pas préjugée par la présente décision.

Les plaignants ont informé le Médiateur qu'ils étaient satisfaits de la manière dont le Médiateur avait traité l'affaire et qu'ils espéraient que la Commission porterait cette décision à l'attention des écoles européennes.

La Commission a ensuite informé le Médiateur que, compte tenu de l'importance de la question, elle avait demandé au secrétaire général des écoles européennes d'inscrire la décision du Médiateur à l'ordre du jour du conseil supérieur. Elle a également informé le Médiateur que les écoles européennes avaient adopté un code de bonne conduite administrative (disponible sur le site web des écoles européennes).


Strasbourg, le 6 novembre 2006

Monsieur,

Le 15 novembre 2004, vous avez déposé une plainte concernant les écoles européennes que je considérais comme adressée à la Commission européenne.

Le 21 décembre 2004, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne.

Le 6 janvier 2005, vous m'avez remercié pour ma réaction rapide. Vous avez également noté que vous seriez heureux de commenter les versions anglaise, française ou allemande de l'avis de la Commission, afin d'éviter tout retard de traduction.

La Commission a transmis son avis le 6 avril 2005. Je vous l'ai transmis le 11 avril 2005 avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 23 avril 2005.

Le 24 mai 2005, vous m’avez communiqué des informations complémentaires concernant votre plainte.

Le 14 juin 2005, j'ai soumis à la Commission une proposition de solution à l'amiable.

La Commission a transmis son avis sur cette proposition le 20 septembre 2005. Je vous l'ai transmis le 27 septembre 2005 avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 16 octobre 2005.

Le 4 novembre 2005, j'ai demandé à la Commission des informations complémentaires sur votre plainte.

Le 9 novembre 2005, j'ai reçu une lettre (datée du 27 octobre 2005) par laquelle la Commission me transmettait des copies de sa récente correspondance avec le secrétaire général des écoles européennes.

Dans ma réponse du 11 novembre 2005, j'ai posé deux autres questions à la Commission. Vous en avez été informé le même jour. Je vous ai également transmis une copie de la lettre de la Commission du 27 octobre 2005.

Le 18 janvier 2006, la Commission a répondu à mes demandes de renseignements complémentaires. Je vous ai transmis cette réponse le 18 janvier 2006 avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 5 février 2006.

Le 31 mai 2006, j'ai adressé un projet de recommandation à la Commission. La Commission a envoyé son avis circonstancié le 16 août 2006. Je vous l'ai transmis le 8 septembre 2006 avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 4 octobre 2006.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

Pour éviter tout malentendu, il importe de rappeler que le traité CE habilite le Médiateur européen à n'enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.

Les enquêtes du Médiateur sur votre plainte ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration dans les activités de la Commission européenne.


LA PLAINTE

Le système des écoles européennes

Les écoles européennes dispensent un enseignement préscolaire, primaire et secondaire aux enfants du personnel des institutions de l’UE. À partir de 1957, les écoles fonctionnent selon un statut signé par les États membres. En 1994, les États membres et les Communautés européennes ont signé une convention (ci-après dénommée «convention»)(1), qui a annulé et remplacé le statut de 1957. Cette convention n’est toutefois entrée en vigueur que le 1er octobre 2002.

L'article 27 de la convention dispose:

«1. Il est institué une commission des plaintes.

2. La chambre de recours est seule compétente en première et dernière instance, une fois toutes les voies administratives épuisées, pour connaître de tout différend concernant l'application de la présente convention à toutes les personnes qu'elle vise, à l'exception du personnel administratif et auxiliaire, et concernant la légalité de tout acte fondé sur la convention ou les règles établies en vertu de celle-ci, faisant grief à ces personnes de la part du conseil supérieur du conseil d'administration d'une école dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la présente convention. Lorsque ces litiges ont un caractère financier, la chambre de recours dispose d'une compétence de pleine juridiction.

Les conditions et modalités de cette procédure sont fixées, le cas échéant, par le statut du personnel enseignant ou par les conditions d'emploi des enseignants à temps partiel, ou par le règlement général des écoles.

3. (...)

4. Le statut de la chambre de recours est adopté par le conseil supérieur, statuant à l'unanimité. (...)

5. La chambre de recours adopte son règlement intérieur, qui contient les dispositions nécessaires à l'application du statut. (...)

6. Les décisions de la chambre de recours sont contraignantes pour les parties et, si celles-ci ne les mettent pas en œuvre, rendues exécutoires par les autorités compétentes des États membres conformément à leur droit national respectif.

7. Les autres litiges auxquels les Écoles sont parties relèvent de la juridiction nationale. En particulier, le présent article n'affecte pas la compétence des juridictions nationales en matière de responsabilité civile et pénale."

Contexte de la plainte(2)

Les plaignants sont un fonctionnaire de la Commission et son épouse dont le fils a fréquenté l’école européenne de Woluwe (Bruxelles) jusqu’en 2003, date à laquelle il a passé son examen de fin d’études («baccalauréat européen»). En allemand, le fils des plaignants n’a obtenu qu’une note de 6,00 à l’examen écrit.

Conformément à l'article 6.3.10 des règles applicables aux écoles européennes en ce qui concerne les examens de fin d'études, les dispositions d'application du baccalauréat européen («IPEB»), chacun des examens écrits est noté d'abord par l'enseignant qui a enseigné la matière en question, puis par un ou deux examinateurs externes. Si la différence entre les deux notes est jugée substantielle par l'inspecteur scolaire, l'examinateur externe peut reconsidérer sa note sur la base des commentaires justifiant sa note faits par l'enseignant. La note finale est la moyenne arithmétique des notes ainsi attribuées. Toutefois, lorsque la différence entre les deux notes est encore appréciable, l'inspecteur scolaire peut faire appel à un troisième marqueur. Il doit le faire lorsque la différence est supérieure à deux points. Le troisième marqueur connaît les résultats donnés par les deux premiers marqueurs. La note donnée par lui est la note finale. Cette marque doit toutefois se situer dans la plage définie par les deux premiers marqueurs.

En l’espèce, l’enseignant avait donné 9,5 («excellent») pour l’examen écrit préparé par le fils des plaignants. Le marqueur externe n'avait donné que 5.5 ("insuffisant"). Le troisième marqueur avait donné 6.0.

Les plaignants ont été informés du résultat de l'examen le 5 juillet 2003. Afin de leur permettre de déposer une plainte, les plaignants ont écrit à l'École européenne le 7 juillet 2003 pour demander des informations et l'accès aux documents pertinents. Selon les plaignants, il n'a jamais été répondu à cette demande.

Le 15 juillet 2003, les plaignants ont formé un recours au titre de l'article 12 de l'IPEB auprès du président de la commission d'examen. Dans cette plainte, les plaignants ont fait valoir que la lettre et l'esprit de l'article 6.3.10 de l'IPEB n'avaient pas été respectés. Cette plainte a été rejetée le 11 septembre 2003.

Les plaignants ont ensuite écrit au secrétaire général du conseil supérieur des écoles européennes (le «secrétaire général») afin de demander à recevoir le nom du tribunal externe auquel l’école a soumis un contrôle juridictionnel. Dans sa réponse du 29 septembre 2003, le Secrétaire général a souligné que les règles actuelles ne prévoyaient aucun droit de recours contre les décisions du président de la commission d'examen. Toutefois, le secrétaire général mentionne l’existence de la chambre de recours des écoles européennes, en se référant à l’article 27 de la convention.

Le 9 novembre 2003, les plaignants ont demandé que leur plainte soit traitée par la chambre de recours.

Dans sa décision du 28 juillet 2004, la chambre de recours a conclu qu'elle n'était pas compétente pour connaître du recours des plaignants. La Chambre a estimé que, s'il pouvait être conclu de l'article 27 de la Convention que des personnes autres que les enseignants pouvaient saisir la Chambre de recours, les dispositions d'application qui existaient ne permettaient pas de former un recours devant elle dans une affaire comme la présente. Au cours de la procédure devant la chambre de recours, le représentant du Secrétaire général dans cette procédure avait estimé que la chambre de recours n'était pas en mesure de traiter l'affaire.

Le 12 septembre 2004, les requérants ont écrit au Secrétaire général pour lui demander de veiller à ce que tous les documents pertinents soient conservés dans le dossier afin de permettre d'autres procédures.

La communication de la Commission

Le 20 juillet 2004, la Commission a adressé au Conseil et au Parlement européen une communication intitulée «Consultation sur les possibilités de développement du système des écoles européennes» [COM(2004) 519 final].

Au point 2.2 («Améliorations administratives») de ce texte, la Commission fait la déclaration suivante:

«Conformément à l’évolution des systèmes éducatifs dans les États membres et afin de suivre le rythme des meilleures pratiques administratives, il est proposé que le système [des écoles européennes] puisse, à court terme, bénéficier de l’application des meilleures pratiques et des innovations récentes dans le domaine administratif, y compris l’élaboration d’un code de bonne conduite administrative, une initiative visant à renforcer et à étendre les dispositions existantes en matière de transparence, y compris un droit de recours contre les décisions prises par le conseil [des gouverneurs] ou par des écoles individuelles. En outre, le mandat de la commission des plaintes récemment créée devrait être clarifié et étendu pour couvrir toutes les questions de plainte légitime par les personnes concernées par les décisions de chaque école, y compris sur des questions éducatives individuelles.

Sur le présent grief

Dans leur plainte au Médiateur européen, les plaignants ont fait valoir que la décision de la chambre de recours rendait nul tout droit de recours pour les parents et les élèves. Les plaignants ont estimé que le comportement des autorités concernées ne respectait pas la décision du Médiateur du 19 juillet 2004 dans son enquête d'initiative OI/5/2003/IJH concernant l'activité de la Commission visant à promouvoir la bonne administration des écoles européennes.

