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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2197/2004/TN contre la Commission européenne


Strasbourg, le 6 octobre 2005

Monsieur,

Le 15 juillet 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant le retard présumé dans l'achèvement d'un concours général et certaines implications de ce retard.

Le Médiateur ayant reçu plusieurs plaintes similaires concernant un certain nombre de concours (COM/A/1/02, COM/A/2/02, COM/A/3/02 et COM/A/9/01), il a décidé d'ouvrir une enquête commune à ce sujet.

Le 16 septembre 2004, j'ai transmis votre plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 20 décembre 2004. Étant donné que l'avis de la Commission ne traitait pas de votre allégation particulière de discrimination fondée sur le sexe, j'ai envoyé une demande d'éclaircissements à la Commission le 27 janvier 2005. La Commission a envoyé sa réponse le 15 mars 2005. L'avis et la réponse de la Commission vous ont été transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Aucune observation ne semble avoir été reçue de votre part.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:

Les concours en question ont été lancés en 2001 et 2002, les avis de concours indiquant qu'ils seraient terminés dans un délai d'environ un an et que les listes de réserve qui en résulteraient expireraient à la fin de 2003. Cependant, la plupart des compétitions ont pris beaucoup plus de temps à terminer. À titre d'exemple, la notification finale des lauréats du concours COM/A/3/02 a été faite par lettre du 21 avril 2004. Ce retard dans l'achèvement des concours a entraîné le recrutement de nombreux lauréats dans les conditions nettement moins favorables des mesures transitoires prévues à l'article 12 de l'annexe XIII du nouveau statut, entré en vigueur le 1er mai 2004.

Les avis de concours initiaux contenaient la note suivante, indiquant que les lauréats pourraient être soumis à un nouveau statut:

"La Commission a formellement transmis au Conseil une proposition de modification du statut. Cette proposition contient, entre autres, un nouveau système de carrière. Les lauréats de ce concours pourraient donc se voir proposer un emploi sur la base du nouveau statut, s'ils ont été adoptés par le Conseil."

Toutefois, la note n’indiquait aucunement la grande différence de classement et de perspectives de carrière entre les personnes recrutées avant et après l’entrée en vigueur du nouveau statut et de son annexe XIII. Cela n'est pas conforme au principe des attentes raisonnables. L’application des mesures transitoires prévues à l’article 12 de l’annexe XIII est en outre contraire à l’article 31, paragraphe 1, du statut.

En outre, la note serait erronée dès lors que, en réalité, le nouveau statut ne s’appliquerait pas aux concours concernés, qui seraient au contraire régis par une clause d’exception figurant dans une annexe. La note aurait dû expliquer que les lauréats ne devaient pas être recrutés sur la base du nouveau statut, mais sur la base d’une clause spéciale figurant dans une annexe.

À aucun moment, les candidats n'ont été informés de l'impact important des mesures transitoires décrites à l'article 12 de l'annexe XIII sur les personnes recrutées après le 1er mai 2004. La seule information fournie était une lettre aux lauréats indiquant leur nouveau grade de recrutement au titre des mesures transitoires. Ces lettres ne contenaient aucune information sur la différence factuelle entre les nouvelles notes et celles indiquées dans les avis de concours. Ces informations n’ont même pas été portées à l’attention des services compétents de la Commission qui avaient demandé les concours. Si les conditions du futur statut étaient incertaines, la Commission n'aurait pas dû lancer les procédures de recrutement tant que ces conditions n'étaient pas claires. Si les conditions avaient surpris la Commission lors de la tenue des concours, celle-ci aurait dû en informer immédiatement tous les candidats. En outre, les candidats reçus ont été mal informés de la possibilité d'une nomination avant le 1er mai 2004. Certains candidats internes ont vu leur candidature présentée à la hâte avant le 1er mai 2004. D'autres ont reçu des informations divergentes selon lesquelles il n'y aurait pas de nominations sur les listes de lauréats avant le 1er mai 2004; que seuls certains types de candidats internes pouvaient être recrutés avant le 1er mai 2004; ou que seuls des candidats externes pouvaient être recrutés avant le 1er mai 2004.

En outre, tous les concours publiés le 25 juillet 2002 (COM/A/1/02, COM/A/2/02 et COM/A/3/02) ont été clôturés à des dates différentes, ce qui a permis aux candidats de certains concours d'être recrutés en vertu de l'ancien statut, puis transférés vers le nouveau statut à des grades nettement plus élevés que ceux offerts aux candidats recrutés en vertu du nouveau statut. Cela signifie également que certains candidats ayant réussi un concours A8, qui ne nécessitait qu'un diplôme universitaire de trois ans, ont été recrutés avant le 1er mai 2004 à un niveau supérieur à celui des lauréats d'un concours A6/A7 recrutés après le 1er mai 2004. Le retard dans l'achèvement des concours a rendu cette situation d'inégalité de traitement entre les candidats d'autant plus probable. On peut se demander si la Commission n'a pas retardé le processus en vue de recruter des personnes principalement dans le cadre du nouveau statut. Dans ce cas, la Commission n’aurait pas dû lancer les procédures de recrutement tant que le nouveau statut n’aurait pas été rendu public.

Le retard dans l'achèvement des concours et, par conséquent, l'application des mesures transitoires soulèvent également des questions de discrimination fondée sur l'âge. La plupart des concours en question ont été les premiers à être publiés après la suppression des limites d'âge. Ils ont donc attiré un grand nombre de candidats seniors et plus expérimentés, pour lesquels les notes initiales, telles qu'affichées dans les avis de concours, étaient appropriées. Les grades subalternes qui sont maintenant offerts ne conviennent pas à ces candidats, ce qui entraîne des perspectives de carrière irrémédiablement endommagées.

Enfin, l’application des mesures transitoires est discriminatoire à l’égard des candidats potentiels qui ont été exclus de la participation aux concours concernés en raison d’un manque d’expérience professionnelle. Ces candidats potentiels auraient pu participer sur la base des nouveaux grades de recrutement prévus à l'article 12 de l'annexe XIII du nouveau statut.

Les candidats concernés, soutenus par l'Alliance confédérale des syndicats libres, ont écrit à M. Kinnock le 18 mai 2004 pour expliquer la situation et demander des mesures correctives. Toutefois, ils n'ont reçu aucune réponse.

Dans la présente plainte, la plaignante a avancé l’argument supplémentaire selon lequel un nombre important des candidats retenus concernés sont des femmes, qui souffrent déjà d’une inégalité de traitement sur le marché du travail.

Les allégations communes à toutes les plaintes sont que le traitement des concours concernés par la Commission a abouti:

  1. Retard déraisonnable dans la réalisation des concours;
  2. le manque de transparence dû au fait que les candidats n’ont pas été informés de l’incidence des mesures transitoires prévues à l’article 12 de l’annexe XIII du nouveau statut;
  3. la méconnaissance, au sein des services de la Commission, de l'impact des mesures transitoires;
  4. Information erronée des lauréats quant à la possibilité d'une nomination avant le 1er mai 2004;
  5. Inégalité de traitement entre les lauréats employés avant et après le 1er mai 2004, notamment:

  6. 5 bis. a) Discrimination fondée sur l ' âge;
  7. Discrimination à l’encontre des candidats potentiels qui ont été exclus de la participation aux concours en raison d’un manque d’expérience professionnelle: ces candidats auraient pu participer sur la base des nouveaux grades de recrutement figurant à l'annexe XIII, article 12, du nouveau statut; et
  8. Absence de réponse à la correspondance conjointe et individuelle des plaignants à ce sujet.

Dans la présente plainte, le requérant allègue en outre que l'inégalité de traitement entre les candidats employés avant et après le 1er mai 2004 constitue une discrimination fondée sur le sexe.

Les allégations courantes sont les suivantes:

  1. Tous les lauréats des listes publiées avant le 1er mai 2004 devraient être nommés à des grades équivalents aux grades affichés dans les avis de concours initiaux et le comité de notation devrait être autorisé à tenir compte des qualifications et de l'expérience, ce qui permettrait d'obtenir l'équivalence du niveau de nomination et des perspectives d'évolution de carrière pour tous les lauréats, qu'ils aient été nommés avant ou après le 1er mai 2004; et
  2. Les candidats aux concours en cours, qui ont été annoncés à l'aide de l'ancien système de classement, devraient être pleinement informés des implications des mesures transitoires prévues par le nouveau statut.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans ses avis, la Commission formule, en résumé, les observations suivantes:

Contexte

Jusqu'au 30 avril 2004, les lauréats des concours de recrutement organisés par les institutions étaient recrutés conformément aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du nouveau statut par les modifications apportées au règlement (CE) n° 723/04 du Conseil (1). Cela signifie que les lauréats ont été recrutés dans l'une des carrières (correspondant aux postes de base), chaque carrière comportant un ou plusieurs grades.

Dans le système en vigueur avant le 30 avril 2004, le classement à l'entrée en service était déterminé par les articles 31 (classement dans l'un des grades de la carrière) et 32 (ancienneté supplémentaire) du statut. Classement lié à la fois au grade (classe de carrière inférieure ou supérieure) et à l'échelon (1, 2 ou 3).

Le nouveau statut a entraîné un changement important dans le processus de recrutement du personnel. Avec l'adoption du principe de carrière linéaire, la notion de grades liée à la notion de postes de base a disparu. Les concours portent désormais sur des grades spécifiques et seule la question de l'ancienneté supplémentaire reste en suspens (limitée à l'échelon 2 au maximum).

À l'entrée en vigueur du nouveau statut, le 1er mai 2004, il existait encore d'importantes listes de réserve de lauréats établies dans le cadre de l'ancienne structure de carrière. Des dispositions transitoires ont été élaborées par le Conseil dans le cadre de l'annexe XIII du nouveau statut, définissant, à l'article 12 de l'annexe XIII, les procédures de recrutement et de classement de ces lauréats à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau statut.

