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Décision dans l'affaire 3369/2004/JMA - Retard injustifié dans le traitement de deux procédures d'infraction

Le plaignant reprochait à la Commission de ne pas avoir traité avec la diligence requise la procédure d'infraction engagée en rapport avec deux plaintes officielles déposées par le plaignant en 2001 et 2003. Les plaintes adressées à la Commission concernaient la non-reconnaissance par la législation espagnole des droits accordés aux actionnaires minoritaires en vertu du droit communautaire[1].

Le plaignant alléguait qu'en dépit des assurances informelles qui lui avaient été données par les services de la Commission concernant l'envoi d'un avis motivé aux autorités espagnoles en relation avec sa première plainte, aucune action n'avait été entreprise. Il soutenait également que pendant deux ans, la Commission n'avait entrepris aucune action en relation avec sa deuxième plainte, malgré les assurances données par ses services concernant l'envoi à brève échéance d'une lettre de mise en demeure aux autorités espagnoles.

La Commission a indiqué avoir remis aux autorités espagnoles, le 5 janvier 2005, un avis motivé concernant la première plainte et une lettre de mise en demeure concernant la deuxième plainte. La Commission faisait observer que les services compétents n'auraient pas pu assurer le plaignant de l'adoption de ces mesures dans un délai déterminé étant donné que seul le collège des commissaires pouvait prendre cette décision. La Commission indiquait également que le temps pris par ses services pour traiter ces deux affaires s'expliquait par la nécessité de travailler en étroite coopération avec le service de traduction pour pouvoir évaluer les nombreuses et abondantes observations transmises par le plaignant et les autorités compétentes de l'État membre. La Commission estimait que, compte tenu des circonstances de l'affaire, ses services avaient traité les plaintes avec la diligence requise et respecté les dispositions de sa communication sur les relations avec les plaignants en matière d'infractions au droit communautaire[2].

Le Médiateur a noté que cette communication ne spécifie ni le délai normal pour l'instruction des plaintes suite à la décision d'adresser une lettre de mise en demeure, ni les informations à fournir aux plaignants après l'envoi de cette lettre. Le Médiateur a indiqué que conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, «[t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union». Après avoir soigneusement examiné la jurisprudence du juge communautaire concernant le pouvoir discrétionnaire dont jouit la Commission en matière de traitement des cas d'infractions, le Médiateur a conclu que la jurisprudence n'exclut pas l'application des principes de bonne administration aux relations entre la Commission et les plaignants pendant la période qui suit l'envoi d'une lettre de mise en demeure. Le Médiateur a dès lors considéré que la Commission doit respecter les principes de bonne administration dans ses relations avec les plaignants après l'envoi d'une lettre de mise en demeure.

 


[1] Deuxième directive 77/91/CEE du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, JO 1997 L 26, p. 1.

[2] Communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002) 141 final), JO 2002 C 244, p. 5.


Strasbourg, le 10 janvier 2006

Monsieur,

Le 10 novembre 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne. Votre plainte concerne le fait que la Commission n’aurait pas traité avec la diligence requise la procédure d’infraction engagée par l’institution dans le cadre de vos deux plaintes formelles concernant les droits des actionnaires minoritaires en vertu du droit espagnol. Le 23 décembre 2004, vous m'avez écrit pour remercier mes services d'avoir accusé réception de votre plainte et vous avez joint des informations complémentaires.

Le 16 décembre 2004, j'ai informé le président de la Commission de cette plainte et lui ai demandé de présenter un avis. À la suite d'une demande de prolongation du délai de réponse formulée le 6 avril 2005, la Commission m'a transmis son avis le 15 avril 2005, que je vous ai transmis avec une invitation à formuler des observations. Les 5 et 7 mai 2005, vous m'avez transmis vos observations.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Les faits de l'affaire selon le plaignant sont, en résumé, les suivants:

Plainte 1687/2000/JMA

Le 14 décembre 2000, le plaignant a déposé une plainte antérieure auprès du Médiateur contre la Commission, enregistrée sous le numéro 1687/2000/JMA. La plainte concernait le fait que la Commission n'aurait pas traité correctement une plainte formelle que le plaignant avait déposée le 7 septembre 1999. Dans sa plainte, le plaignant alléguait que plusieurs dispositions de la loi espagnole sur les sociétés étaient contraires à la directive 77/91/CEE concernant les garanties pour la protection des associés des sociétés (1).

