Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
- FR Français
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.
Décision du Médiateur européen sur la plainte 2778/2004/JMA contre le Comité économique et social européen
Décision
Affaire 2778/2004/JMA - Ouvert le Mardi | 28 septembre 2004 - Décision le Lundi | 14 novembre 2005
Strasbourg, le 14 novembre 2005
Chère Madame P.
Le 4 août 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre le Comité économique et social européen (CESE). La plainte concernait le prétendu non-respect par le CESE de la décision du Tribunal de première instance dans l'affaire T-183/96 concernant le remboursement de vos frais de justice.
Vous aviez déposé une plainte antérieure auprès du Médiateur le 17 mai 2002 , portant sur le même sujet. La plainte avait été enregistrée sous la référence 927/2002/(BF)JMA. Elle a été jugée irrecevable le 25 juin 2002 car, d'après les informations disponibles, il est apparu que vous n'aviez pas épuisé toutes les possibilités de présenter des demandes et réclamations administratives internes, en particulier les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, comme l'exige l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur européen.
Le 28 septembre 2004, j'ai informé le président du CESE de cette plainte et je lui ai demandé de soumettre un avis. Le 17 décembre 2004, j'ai reçu l'avis du CESE. Je vous l'ai transmis le 14 janvier 2005 en vous invitant à faire part de vos observations. Je n'ai reçu aucune observation de votre part.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites. Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour traiter l'affaire.
LA PLAINTE
Les faits de l'affaire selon le plaignant sont, en résumé, les suivants:
Le 17 mai 2002, le plaignant a d'abord déposé une plainte auprès du Médiateur contre le CESE, qui a été enregistrée sous le numéro de dossier 927/2002/(BF)JMA. Dans sa plainte, la plaignante alléguait que le CESE n'avait pas respecté l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 février 1998 dans l'affaire T-183/96, dans lequel le Tribunal ordonnait au CESE, entre autres, de rembourser les frais juridiques de la plaignante.
La plaignante a expliqué que, le 14 novembre 1996, elle avait introduit un recours contre le CESE devant le Tribunal de première instance dans lequel elle contestait la décision de son employeur de prendre des mesures disciplinaires à son encontre, à la suite de quoi elle avait été rétrogradée de l'échelon 5 à l'échelon 2 du grade C3. Le CESE a adopté cette décision le 18 janvier 1996, au motif que les commentaires formulés par la plaignante dans son rapport d'évaluation, correspondant à la période comprise entre le 1er septembre 1992 et le 31 août 1994, étaient contraires à la dignité de sa fonction et à la loyauté qu'elle devait à l'institution et en violation de ses obligations au titre des articles 12 et 21 du statut. Le Tribunal de première instance a toutefois conclu, le 17 février 1998, que la décision du CESE n'était pas proportionnée et l'a annulée. La Cour a également condamné le CESE à rembourser à la plaignante ses frais juridiques.
Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante alléguait que, malgré la décision claire de la Cour concernant ses frais de justice, le CESE ne l'avait pas encore remboursée. Puisqu'il ressortait des informations disponibles que le plaignant n'avait pas épuisé toutes les possibilités de présenter des demandes et des réclamations administratives internes, en particulier les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, la réclamation a été déclarée irrecevable le 25 juin 2002 en vertu de l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur européen. Dans cette lettre du 25 juin 2002, ainsi que dans une autre réponse datée du 30 août 2002, le Médiateur a suggéré que le plaignant épuise toutes les possibilités de présenter des demandes administratives internes, en particulier la procédure de recours prévue à l'article 90, paragraphe 2, du statut. Le Médiateur a ajouté qu'une fois qu'elle l'aurait fait, elle pourrait envisager de lui soumettre une nouvelle plainte si elle jugeait la réponse de l'institution insatisfaisante.
Le 4 avril 2004, le plaignant a de nouveau écrit au Médiateur. Dans cette lettre, elle indique qu'elle a écrit au CESE à plusieurs reprises, la dernière fois le 12 juillet 2004, pour demander le remboursement de ses frais juridiques, à hauteur de 69 190 BEF. Malgré ses demandes, aucun remboursement n'a encore été effectué. La plaignante a joint à sa plainte des copies de toute sa correspondance avec le CESE.
