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Décision relative à la décision de l’Office européen de sélection du personnel de ne pas admettre un candidat à une procédure de sélection de fonctionnaires de l’UE (affaire 2374/2025/ET)
Décision
Affaire 2374/2025/ET - Ouvert le Vendredi | 26 septembre 2025 - Décision le Jeudi | 23 avril 2026 - Institution concernée Office européen de sélection du personnel ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Belgique
Plainte introduite
19/08/2025Analyse de la plainte
20/08/2025Enquête en cours
26/09/2025Résultat de l’enquête
23/04/2026
L’affaire concernait la décision de l’Office européen de sélection du personnel de ne pas admettre le plaignant à une procédure de sélection de fonctionnaires de l’UE dans le domaine des transports en raison de son manque d’expérience professionnelle.
La Médiatrice a constaté que le jury avait examiné les informations fournies dans la candidature du plaignant et les avait évaluées au regard des critères d’éligibilité. Le Médiateur n’a pas relevé d’erreur manifeste dans la manière dont le jury a évalué la candidature et a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Sur la plainte
1. Le plaignant a participé à une procédure de sélection pour le recrutement de fonctionnaires de l’UE, organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO)[1]. La procédure de sélection a été organisée pour recruter des experts dans le domaine des transports.
2. L’EPSO a informé le plaignant qu’il n’était pas éligible à participer à la procédure de sélection étant donné qu’il ne possédait pas l’expérience professionnelle nécessaire pour satisfaire aux critères d’éligibilité énoncés dans l’«avis de concours»[2].
3. Le plaignant a demandé à l'EPSO de revoir sa décision. À la suite de cet examen, l’EPSO a informé le plaignant que le jury avait confirmé sa décision de ne pas l’admettre à la procédure de sélection.
4. Insatisfait du résultat de l’examen, le plaignant s’est adressé au Médiateur le 19 août 2025.
L'enquête
5. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte concernant la manière dont le jury a évalué l’expérience professionnelle du plaignant.
6. Au cours de l’enquête, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné le dossier de l’EPSO pertinent en l’espèce et a obtenu des explications supplémentaires de la part de l’EPSO exposant la manière dont le jury a évalué l’expérience professionnelle du plaignant.
Évaluation du Médiateur
7. Lors de l’évaluation des candidats, les jurys sont liés par les critères d’éligibilité de la procédure de sélection en question. Dans le même temps, selon la jurisprudence de l’Union, les jurys disposent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les qualifications et l’expérience professionnelle d’un candidat au regard de ces critères [3]. Le rôle du Médiateur se limite donc à déterminer si le jury a commis une erreur manifeste [4].
8. Les documents examinés par l’équipe d’enquête du Médiateur et les explications fournies au Médiateur par l’EPSO n’indiquent aucune erreur manifeste dans la manière dont le jury a évalué l’éligibilité du plaignant.
9. La conviction personnelle d’un candidat quant à la pertinence de son profil ne saurait remettre en cause l’appréciation du jury et ne constitue pas la preuve d’une erreur manifeste du jury [5].
10. Sur la base de ce qui précède, la Médiatrice ne constate aucun cas de mauvaise administration dans la manière dont le jury a évalué l’éligibilité du plaignant.
Conclusions
Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:
Il n’y a pas eu de mauvaise administration dans la manière dont l’Office européen de sélection du personnel a évalué l’éligibilité du plaignant.
Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.
Teresa Anjinho Médiateur
européen
Strasbourg, le 23/04/2026
[1] EPSO/AD/410/23 — Administrateurs (AD 7) dans le domaine des transports https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC_202300004
[2] Les critères d’éligibilité sont définis dans l’«avis de concours», qui définit les critères et les règles applicables à la procédure de sélection.
[3] Arrêt du Tribunal du 11 février 1999, Mertens/Commission, T-244/97, point 44: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61997TJ0244; arrêt du Tribunal du 11 mai 2005 dans l’affaire T-25/03, De Stefano/Commission, point 34: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62003TJ0025&lang1=en&type=TXT&ancre=.
[4] Voir la décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 14/2010/ANA contre la
Office européen de sélection du personnel, point 14 (décision disponible à l’adresse suivante:
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/fr/10427/html.bookmark#_ftnref5); et arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 dans l’affaire T-294/03, Gibault/Commission, point 41: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62003TJ0294.
[5] Arrêt du Tribunal de première instance du 15 juillet 1993 dans les affaires jointes T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Camara Alloisio e.a./Commission, point 90: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61990TJ0017; arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003 dans l’affaire T-53/00, Angioli/Commission, point 94: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62000TJ0053