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a expliqué que, le 7 septembre 1999, il avait déposé une plainte formelle auprès de la Commission pour mauvaise transposition de la directive en droit espagnol. Bien qu'elle ait présenté un formulaire type de plainte dûment rempli, l'institution n'en a accusé réception ni ne l'a traité comme une plainte. Toutefois, au cours de l'enquête du Médiateur, l'institution a réévalué les allégations formulées par le plaignant et, à la suite de cette nouvelle évaluation, a accepté d'enregistrer la plainte (référence 2001/4849) et d'ouvrir une enquête sur le problème. Le Médiateur a estimé que ces actions de la Commission étaient satisfaisantes et a donc clôturé l'affaire le 23 avril 2003.

Plainte 3369/2004/JMA

Le 10 novembre 2004, le plaignant a de nouveau écrit au Médiateur pour dénoncer le fait que la Commission n'avait pas traité correctement deux procédures d'infraction ouvertes en vertu de l'article 226 CE concernant deux plaintes similaires qu'il avait soumises à la Commission en 2001 (référence 2001/4849) et 2003 (référence 2003/5251). Le Médiateur a déclaré la nouvelle plainte recevable, l’a enregistrée sous la référence 3369/2004/JMA et a ouvert une enquête.

Dans sa nouvelle plainte, le plaignant a fait valoir que, malgré les assurances informelles qui lui avaient été données par les services de la Commission concernant l'envoi prochain d'un avis motivé aux autorités espagnoles dans le cadre de sa plainte 2001/4849, aucune mesure n'avait encore été prise. Il alléguait également que, s’agissant de sa seconde plainte 2003/5251, la Commission n’avait pas agi pendant deux ans, malgré les assurances données par ses services qu’une lettre de mise en demeure devait être envoyée prochainement aux autorités espagnoles. Le plaignant a joint à sa plainte des copies de sa correspondance avec la Commission, dans laquelle il soulignait la gravité du problème pour les actionnaires et demandait à l'institution de répondre au problème et de prendre les mesures nécessaires à l'égard des autorités espagnoles.

Le plaignant alléguait, en résumé, que la Commission n'avait pas traité avec la diligence requise la procédure d'infraction qu'elle avait ouverte dans le cadre de deux plaintes formelles qu'il avait déposées concernant la non-reconnaissance, par la législation espagnole, des droits accordés aux actionnaires minoritaires en vertu du droit communautaire (numéros de référence: 2001/4849 et 2003/5251).

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a décrit les actions spécifiques entreprises par ses services en réponse à chacune des deux plaintes formelles déposées par le plaignant.

En ce qui concerne la première plainte déposée en 2001 (référence 2001/4849), la Commission a noté que les services compétents (direction générale du marché et des services, DG MARKT) avaient informé de manière informelle le plaignant, le 7 septembre 2004, de leur intention de proposer à la Commission d'adresser un avis motivé aux autorités espagnoles. La Commission a noté que les services compétents n'auraient pas pu donner l'assurance que ce type d'initiative serait adopté dans un certain délai, étant donné qu'il s'agit d'une décision que seul le collège des commissaires peut prendre, sur proposition des services compétents qui, à leur tour, auraient dû être approuvés par les autres services de la Commission, le cabinet du commissaire compétent ainsi que les cabinets des autres commissaires.

Le 20 septembre 2004, les services compétents de la Commission à la DG MARKT ont reçu une nouvelle lettre du plaignant datée du 11 septembre 2004. Une fois le document traduit, il a été pris en considération pour l’analyse finale de l’affaire en vue de l’élaboration de l’avis motivé. Le 8 novembre 2004, la DG MARKT a reçu une autre communication du plaignant, qui devait être traduite et devait faire l'objet d'une analyse plus approfondie.

La Commission a expliqué que, après avoir achevé l'analyse de toutes les informations, elle avait décidé d'émettre un avis motivé le 22 décembre 2004. La lettre a été envoyée à la Représentation permanente de l'Espagne le 5 janvier 2005.

En ce qui concerne le traitement de la plainte 2003/5251, la Commission a expliqué qu'à la suite de l'analyse et de la traduction de la lettre du plaignant, celle-ci avait été enregistrée en décembre 2003. Dans une communication informelle adressée au plaignant le 8 novembre 2004, les services compétents de la Commission, la DG MARKT, ont expliqué qu'ils avaient l'intention de proposer à la Commission d'envoyer une lettre de mise en demeure aux autorités espagnoles dans le cadre de cette plainte. Les services de la Commission ont toutefois noté que toute décision formelle ne pouvait être adoptée par la Commission que lorsque toutes les formalités nécessaires avaient été remplies. Le plaignant savait donc que la Commission examinait activement sa plainte en vue de décider de l'ouverture d'une procédure d'infraction. À la suite de cette évaluation, la Commission a décidé, le 22 décembre 2004, de lui adresser une lettre de mise en demeure. La lettre a en fait été remise à la Représentation permanente de l'Espagne le 5 janvier 2005.