Allégations communes
Retard prétendument déraisonnable dans l'achèvement des concours

L'information contenue dans les avis de concours selon laquelle les procédures prendraient environ 12 mois, selon le nombre de candidats, n'était fournie qu'à titre indicatif. Étant donné que la durée d’un concours général dépend dans une large mesure du nombre de candidats, il n’est pas possible de fournir des informations plus précises au moment de la publication de l’avis de concours. La durée de 12 mois correspond à la durée moyenne d'un concours.

Près de 19 000 candidats ont posé leur candidature aux concours COM/A/1/02, COM/A/2/02 et COM/A/3/02, qui ont été publiés le 25 juillet 2002. La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 27 septembre 2002. Les tests de présélection ont eu lieu le 21 mars 2003. Après examen des résultats de ces épreuves, les candidats sélectionnés ont passé leurs épreuves écrites le 11 juillet 2003 pour les concours COM/A/1/02 et COM/A/2/02, et le 12 septembre 2003 pour le concours COM/A/3/02. Les épreuves orales ont eu lieu entre novembre 2003 et février 2004 pour les concours COM/A/1/02 et COM/A/2/02, et entre janvier et début avril 2004 pour le concours COM/A/3/02. Compte tenu du nombre assez élevé de candidatures, le délai entre les tests de présélection et la fin des épreuves orales - entre 11 et 13 mois - semble parfaitement raisonnable. Il convient également de noter que la moyenne de 12 mois pour un concours organisé par la Commission et l’EPSO est inférieure à celle des concours organisés par d’autres institutions européennes dans le passé.

La Commission n'a pas voulu délibérément ralentir le processus pour les concours en question. Afin de répondre, dans des délais stricts, aux exigences des services et aux besoins des institutions, un grand nombre de concours généraux ont dû être préparés et organisés simultanément, y compris ceux publiés dans le cadre de l'élargissement. Les besoins exprimés par les services des différentes institutions ne permettent pas de bloquer ou de ralentir la procédure de sélection.

Prétendue absence de transparence

Les avis de concours COM/A/1/02, COM/A/2/02 et COM/A/3/02 contenaient une note, pour l'information de tous les candidats souhaitant poser leur candidature, concernant la proposition de modification du statut. La note explique que les lauréats peuvent se voir proposer un recrutement sur la base des dispositions du nouveau statut.

Les avis de concours en question ont été publiés au Journal officiel le 25 juillet 2002. Le nouveau statut a été approuvé par le Conseil le 22 mars 2004 et est entré en vigueur le 1er mai 2004. Au moment de la publication des avis de concours en question, et compte tenu du caractère continu de la réforme du statut, la Commission ne pouvait que fournir les informations contenues dans la note.

En ce qui concerne les arguments des plaignants selon lesquels la Commission n'a pas informé les lauréats des conséquences du nouveau statut ou que l'information a été retardée, la Commission souligne que le Conseil a adopté les modifications du statut le 22 mars 2004. Les modifications ont été publiées au Journal officiel le 27 avril 2004. En outre, l’article 12 de l’annexe XIII du statut est l’un des articles qui ont été discutés au sein du Conseil jusqu’à la fin du processus. Les services de recrutement n'ont d'autre choix que d'attendre l'adoption définitive du nouveau statut, qui fera autorité à des fins juridiques. Durant cette période, il était donc impossible de préjuger de l'impact des règles transitoires et de donner aux lauréats des informations précises.

La Commission fait toutefois valoir que tous les lauréats de concours pour lesquels les listes de réserve étaient valables jusqu'au 31 décembre 2003 et pour lesquels la Commission a prolongé le délai - y compris le COM/A/9/01 - ont reçu une lettre personnelle de la direction générale du personnel et de l'administration (DG ADMIN) contenant l'avertissement suivant:

"La Commission a formellement soumis au Conseil une proposition de modification du statut. J'attire votre attention sur le fait que cette modification du statut comprend, entre autres, un nouveau système de carrière qui modifierait les conditions et le niveau de recrutement au sein des institutions.

Il est actuellement envisagé que cet amendement entre en vigueur le 1er mai 2004. Il est donc essentiel de savoir qu'il est prévu que toute personne entrant au service des institutions à partir de cette date d'entrée en vigueur soit recrutée d'office sur la base des dispositions de ce nouveau statut.

Je vous informe que la proposition de la Commission peut être consultée sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/reform/index_en.htm. L’article 11 de l’annexe XIII de la proposition contient le tableau de correspondance entre les carrières dans le cadre des concours en cours et les grades de recrutement après l’entrée en vigueur du statut modifié.

Vous comprendrez qu'à l'heure actuelle, sans qu'aucune décision formelle n'ait été prise, il nous est impossible de fournir des informations complémentaires aux lauréats qui pourraient occuper des postes au sein des institutions après la date d'entrée en vigueur de la présente modification du statut."

La Commission souligne également que toute lettre d’offre adressée à un candidat retenu à la suite de l’adoption du nouveau statut indiquait ce qui suit:

"À la suite de la lettre d'offre qui vous a été adressée le ..., je vous informe que le Conseil a formellement adopté, le 22 mars 2004, la modification du statut proposée par la Commission et que, comme prévu, ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mai 2004. Ces nouvelles dispositions, qui comprennent également un nouveau système de carrière, s'appliqueront à toutes les personnes entrant en service à partir du 1er mai 2004.

Des informations détaillées sont disponibles sur le site web http://ec.europa.eu/reform/index_en.htm. L’article 12 de l’annexe XIII précise la correspondance entre les grades des concours et les nouveaux grades de recrutement à compter du 1er mai 2004.

En conséquence, étant donné que vous entrerez en service le ..., en tant que lauréat d'un concours de carrière ..., vous serez recruté au nouveau grade ..*.., échelon 1 (classement provisoire). Le traitement de base brut correspondant à ce classement est de ... EUR. Le nouveau statut prévoit que l'échelon 2 peut être accordé afin de tenir compte de l'expérience professionnelle de la recrue et que votre classement final sera établi dans les meilleurs délais."

Compte tenu de ce qui précède, il est inexact d'affirmer qu'il y a eu un manque de transparence dans les informations fournies par la Commission aux lauréats en ce qui concerne l'incidence des mesures transitoires définies à l'article 12 de l'annexe XIII du statut.

En réponse à l’argument avancé par certains plaignants selon lequel la Commission aurait dû s’abstenir d’organiser des concours jusqu’à l’adoption du nouveau statut, la Commission indique que l’objectif de la réforme interne, notamment la modification du statut, était l’une des priorités du président Prodi. Cet objectif a été annoncé au début de son mandat en septembre 1999. Il est clair que l’intérêt du service ne permettait pas à la Commission de s’abstenir d’organiser des concours entre 1999 et 2004.

Prétendu manque de sensibilisation au sein des services de la Commission

La Commission fait valoir qu’aucun élément de preuve n’a été avancé à l’appui de l’allégation selon laquelle les services de la Commission n’étaient pas suffisamment informés de l’incidence des mesures transitoires. Au contraire, la Commission estime avoir fourni à son personnel des informations complètes. D'une manière générale, la gestation du processus de réforme du statut a fait l'objet d'une opération d'information permanente de l'ensemble du personnel de l'institution et du grand public. Les informations ont été principalement mises à disposition sur l’intranet de la Commission et sur l’internet (http://europa.eu) sur des sites constamment mis à jour. De nombreuses publications ont également été distribuées au personnel de la Commission tout au long de la période en question.

Un accent particulier a été mis sur le réseau des chefs des ressources humaines des directions générales et des services, qui se sont réunis régulièrement et ont été consultés et informés à ce sujet. Leur fonction de relais auprès des services opérationnels leur a permis de transmettre l'information à ces derniers, ainsi qu'aux lauréats qui leur écrivent souvent directement à la recherche de postes vacants.

Prétendu désinformation des lauréats

La Commission fait valoir qu’aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui de l’allégation selon laquelle les lauréats ont été mal informés des possibilités de recrutement avant le 1er mai 2004.

La DG ADMIN, et en particulier les responsables du recrutement des fonctionnaires et des agents temporaires, a pour mission de répondre le plus rapidement et le plus efficacement possible aux besoins en ressources humaines de l'institution, en vue d'assurer la continuité du service dans le respect des ressources budgétaires et dans les limites fixées par le tableau des effectifs. Il s'agit donc d'un processus continu guidé par la nécessité constante de pourvoir les postes vacants, qu'il s'agisse de postes supplémentaires ou de postes résultant du départ de fonctionnaires.

Les chiffres suivants montrent que la Commission n'a certainement pas ralenti le recrutement au cours de la période en question. Les statistiques se réfèrent à la période comprise entre janvier 2003 (la date à laquelle les listes de réserve de la vague de concours de 2001 peuvent être considérées comme ayant commencé à donner lieu à un recrutement important) et le 30 avril 2004 (juste avant l'entrée en vigueur du nouveau statut). Au cours de cette période, la Commission a recruté 1 563 personnes dans la catégorie A, 545 dans la catégorie B et 601 dans la catégorie C. Compte tenu des possibilités offertes par le tableau des effectifs, il aurait été très difficile dans les catégories B et C, voire impossible dans la catégorie A, de recruter davantage de personnes au cours de cette période, comme le montre le nombre de postes vacants (2) au 1er avril 2004: 4 dans la catégorie A/LA, 173 dans la catégorie B et 76 dans la catégorie C. En outre, le nombre total de postes vacants (3) a diminué au cours de la période considérée, passant de 459 à 253, essentiellement en raison d'une réduction de 283 à 4 dans la catégorie A/LA. Il est également erroné d’affirmer que la Commission a artificiellement pourvu des postes permanents avec des agents temporaires. Le nombre d'agents temporaires de type 2b est stable dans les catégories A et C (269 et 270 respectivement au 1er janvier 2003 et 265 et 290 au 1er avril 2004) et augmente lentement dans la catégorie B (169 au 1er janvier 2003 et 232 au 1er avril 2004).

