FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Facile à lire
  • Taille du texte

Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Langue actuelle : 
  • Français
Langue source : 
Langues disponibles : 
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.

Décision du Médiateur européen sur la plainte 2066/2004/TN contre la Commission européenne

Résumé de la décision sur la plainte 2066/2004/TN contre la Commission européenne

La plainte concernait l’accès aux documents relatifs à la directive sur la monnaie électronique. Selon le plaignant, la Commission avait publié un document de consultation sur l’application de la directive sur la monnaie électronique aux opérateurs de téléphonie mobile. Le document de consultation s'appuyait sur les conclusions du Comité consultatif bancaire (CCB) qui, à leur tour, ont été formulées sur la base de l'avis du groupe de travail sur l'interprétation et l'application des directives bancaires (GTIAD). Selon le plaignant, le document de consultation concernait des questions législatives, car il pourrait conduire à des modifications de la directive sur la monnaie électronique. L'allégation principale du plaignant était que la Commission n'avait pas mis à disposition en ligne, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001, les documents relatifs au document de consultation.

La Commission s’est référée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, faisant valoir que la divulgation des documents de travail et des contributions écrites de la Commission préparés au cours d’une phase préliminaire par les États membres et l’industrie serait, au stade en question, trompeuse et pourrait porter atteinte à la neutralité des discussions futures avec les États membres, susciter des réactions disproportionnées ou inappropriées de la part du public et influencer négativement tout débat et toute initiative législative futurs.

Dans sa décision, le Médiateur a estimé que, sur la base du libellé de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001, l’obligation de mettre un document législatif à disposition en ligne ne naît pas si une ou plusieurs des exceptions à l’accès du public prévues à l’article 4 s’appliquent. Sur la base de l’article 2, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 2, le Médiateur a compris que l’économie du règlement (CE) no 1049/2001 imposait à la Commission à la fois l’obligation de prendre l’initiative de mettre en ligne des documents législatifs et l’obligation de répondre aux demandes d’accès à des documents qui n’avaient pas encore été mis à disposition en ligne. Dans les deux cas, la Commission est tenue d'envisager l'application éventuelle des exceptions prévues à l'article 4. Le Médiateur n'a pas trouvé convaincants certains des arguments avancés par la Commission à l'appui de son application de l'exception à l'accès prévue à l'article 4, paragraphe 3. Toutefois, la Médiatrice a estimé que, dans l’économie générale du règlement (CE) no 1049/2001, le droit des citoyens de demander l’accès à un document qui n’a pas été rendu public et de contester un éventuel refus d’une demande confirmative constitue le principal mécanisme permettant de garantir l’accès le plus large possible aux documents. La Médiatrice a donc estimé qu’il serait disproportionné et peu pratique d’exiger de la Commission qu’elle procède à la même analyse juridique approfondie lorsqu’elle examine s’il y a lieu de rendre un document législatif directement accessible en ligne, comme elle le doit lorsqu’elle traite une demande (confirmative) d’accès du public à un document.

Le Médiateur a noté que, en l’espèce, la Commission semblait véritablement avoir examiné s’il convenait de rendre les documents en question accessibles en ligne et que le plaignant avait exercé son droit de présenter une demande d’accès, ayant eu la possibilité de présenter une demande confirmative. Dans ces circonstances, le Médiateur a estimé qu'aucune enquête supplémentaire n'était justifiée en ce qui concerne cet aspect de la plainte.


Strasbourg, le 2 juin 2005

Monsieur,

Le 4 juillet 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant l'accès aux documents relatifs à la directive sur la monnaie électronique.

Le 26 juillet 2004, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a transmis son avis le 18 octobre 2004. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 2 novembre 2004.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:

La DG Marché intérieur de la Commission européenne a publié un document de consultation sur l'application de la directive sur la monnaie électronique (1) aux opérateurs de téléphonie mobile, demandant des contributions aux segments concernés de la chaîne de valeur avant le 16 juillet 2004. Le document de consultation porte sur des questions législatives, car il peut conduire à des modifications de la directive sur la monnaie électronique. En conséquence, et en référence à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001 (2), tout document relatif au document de consultation aurait dû être mis à disposition en ligne. Cependant, cela n'a pas été fait.

Le plaignant souligne que la page trois du document de consultation mentionne le comité consultatif bancaire (ci-après le «CCA») et un groupe de travail du CCA sur l’interprétation et l’application des directives bancaires. Le groupe de travail est connu sous l'acronyme de son titre en français (« GTIAD »). Selon la même page du document de consultation, le GTIAD a donné un avis sur la base duquel le BAC a conclu, lors de sa réunion du 10 décembre 2003, que les conditions d’application de la directive sur la monnaie électronique sont remplies si les utilisateurs mobiles achètent des produits ou des services tiers et les paient avec la valeur électronique stockée sur leur carte prépayée. Le CCB a invité la Commission à examiner l’incidence de cette conclusion et la Commission a publié le document de consultation.