D’un point de vue plus général, la Commission a expliqué que, en ce qui concerne les deux plaintes, la DG MARKT devait travailler en étroite collaboration avec le service de traduction afin de pouvoir procéder à une évaluation correcte des nombreuses observations reçues, tant de la part du plaignant que des autorités compétentes de l’État membre. À cet égard, la Commission a noté que, depuis 2001, elle avait reçu un grand nombre d'observations du plaignant, y compris l'un de ses livres sur le problème, avec environ 350 pages. Bien que toutes les pages n’aient pas dû être traduites, les services responsables ont dû acquérir une compréhension approfondie du contenu du document. La traduction des documents pertinents, ainsi que la nécessité de les évaluer, ont eu une incidence sur la planification et le calendrier de l’affaire.

La Commission a noté que, le 19 février 2004, ses services avaient demandé au plaignant de réduire au minimum la quantité d'informations supplémentaires qu'il pourrait envoyer, afin d'accélérer le traitement de l'affaire.

Même s'il ne s'agit pas d'une allégation formulée dans la plainte adressée au Médiateur, la Commission a également mentionné dans son avis que le plaignant avait demandé l'accès à l'échange de lettres entre ses services et les autorités espagnoles. L'institution a expliqué qu'elle avait rejeté la demande pour des raisons de confidentialité.

La Commission a conclu en soulignant que, selon elle, et compte tenu des circonstances de l’espèce, elle considérait que ses services avaient traité les deux procédures d’infraction avec la diligence requise et que, ce faisant, ils avaient respecté les règles applicables, à savoir les dispositions de sa communication sur les relations avec les plaignants dans les affaires d’infraction (2).

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a réitéré les allégations formulées dans sa plainte.

Le plaignant a souligné que si la Commission avait agi rapidement en ce qui concerne ses plaintes, il n'aurait pas eu à perdre son temps à transmettre des informations supplémentaires aux services compétents. Selon lui, il n'est pas justifié que, dans le cas de la plainte 2001/4849, qui a été enregistrée par le secrétaire général de la Commission en septembre 2001, un avis motivé n'ait été émis que le 5 janvier 2005. De même, le plaignant a souligné que pour la plainte 2003/5251, bien que l'enregistrement de l'affaire ait eu lieu en décembre 2003, la lettre de mise en demeure adressée à l'État membre n'a été remise que le 5 janvier 2005.

LA DÉCISION

1 Le prétendu défaut de la Commission de traiter les plaintes avec la diligence requise

1.1 Le plaignant allègue que la Commission n'a pas traité avec la diligence requise la procédure d'infraction qu'elle a ouverte dans le cadre de deux plaintes formelles qu'il avait déposées concernant la non-reconnaissance, par la législation espagnole, des droits accordés aux actionnaires minoritaires en vertu du droit communautaire (numéros de référence: 2001/4849 et 2003/5251). Le plaignant fait notamment référence au fait que, malgré les assurances qui lui ont été données par les services de la Commission concernant l'envoi prochain d'un avis motivé (concernant sa plainte 2001/4849) et d'une lettre de mise en demeure (concernant sa plainte 2003/5251), aucune mesure n'a été prise.

Toutefois, dans ses observations, il relève que ces communications ont finalement été envoyées aux autorités espagnoles le 5 janvier 2005, même si cette action a eu lieu longtemps après qu’il a introduit ses plaintes auprès de la Commission, respectivement en septembre 2001 et en décembre 2003.

1.2 La Commission fait valoir que, à la suite des propositions formulées par les services compétents puis approuvées par le collège des commissaires, un avis motivé (concernant la plainte 2001/4849) et une lettre de mise en demeure (concernant la plainte 2003/5251) avaient tous deux été adressés aux autorités espagnoles le 5 janvier 2005. La Commission souligne que les services chargés du dossier n'auraient pas pu assurer au plaignant que ces actions seraient adoptées dans un certain délai, étant donné qu'il s'agit d'une décision que seul le collège des commissaires peut prendre à la suite d'une proposition des services responsables qui, à son tour, doit avoir été approuvée par les autres services de la Commission, le cabinet du commissaire responsable ainsi que les cabinets des autres commissaires.

D’une manière plus générale, la Commission note que le temps qu’il a fallu à ses services pour traiter les dossiers soumis par le plaignant est dû à la nécessité de travailler en étroite collaboration avec le service de traduction afin d’évaluer les nombreuses contributions détaillées reçues tant du plaignant que des autorités compétentes de l’État membre. La Commission explique que la première plainte a été déposée en 2001 et que la seconde a été enregistrée en décembre 2003.