Il est également inexact d’affirmer que la Commission a retardé le recrutement à partir des listes de réserve des concours incriminés. La Commission fournit des graphiques contenant des statistiques sur l'utilisation de ces listes de réserve. La Commission fait valoir que ces graphiques ont non seulement la forme "courbe logistique" caractéristique, mais indiquent également un léger excédent de recrutement avant l'entrée en vigueur du nouveau statut. Plus généralement, les statistiques mensuelles de recrutement tirées des listes des 15 États membres (EUR-15) pour la période 2003/2004 montrent une tendance similaire. Ces statistiques, qui sont également fournies sous forme de graphiques, confirment que la nomination de nouveaux fonctionnaires suit en grande partie la courbe indiquant le nombre de postes vacants. Là encore, la situation est contraire à celle affirmée par les plaignants, avec un niveau élevé de recrutement avant le 1er mai 2004.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission fait valoir que toute allégation selon laquelle le service du recrutement aurait fourni des informations selon lesquelles seuls des candidats internes pouvaient être recrutés avant le 1er mai 2004 devrait être réfutée. De nombreux lauréats extérieurs à l'institution ont également été recrutés. Au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2004, la Commission a recruté 863 A/LA, 354 B et 306 C. Si ces chiffres sont ajustés en supprimant le recrutement d'agents temporaires au titre du budget de la recherche, le recrutement "réel" s'élève à 222 A/LA, 103 B et 125 C. Le nombre de candidats internes n'était que de 38 A, 44 B et 15 C. En d'autres termes, le nombre de recrutements externes au cours de cette période s'élève à 178 A, 52 B et 107 C. On peut certainement noter que la proportion de candidats internes par rapport aux candidats externes est assez élevée, principalement dans la catégorie B. Toutefois, cela reflète un phénomène bien connu. Il est clair que parmi les lauréats d'un concours donné, ceux qui sont déjà employés par l'institution sont, en moyenne, recrutés plus rapidement que les candidats externes. Ce fait est lié à l’intérêt du service puisque les candidats internes deviennent opérationnels plus rapidement et sont donc plus recherchés par les directions générales. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau et il n'est certainement pas lié à la modification du statut.

Prétendue inégalité de traitement

À partir du 1er mai 2004, la Commission n’a eu d’autre choix que d’appliquer le nouveau statut en vigueur, y compris ceux relatifs au grade de recrutement. L'application d'autres règles aurait été totalement illégale. S’il est vrai que les lauréats du même concours ont été recrutés dans des conditions différentes selon que la nomination a eu lieu avant ou après le 1er mai 2004, il n’en demeure pas moins que ce que les plaignants considèrent comme une inégalité de traitement n’est en réalité que le résultat de deux contextes juridiques et objectifs distincts. En outre, la différence de conditions ne se limite pas au grade de recrutement, mais porte sur de nombreux aspects couverts par le statut.

Un candidat qui réussit un concours général et qui est inscrit sur une liste de réserve n'a pas le droit d'être recruté. L'institution n'est pas tenue de recruter ces candidats. À leur tour, ceux-ci sont également libres de refuser toute offre d'emploi de l'institution. La liste de réserve se borne à établir l'éligibilité au recrutement.

En outre, l'article 5 de l'annexe III ("Concours") de l'ancien et du nouveau statut prévoit que "[à] l'issue de ses travaux, le jury établit la liste d'aptitude prévue à l'article 30 du statut; la liste contient, dans la mesure du possible, au moins deux fois plus de noms que le nombre de postes à pourvoir" (souligné dans l ' original). Cette disposition démontre donc i) qu'il est fort possible qu'il n'y ait pas suffisamment de postes pour recruter tous les candidats sur une liste de réserve donnée avant l'expiration de cette liste; et ii) il est également tenu compte de la possibilité que certains candidats inscrits sur la liste de réserve ne souhaitent plus entrer ultérieurement dans l'institution.

Selon la Commission, il s’ensuit donc que i) la réussite d’un concours général et l’inscription sur une liste de réserve ne confèrent ni un droit au recrutement, ni une obligation pour l’institution de recruter; et ii) les candidats qui n'ont pas été recrutés à l'expiration de la liste de réserve sur laquelle leur nom est inscrit ne pourront plus être recrutés sur la base du concours général en question. Dans la pratique, il peut arriver et il arrive que certains candidats inscrits sur une liste de réserve arrivant à expiration n'aient pas été recrutés alors que d'autres l'ont été. En l’espèce, les premiers ne sauraient valablement faire valoir qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination ou qu’il y a eu violation du principe de confiance légitime.

Prétendue discrimination fondée sur l'âge

Selon les plaignants, les candidats plus âgés font l’objet d’une discrimination étant donné qu’ils devaient être recrutés à un grade supérieur dans leur carrière en vertu de l’ancien statut et qu’ils souffrent donc davantage en vertu du nouveau statut.

La Commission fait valoir que, comme indiqué ci-dessus, il ne lui est en tout état de cause pas possible de déroger aux dispositions de l’article 12 de l’annexe XIII du nouveau statut. En outre, l'allégation repose sur l'hypothèse erronée selon laquelle, dans l'ancien système, le recrutement à un grade supérieur était destiné aux lauréats plus âgés. En réalité, dans l'ancien système, l'âge n'était pas pris en considération lors de la décision de classement à un grade supérieur. En ce qui concerne la durée de l'expérience professionnelle, qui n'est que très indirectement liée à l'âge, elle n'était que l'un des nombreux critères cumulatifs pris en considération pour le classement à un grade supérieur, les autres étant la nature et la pertinence de la formation universitaire, la pertinence de l'expérience professionnelle et la rareté de l'expérience professionnelle du candidat sur le marché du travail.

Prétendue discrimination à l’encontre de candidats potentiels

La Commission a du mal à comprendre l'allégation en question. Elle estime qu’il n’est pas clair en quoi un préjudice supposé à l’encontre de candidats potentiels moins qualifiés que les plaignants pourrait nuire à ces derniers.

Absence alléguée de réponse à la correspondance des plaignants

À la connaissance des services de la DG ADMIN, les demandes qui lui ont été adressées ont reçu des réponses individuelles sous la forme dans laquelle elles ont été reçues (par lettre, courrier électronique, téléphone).

Allégation supplémentaire
Allégation de discrimination fondée sur le sexe

La Commission rappelle que la liste d'aptitude pour le concours COM/A/1/02 se composait de 109 femmes et 181 hommes. Il n'est donc pas exact que la majorité des lauréats soient des femmes. En outre, même avec une interprétation créative de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, il n’est pas possible de déroger à l’article 12 de l’annexe XIII du statut pour assurer une composition spécifique d’une liste de réserve en ce qui concerne le genre.

Les réclamations communes
Recrutement à des grades équivalents aux grades affichés dans les avis de concours

La Commission fait valoir que, sur la base du nouveau statut, il est juridiquement impossible pour les institutions de recruter des lauréats à un autre grade que ceux prévus à l’article 12 de l’annexe XIII du statut. En vertu des dispositions de l'annexe XIII, le niveau (grade) du recrutement est déterminé par la date de nomination.

Information des candidats aux concours en cours

Selon la Commission, chaque avis de concours publié depuis le 25 juillet 2002 contient une note à l’attention des candidats, les informant des conséquences éventuelles pour les lauréats de la proposition de modification du statut. Cette procédure semble être le moyen le plus approprié d'informer les candidats. Pour tous les concours généraux publiés avant le 25 juillet 2002, c'est-à-dire pour tous les avis ne contenant pas d'informations sur la proposition de modification du statut, les lauréats ont reçu une lettre individuelle de la Commission à ce sujet.

Observations des plaignants

Tous les plaignants n'ont pas présenté d'observations sur l'avis de la Commission et certains d'entre eux n'ont présenté que de brèves observations. Toutefois, un certain nombre de plaignants ont présenté un document contenant des observations collectives. Étant donné que les observations collectives étaient les plus détaillées et couvraient également le contenu des commentaires plus courts formulés par certains plaignants, le Médiateur fondera toutes les décisions couvertes par l’enquête conjointe sur le résumé suivant des observations collectives:

Observations générales

La Commission agit comme si son mandat consistait uniquement à appliquer le statut existant et comme si elle était une institution différente de celle qui a modifié le statut. Toutefois, les plaignants sont d'avis que la Commission a l'obligation morale de ne pas proposer de législation discriminatoire. Il incombe à la Commission de veiller à ce que ses propositions de nouvelle législation au Conseil n'entraînent pas de traitement discriminatoire des candidats inscrits sur les listes de réserve pour le recrutement. En affirmant dans son avis que le Conseil a élaboré les dispositions transitoires, alors que la Commission a en fait proposé les mêmes dispositions au Conseil, la Commission tente de dissimuler le fait qu'elle est coupable de mauvaise administration.

Les plaignants font valoir qu'ils se plaignent maintenant par les voies dont ils disposent, ce qui impliquera à terme de traduire la Commission devant les juridictions communautaires, ce qui entraînera une énorme charge de travail pour la Commission. Les plaignants se demandent donc s'il ne vaudrait pas la peine de trouver une solution à ce stade précoce des procédures.

Les plaignants soulignent en outre qu'ils se plaignent en tant que participants à des concours de recrutement, et non en tant que membres du personnel de la Commission, et qu'ils se plaignent principalement de l'inégalité de traitement et de la discrimination.

Observations spécifiques sur l'avis de la Commission
Retard prétendument déraisonnable dans l'achèvement des concours

Selon les plaignants, le retard est un fait: La période allant de septembre 2002 (date limite de dépôt des candidatures) à avril 2004 (publication des listes de réserve) s’élève à 20 mois, et non à 13, et le préjudice causé par ce retard aux participants aux concours concernés ne saurait être justifié.

La Commission lance chaque année des centaines d'appels à propositions, d'appels d'offres et de concours, tels que les programmes FP6, Leonardo et Socrates. Aucun autre service de la Commission n'est autorisé à justifier des retards sur la base du processus décisionnel de la Commission ou de niveaux élevés de participation. Tous les services de la Commission doivent établir des prévisions fiables et mettre en œuvre une planification efficace.