Les plaignants ont essentiellement formulé les allégations suivantes:

  1. Les écoles européennes n'ont pas traité correctement leur recours.
  2. Le Secrétaire général n ' a pas proposé de mesures d ' application appropriées pour la procédure de recours.
  3. Le Secrétaire général avait agi de manière abusive (afin de gagner du temps et d'éviter toute enquête) en leur conseillant d'abord de s'adresser à la chambre de recours, puis en plaidant que cet organe n'était pas compétent pour traiter leur cas.
  4. Le Secrétaire général n'a pas répondu à leur lettre du 12 septembre 2004, dans laquelle ils lui ont demandé de veiller à ce que tous les documents pertinents soient conservés dans le dossier afin de permettre d'autres procédures.

Les plaignants ont, en substance, formulé les allégations suivantes:

  1. Toute disposition d'application manquante pour donner effet à l'article 27 de la Convention devrait être soumise sans plus tarder par le Secrétaire général pour adoption lors de la réunion du Conseil des gouverneurs en janvier 2005.
  2. Tous les cas (y compris les leurs) qui ont été rejetés en raison de l'absence de ces dispositions devraient être immédiatement rouverts et faire l'objet d'une enquête approfondie.
  3. L'École européenne devrait conserver tous les documents relatifs à leur cas pendant au moins trois ans.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:

Points préliminaires

La Commission s'est engagée en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance dans les écoles européennes, ce qui a été l'un des motifs qui sous-tendent sa récente communication sur les écoles européennes.

En vertu de la convention, la Commission était membre à part entière du conseil supérieur des écoles européennes. Cependant, son rôle était limité, car il ne disposait que d'une voix (sur 29 après l'élargissement) et ne pouvait pas influencer les choses aussi rapidement et autant que l'on pouvait le souhaiter.

En ce qui concerne les allégations des plaignants

En ce qui concerne les première et deuxième allégations, la Commission a confirmé que les règles en vigueur à l’époque des faits pertinents avaient été correctement appliquées. En ce qui concerne la procédure de recours devant la chambre de recours, la Commission, en tant que membre du conseil supérieur, n'a pu que regretter que toutes les règles relatives à cette procédure n'aient pas été adoptées au début de cette affaire (en juillet 2003).

La troisième allégation était dénuée de fondement. Dans sa lettre du 29 septembre 2003, le Secrétaire général avait clairement indiqué aux requérants qu'avec leur recours devant la commission d'examen "vous avez épuisé toutes les procédures de recours administratif possibles". Il a ajouté que « jusqu'à très récemment (1er octobre 2002, date d'entrée en vigueur de la Convention de 1994), la chambre de recours ne pouvait pas traiter de tels cas. La Commission des plaintes révise actuellement son règlement intérieur pour tenir compte de la nouvelle situation. » Cela ne peut être considéré comme une invitation ou un conseil à interjeter appel devant la Commission des plaintes. Au contraire, les plaignants avaient été informés à l'avance de l'absence de règles d'application de la Commission des plaintes, qui seraient résolues par une décision future du Conseil supérieur, et pourtant ils avaient choisi de faire appel devant la Commission des plaintes.

En ce qui concerne la quatrième allégation, les plaignants auraient dû recevoir une réponse complète à leur lettre du 12 septembre 2004. La Commission avait souligné à plusieurs reprises qu'il importait de respecter les délais de réponse à la correspondance et que la partie intéressée avait le droit de recevoir une réponse complète sur le fond des questions. Il estime que les écoles européennes devraient adopter des mesures d'amélioration de la prestation de services similaires à celles déjà en vigueur dans les institutions de l'UE.

En ce qui concerne les allégations des plaignants

En ce qui concerne la première allégation, de telles dispositions d’exécution étaient désormais entrées en vigueur. Lors de la réunion des 1er et 2 février 2005, la Commission a soutenu les propositions d'application de l'article 27 de la Convention présentées par le Secrétaire général. Les règles adoptées par le conseil supérieur lors de cette réunion comprenaient un nouvel article 67, qui prévoit un recours contentieux devant la chambre de recours en tant que deuxième instance pour les recours administratifs (y compris les décisions prises sur les recours devant le président de la chambre d’examen).

En ce qui concerne le deuxième grief, la Commission n’était pas responsable de la chambre de recours. Toutefois, si les plaignants souhaitent que leur cas soit examiné, ils ont le droit de soumettre de nouveau leur appel à la Commission des plaintes en vertu des nouvelles règles.

En ce qui concerne le troisième grief, le conseil supérieur avait décidé, lors de sa réunion des 1er et 2 février 2005, de modifier l’article 6.3.10.11 de l’IPEB. La nouvelle version prévoit que les documents pertinents doivent être conservés dans l'école pendant au moins trois ans après le baccalauréat. La demande des plaignants avait donc été satisfaite.

Conclusions

Les principaux arguments des plaignants à l'encontre du système des écoles européennes n'étaient pas fondés. Les réclamations des plaignants avaient été satisfaites par plusieurs décisions adoptées lors de la récente réunion du Conseil supérieur.

La Commission entend poursuivre les objectifs de bonne administration, de gouvernance et de transparence dans les écoles européennes. Dans un premier temps, pour atteindre ces objectifs, la Commission avait déjà plaidé en faveur d’actions spécifiques telles que l’adoption d’un code de bonne conduite administrative, la fourniture de justifications et la notification des décisions prises à différents niveaux, un meilleur accès à la documentation et à l’information, ainsi qu’une gestion et une responsabilité améliorées.

Observations des plaignants
Lettre des plaignants du 23 avril 2005

Dans leur lettre du 23 avril 2005, les plaignants ont formulé les observations suivantes:

Des progrès substantiels ont été accomplis dans la mise en place d'une plus grande transparence et de meilleures facilités de traitement des plaintes, à la suite de l'intervention du Médiateur et de la Commission. L'adoption des dispositions d'application de l'article 27 de la Convention constitue sans aucun doute un progrès substantiel.

La Commission semble minimiser sa propre influence dans le processus décisionnel en soulignant qu'elle ne dispose que d'une voix sur 29 au Conseil supérieur. Toutefois, la Commission a assuré la majeure partie du financement des écoles européennes. Elle est tenue par ses propres règlements financiers et de vérification des comptes de veiller à ce que ses fonds soient dépensés dans des conditions de bonne gouvernance. Lorsqu’elle a constaté que ces conditions n’étaient pas remplies, elle pouvait donc à tout moment suspendre le financement et exercer ainsi un contrôle déterminant sur les écoles européennes.

Il est incompréhensible que, près de dix ans après l'adoption de la Convention, les modalités d'application de l'article 27 de cette Convention n'aient toujours pas été soumises par le Secrétariat général alors même que cet article avait été expressément introduit afin de sauvegarder les droits des élèves et des parents. La Commission aurait dû faire davantage pour accélérer le processus.

Dans sa lettre du 29 septembre 2003, le Secrétaire général a fait la déclaration suivante: «La chambre de recours est seule compétente en première et dernière instance, après épuisement de toutes les voies administratives, pour statuer sur tout litige relatif à l’application de la convention aux personnes qu’elle couvre et à la légalité des actes fondés sur la convention elle-même ou sur les règles établies en vertu de celle-ci. Il me semble que cela vous donne le droit d'interjeter appel devant la Commission des plaintes. » Une telle déclaration faisant autorité ne pouvait être lue autrement que comme un conseil d'utiliser cette voie.

L'un des principaux enjeux serait désormais d'assurer la mise en œuvre rapide des nouvelles règles et une réelle volonté d'enquêter sur l'échec des procédures à l'école dans un esprit d'indépendance. La présente affaire devrait constituer un test à cet égard.

La Commission avait déclaré que «si les plaignants souhaitent que leur cas soit examiné, en vertu des nouvelles règles, ils ont le droit de soumettre à nouveau leur appel à la Commission des plaintes». À la suite de cette déclaration, l’affaire avait été immédiatement soumise à nouveau à la chambre de recours par lettre du 22 avril 2005. Il n'y avait cependant aucune garantie qu'ils seraient suffisamment protégés contre une autre manœuvre dilatoire si l'on faisait valoir que le nouveau règlement ne prévoyait pas explicitement de dispositions transitoires concernant les plaintes introduites avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Dans cette éventualité, le Médiateur devrait demander à la Commission d’engager sans délai une procédure complémentaire au sein du conseil des gouverneurs portant sur ces dispositions transitoires.

En ce qui concerne le troisième grief, les dispositions d’exécution avaient répondu à cette demande. Ils sont très reconnaissants à la Commission d'avoir pris cette initiative. Toutefois, on ne sait toujours pas si les dispositions s ' appliqueront à leur cas.

Il n'y avait aucune raison valable pour que le règlement 1049/2001 ne soit pas adopté par le conseil supérieur en vue de son application intégrale dans le système des écoles européennes, compte tenu de ses relations étroites avec les institutions de l'UE. Une telle mesure serait le test critique de la volonté du système des écoles européennes de rompre avec les procédures en coulisse du passé.

Enfin, il fallait rappeler l'irréparable préjudice moral et matériel causé à leur fils. Il a été laissé au Médiateur et au système des écoles européennes le soin de voir comment remédier à ces dommages sans plus tarder.

Lettre complémentaire des plaignants du 24 mai 2005

Le 24 mai 2005, les plaignants ont informé le Médiateur que, par décision adoptée le même jour, la chambre de recours avait rejeté leur nouveau recours comme irrecevable.

Une copie de cette décision a été transmise au Médiateur(3). Les plaignants ont fait valoir que, compte tenu de ce manque apparent de bonne foi dans la mise en œuvre des modifications adoptées par le conseil supérieur les 1er et 2 février 2005, le Médiateur devrait demander à la Commission de devenir active sans délai.

LES EFFORTS DE L'OMBUDSMAN POUR RÉALISER UNE SOLUTION ARIENDE(4)

Après un examen attentif de l'avis et des observations, le Médiateur n'a pas été convaincu que la Commission avait répondu de manière adéquate aux allégations et allégations des plaignants.