Compte tenu des nouveaux éléments de preuve, le Médiateur a décidé d'enregistrer la lettre du plaignant en tant que nouvelle plainte (référence 2778/2004/JMA) et d'ouvrir une enquête. Les allégations sur lesquelles le Médiateur a demandé au CESE de présenter un avis sont les suivantes:
En résumé, la plaignante allègue que, malgré ses nombreuses demandes adressées aux services compétents du CESE, ses frais de justice dans l'affaire T-183/96, devant le Tribunal de première instance, n'ont pas encore été remboursés, en violation de l'arrêt du Tribunal. Elle demande donc le remboursement de ses frais juridiques à hauteur de 69 190 BEF.
L'ENQUÊTE
Avis du Comité économique et social européenDans son avis, le CESE a tout d'abord donné une chronologie détaillée de la situation factuelle. L'institution a joint à son avis toute la correspondance entre le plaignant et ses services.
Le CESE a noté que, le 17 février 1998, le Tribunal de première instance a rendu son arrêt dans l'affaire T-183/96, introduite par Mme P. contre le CESE, dans lequel il condamnait l'institution à payer les frais de justice du plaignant.
Le 16 mai 2002, le plaignant a écrit au CESE pour demander l'exécution de l'arrêt. Dans sa lettre, la plaignante a demandé le remboursement de ses frais juridiques, bien qu'elle n'ait joint aucune preuve à l'appui de ces frais. Les services du CESE ont tenté sans succès de contacter la plaignante afin de lui demander de présenter des éléments de preuve concernant le montant et la nature de ses frais juridiques.
Le 29 juillet 2003, le plaignant a formellement introduit un recours devant le CESE au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Dans son recours, elle a demandé le paiement de ses honoraires d’avocat à hauteur de 10 000 BEF. Elle joignait à son recours un certificat dans lequel son avocat déclarait que, en 1991 et/ou 1996, le plaignant lui avait versé 10 000 BEF. Dans sa réponse du 9 décembre 2003, le CESE a conclu qu'aucun paiement ne pouvait être accordé étant donné que le document joint à la lettre du plaignant n'était qu'une copie du certificat original et qu'il ne prouvait pas non plus que les honoraires demandés impliquaient un travail juridique pour l'affaire T-183/96.
Dans une lettre datée du 16 avril 2004, la plaignante a exhorté le CESE à se conformer à l'arrêt de la Cour et à payer ses frais de justice à hauteur de 10 000 BEF. Elle a joint à sa lettre le certificat original concernant ce montant. Dans une réponse datée du 5 juillet 2004, les services du CESE ont rejeté la demande de la plaignante au motif que les éléments de preuve produits par celle-ci n'étaient ni un reçu en bonne et due forme ni la facture de son avocat, et, en outre, qu'ils ne faisaient pas référence aux travaux spécifiques pour lesquels la facture avait été émise. Dans sa lettre, l'institution a décrit le type de preuves à l'appui que la plaignante devrait envoyer pour que sa demande de paiement soit acceptée.
Le 12 juillet 2004, la plaignante a envoyé deux certificats distincts, datant de 1997 et 2000, dans lesquels son avocat a déclaré que le travail qu'il effectuait pour la plaignante était lié à son travail dans l'affaire T-183/96. Dans la lettre, le plaignant a également inclus une nouvelle demande concernant des frais juridiques supplémentaires d’un montant de 59 190 BEF. Dans sa réponse du 15 octobre 2004, le CESE a accepté de rembourser la demande initiale de 10 000 BEF, mais a refusé de payer les 59 190 BEF supplémentaires, estimant que la seconde demande n’était étayée par aucun élément de preuve.
Après avoir exposé les faits de l'affaire, le CESE a formulé un certain nombre d'observations concernant l'enquête du Médiateur et le fond de l'affaire.
En ce qui concerne la décision du Médiateur d'ouvrir une enquête dans cette affaire, le CESE a fait valoir que le plaignant n'avait pas épuisé les possibilités d'introduire des réclamations administratives internes, en particulier le recours visé à l'article 90, paragraphe 2, du statut, avant d'introduire une réclamation auprès du Médiateur, en violation de l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur. Le CESE a fait valoir que, en ce qui concerne la demande de paiement de 10 000 BEF, la plaignante avait déposé sa plainte auprès du Médiateur un mois avant l'expiration du délai de réponse de l'institution à son recours, prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut. En ce qui concerne la demande du plaignant visant à obtenir le remboursement de 59 190 BEF supplémentaires, le CESE souligne qu’aucun recours interne n’a jamais été introduit auprès de ses services en ce qui concerne cette deuxième demande. Le CESE a donc conclu que le Médiateur aurait dû déclarer l’affaire irrecevable sur la base de l’article 2, paragraphe 8, de son statut.