Des concours de ce type sont organisés depuis de nombreuses années, ce qui aurait dû permettre à la Commission de prévoir avec précision le nombre de participants aux tests de présélection. Le nombre de participants aux étapes suivantes des concours était indiqué dans les avis de concours et était donc connu de la Commission dès le départ. Il n’est donc pas raisonnable d’affirmer que le nombre de participants aux derniers stades des concours a contribué au retard. Le nombre de participants à chaque étape des concours était donc indépendant d'un « niveau élevé de participation ». Le nombre de participants n'aurait pu que retarder la première phase des concours, c'est-à-dire les tests de présélection. Toutefois, ces tests ont été corrigés par voie électronique et la correction aurait donc dû être rapide quel que soit le nombre de participants.

L'avis de la Commission n'explique pas pourquoi les concours en question ont pris près du double du temps moyen de réalisation.

Le retard a gravement dévalorisé le niveau d'emploi potentiel des candidats, il a inutilement prolongé la période d'incertitude au cours de laquelle d'autres options professionnelles ont été mises en attente ou ont été perdues, et il a augmenté le stress des candidats devant étudier pendant une période prolongée pour garder leurs connaissances fraîches. Les plaignants se sentent donc victimes de discrimination à l'égard des participants à d'autres concours, qui ont respecté le délai prévu dans les avis de concours.

Prétendue absence de transparence

Selon les plaignants, l'avis de la Commission contient des déclarations contradictoires. D’une part, la Commission fait valoir que toutes les informations pertinentes étaient disponibles sur le site web Europa. D'autre part, il indique que toutes les implications du nouveau système de classement n'étaient pas connues avant le 22 mars 2004. Les plaignants font valoir que la proposition initiale a été connue bien avant lors des discussions au Conseil et au Parlement. La position de la Hongrie à l'encontre des articles 2 et 11 de l'annexe XIII est datée du 8 janvier 2004. En conséquence, la Commission aurait pu indiquer aux candidats les implications possibles des propositions en discussion déjà à ce stade, voire plus tôt, d'autant plus que la Commission, ayant l'initiative législative, connaissait les implications possibles à un stade précoce. La première proposition de la Commission au Conseil et au Parlement a été faite avant les examens écrits, c'est-à-dire huit mois avant que des informations concrètes ne soient communiquées aux candidats. Même si le résultat des propositions n'était pas définitif, la Commission aurait dû alerter les candidats sur les implications possibles, compte tenu des graves conséquences. Si la dévaluation des grades de recrutement avait été claire, de nombreux candidats auraient choisi de se retirer des procédures de recrutement en question afin de consacrer leurs efforts à d’autres options professionnelles.

La simple indication, dans les avis de concours, que les lauréats pouvaient se voir proposer un emploi sur la base du nouveau statut serait insuffisante, dans la mesure où cette information ne serait pas suffisamment concrète. Il convient également de noter que certains avis de concours publiés en 2001 et 2002 ne comportaient aucune référence à la nouvelle structure de classement proposée.

Prétendu manque de sensibilisation au sein des services de la Commission

Les plaignants font valoir que le fait que les services de la Commission aient eu connaissance de l'entrée en vigueur du nouveau statut n'est pas la même chose que le fait d'avoir eu connaissance des implications de l'article 12 de l'annexe XIII.

Les sites web mentionnés par la Commission ont continué à faire référence à l’ancien système de classement bien après le 1er mai 2004. Même le 14 février 2005, la section Intranet de la Commission intitulée "Quel sera mon classement?" fait référence à l'ancien système. Les plaignants font valoir qu’ils peuvent apporter la preuve de nombreux cas dans lesquels les candidats ont demandé, lors de leurs entretiens, leur grade potentiel au moment du recrutement et qu’ils ont été informés de l’ancien système de classement. Plusieurs candidats ont reçu des offres indiquant qu’ils commenceraient au grade le plus bas par un reclassement ultérieur par l’intermédiaire du comité de classement. Lorsqu'ils ont été recrutés après le 1er mai 2004, on leur a dit que ce n'était plus le cas. Un candidat a reçu une invitation à passer un examen médical le 29 avril 2004, qui mentionnait le comité de notation, bien qu'il soit évident qu'il ne serait pas recruté avant le 1er mai 2004. Cela constitue une preuve concluante de la méconnaissance même au sein de la DG ADMIN de la Commission.

Prétendu désinformation des lauréats

Les plaignants font valoir que la Commission ne fournit que des informations sur le nombre de membres du personnel recrutés avant mai 2004, mais qu'elle ne précise pas combien de personnes recrutées avaient réussi les concours faisant l'objet de la plainte. Selon les plaignants, une forte proportion des lauréats des concours faisant l'objet de la plainte travaillaient déjà au sein des institutions de l'UE. Certains d'entre eux travaillaient au sein des institutions depuis plusieurs années, mais pas assez longtemps pour leur permettre de participer à des concours internes. L'exposé des motifs du règlement indique ce qui suit: "Enfin, des accords transitoires sont prévus pour permettre l'application progressive des nouvelles mesures et règles et garantir les droits acquis". Bon nombre de ces personnes travaillant déjà au sein de la Commission auraient pu être recrutées à bref délai, sans avoir à passer un examen médical. Toutefois, la Commission n'a pas suivi la recommandation du Conseil et du Parlement. En conséquence, les personnes travaillant déjà dans les institutions de l’UE ont fait l’objet d’une discrimination puisqu’elles ont perdu jusqu’à cinq échelons dans leur grade. Les plaignants souhaitent que le Médiateur analyse le recrutement de certaines personnes travaillant déjà dans les institutions, qui a eu lieu avant le 1er mai 2004 sur les «procédures urgentes», afin de voir si des informations privilégiées ont été fournies aux unités de recrutement ou à des candidats spécifiques. Selon les plaignants, il existe des courriels et des procès-verbaux de réunions indiquant qu'il était possible de recruter certaines catégories de candidats avant le 1er mai 2004, mais pas d'autres. Le 23 mars 2004, la DG ADMIN a indiqué aux unités des ressources humaines que les lauréats qui étaient déjà des agents temporaires pouvaient être recrutés avant le 1er mai 2004, mais qu'aucune autre catégorie de personnel, telle que les agents auxiliaires, ne le pouvait.

Prétendue inégalité de traitement

Les plaignants comprennent parfaitement que les lauréats n'obtiennent pas automatiquement le droit d'être recrutés. Toutefois, ils devraient pouvoir s’attendre à être recrutés au même niveau que les autres lauréats du même concours.

Dans un avis (1/2004, JO L 124 du 27 avril 2004), la Cour des comptes a mis en évidence une éventuelle discrimination à l'égard des nouveaux agents dans le cadre du régime transitoire de classement: "En ce qui concerne la proposition modifiée de la Commission, telle qu'elle a été transmise, la Cour note que le passage au statut modifié donnera lieu à des anomalies discriminatoires en ce qui concerne le recrutement et le classement des nouveaux membres du personnel. Les plaignants soutiennent que le rôle principal de la Commission est d'agir en tant qu'initiateur législatif, et ils sont déçus par la Commission, pour avoir sciemment fait une proposition au Conseil et au Parlement dans l'intention de déclasser effectivement tous les concours en cours, ce qui contredit spécifiquement l'article 31 du nouveau statut. Les plaignants font donc l'objet d'une discrimination à l'égard des participants à d'autres concours, dans les cas où la Commission a respecté les grades d'emploi fixés dans les avis de concours.

Le fait que la Commission ait recruté un certain nombre de personnes le 30 avril 2004, alors qu'elle ne recrute normalement que le jour 1 ou le 16 du mois, démontre les effets discriminatoires de la réforme du statut.

Prétendue discrimination fondée sur l'âge

Selon les plaignants, rien n’indique que la Commission ait mis en garde le Conseil ou le Parlement contre les effets potentiellement discriminatoires de l’article 12 de l’annexe XIII du nouveau statut, compte tenu notamment du fait que les concours concernés figuraient parmi les premiers organisés depuis la suppression des limites d’âge. Il incombait à la Commission, en tant qu'initiatrice législative, de mettre en garde contre ces effets potentiellement négatifs. Le non-respect de ce devoir a fait de l'abolition des limites d'âge un geste symbolique sans effet, se moquant de l'institution du médiateur, qui a poussé à l'abolition. L'article 12 de l'annexe XIII signifie que la Commission est disposée à embaucher des personnes de tout âge, mais que ces personnes ne seront traitées que comme si elles avaient 28 ans. La durée, la pertinence, le niveau et la qualité de l'expérience professionnelle ne peuvent en aucun cas être séparés de l'âge.

Prétendue discrimination à l’encontre de candidats potentiels

Selon certains plaignants, leur sens de l'équité est offensé par la participation à des concours conduisant au recrutement à des postes adaptés à des personnes moins qualifiées. De nombreux candidats subalternes qui ont été rejetés lors du processus de sélection auraient pu être nommés aux postes finalement proposés. Des milliers de citoyens européens silencieux devraient se sentir discriminés s'ils étaient conscients de l'occasion qu'ils ont manquée. Les plaignants aimeraient se plaindre en leur nom.

Absence alléguée de réponse à la correspondance des plaignants

Les plaignants font valoir qu'ils peuvent fournir au Médiateur des preuves documentaires de nombreux cas dans lesquels les candidats ont posé des questions à la Commission et n'ont reçu aucune réponse ou ont reçu des réponses insuffisantes et tardives.