Afin de répondre au document de consultation, le plaignant a demandé l'accès au ou aux documents délivrés par le BAC et le GTIAD à ce sujet, et notamment l'avis du 10 décembre 2003. La demande a été présentée dans un courrier électronique envoyé à l'adresse électronique de la Commission MARKT-F2@cec.eu.int le 7 juin 2004. Un rappel a été envoyé le 21 juin 2004. Au moment du dépôt de sa plainte auprès du Médiateur, le plaignant n'avait pas reçu de réponse.

Le plaignant affirme que la Commission:

1. n’a pas mis à disposition en ligne, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, les documents relatifs au document de consultation sur l’application de la directive sur la monnaie électronique aux opérateurs de téléphonie mobile; et

2. N’a pas répondu à sa demande d’accès aux documents relatifs à l’application de la directive sur la monnaie électronique aux opérateurs de téléphonie mobile, présentée par le comité consultatif bancaire (BAC) et son groupe de travail sur l’interprétation et l’application des directives bancaires (GTIAD).

Le plaignant affirme qu'il devrait avoir accès aux documents demandés.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission formule, en résumé, les observations suivantes:

En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'a pas mis les documents pertinents à disposition en ligne, la Commission reconnaît que le règlement (CE) n° 1049/2001 donne, en principe, un accès général aux documents produits par les institutions de l'UE ou en leur possession. Toutefois, le même règlement contient un certain nombre d'exceptions, énumérées à son article 4. Ces exceptions visent à protéger certains intérêts publics et privés ainsi que le processus décisionnel de la Commission.

L'article 4, paragraphe 3, limite l'accès aux documents "établis par une institution pour son usage interne ou reçus par une institution, qui ont trait à une question sur laquelle l'institution n'a pas pris de décision". La Commission a lancé la consultation publique en question afin de recueillir d’autres éléments nécessaires pour compléter l’analyse juridique et factuelle concernant l’application de la directive sur la monnaie électronique aux opérateurs de téléphonie mobile. La consultation a été clôturée le 20 juillet 2004 et l'analyse des réponses avait lieu au moment de la présentation de l'avis au Médiateur. Les résultats de la consultation seront utilisés dans les discussions futures avec les États membres (le groupe d'experts et le Comité bancaire européen). Ces discussions viseront à définir la portée exacte de l'activité des opérateurs de téléphonie mobile dans le domaine des services financiers ainsi qu'une solution provisoire appropriée pour appliquer, de manière proportionnée, une législation qui n'était pas conçue à l'origine pour le secteur des télécommunications. Les discussions viseront également à déterminer si et dans quelle mesure une modification du cadre juridique actuel est nécessaire.

La divulgation des documents de travail de la Commission et des contributions écrites préparées dans une phase préliminaire par les États membres et l’industrie (y compris des informations commerciales confidentielles et des conseils juridiques), ainsi que des procès-verbaux des réunions faisant état de l’avis provisoire exprimé par les États membres, serait, à ce stade, trompeuse. Une telle divulgation pourrait également porter atteinte à la neutralité des discussions futures avec les États membres, susciter des réactions disproportionnées ou inappropriées de la part du public et influencer négativement tout débat et toute initiative législative futurs.

Dans ce contexte, la Commission a jugé plus approprié de garder confidentiels les documents internes préliminaires et les rapports officieux sur les discussions. Bien que ces documents ne soient pas directement accessibles, le document de consultation publique fait référence à la discussion préliminaire et expose les principales conclusions auxquelles sont parvenus les experts et le CCB.

En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission n'a pas répondu à sa demande d'accès aux documents, la Commission reconnaît qu'elle doit répondre à ces demandes dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Toutefois, la Commission n'a jamais reçu les messages du plaignant. Le service compétent a vérifié les fichiers de sauvegarde du système informatique et a confirmé l'absence de tout message envoyé par le plaignant à la boîte aux lettres en question aux dates pertinentes. Il apparaît, en revanche, que le plaignant n'a pas introduit ou copié sa demande auprès de l'unité du secrétariat général de la Commission chargée de l'accès aux documents, comme indiqué dans le guide d'accès aux documents (3).