La proposition de solution à l'amiable

Le 14 juin 2005, le Médiateur a donc présenté à la Commission la proposition suivante de solution à l'amiable:

La Commission pourrait envisager de prendre les mesures nécessaires pour que des propositions soient présentées au conseil supérieur des écoles européennes comme suit: 1) une proposition de modification des dispositions d'application en ce qui concerne la chambre de recours en vue de garantir que ces dispositions d'application donnent plein effet à l'article 27 de la convention, 2) une proposition de modification de l'article 6.3.10.11 de l'IPEB afin d'assurer l'effet rétroactif de cette disposition et 3) une proposition d'adoption de mesures visant à assurer le traitement approprié de la correspondance adressée aux écoles européennes.

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:

La Commission a estimé que la chambre de recours devrait pouvoir examiner les affaires introduites après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention (le 1er octobre 2002), mais avant l'adoption de ses dispositions d'application. Toutefois, cela ne devrait pas remettre en cause les décisions existantes prises par les Écoles européennes qui n'avaient pas fait l'objet d'un recours avant février 2005. Par conséquent, la Commission demande au secrétaire général de présenter une proposition au prochain conseil supérieur afin de modifier les dispositions d’application de la chambre de recours. Cette modification permettrait à la Commission des plaintes de traiter les plaintes existantes déposées après le 1er octobre 2002.

Dans le même esprit, la Commission demande également au Secrétaire général de présenter une proposition au prochain Conseil supérieur afin de modifier l'article 6.3.10.11 de l'IPEB. Cette modification proposée garantirait que tout papier marqué pouvant fournir une preuve dans une affaire traitée par la Commission des plaintes soit conservé jusqu'à la clôture définitive de l'appel.

La Commission n'a pas été en mesure d'approuver la déclaration du Médiateur selon laquelle il n'a fait référence à aucune initiative concrète qu'il aurait prise au sein du conseil supérieur en vue d'améliorer la transparence et la bonne administration dans les écoles européennes. La Commission avait déjà plaidé en faveur d’actions spécifiques telles que l’adoption d’un code de bonne conduite administrative, la fourniture d’une justification ainsi que la notification des décisions prises à différents niveaux, un meilleur accès à la documentation et à l’information et une gestion et une responsabilité améliorées.

La Commission a donc considéré qu’il n’y avait pas de mauvaise administration en l’espèce et a confirmé qu’elle avait constamment utilisé son influence dans les écoles européennes pour promouvoir la bonne gouvernance et la prise de décision sur la base des principes d’équité et de transparence. Toutefois, l'attention du Médiateur a de nouveau été attirée sur le fait qu'en tant que membre du conseil supérieur sur 29, la capacité de la Commission à influencer la prise de décisions était limitée en conséquence.

Observations des plaignants

Dans leurs observations, les plaignants ont formulé les observations suivantes:

En ce qui concerne les deux premières des trois propositions formulées par le Médiateur, la réaction de la Commission, si elle était dûment suivie par les écoles européennes, rétablirait largement leur droit à une enquête équitable sur leur plainte initiale auprès de l'école européenne.

En ce qui concerne la réaction de la Commission à la troisième proposition du Médiateur, ils ne sont pas convaincus que l'action entreprise jusqu'à présent par la Commission ait été suffisante ou ait été poursuivie avec suffisamment de force au sein du conseil supérieur. L'expérience des plaignants avec les écoles européennes a été largement négative. Ni leur lettre du 7 juillet 2003 ni celle du 12 septembre 2004 n’avaient reçu de réponse. Le Médiateur devrait donc demander à la Commission de demander de nouvelles mesures de transparence.

Enfin, l'argument de la Commission selon lequel son rôle au sein du conseil des gouverneurs était assez limité ne saurait être accepté. L'UE a fourni la majeure partie du financement des écoles européennes. La Commission a donc le devoir de veiller à ce que les fonds fournis soient dépensés dans des conditions de bonne gouvernance.

Autres demandes
de renseignements

Après avoir examiné l'avis de la Commission sur sa proposition de solution à l'amiable et les observations des plaignants, le Médiateur a estimé qu'il avait besoin d'informations complémentaires pour traiter l'affaire.

Première demande d'informations complémentaires

Le 4 novembre 2005, le Médiateur a donc écrit à la Commission. Dans cette lettre, il a demandé à la Commission de lui fournir une copie de la lettre qu'elle avait proposé d'envoyer au Secrétaire général concernant les deux premières questions soulevées par les plaignants et de lui faire rapport sur tout suivi qui aurait pu être donné à cette lettre par le Secrétaire général et le Conseil supérieur. Le Médiateur a en outre demandé à la Commission de préciser en détail les mesures qu'elle avait prises pour veiller à ce que la correspondance adressée aux écoles européennes soit correctement traitée.

Lettre de la Commission du 27 octobre 2005

Le 9 novembre 2005, le Médiateur a reçu une lettre datée du 27 octobre 2005 par laquelle la Commission lui a transmis sa récente correspondance avec M. R., secrétaire général. Cette correspondance se composait de trois lettres.

Dans la première lettre, datée du 29 juillet 2005, la Commission a demandé à M. R. de présenter des propositions de modification (1) des dispositions d'application de la chambre de recours et (2) de l'article 6.3.10.11 de l'IPEB à la prochaine réunion du conseil supérieur.

Dans sa réponse du 30 août 2005, M. R. a souligné que les dispositions d’exécution concernant la chambre de recours ne prévoyaient pas de rétroactivité. Selon M. R., la rétroactivité n’était prévue par la législation que dans des circonstances très exceptionnelles. M. R. a présumé que, même s'il n'y avait aucune trace de cela, le Conseil des gouverneurs n'avait pas prévu de rétroactivité parce qu'il n'avait pas vu de raisons exceptionnelles pour cela. Il fait valoir qu'il n'est donc pas en mesure de suivre la proposition d'amendement de la Commission en ce sens. En ce qui concerne l'article 6.3.10.11, M. R. note qu'un recours contre un baccalauréat doit être définitivement tranché au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle l'examen a été passé. M. R. déclare qu’il ne voit donc pas la nécessité d’apporter d’autres modifications. Il a toutefois ajouté que, pour rassurer la Commission et tout plaignant éventuel, il préparerait une proposition selon laquelle les documents devraient être conservés «pendant au moins trois ans» ou «aussi longtemps qu'un recours devant la chambre de recours n'est pas définitivement tranché».

La Commission a répondu à cette lettre le 26 septembre 2005. Dans cette réponse, la Commission a noté que la réaction du Secrétaire général avait été globalement négative, mais a souligné qu'une proposition, qui avait été soumise (par le Secrétaire général) au Comité administratif et financier («CAF») du 29 septembre 2005, semblait répondre aux préoccupations exprimées par la Commission et le Médiateur. Cette proposition semblait(5) prévoir une compétence générale de la chambre de recours pour connaître des recours et aussi la possibilité que les recours qui ont déjà été rejetés par la chambre de recours au motif qu'elle n'était pas compétente pour les traiter puissent être réintroduits devant cette dernière. La Commission a également demandé la confirmation que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour assurer la préservation des dossiers des élèves dont les cas avaient été soumis à la chambre de recours au cours des dernières années, afin de permettre la relance de la procédure devant cette dernière.

Deuxième demande d'informations complémentaires

Le 11 novembre 2005, et après avoir pris connaissance de la correspondance qui lui avait été transmise par la Commission, le Médiateur a informé celle-ci qu’il appréciait le fait qu’elle avait agi rapidement et lui avait transmis des copies des lettres pertinentes, comme il l’avait annoncé précédemment.

À la lumière de la correspondance qui lui a été transmise, le Médiateur a informé la Commission qu'il l'apprécierait si, dans sa réponse à sa demande de renseignements du 4 novembre 2005, la Commission pouvait également fournir des informations sur toute réponse que le Secrétaire général aurait pu donner à la lettre de la Commission du 26 septembre 2005 et sur le résultat de la réunion du 29 septembre 2005 (y compris des copies de tout document pertinent qui aurait pu être adopté lors de cette réunion).

Le Médiateur a souligné que l'approche adoptée par le Secrétaire général dans sa lettre du 30 août 2005 confirmait la nécessité d'une réponse à la deuxième question posée dans la lettre du 4 novembre 2005. Il ajoute qu'à la lumière du contenu et du libellé de la lettre du Secrétaire général du 30 août 2005, il apprécierait également que la Commission puisse l'informer (1) si elle a ou est en mesure d'obtenir des informations quant à savoir si le dossier concernant le cas des plaignants a ou n'a pas été conservé par les Écoles européennes et (2) s'il sera possible pour la Commission d'obtenir une copie du dossier des plaignants en vue de sa conservation en toute sécurité.

Réponse de la Commission

Dans sa réponse, la Commission a formulé les observations suivantes:

Au moment de la rédaction de la réponse (13 décembre 2005), aucune réponse n'avait été reçue du Secrétaire général à la lettre de la Commission du 26 septembre 2005. Lors de sa réunion du 29 septembre 2005, la CAF n’avait pas non plus approuvé le texte qui lui avait été soumis, étant donné que davantage d’informations étaient nécessaires pour un changement aussi radical de la compétence de la chambre de recours.

Les modifications proposées ont de nouveau été examinées lors de la réunion de la CAF des 6 et 7 décembre 2005, à la lumière des informations fournies par le bureau du secrétaire général et de l’avis du service juridique de la Commission qui a été consulté à ce sujet. Ce dernier avait souligné, dans sa réponse, que les modifications proposées nécessiteraient une modification de la Convention.

Lors de cette réunion, la Commission avait insisté sur le fait que, même si les changements profonds proposés par le secrétaire général ne pouvaient être approuvés, la CAF, puis le conseil supérieur, devraient approuver une certaine rétroactivité de la compétence déjà conférée à la chambre de recours par l’article 27 de la convention, afin que le cas des plaignants puisse être réexaminé.

Compte tenu de l’avis du service juridique de la Commission, le secrétaire général retire sa proposition et la CAF demande qu’une proposition précise sur la question de la rétroactivité limitée soit examinée par le service juridique de la Commission. La Commission a demandé que la proposition soit élaborée dans les meilleurs délais.