Réclamations
Recrutement à des grades équivalents aux grades affichés dans les avis de concours

Les plaignants comprennent l'excuse de la Commission selon laquelle elle n'applique que la loi. Cependant, c'est l'interprétation de la loi que les plaignants interrogent. Les plaignants ne comprennent pas comment la Commission peut se prévaloir de l’obligation prévue à l’article 12 de l’annexe XIII du statut, tout en ignorant l’obligation d’appliquer l’article 31 du même statut. L'article 31 n'est pas invalidé par l'annexe XIII et s'applique donc toujours aux candidats concernés. L'article 31 est dans le corps du règlement et a donc une valeur juridique plus élevée qu'une disposition figurant dans une annexe. L'article 12 de l'annexe XIII prévoit une procédure administrative pour certains concours, c'est-à-dire que les participants à certains concours sont recrutés d'une manière déterminée. Cependant, l'article 31 est un principe de base. Le statut qualifie les nouveaux grades de «changement de nom». Le nouveau statut n'implique donc qu'un changement de nom, pas de nouveaux grades. Afin de respecter l'article 31, les plaignants estiment juridiquement impossible de recruter les lauréats concernés autrement que sous le nouveau nom du grade dans le groupe de fonctions indiqué dans l'avis de concours concerné.

La Commission a l’obligation d’éviter les contradictions juridiques telles que celle découlant de l’article 31 et de l’article 12 de l’annexe XIII du statut. La Commission aurait dû soit veiller à ce que a) l'article 12 de l'annexe XIII prévoie une traduction directe des grades de l'ancien vers le nouveau système; b) ne propose pas du tout l'article 12 de l'annexe XIII; c) appliqué l'article 31; ou, à titre subsidiaire, que le calendrier initial des concours en question a été respecté. En tout état de cause, et comme le prévoit le statut, il convient d'appliquer la règle la plus favorable.

Certains plaignants suggèrent que le Médiateur propose à la Commission de modifier le statut.

Information des candidats aux concours en cours

Les plaignants estiment que la note figurant dans les avis de concours n'est pas suffisante. La note en question n'attire l'attention des candidats que sur une proposition de modification du statut, qui est un document de 300 pages. La note n’informe pas suffisamment les candidats des conséquences possibles de l’amendement.

LA DÉCISION

1 Contexte

1.1 Le Médiateur rappelle que les questions relatives au personnel communautaire, sur lesquelles portent les présentes plaintes, sont régies par le statut. Le statut a été modifié le 1er mai 2004 par le règlement (CE) n° 723/04 du Conseil (4), affectant à la fois le personnel existant et le personnel nouvellement recruté. En ce qui concerne le personnel recruté après le 1er mai 2004, les conditions d'emploi initiales - telles que, par exemple, les rémunérations et les pensions - sont devenues nettement moins favorables, tandis que les droits du personnel existant ont été préservés, du moins dans une certaine mesure. L'inégalité de traitement entre le personnel existant et le nouveau personnel fait donc partie intégrante du régime du nouveau statut. Cette inégalité est le principal sujet de préoccupation qui sous-tend les plaintes adressées au Médiateur. La question principale qui se pose dans cette situation est celle de savoir si l’inégalité de traitement incarnée dans l’économie du nouveau statut est objectivement justifiée par référence à un objectif légitime.

1.2 Le Médiateur rappelle à cet égard que seule la Cour de justice est habilitée à annuler des actes tels que le règlement (CE) n° 723/04 du Conseil, par lequel le statut a été modifié (5). En outre, le Médiateur a eu connaissance de procédures judiciaires en cours devant les juridictions communautaires dans lesquelles les requérants ont soulevé des exceptions d’illégalité à l’égard, notamment, de l’article 12 de l’annexe XIII du statut modifié à l’appui de leurs prétentions relatives à leurs conditions d’emploi (6).

1.3 Compte tenu du fait que la question est devant les juridictions communautaires, le Médiateur estime qu'il ne serait ni utile ni approprié pour lui d'enquêter sur l'éventuelle illégalité de l'inégalité de traitement provoquée par les modifications du statut. Toutefois, les autres points soulevés dans les plaintes seront traités ci-dessous.

2 Retard prétendument déraisonnable dans la réalisation des concours

2.1 La plainte concerne le retard allégué de la Commission dans l'achèvement d'un concours général et certaines implications de celui-ci. Le Médiateur ayant reçu plusieurs plaintes similaires concernant un certain nombre de concours, il a décidé de mener une enquête conjointe à ce sujet.

2.2 Selon les plaignants, les concours en question ont été lancés en 2002, les avis de concours indiquant qu'ils seraient terminés dans un délai d'environ un an et que les listes de réserve qui en résulteraient expireraient à la fin de 2003. Cependant, la plupart des compétitions ont pris beaucoup plus de temps à terminer. On peut se demander si la Commission n'a pas retardé le processus en vue de recruter des personnes principalement dans le cadre du nouveau statut. Les plaignants allèguent que le traitement des concours par la Commission impliquait un retard déraisonnable dans leur réalisation.

2.3 La Commission fait valoir que les informations contenues dans les avis de concours selon lesquelles les procédures prendraient environ 12 mois n'étaient fournies qu'à titre indicatif. Étant donné que la durée d’un concours général dépend dans une large mesure du nombre de candidats, il n’est pas possible de fournir des informations plus précises au moment de la publication de l’avis de concours. La durée de 12 mois correspond à la durée moyenne d'un concours. Près de 19 000 candidats ont posé leur candidature aux concours COM/A/1/02, COM/A/2/02 et COM/A/3/02, qui ont été publiés le 25 juillet 2002. La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 27 septembre 2002. Les tests de présélection ont eu lieu le 21 mars 2003. Après examen des résultats de ces épreuves, les candidats sélectionnés ont passé leurs épreuves écrites le 11 juillet 2003 pour les concours COM/A/1/02 et COM/A/2/02, et le 12 septembre 2003 pour le concours COM/A/3/02. Les épreuves orales ont eu lieu entre novembre 2003 et février 2004 pour les concours COM/A/1/02 et COM/A/2/02, et entre janvier et début avril 2004 pour le concours COM/A/3/02. Compte tenu du nombre assez élevé de candidatures, le délai entre les tests de présélection et la fin des épreuves orales - entre 11 et 13 mois - semble parfaitement raisonnable. La Commission n'a pas voulu délibérément ralentir le processus des concours en question, ce qui n'est pas possible compte tenu des besoins exprimés par les services.

2.4 Dans leurs observations, les plaignants font valoir que la période allant de septembre 2002 (date limite de dépôt des candidatures) à avril 2004 (publication des listes de réserve) s'élève à 20 mois, et non à 13. La Commission n'est pas autorisée à justifier les retards sur la base de niveaux élevés de participation. La Commission aurait dû être en mesure de prévoir avec précision le nombre de participants aux tests de présélection. Le nombre de participants aux étapes suivantes des concours était indiqué dans les avis de concours, était donc connu de la Commission dès le départ et était indépendant d’un «niveau élevé de participation». Le nombre de participants n'aurait pu que retarder la première phase des concours, c'est-à-dire les tests de présélection. Toutefois, ces tests ont été corrigés par voie électronique et la correction aurait donc dû être rapide, quel que soit le nombre de participants.

2.5 Le Médiateur partage l'analyse des plaignants selon laquelle le nombre de candidats qui participeraient aux étapes suivant les tests de présélection était connu dès le départ et était donc indépendant d'un niveau élevé de participation. Le Médiateur note toutefois que les délais les plus longs entre les différentes étapes des concours concernés ont été ceux qui se sont écoulés entre la date limite de dépôt des candidatures et les tests de présélection (environ 6 mois) et entre les tests de présélection et les épreuves écrites (environ 4 et 6 mois respectivement), qui sont des étapes susceptibles d’être affectées par le nombre de participants.

2.6 Le Médiateur prend également note de l'argument des plaignants selon lequel la Commission n'est pas autorisée à justifier les retards sur la base de niveaux élevés de participation. À cet égard, la Médiatrice estime que lorsqu’elles sont confrontées à une charge de travail accrue, les institutions doivent en effet faire tout leur possible pour faire face à la situation. Le Médiateur rappelle que les principes de bonne administration imposent aux institutions d'agir dans un délai raisonnable et sans délai (7).

2.7 Le Médiateur note en outre que les avis de concours COM/A/1/02, COM/A/2/02 et COM/A/3/02 informaient les candidats, sous la rubrique "calendrier approximatif" de la section D.3, que "les procédures de concours prennent environ 12 mois, en fonction du nombre de candidats"(8).

2.8 En fait, l'achèvement des concours en question a pris beaucoup plus de 12 mois. Le Médiateur n'a toutefois trouvé aucun élément de preuve suggérant que la Commission a délibérément retardé les concours en question ou qu'elle n'a pas fait les efforts nécessaires pour faire face à une charge de travail accrue. En outre, le Médiateur estime que le libellé de la section D.3, qui fait référence à un calendrier approximatif, ne crée pas pour les candidats une confiance légitime dans le fait que les concours devraient être achevés dans un délai de 12 mois.

Le Médiateur estime toutefois que lorsque la Commission a réalisé que les procédures de concours prendraient plus de temps que les "environ 12 mois" indiqués dans les avis de concours pour estimer la durée probable de la procédure, il aurait été de bonne administration de fournir aux candidats des informations actualisées sur le calendrier. Toutefois, étant donné que les plaignants n’ont formulé aucune allégation à cet égard, le Médiateur ne poursuivra pas l’examen de l’affaire.

2.9 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

3 Prétendu manque de transparence

3.1 Selon les plaignants, les avis de concours initiaux contenaient une note indiquant que les lauréats pourraient être soumis à un nouveau statut. Toutefois, la note n’indiquait aucunement la grande différence de classement et de perspectives de carrière entre les personnes recrutées avant et après l’entrée en vigueur du nouveau statut et de son annexe XIII. Cela n'est pas conforme au principe des attentes raisonnables. En outre, la note serait erronée dans la mesure où le nouveau statut ne s’appliquerait pas aux concours concernés, qui seraient au contraire régis par une clause d’exception dans une annexe. La note aurait dû expliquer que les lauréats ne devaient pas être recrutés sur la base du nouveau statut, mais sur la base d’une clause spéciale figurant dans une annexe. À aucun moment, les candidats n'ont été informés de l'impact important des mesures transitoires énoncées à l'article 12 de l'annexe XIII sur les personnes recrutées après le 1er mai 2004. La seule information fournie était une lettre aux lauréats indiquant leur nouveau grade de recrutement au titre des mesures transitoires. Ces lettres ne contenaient aucune information sur la différence factuelle entre les nouvelles notes et celles indiquées dans les avis de concours. Les plaignants allèguent que le traitement des concours par la Commission impliquait un manque de transparence du fait de l'absence d'information des candidats sur l'incidence des mesures transitoires prévues à l'article 12 de l'annexe XIII du nouveau statut.