En ce qui concerne les allégations de la plaignante, le CESE renvoie aux explications contenues dans sa décision du 15 octobre 2004, par laquelle il a accepté de payer les frais juridiques de la plaignante à hauteur de 10 000 BEF, mais a refusé de le faire pour sa deuxième demande de 59 190 BEF. L'institution a soutenu que, dans le premier cas, ses services avaient procédé au paiement des honoraires de la plaignante une fois qu'elle avait fourni les éléments de preuve nécessaires le 12 juillet 2004. En ce qui concerne le refus du CESE d'honorer la nouvelle demande du plaignant de 59 190 BEF, l'institution a fait valoir qu'aucune preuve n'avait encore été présentée pour justifier la nature de ces frais. L'institution a donc conclu que ses services avaient agi correctement dans cette situation et que tout retard dans le paiement résultait du fait que la plaignante n'avait pas présenté de preuves appropriées concernant la nature des honoraires de son avocat.
Observations du plaignantLe Médiateur n'a reçu aucune observation de la part du plaignant.
LA DÉCISION
1 Remarque préliminaire1.1 Dans son avis, le Comité économique et social européen (CESE) estime que la plainte n'était pas conforme aux exigences énoncées à l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur européen et que, par conséquent, le Médiateur n'aurait pas dû la déclarer recevable. Elle fait valoir que, avant d’introduire sa réclamation auprès du Médiateur, la plaignante n’a pas épuisé toutes les possibilités d’introduire des réclamations administratives internes, en particulier la procédure de recours visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
1.2 Le Médiateur rappelle que, conformément à l'article 2, paragraphe 8, de son statut:
"Le Médiateur ne peut être saisi d'une plainte concernant les relations de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires et autres agents que si toutes les possibilités de présentation de demandes et de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, ont été épuisées par l'intéressé et que les délais de réponse de l'autorité ainsi saisie ont expiré."
1.3 Il convient de tenir compte du fait que, le 17 mai 2002, le plaignant a d'abord déposé une plainte auprès du Médiateur concernant le même objet (référence: 927/2002/(BF)JMA), qui a été déclarée irrecevable le 25 juin 2002 en vertu de l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur européen. Il est apparu que le plaignant n'avait pas épuisé toutes les possibilités d'introduire des demandes et réclamations administratives internes, en particulier les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut. Dans sa lettre du 25 juin 2002, ainsi que dans une autre réponse datée du 30 août 2002, le Médiateur a clairement indiqué à la plaignante qu'elle devait épuiser la procédure de recours prévue à l'article 90, paragraphe 2, du statut, avant d'envisager de déposer une nouvelle plainte auprès de lui.
1.4 Il ressort des éléments de preuve présentés par le CESE que, le 29 juillet 2003, la plaignante a effectivement introduit un recours au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, tendant à ce que le CESE lui rembourse ses frais de justice dans l'affaire T-183/96 (1) et que le CESE a répondu le 9 décembre 2003.
1.5 Le Médiateur note qu'il y a également eu une correspondance ultérieure entre le plaignant et le CESE. Toutefois, étant donné que le recours introduit au titre de l'article 90, paragraphe 2, auprès du CESE et la plainte déposée ultérieurement auprès du Médiateur portaient sur le même sujet, le Médiateur estime que la plainte remplit les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 8, de son statut. En conséquence, le Médiateur estime qu’il convient d’examiner les allégations formulées par le plaignant et, partant, d’apprécier le bien-fondé de l’affaire.
2 Défaut allégué du CESE de rembourser les frais juridiques du plaignant2.1 La plaignante allègue que, malgré ses nombreuses demandes adressées aux services compétents du CESE, ses honoraires d'avocat dans l'affaire T-183/96, devant le Tribunal de première instance, n'ont pas encore été remboursés, en violation de l'arrêt du Tribunal. Elle demande donc le remboursement de ses frais juridiques à hauteur de 69 190 BEF.
La plaignante explique que, le 14 novembre 1996, elle a introduit un recours contre le CESE devant le Tribunal de première instance, dans lequel elle contestait la décision du CESE de la rétrograder de l'échelon 5 à l'échelon 2 du grade C3. Dans son arrêt du 17 février 1998, la Cour a conclu que la décision du CESE n'était pas proportionnée et l'a donc annulée. À la suite de cette constatation, la Cour a ordonné à l'institution de rembourser les frais juridiques du plaignant.