Consulté sur le point précis de savoir si le dossier concernant l'affaire des plaignants avait ou non été conservé, le Secrétaire général a donné une réponse très claire et positive: tous les documents pédagogiques ont été conservés en toute sécurité par l’École européenne, tous les documents relatifs au recours administratif ont été conservés par le secrétaire général et tous les documents relatifs à la chambre de recours ont été conservés par le secrétaire de cette dernière. Compte tenu de ce qui précède, il n'était pas nécessaire que la Commission demande une copie des dossiers déjà importants et, de l'avis de la Commission, il ne serait pas non plus une bonne pratique de demander une telle copie.

En ce qui concerne la demande de préciser quelles mesures ont été prises pour assurer le traitement correct de la correspondance adressée aux écoles européennes, la Commission a estimé qu’il ne relevait pas de sa compétence de prendre une telle mesure précise. La Commission a toutefois relevé que des règles avaient été établies par le conseil supérieur pour évaluer les directeurs des écoles européennes en tenant compte, entre autres, de la manière dont les directeurs traitaient la correspondance et des relations avec les parents.

En outre, la Commission a fait référence aux informations qu'elle avait déjà fournies au Médiateur concernant ses propositions d'actions en faveur d'une plus grande transparence et d'une bonne administration dans les écoles européennes, qui avaient été transmises au Secrétaire général en janvier 2004 et présentées lors de la réunion du Conseil supérieur en avril 2004. Ce document proposait des actions spécifiques en matière de transparence et de bonne administration, telles que l'adoption d'un code de bonne conduite administrative. Tous les conseils d'administration des écoles européennes ont examiné les propositions de la Commission et sont convenus de l'importance des principes énoncés ainsi que de la nécessité et de la détermination de les respecter.

Depuis lors, les propositions de la Commission visant à créer un code de bonne conduite administrative ont été soumises au comité pédagogique mixte (un comité préparatoire du conseil supérieur) en novembre 2004 afin d'intégrer le document dans le document existant sur l'assurance de la qualité dans les écoles européennes. Si les représentants des parents et des enseignants soutiennent le texte proposé, quelques remarques ont été faites par certains directeurs, par exemple sur la nécessité de faire la distinction entre les documents qui pourraient être rendus publics par les écoles européennes, et les plus sensibles, qui ne devraient pas l'être. Ces points ont été soutenus par certains représentants nationaux.

Néanmoins, le document n'a pas été présenté à nouveau lors d'une réunion du conseil d'administration et les propositions relatives à un code de bonne conduite administrative n'ont pas encore été intégrées dans le document existant sur l'assurance de la qualité dans les écoles européennes. La Commission avait donc déjà envisagé de demander au Secrétaire général de présenter un document spécifique au Conseil supérieur en janvier 2006 au plus tard.

En ce qui concerne le cas spécifique des plaignants, la Commission avait été informée que la réponse de l'École avait été donnée après un examen approfondi par le secrétaire général et le président du jury du baccalauréat, qui avaient finalement décidé de conseiller à l'École de ne pas fournir les documents demandés.

Observations des plaignants

Dans leurs observations, les requérants se sont dits étonnés que la pleine application de la Convention et des droits qu'elle confère nécessite une modification de la Convention elle-même. Les plaignants ont souligné qu'après toutes les tactiques dilatoires que le système des écoles européennes avait, selon eux, déployées, ils ont insisté sur leur droit à une procédure équitable et sur le devoir de la Commission de veiller à ce qu'une telle procédure soit suivie. Ils ont souligné que, en l'espèce, ils avaient été confrontés à une panne complète du système d'évaluation des écoles européennes et qu'ils estimaient qu'il n'était légitime que dans ces circonstances de demander une enquête appropriée. Les plaignants ont fait valoir qu'un tel examen détaillé avait été constamment refusé et qu'ils avaient été dirigés en rond.

De l'avis des plaignants, il était inacceptable que les responsables du système scolaire européen chargés de veiller à la mise en œuvre de la convention (en vigueur depuis le 1er octobre 2002) puissent désormais se prévaloir de leur propre inaction (c'est-à-dire de l'absence d'adoption de dispositions d'application à temps ou de l'introduction de l'effet rétroactif nécessaire de ces dispositions) afin d'éviter une enquête impartiale apparemment embarrassante sur les faits en question. Les plaignants ont en outre fait valoir que la Commission ne devrait pas être autorisée à accepter un tel dysfonctionnement administratif de la part d’une institution qu’elle a largement financée et sur laquelle elle pourrait donc exercer une influence déterminante. Ils ont donc invité le Médiateur à demander à la Commission d'agir de manière décisive afin de remédier à la situation inacceptable en cause.

Évaluation du Médiateur

Sur la base des informations reçues de la Commission et des observations présentées par les plaignants, le Médiateur a conclu qu'aucune solution à l'amiable ne pouvait être trouvée.

PROJET DE RECOMMANDATION DU MÉDIATEUR

Le projet de recommandation

Le 31 mai 2006, le Médiateur a adressé à la Commission le projet de recommandation suivant:

La Commission devrait prendre les mesures nécessaires pour qu'une proposition soit présentée au conseil supérieur des écoles européennes en vue d'une modification des dispositions d'application en ce qui concerne la chambre de recours afin de garantir que le cas des plaignants puisse être examiné par cette instance.

Les considérations du Médiateur qui sous-tendent ce projet de recommandation peuvent être résumées comme suit (6):

Les Écoles européennes elles-mêmes n'appartiennent pas aux institutions ou organes communautaires dont le Médiateur est habilité à examiner le comportement administratif en vertu de l'article 195 du traité CE et la présente enquête s'adresse donc exclusivement à la Commission. Le Médiateur a donc estimé qu'il n'était pas en mesure d'examiner les allégations et les allégations qui visaient les écoles européennes et leurs organes en tant que tels. Dans ces circonstances, le Médiateur a estimé que son enquête devait se concentrer sur l'existence d'un cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne les questions soulevées par les plaignants. Le Médiateur a estimé que trois questions de ce type pouvaient être identifiées, à savoir 1) la disponibilité de dispositions d'application satisfaisantes de l'article 27 de la convention permettant à la chambre de recours d'examiner le cas des plaignants, 2) le devoir des écoles européennes de conserver les documents et 3) le devoir des écoles européennes en ce qui concerne les lettres qui leur sont adressées.

Le Médiateur est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la deuxième de ces questions et qu'il n'y avait actuellement pas suffisamment de preuves pour conclure à l'existence d'une mauvaise administration en ce qui concerne la troisième de ces questions. Toutefois, en ce qui concerne la première des questions susmentionnées, le Médiateur a estimé que la Commission n'avait pas fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle dans les circonstances données.

L'avis circonstancié de la Commission

Dans son avis circonstancié, la Commission a formulé les observations suivantes:

Le 10 mai 2006, la Commission avait écrit au secrétaire général des écoles européennes. Dans cette lettre, la Commission avait détaillé la position de son service juridique, selon laquelle il n'y avait pas d'objection juridique à une extension rétroactive des compétences de la chambre de recours, à condition qu'elle soit limitée à la fois aux domaines de compétence définis par la convention et à la période écoulée entre la publication de la convention et la publication du nouveau règlement intérieur de la chambre de recours.

En outre, la CAF a débattu de la question lors de sa réunion du 12 juin 2006, mais au grand regret et contrairement aux arguments avancés par la Commission, la CAF a décidé de ne soutenir aucune proposition visant à modifier le statu quo. La Commission a été la seule délégation à soutenir cette proposition.

La proposition ne sera donc pas présentée au Conseil des gouverneurs.

La Commission a conclu en déclarant qu'elle estimait qu'il n'était pas opportun de poursuivre sur cette voie contre une opposition aussi claire et qu'elle considérait avoir fait tout ce qui était raisonnablement possible.

Observations du plaignant

Dans leurs observations, les plaignants ont remercié le Médiateur pour son travail et ont fait valoir que la réponse de la Commission était explicite et ne nécessitait pas d'observations plus détaillées. Les plaignants ont souligné qu’ils ne pouvaient que regretter qu’apparemment les organes de l’École européenne, et en l’occurrence la CAF, aient fait obstacle à la simple demande d’enquêter sur un dysfonctionnement manifeste du système scolaire, en violation flagrante des principes de bonne gouvernance et du rôle exemplaire que le système scolaire européen devrait jouer en Europe à cet égard.

Les plaignants ont en outre fait valoir qu’ils n’étaient pas convaincus par les arguments avancés par la Commission selon lesquels elle ne pouvait pas agir davantage sur la question et qu’elle n’était pas en mesure de soulever elle-même la question au sein du conseil supérieur. Selon les plaignants, il était grand temps que la Commission reconnaisse ses responsabilités en tant que principal organisme de financement du système scolaire européen et prenne les initiatives nécessaires pour faire appliquer la réforme.

Les plaignants ont fait valoir que l'affaire était maintenant mûre pour une décision du Médiateur et qu'ils attendaient avec impatience cette décision.

LA DÉCISION

1 Remarque introductive

1.1 Les plaignants sont un fonctionnaire de la Commission et son épouse dont le fils a fréquenté l'école européenne de Woluwe (Bruxelles) jusqu'en 2003, date à laquelle il a passé son examen de fin d'études («baccalauréat européen»). En allemand, le fils des plaignants n’a obtenu qu’une note de 6,00 à l’examen écrit.

Conformément à l'article 6.3.10 des règles applicables aux écoles européennes en ce qui concerne les examens de fin d'études, les dispositions d'application du baccalauréat européen («IPEB»), chacun des examens écrits est noté d'abord par l'enseignant qui a enseigné la matière en question, puis par un ou deux examinateurs externes. Si la différence entre les deux notes est jugée substantielle par l'inspecteur scolaire, l'examinateur externe peut reconsidérer sa note sur la base des commentaires justifiant sa note faits par l'enseignant. La note finale est la moyenne arithmétique des notes ainsi attribuées. Toutefois, lorsque la différence entre les deux notes est encore appréciable, l'inspecteur scolaire peut faire appel à un troisième marqueur. Il doit le faire lorsque la différence est supérieure à deux points. Le troisième marqueur connaît les résultats donnés par les deux premiers marqueurs. La note donnée par lui est la note finale. Cette marque doit toutefois se situer dans la plage définie par les deux premiers marqueurs.