3.2 La Commission fait valoir que, compte tenu de l'état d'avancement de la réforme du statut, elle ne pouvait pas faire plus au moment de la publication des avis de concours en question que de fournir les informations contenues dans la note. La Commission rappelle que le Conseil a adopté les modifications du statut le 22 mars 2004 et que l'article 12 de l'annexe XIII du statut est l'un des articles qui ont été discutés au sein du Conseil jusqu'à la fin du processus. Les services de recrutement n'ont d'autre choix que d'attendre l'adoption définitive du nouveau statut, qui fera autorité à des fins juridiques. Durant cette période, il était donc impossible de préjuger de l'impact des règles transitoires et de donner aux lauréats des informations précises. Tous les lauréats de concours pour lesquels les listes de réserve étaient valables jusqu'au 31 décembre 2003 et pour lesquels la Commission a prolongé le délai - y compris le COM/A/9/01 - ont reçu une lettre personnelle contenant un avertissement selon lequel la modification proposée du statut entraînerait un nouveau système de carrière qui modifierait les conditions et le niveau de recrutement au sein des institutions. La lettre informait également les candidats du site web sur lequel la proposition de la Commission pouvait être consultée, en indiquant que l’article 11 de l’annexe XIII contenait un tableau indiquant la correspondance entre l’ancienne structure de carrière et les grades de recrutement à la suite de l’entrée en vigueur de la modification du statut.

3.3 Dans leurs observations, les plaignants font valoir que la proposition initiale était connue au cours des discussions au Conseil et au Parlement bien avant le 22 mars 2004, d'autant plus que la Commission est l'organe ayant l'initiative législative. Même si le résultat des propositions n'était pas définitif, la Commission aurait pu indiquer aux candidats les implications possibles des propositions. La simple indication, dans les avis de concours, que les lauréats pouvaient se voir proposer un emploi sur la base du nouveau statut serait insuffisante, dans la mesure où cette information ne serait pas suffisamment concrète. Il convient également de noter que certains avis de concours publiés en 2001 et 2002 ne comportaient aucune référence à la nouvelle structure de classement proposée.

3.4 Le Médiateur note tout d'abord que le concours COM/A/9/01 a été publié le 28 août 2001, bien avant la proposition de la Commission de règlement modifiant le statut (9), qui date du 24 avril 2002. Le Médiateur estime donc raisonnable le fait que l'avis de concours figurant dans le document COM/A/9/01 ne contenait pas de note informant les candidats d'un éventuel nouveau statut.

3.5 Le Médiateur rappelle que les concours COM/A/1/02, COM/A/2/02 et COM/A/3/02 ont été publiés le 25 juillet 2002, c'est-à-dire après la proposition de règlement modifiant le statut présentée par la Commission. En ce qui concerne l'argument des plaignants selon lequel la note de ces avis de concours ne contenait pas d'informations suffisamment claires sur le changement de grade à venir, le Médiateur note qu'à l'époque, la proposition de la Commission stipulait simplement, à l'article 11 de l'annexe XIII, que "la correspondance entre le grade publié et le grade de recrutement est fixée d'un commun accord entre les institutions, après consultation du comité du statut". En outre, en ce qui concerne l'argument des plaignants selon lequel la note manquait d'informations sur l'évolution des "perspectives de carrière", le Médiateur estime que les plaignants n'ont pas expliqué quel type d'informations concernant les perspectives de carrière ils estiment qu'elles auraient dû être fournies. Le Médiateur est d'avis que ces perspectives dépendent d'un certain nombre d'aspects et pas uniquement du grade de recrutement. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime raisonnable l'explication de la Commission selon laquelle, au moment de la publication des avis de concours en question, il n'était pas possible de fournir plus d'informations que ce qui était en fait contenu dans la note.

3.6 En ce qui concerne l'argument des plaignants selon lequel la note était incorrecte puisque le nouveau statut ne s'appliquait pas aux concours concernés, qui étaient plutôt régis par une clause d'exception dans une annexe, le Médiateur considère que les annexes font partie du statut.

3.7 Il reste donc à examiner les arguments des plaignants selon lesquels les candidats n'ont même pas été informés ultérieurement de l'impact important des mesures transitoires prévues à l'article 12 de l'annexe XIII du nouveau statut et que, même si le résultat des propositions n'était pas définitif, la Commission aurait pu en indiquer les implications éventuelles aux candidats.

3.8 Le Médiateur constate que les plaignants ne semblent pas remettre en cause l'envoi de la lettre mentionnée par la Commission les informant de la proposition de modification du statut. Les plaignants ne semblent pas non plus soutenir que cette lettre a été envoyée tardivement. La principale préoccupation des plaignants semble donc être que l'impact et les implications du nouveau statut n'ont pas été communiqués aux candidats.

3.9 Le Médiateur partage l'avis des plaignants selon lequel le nouveau statut a effectivement eu une incidence majeure sur les perspectives de carrière et les conditions d'emploi. Le Médiateur estime donc qu'il incombait à la Commission d'alerter les personnes susceptibles d'être affectées par les modifications apportées à ce fait et de fournir les informations les plus claires possibles à ce sujet. Le Médiateur note que la lettre de la Commission semble avoir expliqué aux candidats que la modification proposée du statut entraînerait un nouveau système de carrière qui modifierait les conditions et le niveau du recrutement. La lettre faisait explicitement référence à l’article 11 (alors) de l’annexe XIII du statut proposé et indiquait l’adresse du site web où cet article pouvait être consulté. La lettre expliquait que l’article 11 de l’annexe XIII contenait «le tableau de correspondance entre les carrières dans le cadre des concours en cours et les grades de recrutement à la suite de l’entrée en vigueur du statut modifié»(10).

3.10 Le Médiateur note qu'en consultant l'annexe XIII, les candidats apprendraient non seulement les grades proposés pour leur recrutement à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau statut, mais qu'ils trouveraient également des informations sur les nouveaux grades proposés pour les personnes travaillant déjà en tant que fonctionnaires dans les institutions, ainsi que des tableaux indiquant le traitement mensuel de base proposé pour les nouveaux grades proposés.

3.11 Le Médiateur rappelle en outre que la version finale de l'annexe XIII du nouveau statut diffère de la proposition modifiée de la Commission du 18 novembre 2003, de même que la proposition modifiée de la Commission du 18 novembre 2003 diffère de la proposition initiale de la Commission du 24 avril 2002. Le Médiateur estime en outre que ce que les plaignants appellent les "implications" des propositions de nouveau statut ne peut être considéré comme une simple modification du traitement de base.

3.12 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que les candidats semblent disposer d'informations suffisantes leur permettant de consulter les sources d'information pertinentes afin d'évaluer les implications éventuelles pour eux-mêmes des propositions de nouveau statut qui étaient en cours de discussion dans le cadre de la procédure législative. Le Médiateur estime en outre raisonnable la décision de la Commission de ne pas fournir d'informations plus détaillées sur les implications probables pour les nouveaux membres du personnel, étant donné que la version finale des nouvelles dispositions ne pouvait être connue avant l'achèvement de la procédure législative. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

4 Prétendu manque de sensibilisation au sein des services de la Commission

4.1 Les plaignants allèguent que le traitement des concours par la Commission impliquait une méconnaissance, au sein des services de la Commission, de l'impact des mesures transitoires.

4.2 Le Conseil estime qu'il a fourni à son personnel des renseignements complets. Le processus de réforme du statut a fait l'objet d'une opération d'information permanente destinée à l'ensemble du personnel de l'institution. Des informations ont été fournies sur l'Intra et l'Internet et de nombreuses publications ont été distribuées au personnel tout au long de la période considérée. Un accent particulier a été mis sur le réseau des chefs des ressources humaines des directions générales et des services.

4.3 Les plaignants font valoir que le fait que les services de la Commission aient eu connaissance de l'entrée en vigueur du nouveau statut n'est pas la même chose que le fait d'avoir eu connaissance des implications de l'article 12 de l'annexe XIII. Les sites web mentionnés par la Commission ont continué à faire référence à l’ancien système de classement bien après le 1er mai 2004. Les plaignants soutiennent qu'ils peuvent fournir la preuve de nombreux cas dans lesquels les candidats ont reçu des renseignements trompeurs sur les règles applicables. Ces affaires constituent des preuves concluantes d’un manque de connaissance, même au sein de la Commission.

4.4 Le Médiateur partage l'avis des plaignants selon lequel le fait de savoir que le nouveau statut était sur le point d'entrer en vigueur n'est pas la même chose que le fait de connaître les implications détaillées du nouveau statut. Le Médiateur estime toutefois que les éléments de preuve fournis par la Commission montrent qu’elle a fait un effort réel et proportionné pour alerter le personnel sur l’importance des modifications du statut et pour l’informer de la substance de ces modifications, étant donné que la version finale des nouvelles dispositions ne pouvait être connue avant l’achèvement de la procédure législative. Le Médiateur sait, sur la base de l'expérience des membres de ses propres services, que toutes les informations figurant sur l'intranet de la Commission (dont certaines sont accessibles à l'ensemble du personnel de l'UE) n'ont pas été mises à jour immédiatement le 1er mai 2004. Toutefois, ce fait ne change rien à sa constatation globale de l’absence de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

5 Prétendu désinformation des lauréats

5.1 Selon les plaignants, les candidatures de certains candidats internes ont été présentées à la hâte avant le 1er mai 2004. D'autres ont reçu des informations divergentes selon lesquelles il n'y aurait pas de nominations sur les listes de lauréats avant le 1er mai 2004; que seuls certains types de candidats internes pouvaient être recrutés avant le 1er mai 2004; ou que seuls des candidats externes pouvaient être recrutés avant le 1er mai 2004. Les plaignants allèguent que le traitement des concours par la Commission a constitué une désinformation pour les lauréats quant à la possibilité d'une nomination avant le 1er mai 2004.