La Commission considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, ses services ont traité les deux procédures d’infraction avec la diligence requise et que, ce faisant, ils ont respecté les règles applicables, à savoir les dispositions de sa communication sur les relations avec les plaignants dans les affaires d’infraction [ci-après la «communication»](3).

1.3 Le Médiateur note que l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'a pas fait preuve de la diligence requise est fondée à la fois sur le temps que la Commission a pris pour traiter les affaires et sur la violation des assurances qui, selon le plaignant, lui ont été données par les services de la Commission concernant la remise imminente aux autorités espagnoles d'un avis motivé concernant sa plainte 2001/4849 et d'une lettre de mise en demeure concernant sa plainte 2003/5251.

1.4 En ce qui concerne les assurances, le Médiateur présume (puisqu'aucune preuve écrite n'a été fournie) que le plaignant fait référence à des déclarations orales. Le Médiateur note que le plaignant n'a pas fourni d'informations détaillées concernant les noms des personnes qui ont donné ces assurances, ni les dates auxquelles elles ont été données. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier la poursuite des enquêtes sur d’éventuels cas de mauvaise administration.

1.5 En ce qui concerne la durée du traitement par la Commission de la plainte 2003/5251, il ressort des informations disponibles que la Commission a enregistré l'affaire en décembre 2003 et qu'elle a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités espagnoles le 5 janvier 2005. La Commission a donc pris la décision d’ouvrir une procédure d’infraction un peu plus d’un an après la date d’enregistrement de l’affaire.

Le Médiateur note que la communication prévoit ce qui suit:

En règle générale, les services de la Commission examinent les plaintes en vue d'aboutir à une décision de mise en demeure ou de classement dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'enregistrement de la plainte par le secrétariat général (4).

Étant donné que le délai normal d'un an n'a été que légèrement dépassé et que la Commission a fourni une explication raisonnable (nécessité d'une traduction exhaustive des documents), le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la durée de traitement de la plainte 2003/5251.

1.6 En ce qui concerne le traitement de la plainte 2001/4849 par la Commission, le Médiateur comprend que l'allégation du plaignant porte sur le délai pris par la Commission pour émettre un avis motivé, à la suite de l'envoi d'une lettre de mise en demeure aux autorités espagnoles.

Le Médiateur note que la communication de la Commission sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire ne précise ni un délai normal pour l’examen des plaintes à la suite de l’envoi d’une lettre de mise en demeure, ni les informations à fournir aux plaignants dans la période suivant l’envoi d’une telle lettre. Le Médiateur souligne toutefois que l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que "toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union". Le Médiateur a étudié attentivement la jurisprudence des juridictions communautaires concernant le pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission dans le traitement des affaires d'infraction. Le Médiateur estime que la jurisprudence n'exclut pas l'application des principes de bonne administration aux relations entre la Commission et les plaignants au cours de la période suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure. Le Médiateur estime donc que la Commission devrait respecter les principes de bonne administration dans ses relations avec le plaignant au cours de la période suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure. Une autre remarque à cet effet sera faite ci-dessous.

En l’espèce, à la suite de l’ouverture d’une enquête par le Médiateur, la Commission a adressé un avis motivé aux autorités espagnoles concernant la plainte 2001/4849 le 5 janvier 2005. Le Médiateur n'estime donc pas nécessaire d'examiner plus avant si la Commission a respecté les principes de bonne administration dans le traitement de la plainte 2001/4849 entre l'envoi de la lettre de mise en demeure et l'émission de l'avis motivé.

2 Conclusion

Compte tenu des résultats de son enquête, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire sur cette plainte n'est justifiée. Il clôt donc l'affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

AUTRES REMARQUES

Le Médiateur note que la communication de la Commission sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire ne précise ni un délai normal pour l’examen des plaintes à la suite de l’envoi d’une lettre de mise en demeure, ni les informations à fournir aux plaignants dans la période suivant l’envoi d’une telle lettre. Le Médiateur souligne toutefois que l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que "toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union". Le Médiateur a étudié attentivement la jurisprudence des juridictions communautaires concernant le pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission dans le traitement des affaires d'infraction. Le Médiateur estime que la jurisprudence n'exclut pas l'application des principes de bonne administration aux relations entre la Commission et les plaignants au cours de la période suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure. Le Médiateur estime donc que la Commission devrait respecter les principes de bonne administration dans ses relations avec le plaignant au cours de la période suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital; JO L 26 du 31.1.1997, p. 1.

(2) Communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire [COM(2002) 141 final]; JO C 244 du 10.10.2002, p. 5.

(3) Voir supra note 2.

(4) Supra note 2, point 8 («Délai d’instruction des plaintes»), annexe.

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