En l’espèce, l’enseignant avait donné 9,5 («excellent») pour l’examen écrit préparé par le fils des plaignants. Le marqueur externe n'avait donné que 5.5 ("insuffisant"). Le troisième marqueur avait donné 6.0.

Les plaignants ont été informés du résultat de l'examen le 5 juillet 2003. Afin de leur permettre de déposer une plainte, les plaignants ont écrit à l'École européenne le 7 juillet 2003 pour demander des informations et l'accès aux documents pertinents. Selon les plaignants, il n'a jamais été répondu à cette demande.

Le 15 juillet 2003, les plaignants ont formé un recours au titre de l'article 12 de l'IPEB auprès du président de la commission d'examen. Dans cette plainte, les plaignants ont fait valoir que la lettre et l'esprit de l'article 6.3.10 de l'IPEB n'avaient pas été respectés. Cette plainte a été rejetée le 11 septembre 2003.

Les plaignants ont ensuite écrit au secrétaire général du conseil supérieur des écoles européennes (le «secrétaire général») afin de demander à recevoir le nom du tribunal externe auquel l’école a soumis un contrôle juridictionnel. Dans sa réponse du 29 septembre 2003, le Secrétaire général a souligné que les règles actuelles ne prévoyaient aucun droit de recours contre les décisions du président de la commission d'examen. Toutefois, le secrétaire général a mentionné l’existence de la chambre de recours des écoles européennes, en se référant à l’article 27 de la convention signée en 1994 (ci-après la «convention»)(7).

Le 9 novembre 2003, les plaignants ont demandé que leur plainte soit traitée par la chambre de recours.

Dans sa décision du 28 juillet 2004, la chambre de recours a conclu qu'elle n'était pas compétente pour connaître du recours des plaignants. La Chambre a estimé que, s'il pouvait être conclu de l'article 27 de la Convention que des personnes autres que les enseignants pouvaient saisir la Chambre de recours, les dispositions d'application qui existaient ne permettaient pas de former un recours devant elle dans une affaire comme la présente. Au cours de la procédure devant la chambre de recours, le représentant du Secrétaire général dans cette procédure avait estimé que la chambre de recours n'était pas en mesure de traiter l'affaire.

Le 12 septembre 2004, les requérants ont écrit au Secrétaire général pour lui demander de veiller à ce que tous les documents pertinents soient conservés dans le dossier afin de permettre d'autres procédures.

1.2 Dans leur plainte au Médiateur européen, les plaignants ont fait valoir que la décision de la chambre de recours rendait nul tout droit de recours pour les parents et les élèves. Les plaignants ont estimé que le comportement des autorités concernées ne respectait pas la décision du Médiateur du 19 juillet 2004 dans son enquête d'initiative OI/5/2003/IJH concernant l'activité de la Commission visant à promouvoir la bonne administration des écoles européennes.

1.3 Dans leurs observations sur l'avis de la Commission, les plaignants ont fait valoir qu'il n'y avait aucune raison valable pour que le règlement (CE) n° 1049/2001 ne soit pas adopté par le conseil supérieur en vue d'une application intégrale dans le système des écoles européennes. Selon eux, une telle mesure constituerait le test critique de la volonté du système des écoles européennes de rompre avec les procédures en coulisse du passé. Les plaignants ont également souligné qu'un préjudice moral irréparable et matériel important avait été causé à leur fils et ont laissé au Médiateur et au système des écoles européennes le soin de voir comment remédier à ce préjudice sans plus tarder.

1.4 Le Médiateur a estimé que les plaignants avaient ainsi présenté deux nouveaux griefs dans leurs observations. Étant donné que ces deux demandes ne semblaient pas avoir été soumises précédemment à la Commission, le Médiateur a informé les plaignants que ces nouvelles demandes ne pouvaient pas être traitées dans le cadre de la présente enquête.

2 Affaire des plaignants contre la Commission

2.1 Les plaignants ont essentiellement formulé les allégations suivantes:

  1. Les écoles européennes n'ont pas traité correctement leur recours.
  2. Le secrétaire général du conseil supérieur des écoles européennes n'a pas proposé de mesures d'application adéquates pour la procédure de recours.
  3. Le Secrétaire général avait agi de manière abusive (afin de gagner du temps et d'éviter toute enquête) en leur conseillant d'abord de s'adresser à la chambre de recours, puis en plaidant que cet organe n'était pas compétent pour traiter leur cas.
  4. Le Secrétaire général n'a pas répondu à leur lettre du 12 septembre 2004, dans laquelle ils lui ont demandé de veiller à ce que tous les documents pertinents soient conservés dans le dossier afin de permettre d'autres procédures.

Les plaignants ont, en substance, formulé les allégations suivantes:

  1. Toute disposition d'application manquante pour donner effet à l'article 27 de la Convention devrait être soumise sans plus tarder par le Secrétaire général pour adoption lors de la réunion du Conseil des gouverneurs en janvier 2005.
  2. Tous les cas (y compris les leurs) qui ont été rejetés en raison de l'absence de ces dispositions devraient être immédiatement rouverts et faire l'objet d'une enquête approfondie.
  3. L'École européenne devrait conserver tous les documents relatifs à leur cas pendant au moins trois ans.

2.2 Dans son avis, la Commission a fait valoir que, en ce qui concerne les première et deuxième allégations, elle ne pouvait que regretter que les règles nécessaires à la procédure de recours devant la chambre de recours n'aient pas encore été adoptées au début de la présente affaire (en juillet 2003). La Commission a en outre estimé que la troisième allégation était dénuée de fondement, étant donné que la lettre du Secrétaire général du 29 septembre 2003 ne pouvait être considérée comme une invitation ou un conseil à former un recours devant la chambre de recours. En ce qui concerne la quatrième allégation, la Commission a relevé qu’elle avait souligné à plusieurs reprises l’importance de respecter les délais de réponse à la correspondance et que la partie intéressée avait le droit de recevoir une réponse complète sur le fond des questions. La Commission a expliqué qu’elle considérait que les écoles européennes devraient adopter des mesures d’amélioration de la prestation de services similaires à celles déjà en vigueur dans les institutions de l’UE.

En ce qui concerne le premier grief, la Commission a souligné que de telles dispositions d’exécution avaient été adoptées par le conseil supérieur lors de sa réunion des 1er et 2 février 2005. Les règles adoptées par le conseil supérieur lors de cette réunion comprenaient un nouvel article 67 autorisant un recours contentieux devant la chambre de recours en tant que deuxième instance pour les recours administratifs (y compris les décisions prises sur les recours devant le président de la chambre d’examen). En ce qui concerne la deuxième allégation, la Commission a fait valoir qu’elle n’était pas responsable de la chambre de recours. Toutefois, si les plaignants souhaitent que leur cas soit examiné, ils ont le droit de soumettre de nouveau leur appel à la Commission des plaintes en vertu des nouvelles règles. En ce qui concerne le troisième grief, la Commission a souligné que le conseil supérieur avait décidé, lors de sa réunion des 1er et 2 février 2005, de modifier l’article 6.3.10.11 de l’IREB. La nouvelle version prévoyait que les documents pertinents devaient être conservés dans l'école pendant au moins trois ans après le baccalauréat. La demande des plaignants avait donc été satisfaite.

2.3 Dans leurs observations, les requérants ont déclaré que l'adoption des dispositions d'application de l'article 27 de la Convention était la bienvenue. Les plaignants ont noté qu'ils avaient immédiatement soumis à nouveau leur cas à la chambre de recours par lettre du 22 avril 2005. Selon eux, il n'était toutefois pas exclu que l'on puisse faire valoir que le nouveau règlement ne prévoyait pas explicitement de dispositions transitoires concernant les plaintes introduites avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Dans cette éventualité, le Médiateur devrait demander à la Commission d’engager sans délai une procédure complémentaire au sein du conseil des gouverneurs portant sur ces dispositions transitoires. En ce qui concerne le troisième grief, les plaignants ont reconnu que les dispositions d'exécution avaient donné suite à cette demande. À leur avis, toutefois, il n'était toujours pas clair si les dispositions s'appliqueraient à leur cas.

Les plaignants ont également souligné que la Commission assurait la majeure partie du financement des écoles européennes et qu'elle était tenue par ses propres règlements financiers et d'audit de veiller à ce que ses fonds soient dépensés dans des conditions de bonne gouvernance. Selon les plaignants, la Commission pouvait donc à tout moment suspendre le financement et exercer ainsi un contrôle déterminant sur les écoles européennes lorsqu’elle a constaté que ces conditions n’étaient pas remplies.

Le 24 mai 2005, les plaignants ont informé le Médiateur que, par décision adoptée le même jour, la chambre de recours avait rejeté leur nouveau recours au motif qu'il n'était pas recevable.

2.4 Il convient de rappeler que les Écoles européennes elles-mêmes n'appartiennent pas aux institutions ou organes communautaires dont le Médiateur est habilité à examiner le comportement administratif en vertu de l'article 195 du traité CE et que la présente enquête s'adresse donc exclusivement à la Commission. Le Médiateur a donc estimé qu'il n'était pas en mesure d'examiner les allégations et les allégations qui s'adressent aux écoles européennes et à leurs organes en tant que tels. Dans ces circonstances, le Médiateur a estimé que son enquête devait se concentrer sur l'existence d'un cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne les questions soulevées par les plaignants. Le Médiateur a estimé que trois questions de ce type pouvaient être identifiées, à savoir 1) la disponibilité de dispositions d'application de l'article 27 de la convention permettant à la chambre de recours d'examiner le cas des plaignants, 2) le devoir des écoles européennes de conserver les documents et 3) le devoir des écoles européennes en ce qui concerne les lettres qui leur sont adressées.