La Commission regrette tout problème avec la transmission des courriers électroniques et souligne qu'elle a répondu à la demande d'accès du plaignant immédiatement après en avoir été informée par la plainte au Médiateur, en expliquant que les documents concernés ne sont pas accessibles à ce stade et en motivant le rejet de la demande.

La Commission joint à son avis une copie de la réponse susmentionnée, datée du 9 août 2004, qui informe également le plaignant de la possibilité de présenter une demande confirmative dans un délai de 15 jours ouvrables, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant formule, en résumé, les remarques suivantes:

Le résumé du document de consultation indique, entre autres, qu’«il importe d’examiner si la directive sur la monnaie électronique reste un instrument juridique à jour, efficace et approprié et si un cadre juridique plus approprié serait plus approprié pour les opérateurs qui ne sont pas des émetteurs traditionnels de monnaie électronique». Il est donc clair que le document de consultation concerne "un document établi ou reçu au cours d'une procédure législative" au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001.

Selon le plaignant, la thèse selon laquelle le document de consultation concerne une question législative est confirmée par le passage suivant du résumé: "Les divergences d'interprétation entre les décisions des États membres introduisent des différences dans le traitement de cas identiques dans l'UE, ce qui nuit au bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs des services financiers et des communications électroniques. Par conséquent, la question a été examinée en mars 2003 par le comité consultatif bancaire (ci-après le «CCA»), qui a chargé son groupe de travail sur l’interprétation et l’application des directives bancaires (GTIAD) de donner son avis sur l’interprétation des règles pertinentes de la directive sur la monnaie électronique.» Ce passage ne signifie pas seulement que l’avis du CCA a été jugé d’une importance capitale, mais également que, conformément à son article 2, paragraphe 4, le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique. Cela est en outre confirmé par le résumé, qui indique également ce qui suit: «Sur la base de cette analyse et de cet avis, le BAC a conclu, lors de sa réunion du 10 décembre 2003, que les conditions d’application de la directive sur la monnaie électronique sont remplies si un utilisateur mobile achète des produits ou des services de tiers et les paie avec la valeur électronique stockée sur sa carte prépayée. Le CCB a invité la Commission à examiner l’incidence de cette conclusion sur l’industrie, les critères pratiques permettant de définir le domaine d’activité de la téléphonie mobile couvert par la directive sur la monnaie électronique et la solution pratique la plus appropriée pour appliquer ce cadre réglementaire de manière proportionnée aux entreprises «hybrides» qui exercent des activités de monnaie électronique ainsi que d’autres activités. Le CCB a également conseillé à la Commission d’évaluer si des modifications de la directive sont nécessaires.»

Par conséquent, étant donné que le résumé indique que «[l]es contributions de tous les segments de la chaîne de valeur dans l’industrie sont encouragées et serviront à compléter l’évaluation de l’impact qu’un cadre réglementaire supplémentaire est susceptible d’avoir sur le secteur des communications électroniques», la question est de savoir pourquoi les conseils essentiels du BAC ont été refusés à ces contributeurs. Il était important que les contributeurs disposent d'informations sur le processus d'évaluation sur la base duquel le CCB a formulé sa conclusion.

L’explication de la Commission selon laquelle l’avis du BAC devrait être considéré comme un document à usage interne n’est pas satisfaisante, étant donné que l’avis du BAC est l’élément clé qui a amené la Commission à décider d’évaluer la réaction du public à une adaptation de la directive sur la monnaie électronique. La Commission a donc omis d’appliquer l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001, qui dispose que «[s]ans préjudice des articles 4 et 9, les documents sont rendus accessibles au public soit à la suite d’une demande écrite, soit directement sous forme électronique ou par l’intermédiaire d’un registre. En particulier, les documents établis ou reçus au cours d ' une procédure législative sont rendus directement accessibles conformément à l ' article 12." [Soulignement ajouté par le plaignant.]

En réponse à l'argument de la Commission selon lequel elle n'a pas reçu les courriels du plaignant contenant sa demande d'accès aux documents, le plaignant présente des copies des courriels en question ainsi qu'une sérigraphie montrant les éléments envoyés à partir de son compte de courrier électronique entre le 6 et le 22 juin 2004. Selon le plaignant, la copie d'écran montre qu'au cours de la même période, il a également envoyé des courriers électroniques aux membres du Parlement européen et à la DG Société de l'information de la Commission, cette dernière via le même serveur que ses courriers électroniques à la Commission pour demander l'accès aux documents. Selon le plaignant, ces éléments de preuve contredisent l'affirmation de la Commission selon laquelle aucun courriel n'a été reçu du plaignant les 7 et 21 juin 2004.