5.2 La Commission fait valoir que la mission des responsables du recrutement des fonctionnaires et des agents temporaires est de répondre le plus rapidement et le plus efficacement possible aux besoins en ressources humaines de l'institution, en vue d'assurer la continuité du service conformément aux ressources budgétaires et dans les limites fixées par le tableau des effectifs. La Commission fournit des chiffres qu’elle considère comme démontrant qu’elle n’a certainement pas ralenti le recrutement au cours de la période en cause. La Commission fournit également des statistiques sur l’utilisation des listes de réserve concernées, en faisant valoir que ces statistiques font apparaître un léger excédent de recrutement avant l’entrée en vigueur du nouveau statut, de nombreuses personnes recrutées n’étant pas des candidats internes. Selon la Commission, cela réfute l’argument selon lequel le service de recrutement aurait fourni des informations selon lesquelles seuls les candidats internes pouvaient être recrutés avant le 1er mai 2004.

5.3 Dans leurs observations, les plaignants font valoir que la Commission ne fournit que des informations sur le nombre de membres du personnel recrutés avant mai 2004, mais qu'elle ne précise pas combien de personnes recrutées avaient réussi les concours faisant l'objet de la plainte.

5.4 Le Médiateur note que la Commission a fourni des statistiques montrant que le recrutement a eu lieu à partir des listes de réserve de chacun des concours faisant l'objet de la plainte, tant avant qu'après le 1er mai 2004 (à l'exception de la liste de réserve COM/A/3/02, publiée le 18 mai 2004). Bien que la Commission n'ait produit aucun chiffre indiquant que les candidats recrutés dans le cadre de ces concours étaient des candidats internes, c'est-à-dire des personnes travaillant déjà au sein des institutions, le Médiateur n'a reçu aucune preuve suggérant que les candidats internes des concours faisant l'objet de la plainte n'ont été recrutés qu'avant ou après le 1er mai 2004.

5.5 Le Médiateur est conscient du fait que les faits susmentionnés ne constituent pas une preuve concluante en ce qui concerne les informations que la Commission aurait pu fournir aux candidats concernant les possibilités d'être recrutés avant ou après le 1er mai 2004. Toutefois, en l’absence de toute preuve concrète montrant que la Commission a mal informé les candidats retenus, le Médiateur estime qu’il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

5.6 Le Médiateur note que, dans leurs observations, les plaignants lui demandent d'analyser le recrutement de certaines personnes travaillant déjà dans les institutions, qui a eu lieu avant le 1er mai 2004 sur les "procédures urgentes", afin de voir si des informations privilégiées ont été fournies aux unités de recrutement ou à des candidats spécifiques. Selon les plaignants, il y aurait eu des courriels et des procès-verbaux de réunions indiquant qu'il était possible de recruter certaines catégories de candidats avant le 1er mai 2004, mais pas d'autres.

5.7 Le Médiateur ne voit pas clairement quel type d'«information privilégiée» les plaignants souhaitent porter à son attention ni quelle allégation de mauvaise administration ils souhaiteraient faire valoir à cet égard. Toutefois, les plaignants pourraient envisager de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur, en s’assurant d’expliquer clairement ce qu’ils considèrent comme un cas de mauvaise administration et de présenter des éléments de preuve à l’appui de leur allégation.

6 Prétendue inégalité de traitement et discrimination fondée sur l'âge

6.1 Les plaignants font valoir que, tous les concours publiés le 25 juillet 2002 (COM/A/1/02, COM/A/2/02 et COM/A/3/02) ayant été achevés à des dates différentes, les candidats de certains concours ont eu davantage de possibilités d'être recrutés en vertu de l'ancien statut, puis d'être transférés vers le nouveau statut à des grades nettement plus élevés que les candidats recrutés en vertu du nouveau statut. Cela signifie également que certains candidats ayant réussi un concours A8 ont été recrutés avant le 1er mai 2004 à un niveau supérieur à celui des lauréats d'un concours A6/A7 recruté après le 1er mai 2004. Le retard dans l'achèvement des concours et, par conséquent, l'application des mesures transitoires soulèvent également des questions de discrimination fondée sur l'âge. La plupart des concours en question ont été les premiers à être publiés après l'abolition des limites d'âge. Ils ont donc attiré un grand nombre de candidats seniors et plus expérimentés, pour lesquels les notes initiales, telles qu'affichées dans les avis de concours, étaient appropriées. Les grades subalternes proposés après l'entrée en vigueur du nouveau statut ne sont pas adaptés à ces candidats et entraînent des perspectives de carrière irrémédiablement compromises. Les plaignants allèguent que le traitement des concours par la Commission impliquait une inégalité de traitement entre les lauréats employés avant et après le 1er mai 2004, y compris une discrimination fondée sur l'âge.

6.2 La Commission fait valoir que, à partir du 1er mai 2004, elle n'avait d'autre choix que d'appliquer le nouveau statut en vigueur, y compris ceux relatifs au grade de recrutement. S’il est vrai que les lauréats du même concours ont été recrutés dans des conditions différentes selon que la nomination a eu lieu avant ou après le 1er mai 2004, il n’en demeure pas moins que ce que les plaignants considèrent comme une inégalité de traitement n’est en réalité que le résultat de deux contextes juridiques et objectifs distincts. En outre, la différence de conditions ne se limite pas au grade de recrutement, mais porte sur de nombreux aspects couverts par le statut. En outre, un candidat qui réussit un concours général et qui est inscrit sur une liste de réserve n’a pas le droit d’être recruté.

En ce qui concerne l’allégation de discrimination fondée sur l’âge, la Commission fait valoir qu’elle repose sur l’hypothèse erronée selon laquelle, dans l’ancien système, le recrutement au grade supérieur était destiné aux lauréats plus âgés. En réalité, dans l'ancien système, l'âge n'était pas pris en considération lors de la décision de classement au grade supérieur. Quant à la durée de l’expérience professionnelle, qui n’est que très indirectement liée à l’âge, elle n’était que l’un des cinq critères cumulatifs pris en considération pour le classement à un grade supérieur.

6.3 Dans leurs observations générales sur l'avis de la Commission et dans leurs observations relatives à cette allégation particulière, les plaignants font valoir que la Commission agit comme si son mandat consistait uniquement à appliquer le statut existant et comme s'il s'agissait d'une institution différente de celle qui a modifié le statut. Toutefois, les plaignants sont d'avis que la Commission a l'obligation morale de ne pas proposer de législation discriminatoire. Il incombe à la Commission de veiller à ce que ses propositions de nouvelle législation au Conseil n'entraînent pas de traitement discriminatoire des candidats inscrits sur les listes de réserve pour le recrutement. En affirmant dans son avis que le Conseil a élaboré les dispositions transitoires, alors que la Commission a en fait proposé les mêmes dispositions au Conseil, la Commission tente de dissimuler le fait qu'elle est coupable de mauvaise administration.

Les plaignants sont déçus par la Commission, qui a sciemment fait une proposition au Conseil et au Parlement dans l'intention de déclasser effectivement tous les concours en cours et qui contredisait spécifiquement l'article 31 du nouveau statut. Il incombait à la Commission, en tant qu'initiatrice législative, d'avertir le Conseil et le Parlement des effets négatifs potentiels des mesures transitoires. Le non-respect de ce devoir a fait de l'abolition des limites d'âge un geste symbolique sans effet, se moquant ainsi de l'institution du médiateur, qui a poussé à l'abolition. L'article 12 de l'annexe XIII signifie que la Commission est disposée à embaucher des personnes de tout âge, mais que ces personnes ne seront traitées que comme si elles avaient 28 ans. La durée, la pertinence, le niveau et la qualité de l'expérience professionnelle ne peuvent en aucun cas être séparés de l'âge.

Les plaignants comprennent l'excuse de la Commission selon laquelle elle n'applique que la loi. Cependant, c'est l'interprétation de la loi qu'ils remettent en question. Les plaignants ne comprennent pas comment la Commission peut se prévaloir de l’obligation prévue à l’article 12 de l’annexe XIII du statut tout en ignorant l’obligation d’appliquer l’article 31 du même statut. L'article 31 n'est pas invalidé par l'annexe XIII et s'applique donc toujours aux candidats concernés. L'article 31 est dans le corps du règlement et a donc une valeur juridique plus élevée qu'une disposition figurant dans une annexe. Le statut qualifie les nouveaux grades de «changement de nom». Le nouveau statut n'implique donc qu'un changement de nom, pas de nouveaux grades. Afin de respecter l'article 31, les plaignants estiment juridiquement impossible de recruter les lauréats concernés autrement que sous le nouveau nom du grade dans le groupe de fonctions indiqué dans l'avis de concours concerné.

Les plaignants se plaignent maintenant par les voies dont ils disposent, ce qui impliquera à terme de traduire la Commission devant les juridictions communautaires. Certains plaignants suggèrent que le Médiateur propose à la Commission de modifier le statut.

6.5 Le Médiateur a examiné attentivement les arguments avancés par les plaignants dans leurs plaintes et observations. Bien que le Médiateur n'exclue pas la possibilité générale qu'une mauvaise administration puisse survenir dans le cadre de l'élaboration de propositions législatives, le Médiateur estime que, en l'espèce, les allégations des plaignants d'inégalité de traitement et de discrimination fondée sur l'âge remettent principalement en cause la légalité du nouveau statut, et notamment de l'article 12 de l'annexe XIII.

6.6 Rappelant les conclusions de la partie 1 ci-dessus, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée sur cet aspect de l'allégation examinée dans cette partie de la décision.