2.5 Le 14 juin 2005, le Médiateur a présenté à la Commission une proposition de solution à l'amiable. Dans cette proposition, le Médiateur a suggéré que la Commission envisage de prendre les mesures nécessaires pour que les propositions soient présentées au conseil supérieur des écoles européennes comme suit: 1) une proposition de modification des dispositions d'application en ce qui concerne la chambre de recours en vue de garantir que ces dispositions d'application donnent plein effet à l'article 27 de la convention, 2) une proposition de modification de l'article 6.3.10.11 de l'IPEB afin d'assurer l'effet rétroactif de cette disposition et 3) une proposition d'adoption de mesures visant à assurer le traitement approprié de la correspondance adressée aux écoles européennes.

2.6 Il ressort de l'avis de la Commission sur cette proposition et de sa réponse à deux lettres dans lesquelles le Médiateur demandait des informations complémentaires que la position de la Commission sur ces trois points était la suivante:

En ce qui concerne les première et deuxième questions, la Commission a demandé à M. R., secrétaire général, dans une lettre envoyée le 29 juillet 2005, de présenter des propositions de modification (1) des dispositions d'application de la chambre de recours et (2) de l'article 6.3.10.11 de l'IPEB à la prochaine réunion du conseil supérieur. Dans sa réponse datée du 30 août 2005, M. R. a estimé que, bien qu’il n’en soit pas fait mention, le conseil des gouverneurs n’avait pas prévu de rétroactivité parce qu’il n’avait vu aucune raison de le faire. M. R. fait valoir qu'il n'est donc pas en mesure de suivre la proposition d'amendement de la Commission en ce sens. En ce qui concerne l'article 6.3.10.11, M. R. note qu'un recours contre un baccalauréat doit être définitivement tranché au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle l'examen a été passé. M. R. déclare qu’il ne voit donc pas la nécessité d’apporter d’autres modifications. Il a toutefois ajouté que, pour rassurer la Commission et tout plaignant éventuel, il préparerait une proposition selon laquelle les documents devraient être conservés «pendant au moins trois ans» ou «aussi longtemps qu'un recours devant la chambre de recours n'est pas définitivement tranché».

Dans sa réponse du 26 septembre 2005, la Commission a noté que la réaction du Secrétaire général avait été globalement négative, mais a souligné qu'une proposition qui avait été soumise (par le Secrétaire général) à la réunion du Comité administratif et financier (CAF)(8) le 29 septembre 2005 semblait répondre aux préoccupations exprimées par la Commission et le Médiateur. Cette proposition semblait prévoir une compétence générale de la chambre de recours pour connaître des recours et aussi la possibilité que des recours qui avaient déjà été rejetés par la même chambre au motif qu'elle n'était pas compétente pour les traiter puissent être réintroduits devant elle. La Commission a également demandé la confirmation que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour assurer la préservation des dossiers des élèves dont les cas avaient été soumis à la chambre de recours au cours des dernières années, afin de permettre la relance de la procédure devant cette dernière. Au 13 décembre 2005, la Commission n'avait reçu aucune réponse à cette lettre.

Selon la Commission, les modifications proposées par le secrétaire général ont été examinées lors des réunions de la CAF des 29 septembre et 6 et 7 décembre 2005, mais n’ont pas été approuvées. Il semble que cela soit dû au fait que le service juridique de la Commission avait estimé que l'adoption de ces modifications nécessiterait une modification de la convention. La proposition en question a donc été retirée. La Commission a toutefois noté qu'elle avait insisté sur le fait que, même si les changements profonds proposés par le Secrétaire général ne pouvaient pas être approuvés, la CAF, puis le Conseil supérieur, devraient approuver une certaine rétroactivité de la compétence déjà conférée à la chambre de recours par l'article 27 de la Convention, afin que le cas des plaignants puisse être réexaminé. Selon la Commission, elle avait demandé que la proposition soit élaborée dans les meilleurs délais.

La Commission ajoute que le Secrétaire général, lorsqu'il a été consulté sur le point précis de savoir si le dossier concernant l'affaire des plaignants avait été conservé ou non, a donné une réponse très claire et positive: tous les documents pédagogiques ont été conservés en toute sécurité par l’École européenne, tous les documents relatifs au recours administratif ont été conservés par le secrétaire général et tous les documents relatifs à la chambre de recours ont été conservés par le secrétaire de cette dernière.

En ce qui concerne la troisième question, la Commission a estimé qu’il ne relevait pas de sa compétence de prendre des mesures précises pour garantir que la correspondance adressée aux écoles européennes soit correctement traitée. La Commission a toutefois relevé que les règles fixées par le conseil supérieur pour l'évaluation des directeurs des écoles européennes tenaient compte, entre autres, de la manière dont les directeurs traitaient la correspondance. Elle a également fait référence aux informations qu'elle avait déjà fournies concernant les actions en faveur d'une plus grande transparence et d'une bonne administration dans les écoles européennes qu'elle avait proposées en janvier 2004 et présentées lors de la réunion du conseil supérieur en avril 2004. Ce document contenait des propositions d'actions spécifiques en matière de transparence et de bonne administration, telles que l'adoption d'un code de bonne conduite administrative. La Commission rappelle que ses propositions ont été discutées au sein du système scolaire européen mais qu'elles n'ont pas encore été adoptées. Selon la Commission, elle envisageait donc de demander au Secrétaire général de présenter un document spécifique au Conseil supérieur au plus tard en janvier 2006.

2.7 Dans leurs observations, les plaignants ont souligné qu'après toutes les tactiques dilatoires que le système scolaire européen avait, selon eux, déployées, ils insistaient sur leur droit à une procédure équitable et sur le devoir de la Commission de veiller à ce qu'une telle procédure soit suivie. Les plaignants ont fait valoir qu'il était inacceptable que les responsables du système des écoles européennes chargés de veiller à la mise en œuvre de la convention (en vigueur depuis le 1er octobre 2002) puissent désormais se prévaloir de leur propre inaction (c'est-à-dire de l'absence d'adoption de dispositions d'application à temps ou de l'introduction de l'effet rétroactif nécessaire de ces dispositions) afin d'éviter une enquête impartiale apparemment embarrassante sur les faits en question. Ils ont en outre fait valoir que la Commission ne devrait pas être autorisée à accepter un tel dysfonctionnement administratif de la part d’une institution qu’elle a largement financée et sur laquelle elle pourrait donc exercer une influence déterminante. Les plaignants ont donc invité le Médiateur à demander à la Commission d'agir de manière décisive afin de remédier à la situation inacceptable en cause.

2.8 Le Médiateur a noté qu'il ressortait des positions adoptées par les parties en l'espèce qu'aucune solution à l'amiable ne pouvait être trouvée. Il reconnaît et salue le fait qu’après avoir reçu sa proposition de solution à l’amiable, la Commission a demandé au secrétaire général de présenter une proposition (1) de modification des dispositions d’application en ce qui concerne la chambre de recours et (2) de modification de l’article 6.3.10.11 de l’IPEB afin de garantir l’effet rétroactif de ces dispositions.

2.9 Toutefois, le Médiateur a estimé que la Commission n'avait pas fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle dans les circonstances données en ce qui concerne la première des questions susmentionnées.

2.10 Le 31 mai 2006, il a donc adressé un projet de recommandation à la Commission, l'invitant instamment à prendre les mesures nécessaires pour qu'une proposition soit présentée au conseil supérieur des écoles européennes en vue d'une modification des dispositions d'application en ce qui concerne la chambre de recours, afin que le cas des plaignants puisse être examiné par cette instance.

2.11 Dans son avis circonstancié, la Commission a souligné que, dans une lettre adressée au Secrétaire général le 10 mai 2006, elle avait détaillé la position de son service juridique concernant une extension rétroactive des compétences de la chambre de recours. Selon le Service juridique de la Commission, il n'y a pas d'objection juridique à une telle prorogation, à condition qu'elle soit limitée tant aux domaines de compétence définis par la Convention qu'à la période qui s'est écoulée entre la publication de la Convention et la publication du nouveau règlement intérieur de la Chambre de recours. La Commission note que la CAF a débattu de la question lors de sa réunion du 12 juin 2006, mais que, au grand regret et contrairement aux arguments avancés par la Commission, la CAF a décidé de ne soutenir aucune proposition visant à modifier le statu quo. La Commission souligne qu'elle a été la seule délégation à soutenir cette proposition. Elle a ajouté que la proposition ne serait donc pas présentée au Conseil des gouverneurs. La Commission a conclu en déclarant qu'elle estimait qu'il n'était pas opportun de poursuivre sur cette voie contre une opposition aussi claire et qu'elle considérait avoir fait tout ce qui était raisonnablement possible.

2.12 Dans leurs observations, les plaignants ont fait valoir que la réponse de la Commission était explicite. Les plaignants ont souligné qu’ils ne pouvaient que regretter qu’apparemment les organes de l’École européenne, et en l’occurrence la CAF, aient fait obstacle à la simple demande d’enquêter sur un dysfonctionnement manifeste du système scolaire, en violation flagrante des principes de bonne gouvernance et du rôle exemplaire que le système scolaire européen devrait jouer en Europe à cet égard. Ils ont ajouté qu'ils n'étaient pas convaincus par les arguments avancés par la Commission selon lesquels elle ne pouvait pas agir davantage sur la question et qu'elle n'était pas en mesure de soulever elle-même la question au sein du conseil des gouverneurs. Selon les plaignants, il était grand temps que la Commission reconnaisse ses responsabilités en tant que principal organisme de financement du système scolaire européen et prenne les initiatives nécessaires pour faire appliquer la réforme. Les plaignants ont fait valoir que l'affaire était maintenant mûre pour une décision du Médiateur et qu'ils attendaient avec impatience cette décision.

2.13 Le Médiateur estime qu'il convient d'examiner la deuxième (point 2.14) et la troisième (points 2.15-2.16) des questions susmentionnées avant d'aborder la première question.