2.2 Le CESE fait valoir que, le 16 juillet 2004, ses services ont procédé au remboursement des frais juridiques de la plaignante à hauteur de 10 000 BEF, une fois qu'elle avait fourni les éléments de preuve nécessaires concernant la nature du travail juridique en cause. Le CESE note toutefois que ses services ont refusé d’honorer la deuxième demande de la plaignante visant à obtenir un montant supplémentaire de 59 190 BEF, étant donné qu’elle n’avait pas présenté d’éléments de preuve appropriés pour justifier la nature de ces frais.
Le CESE explique que le plaignant a contacté ses services pour la première fois le 16 mai 2002 afin de demander l'exécution de l'arrêt. Sa lettre ne contenait cependant aucune preuve à l'appui. Le 29 juillet 2003, elle a réitéré sa demande et a fixé la valeur de ses honoraires d’avocat à 10 000 BEF. Le paiement de ce montant n’a été effectué que le 16 juillet 2004, une fois que les preuves appropriées ont été transmises au CESE. Le 12 juillet 2004, le plaignant a adressé une nouvelle demande concernant des frais juridiques supplémentaires d'un montant de 59 190 BEF. Le CESE fait valoir que le montant supplémentaire n’a pas été remboursé parce que le plaignant n’a présenté aucune preuve susceptible de justifier la nature de ces frais.
2.3 Le Médiateur a examiné attentivement toutes les informations disponibles. Il apparaît que la plaignante a présenté au CESE une première demande de remboursement des honoraires de son avocat dans une lettre reçue par le CESE le 16 mai 2002. Dans sa lettre, qui attirait l'attention sur la partie de l'arrêt de la Cour relative au remboursement de ses frais de justice par le CESE, la plaignante n'a toutefois pas quantifié le montant exact de ces frais. Par la suite, la plaignante a présenté deux demandes distinctes concernant ses honoraires d'avocat.
2.4 Dans ses lettres au CESE du 29 juillet 2003 et du 16 avril 2004, la plaignante a fixé ses frais juridiques à 10 000 BEF.
Le Médiateur note qu'à la suite de plusieurs échanges écrits entre le plaignant et le CESE concernant les éléments de preuve à l'appui de ces frais de justice, l'institution a versé au plaignant la somme de 10 000 BEF le 16 juillet 2004. Il apparaît donc que la première demande du plaignant a été payée par l'institution.
2.5 Par lettre du 12 juillet 2004, la plaignante a toutefois adressé une nouvelle demande au CESE, dans laquelle elle demandait le remboursement des honoraires d'avocat non avancés à son avocat pour un montant de 59 190 BEF.
La lettre comprenait deux certificats délivrés par son avocat à l'appui de la nouvelle demande. Dans le premier certificat, daté du 16 août 2000, son avocat fait référence à une procédure non spécifiée/non identifiée devant le CESE pour laquelle les principaux frais juridiques étaient de 46 992 BEF et pour laquelle les frais supplémentaires s’élevaient à 12 198 BEF. Un deuxième certificat, daté du 4 mars 1997, donne une ventilation détaillée des frais (16 742 BEF) et des frais juridiques (40 250 BEF) engagés dans une affaire judiciaire entre le plaignant et le CESE. Il n'y avait cependant pas d'autres détails qui auraient pu identifier la nature précise de cette affaire.
2.6 Le Médiateur note qu'aucun des documents soumis par la plaignante à l'appui de sa deuxième demande de 59 190 BEF n'identifie l'objet du travail juridique ni ne décrit en détail comment ce travail a été quantifié.
Le Médiateur estime que, sur la base du principe de bonne gestion financière, il semble raisonnable que l’administration, avant d’honorer une dette, demande au bénéficiaire potentiel de fournir des éléments de preuve concernant le montant et la nature des dépenses.
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la position adoptée par le CESE en ce qui concerne la deuxième demande du plaignant semble raisonnable.
Le Médiateur a donc conclu qu’il ne semblait pas y avoir de mauvaise administration.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il semble qu'il n'y ait pas eu de mauvaise administration. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président du CESE sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Affaire T-183/96, E/Comité économique et social, RecFP 1998, p. IA-67; II-159.