6.7 En ce qui concerne l'interprétation et l'application par la Commission du nouveau statut, le Médiateur n'a connaissance d'aucune règle ou principe conférant aux dispositions des annexes un statut juridique inférieur aux dispositions du corps du statut. En principe, le Médiateur estime que l'article 12 de l'annexe XIII contient des dispositions spécifiques régissant une situation spécifique et qu'il semble donc raisonnable que ces dispositions priment sur une règle générale, telle que l'article 31. Toutefois, le Médiateur tient une nouvelle fois à rappeler à cet égard que la légalité de l’article 12 de l’annexe XIII du statut fait l’objet d’une procédure judiciaire.

6.8 Le Médiateur note en outre que le renommage des grades, tel que mentionné par les plaignants, est mentionné à l'article 2 de l'annexe XIII, qui ne semble s'appliquer qu'aux grades des personnes ayant déjà travaillé en tant que fonctionnaires au moment de l'entrée en vigueur du nouveau statut, le 1er mai 2004. Le classement des personnes recrutées après le 1er mai 2004 est régi par l’article 12 de l’annexe XIII, qui ne contient aucune référence au changement de nom.

6.9 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne l'allégation examinée dans cette partie de la décision.

7 Prétendue discrimination à l'encontre de candidats potentiels

7.1 Les plaignants allèguent que le traitement des concours par la Commission impliquait une discrimination à l'encontre des candidats potentiels qui ont été exclus de la participation aux concours en raison d'un manque d'expérience professionnelle: ces candidats auraient pu participer sur la base des nouveaux grades de recrutement prévus à l'article 12 de l'annexe XIII du nouveau statut.

7.2 La Commission a du mal à comprendre l'allégation en question. La Commission estime qu’il n’est pas clair en quoi un préjudice supposé à l’encontre de candidats potentiels moins qualifiés que les plaignants pourrait leur porter préjudice.

7.3 Certains plaignants font essentiellement valoir que leur sens de l'équité est offensé par la participation à des concours conduisant au recrutement à des postes adaptés à des personnes moins qualifiées. De nombreux candidats subalternes qui ont été rejetés lors du processus de sélection auraient pu être nommés aux postes finalement proposés. Des milliers de citoyens européens silencieux devraient se sentir discriminés s'ils étaient conscients de l'occasion qu'ils avaient manquée. Les plaignants aimeraient se plaindre en leur nom.

7.4 Le Médiateur tient tout d'abord à souligner que, contrairement à ce qui est suggéré dans l'avis de la Commission, il n'est pas nécessaire d'être personnellement affecté par un cas présumé de mauvaise administration pour porter plainte auprès du Médiateur à ce sujet.

7.5 Ensuite, l'Ombudsman note et comprend les préoccupations des plaignants au sujet de l'équité. Le Médiateur rappelle dans ce contexte que l'inégalité de traitement entre le personnel existant et le nouveau personnel fait partie intégrante de l'économie du nouveau statut et que la question de savoir si une telle inégalité est juridiquement justifiée est soumise aux juridictions communautaires.

7.6 En ce qui concerne l'allégation de discrimination des plaignants à l'égard des candidats potentiels, le Médiateur estime toutefois qu'il était raisonnable que la Commission, au moment de la rédaction et de la publication des avis de concours en question, ait appliqué et invoqué les règles alors en vigueur, c'est-à-dire l'"ancien" statut. En outre, le Médiateur ne considère pas que les règles entrées en vigueur le 1er mai 2004 puissent être invoquées pour soutenir que la sélection des candidats éligibles était discriminatoire, alors que la sélection des candidats éligibles pour les concours concernés devait avoir été effectuée dès 2001 et 2002. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

8 Prétendu défaut de réponse à la correspondance des plaignants

8.1 Les plaignants allèguent que le traitement des concours concernés par la Commission impliquait l'absence de réponse à leur correspondance conjointe et individuelle à ce sujet.

8.2 La Commission fait valoir que, à la connaissance des services de la DG ADMIN, les demandes qui lui ont été adressées ont reçu des réponses individuelles dans les formulaires dans lesquels elles ont été reçues (par lettre, courrier électronique, téléphone).

8.3 Dans leurs observations, les plaignants font valoir qu'ils peuvent fournir au Médiateur des preuves documentaires de nombreux cas dans lesquels les candidats ont posé des questions à la Commission et n'ont reçu aucune réponse ou ont reçu des réponses insuffisantes et tardives.

8.4 Le Médiateur prend note de l'argument des plaignants selon lequel ils peuvent apporter la preuve de l'absence de réponse de la Commission. Toutefois, en l’absence d’informations détaillées ou de preuves concrètes à cet égard, le Médiateur estime qu’il n’est pas justifié de retarder sa décision afin de poursuivre l’enquête sur cet aspect des plaintes. Toutefois, les plaignants qui le souhaitent sont libres de déposer de nouvelles plaintes, étayées par des preuves documentaires appropriées, pour défaut de réponse de la Commission.

9 Prétendue discrimination fondée sur le sexe

9.1 Dans la présente plainte, la requérante fait également valoir que l'inégalité de traitement entre les candidats employés avant et après le 1er mai 2004 constitue une discrimination fondée sur le sexe, étant donné qu'un nombre important des candidats concernés sont des femmes, qui souffrent déjà d'une inégalité de traitement sur le marché du travail.

9.2 La Commission fait valoir que la liste d'aptitude pour le concours COM/A/1/02 comprenait 109 femmes et 181 hommes. Il n'est donc pas exact que la majorité des lauréats soient des femmes. En outre, même avec une interprétation créative de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut, il n’est pas possible de déroger à l’article 12 de l’annexe XIII du statut pour assurer une composition spécifique d’une liste de réserve en ce qui concerne le genre.

9.3 Le Médiateur considère que la discrimination fondée sur le sexe se produit essentiellement lorsqu'une personne est traitée différemment, même indirectement, en raison de son sexe. Bien que l'entrée en vigueur du nouveau statut ait pu affecter un grand nombre de lauréates, le Médiateur n'a trouvé aucune preuve suggérant que les candidates employées après le 1er mai 2004 soient traitées de manière moins favorable, directement ou indirectement, parce qu'elles sont des femmes. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

10 La réclamation relative aux grades de recrutement

10.1 Les plaignants font valoir que les lauréats des listes publiées avant le 1er mai 2004 devraient être nommés à des grades équivalents aux grades affichés dans les avis de concours initiaux et que le comité de classement devrait être autorisé à tenir compte des qualifications et de l'expérience, obtenant ainsi l'équivalence du niveau de nomination et des perspectives de carrière pour tous les lauréats, qu'ils aient été nommés avant ou après le 1er mai 2004.

10.2 La Commission fait valoir que, sur la base du nouveau statut, il est juridiquement impossible pour les institutions de recruter des lauréats à un autre grade que ceux prévus à l'article 12 de l'annexe XIII du statut. En vertu des dispositions de l'annexe XIII, le niveau (grade) du recrutement est déterminé par la date de nomination.

10.3 Sur la base des constatations ci-dessus relatives à l'absence de mauvaise administration et de l'analyse effectuée au point 6.7 ci-dessus concernant l'interprétation et l'application par la Commission du nouveau statut, le Médiateur ne voit aucune raison de poursuivre cette allégation.

11 La réclamation relative à l'information aux candidats dans les concours en cours

11.1 Les plaignants affirment que les candidats aux concours en cours, qui ont été annoncés à l'aide de l'ancien système de classement, devraient être pleinement informés des implications des mesures transitoires prévues par le nouveau statut.

11.2 La Commission fait valoir que chaque avis de concours publié depuis le 25 juillet 2002 contient une note à l'attention des candidats, les informant des conséquences éventuelles pour les lauréats de la proposition de modification du statut. Cette procédure semble être le moyen le plus approprié d'informer les candidats. Pour tous les concours généraux publiés avant le 25 juillet 2002, c'est-à-dire pour tous les avis ne contenant pas d'informations sur la proposition de modification du statut, les lauréats ont reçu une lettre individuelle de la Commission à ce sujet.

11.3 Les plaignants estiment que la note figurant dans les avis de concours n'est pas suffisante. La note en question n'attire l'attention des candidats que sur une proposition de modification du statut, qui est un document de 300 pages. La note n’informe pas suffisamment les candidats des conséquences possibles de l’amendement.

11.4 En ce qui concerne cette allégation, le Médiateur rappelle son analyse et ses conclusions dans la partie 2 ci-dessus. Le Médiateur note en outre que les avis de concours publiés à l'approche de l'entrée en vigueur du nouveau statut, tels que EPSO/A/12/04 (11), EPSO/A/13/04, EPSO/A/14/04 et EPSO/A/15/04 (12), qui ont été publiés les 2 et 3 mars 2004 et sont toujours en cours, renvoient à l'article 12 de l'annexe XIII et informent les candidats potentiels des grades de recrutement concrets applicables à partir du 1er mai 2004. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette demande.

12 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le Médiateur rappelle toutefois que la question de la légalité de l'inégalité de traitement inhérente au nouveau statut est devant les juridictions communautaires.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.

(2) À l’exclusion des postes destinés aux ressortissants de l’UE-10, qui ne sont pas pertinents pour les plaintes.

(3) À l’exclusion des postes destinés aux ressortissants de l’UE-10, qui ne sont pas pertinents pour les plaintes.

(4) JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.

(5) Articles 230 et 231 du traité CE.

(6) Voir, par exemple, les affaires T-58/05 et T-192/05.

(7) Voir, par exemple, l'article 17 du code européen de bonne conduite administrative, disponible sur le site web du Médiateur: http://www.ombudsman.europa.eu.

(8) En ce qui concerne le concours COM/A/9/01, aucun calendrier n'a été prévu dans l'avis de concours.

(9) COM(2002) 213 final.

(10) Le Médiateur note qu'un tableau des grades correspondants semble avoir été introduit à l'annexe XIII par la proposition modifiée de la Commission relative au nouveau statut du 18 novembre 2003, COM(2003) 721 final.

(11) JO C 54 A/1 du 2.3.2004.

(12) JO C 55 A/13 du 3.3.2004.

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