2.14 En ce qui concerne la deuxième question, à savoir le devoir des écoles européennes de conserver les documents, le Médiateur note que la Commission a fait référence à une déclaration faite par M. R., le secrétaire général. Selon cette déclaration, tous les documents pertinents étaient conservés en toute sécurité par l’École européenne, le secrétaire général lui-même ou la chambre de recours. Il convient de noter que l’objectif de la suggestion faite par le Médiateur, dans sa proposition de solution à l’amiable, selon laquelle la Commission devrait introduire une modification de l’article 6.3.10.11 de l’IPEB afin de donner un effet rétroactif à cette disposition était d’éviter le risque que les documents concernés soient détruits. Le Médiateur estime que la Commission était en droit de considérer la déclaration de M. R. comme une assurance suffisante que les documents pertinents étaient conservés et que la modification suggérée par le Médiateur n'était plus nécessaire. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il n'y a pas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la deuxième question soulevée par les plaignants.

2.15 En ce qui concerne la troisième question, à savoir le devoir des écoles européennes en ce qui concerne les lettres qui leur sont adressées, le Médiateur reconnaît que la Commission a fait des suggestions pour l'introduction d'un code de bonne conduite administrative dans les écoles européennes dès 2004. Selon la Commission, le conseil supérieur, lors de sa réunion des 28 et 30 avril 2004 et après avoir examiné cette proposition ainsi que d'autres propositions de la Commission, a pris note du document pertinent et a décidé que la question des bonnes pratiques administratives devait être examinée par le secrétaire général dans son rapport annuel et que le document devait être renvoyé aux comités en vue de son intégration dans le document sur l'assurance de la qualité dans les écoles européennes. Le Médiateur note toutefois que la question des bonnes pratiques administratives n'a pas été abordée en détail dans le rapport annuel présenté par le Secrétaire général pour 2004. En outre, la Commission elle-même, dans sa réponse à la demande d'informations complémentaires du Médiateur, a souligné que sa proposition avait rencontré des objections au sein du comité qui la traitait et n'avait pas été présentée à nouveau au conseil supérieur. Le document n'a pas non plus encore été intégré dans le document existant sur l'assurance de la qualité dans les écoles européennes. Il est vrai que, dans cette réponse, la Commission s'est référée à un document énonçant les règles fixées par le conseil supérieur pour l'évaluation des directeurs des écoles européennes. Selon la Commission, ces règles tiennent compte, entre autres, de la manière dont les administrateurs traitent la correspondance. Toutefois, il est clair qu’un tel document ne saurait se substituer valablement à un code de bonnes pratiques administratives en général et à une disposition imposant aux écoles européennes de veiller à ce que la correspondance adressée aux écoles européennes soit traitée correctement en particulier.

2.16 Le Médiateur est conscient du fait que la Commission n'est pas elle-même compétente pour prendre des mesures visant à assurer le traitement approprié de la correspondance adressée aux écoles européennes. Toutefois, compte tenu de la responsabilité spécifique qui incombe à la Commission de contribuer à assurer une bonne administration dans les écoles européennes (voir point 2.22 ci-dessous), le Médiateur estime que la Commission devrait jouer un rôle actif dans la promotion des principes de bonne administration dans les écoles européennes. Le Médiateur note que la Commission semble avoir fait des propositions à cet effet en 2004. Il note également que, dans sa réponse à sa deuxième demande d'informations complémentaires, la Commission a indiqué qu'elle envisageait de demander au Secrétaire général de présenter un document spécifique au Conseil des gouverneurs au plus tard en janvier 2006. Bien qu'aucune autre information n'ait été fournie concernant cette approche, la Médiatrice est convaincue que la Commission s'est montrée active pour faire pression en faveur d'une réforme du fonctionnement administratif des écoles européennes. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu’il n’existe actuellement pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure à l’existence d’un cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire. Les plaignants sont bien entendu libres de renouveler leur plainte s'il s'avère que la Commission n'examine pas cette question avec suffisamment de vigueur.

2.17 En ce qui concerne la première question, à savoir l'existence de dispositions d'application satisfaisantes de l'article 27 de la Convention permettant à la chambre de recours d'examiner le cas des plaignants, le Médiateur note que la Convention, qui a été signée en 1994, est entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Afin de donner plein effet à l'article 27 de la convention, les dispositions d'application auraient donc dû conférer à la chambre de recours le pouvoir de traiter des plaintes telles que celle qui lui a été soumise par les plaignants à compter de cette date. La décision de la chambre de recours du 28 juillet 2004 dans l'affaire des plaignants a toutefois clairement montré que tel n'était pas le cas. Par la suite, le Conseil supérieur a adopté des règles qui habilitaient la Commission des plaintes à traiter des plaintes telles que celle qui avait été déposée par les plaignants. Au moment où cela a été fait (1er ou 2 février 2005), tant le Secrétaire général que la Commission avaient connaissance du cas des plaignants. En outre, le Médiateur estime qu'il est probable que la décision du Secrétaire général de soumettre la proposition pertinente au Conseil supérieur ait été influencée (sinon déclenchée) par la décision de la chambre de recours dans l'affaire des plaignants. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu’il est difficile de comprendre pourquoi la question de l’effet dans le temps de cet amendement ne semble pas avoir été examinée et traitée au moment où la proposition a été présentée. Étant donné que le service juridique de la Commission a été consulté sur une proposition ultérieure présentée par le Secrétaire général, il n'aurait pas été impossible d'obtenir un avis juridique sur cet aspect important avant l'adoption de l'amendement par le Conseil supérieur.

2.18 Le Médiateur note que la Commission s'est efforcée d'aider les plaignants en demandant au Secrétaire général, dans sa lettre du 29 juillet 2005, de présenter une proposition donnant effet rétroactif aux règles adoptées par le Conseil supérieur, comme le suggère la proposition de solution à l'amiable du Médiateur. Le Médiateur estime néanmoins qu'il convient également de tenir compte du fait que la suggestion de la Commission a été catégoriquement rejetée par le Secrétaire général dans sa réponse du 30 août 2005.

2.19 Dans sa réponse à la première demande d'informations complémentaires du Médiateur, la Commission a estimé que la proposition ambitieuse présentée par le Secrétaire général à la réunion de la CAF du 29 septembre 2005 aurait, si elle avait été adoptée, été susceptible de répondre aux préoccupations exprimées tant par elle-même que par le Médiateur(9). Toutefois, la Commission a ultérieurement informé le Médiateur que cette proposition avait été retirée en décembre 2005. Le Médiateur estime donc que cette proposition n'a pas besoin d'être examinée plus avant en l'espèce.

2.20 Dans son projet de recommandation, le Médiateur a invité instamment la Commission à veiller à ce qu'une proposition soit présentée au conseil supérieur des écoles européennes en vue d'une modification des dispositions d'application concernant la chambre de recours afin de garantir que le cas des plaignants puisse être examiné par cette instance. Dans son avis circonstancié, la Commission a indiqué qu’elle avait informé le secrétaire général de l’avis de son service juridique selon lequel il n’y avait pas d’objection juridique à une telle extension rétroactive (limitée) des compétences de la chambre de recours. La Commission note en outre que la CAF a débattu de la question lors de sa réunion du 12 juin 2006, mais que, au grand regret et contrairement aux arguments avancés par la Commission, la CAF a décidé de ne soutenir aucune proposition visant à modifier le statu quo. Elle a ajouté que la proposition ne serait donc pas présentée au Conseil des gouverneurs.

2.21 Le Médiateur reconnaît et se félicite que la Commission ait pris des mesures pour tenter de trouver une solution au problème auquel sont confrontés les plaignants. Il note que, dans sa réponse à sa deuxième demande d’informations complémentaires, la Commission a indiqué qu’elle avait insisté, lors de la réunion de la CAF des 6 et 7 décembre 2005, pour que le conseil supérieur approuve une certaine rétroactivité de la compétence attribuée à la chambre de recours, afin que le cas des plaignants puisse être réexaminé. La Médiatrice note en outre que la Commission a tenté de convaincre le secrétaire général que l’amendement proposé ne répondrait à aucune objection juridique et que la Commission semble s’être efforcée de convaincre la CAF de soutenir cette proposition.

Toutefois, il reste encore à examiner si la Commission a fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle dans les circonstances données.

2.22 La Commission a souligné qu'elle n'est que l'un des 29 membres du Conseil supérieur et que son influence est donc nécessairement limitée. De l'avis du Médiateur, il est donc clair que la Commission ne serait pas en mesure de contraindre le conseil supérieur à adopter une mesure spécifique. Toutefois, la Médiatrice estime que l’importance de la participation de la Commission au système des écoles européennes est telle qu’elle doit jouer un rôle actif afin de garantir que les écoles européennes respectent les principes de bonne administration. Le Médiateur note que la Commission n'a pas contesté le point de vue des plaignants selon lequel elle assure la majeure partie du financement des écoles européennes et qu'elle est tenue par ses propres règlements financiers et d'audit de veiller à ce que les fonds provenant du budget de l'Union européenne soient dépensés dans des conditions de bonne gouvernance. De l'avis du Médiateur, il s'ensuit que la Commission doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir une bonne administration dans les écoles européennes.

2.23 De la manière dont il a réagi à sa proposition de solution à l'amiable, puis à son projet de recommandation, le Médiateur constate que la Commission convient que des mesures correctives doivent être prises dans le domaine concerné par la présente plainte. Cette mesure corrective aurait consisté en une extension rétroactive limitée des compétences de la chambre de recours qui aurait permis à cette dernière de traiter des affaires telles que celles des plaignants. Cette modification aurait nécessité une modification des dispositions d’exécution pertinentes par le conseil des gouverneurs. Le Médiateur juge important de souligner que cette modification des dispositions d'application ne visait qu'à donner un effet pratique à l'article 27 de la Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci. À moins de présumer que les institutions créées par la Convention ont le droit d'empêcher que celle-ci ne devienne pleinement effective, il ne semble pas y avoir de raison valable qui aurait pu empêcher le Conseil des gouverneurs d'accepter un tel amendement.

2.23 Après un examen approfondi de l'action entreprise par la Commission dans ce domaine, le Médiateur parvient aux conclusions suivantes:

2.24 Premièrement, il ressort des informations fournies par la Commission, dans sa réponse à la deuxième demande d'informations complémentaires du Médiateur, d'une part, que la CAF avait, lors de sa réunion des 6 et 7 décembre 2005, demandé qu'une proposition précise sur la question de la rétroactivité limitée soit examinée par le service juridique de la Commission et, d'autre part, que la Commission avait demandé que la proposition soit élaborée dans les meilleurs délais. Toutefois, la lettre que la Commission a adressée au secrétaire général le 10 mai 2006 ne fait pas référence à une telle proposition, mais indique seulement que la Commission avait consulté son service juridique sur la question générale de savoir si une extension rétroactive limitée des compétences de la chambre de recours soulèverait des problèmes juridiques. Étant donné que la question à examiner était simple, il est difficile de comprendre pourquoi il a fallu si longtemps à la Commission pour informer le secrétaire général de l’avis de son service juridique.

2.25 Deuxièmement, la lettre du 10 mai 2006 est rédigée de la manière la plus prudente. En fait, la lettre conclut qu’«il semble au service juridique» de la Commission que la modification en question «pourrait être envisagée par le conseil supérieur»(10). Il semble que la lettre se limite à informer de l'avis du service juridique de la Commission, sans clarifier ni réitérer la position de la Commission en tant qu'institution. Compte tenu du contexte de l'affaire, on aurait pu s'attendre à une affirmation plus résolue de la position de la Commission. À tout le moins, la Commission aurait pu souligner qu’elle estimait nécessaire que le conseil supérieur adopte l’amendement en question.

2.26 Troisièmement, et surtout, la Commission semble suggérer que la proposition de modification pertinente ne sera pas présentée au conseil des gouverneurs, étant donné que la CAF ne l'a pas soutenue. Toutefois, la Médiatrice n’est pas convaincue que le conseil supérieur ne puisse être saisi que de propositions qui ont déjà été approuvées par la CAF ou un autre comité préparatoire(11). Il convient également de noter que la Commission n’a pas expressément affirmé que tel serait le cas. Dans son avis circonstancié, la Commission a estimé qu'il n'était pas opportun de poursuivre la ligne qu'elle avait préconisée contre une opposition aussi claire. Toutefois, compte tenu de la nature claire de la lacune à laquelle la modification proposée visait à remédier et de l’importance de la question concernée, le Médiateur estime que la Commission aurait dû insister pour que sa proposition soit portée à l’attention du conseil des gouverneurs et examinée par celui-ci. Le Médiateur note que le Parlement européen a invité la Commission à lui faire rapport après chaque réunion du conseil supérieur(12). Il ne peut donc être exclu que le conseil supérieur ait accordé une meilleure attention aux arguments avancés par la Commission à l’appui de cet amendement que ne semble l’avoir fait la CAF.

2.27 Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la Commission n'a pas fait tout ce qui était raisonnablement possible en l'espèce. Bien qu'il reconnaisse et apprécie les efforts constructifs et soutenus déployés par la Commission pour aider les plaignants, le Médiateur constate par conséquent un cas de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur estime néanmoins qu'il convient d'ajouter que la responsabilité principale de la situation insatisfaisante n'incombe pas à la Commission, mais aux organes du système des écoles européennes qui, comme indiqué au début, ne relèvent pas de sa compétence.

3 Conclusion

3.1 Sur la base de l'enquête menée par le Médiateur sur cette plainte, il est nécessaire de formuler la remarque critique suivante:

De l’avis de la Médiatrice, l’importance de la participation de la Commission au système des écoles européennes est telle qu’elle doit jouer un rôle actif afin de garantir que les écoles européennes respectent les principes de bonne administration. En l'espèce, la Commission a tenté d'obtenir une extension rétroactive des compétences de la chambre de recours afin de permettre à celle-ci de traiter l'affaire des plaignants. Toutefois, la Commission a mis un terme à ces efforts lorsque sa proposition en ce sens a été rejetée par le comité administratif et financier, l'un des comités préparatoires du conseil des gouverneurs. Compte tenu de la nature claire de la lacune à laquelle la modification proposée visait à remédier et de l’importance de la question concernée, le Médiateur estime que la Commission aurait dû insister pour que sa proposition soit portée à l’attention du conseil des gouverneurs et examinée par celui-ci. La Médiatrice note que le Parlement européen a invité la Commission à lui faire rapport après chaque réunion du conseil supérieur(13). Il ne peut donc être exclu que le conseil supérieur ait accordé une meilleure attention aux arguments avancés par la Commission à l’appui de cet amendement que ne semble l’avoir fait la CAF.

Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la Commission n'a pas fait tout ce qui était raisonnablement possible en l'espèce. Bien qu'il reconnaisse et apprécie les efforts constructifs et soutenus déployés par la Commission pour aider les plaignants, le Médiateur constate par conséquent un cas de mauvaise administration de la part de la Commission.

3.2 L'article 3, paragraphe 7, du statut du Médiateur européen dispose qu'après avoir formulé un projet de recommandation et après avoir reçu l'avis circonstancié de l'institution ou de l'organe concerné, le Médiateur transmet un rapport au Parlement européen et à l'institution ou à l'organe concerné.

3.3 Dans son rapport annuel 1998, le Médiateur soulignait que la possibilité pour lui de présenter un rapport spécial au Parlement européen était d'une valeur inestimable pour son travail. Il ajoute que les rapports spéciaux ne devraient donc pas être présentés trop fréquemment, mais uniquement en ce qui concerne des questions importantes pour lesquelles le Parlement est en mesure d'intervenir afin d'assister le Médiateur(14). Le rapport annuel pour 1998 a été soumis au Parlement européen et approuvé par celui-ci.

3.4 La présente affaire soulève une importante question de principe concernant la bonne gouvernance dans les écoles européennes. Bien que la responsabilité principale de la situation insatisfaisante n'incombe pas à la Commission, mais aux organes du système des écoles européennes qui ne relèvent pas de la compétence du Médiateur, celui-ci estime qu'il aurait été légitime de soumettre la question au Parlement européen. Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que des dispositions d'application permettant à la chambre de recours de traiter des affaires comme celle des plaignants ont été introduites en février 2005. Le problème identifié par le Médiateur ne concerne donc que les affaires antérieures à cette date. Étant donné que le nombre de personnes touchées par ce problème semble très limité, le Médiateur n'a pas jugé opportun de faire de la présente affaire l'objet d'un rapport spécial au Parlement européen(15).

3.5 Le Médiateur enverra donc une copie de cette décision à la Commission et inclura un bref résumé dans le rapport annuel 2006 qui sera soumis au Parlement européen. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

3.6 Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Convention portant statut des écoles européennes, JO 1994, L 212, p. 3.

(2) Le contexte est exposé en détail dans le projet de recommandation que le Médiateur a présenté dans cette affaire le 31 mai 2006. Une version non confidentielle de ce texte est disponible sur le site web du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu). Afin de garder le texte actuel aussi court que possible, certains de ces détails ont été omis ici.

(3) Conformément à cette décision, le Conseil supérieur avait modifié le Règlement général des écoles. La chambre de recours a noté qu'en conséquence, elle serait désormais compétente en ce qui concerne les réclamations contre les décisions adoptées par le président de la chambre d'examen en ce qui concerne les recours administratifs. Elle a toutefois estimé que ce changement n'avait pas d'effet rétroactif et qu'elle n'était donc pas en mesure de traiter le cas des plaignants.

(4) Les raisons de cette proposition et des enquêtes complémentaires qui ont suivi sont exposées en détail dans le projet de recommandation que le Médiateur a présenté dans cette affaire le 31 mai 2006. Afin de garder le texte actuel aussi court que possible, certains de ces détails ont été omis ici.

(5) La Commission a transmis une copie d'un document non daté qui semble avoir été préparé pour la réunion du 29 septembre 2005 et qui expose les motifs de la proposition. La proposition elle-même n'a pas été soumise au Médiateur.

(6) Une version non confidentielle du projet de recommandation est disponible sur le site web du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).

(7) Convention portant statut des écoles européennes, JO 1994, L 212, p. 3.

(8) La CAF semble être l'un des comités qui préparent les réunions du Conseil des gouverneurs.

(9) Si l'interprétation de la Commission est correcte, il semblerait qu'il y ait un écart marqué entre la position adoptée par le Secrétaire général dans sa lettre du 30 août 2005 et l'approche proposée à la CAF. À la lumière de sa conclusion sur ce point, le Médiateur estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'essayer de trouver une explication à cette divergence.

(10) «...il semble au Service juridique que [l'amendement pertinent] pourrait être envisagé par le Conseil supérieur».

(11) La disposition régissant les travaux de la CAF (et d’un autre comité préparatoire, le «comité d’enseignement») prévoit ce qui suit: "Ces deux Comités ont pour fonction d'examiner les questions et les propositions (...) afin de parvenir, dans la mesure du possible, à un accord unanime ou, si cela n'est pas possible, de clarifier les positions des membres, ainsi que les différentes alternatives à envisager".

(12) Voir point 17 de la résolution du Parlement européen du 8 septembre 2005 sur les possibilités de développement du système des écoles européennes (JO 2006, C 193 E, p. 333).

(13) Voir point 17 de la résolution du Parlement européen du 8 septembre 2005 sur les possibilités de développement du système des écoles européennes (JO 2006, C 193 E, p. 333).

(14) Rapport annuel 1998, pages 27-28.

(15) Il convient toutefois de noter que des problèmes similaires se sont posés dans deux autres affaires encore pendantes devant le Médiateur (plaintes 2153/2004/MF et 3323/2005/WP). La décision du Médiateur de clore la présente enquête sans établir de rapport spécial ne préjuge évidemment pas de l'issue de ces deux affaires pendantes.

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