En outre, le 15 juillet 2004, le plaignant a envoyé des observations sur le document de consultation à la Commission. Ces observations ont été formulées par la société belge Heureka. Le plaignant joint à ses observations une sérigraphie montrant que le courriel en question a été envoyé. Deux membres du Parlement européen, auxquels les commentaires ont également été envoyés le même jour, ont confirmé leur réception. Toutefois, la contribution d'Heureka ne figure pas dans la liste des contributions publiée par la Commission sur son site web (4), ce qui signifie que la Commission n'a pas reçu le courriel contenant les observations. Le plaignant note qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’envoyer les observations à l’adresse électronique MARKT-F2@cec.eu.int et soutient que la Commission avait donc l’obligation de faire tout ce qui était en son pouvoir pour garantir la réception des courriers électroniques qui lui étaient envoyés.

Le plaignant se demande si sa demande d'accès et les commentaires d'Heureka sur le document de consultation n'ont pas été suffisamment malvenus pour être intentionnellement rejetés par la Commission.

LA DÉCISION

1 Sur le prétendu défaut de mise à disposition des documents en ligne

1.1 La plainte concerne l'accès aux documents relatifs à la directive sur la monnaie électronique (5). Le plaignant affirme que la Commission européenne a publié un document de consultation sur l’application de la directive sur la monnaie électronique aux opérateurs de téléphonie mobile, demandant des contributions aux segments concernés de la chaîne de valeur. Selon le plaignant, le document de consultation concerne des questions législatives, car il peut conduire à des modifications de la directive sur la monnaie électronique. La Commission a fondé son document de consultation sur la conclusion du comité consultatif bancaire (CCB) selon laquelle les conditions d'application de la directive sur la monnaie électronique sont remplies si les utilisateurs mobiles achètent des produits ou services tiers et les paient avec la valeur électronique stockée sur leur carte prépayée. Cette conclusion a été tirée sur la base de l'avis du groupe de travail sur l'interprétation et l'application des directives bancaires (GTIAD). En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001 (6), le plaignant fait valoir que tout document relatif au document de consultation, tel que les conclusions et les conseils du CCB, aurait dû être mis à disposition en ligne. Cependant, cela n'a pas été fait. Le plaignant allègue que la Commission n’a pas mis à disposition en ligne, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, les documents relatifs au document de consultation sur l’application de la directive sur la monnaie électronique aux opérateurs de téléphonie mobile.

1.2 La Commission fait valoir que, bien que le règlement (CE) n° 1049/2001 donne, en principe, un accès général aux documents, le même règlement contient également un certain nombre d'exceptions, énumérées à son article 4. Ces exceptions visent à protéger certains intérêts publics et privés ainsi que le processus décisionnel de la Commission. L'article 4, paragraphe 3, limite l'accès aux documents "établis par une institution pour son usage interne ou reçus par une institution, qui ont trait à une question sur laquelle l'institution n'a pas pris de décision". La Commission a lancé la consultation publique en question afin de recueillir d’autres éléments nécessaires pour compléter l’analyse juridique et factuelle concernant l’application de la directive sur la monnaie électronique aux opérateurs de téléphonie mobile. Les résultats de la consultation seront utilisés dans le cadre des discussions futures avec les États membres afin de définir, entre autres, une solution provisoire appropriée pour appliquer, de manière proportionnée, la législation initialement non conçue pour le secteur des télécommunications et de décider si et dans quelle mesure des modifications du cadre juridique actuel sont nécessaires. La divulgation des documents de travail et des contributions écrites de la Commission préparés au cours d’une phase préliminaire par les États membres et l’industrie serait, à ce stade, trompeuse et pourrait porter atteinte à la neutralité des discussions futures avec les États membres, susciter des réactions disproportionnées ou inappropriées de la part du public et influencer négativement tout débat et toute initiative législative futurs. Dans ce contexte, la Commission a jugé plus approprié de garder confidentiels les documents internes préliminaires. Bien que ces documents ne soient pas directement accessibles, le document de consultation publique fait référence à la discussion préliminaire et expose les principales conclusions auxquelles sont parvenus les experts et le CCB.

1.3 Dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant fait valoir que le résumé du document de consultation indique clairement qu'il s'agit "d'un document établi ou reçu au cours d'une procédure législative" au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001. En outre, étant donné que le document de consultation indique que «[l]es contributions de tous les segments de la chaîne de valeur dans l’industrie sont encouragées et serviront à compléter l’évaluation de l’incidence qu’un cadre réglementaire supplémentaire est susceptible d’avoir sur le secteur des communications électroniques», ces contributeurs avaient besoin d’informations sur le processus d’évaluation sur la base duquel le comité d’évaluation de la conformité a formulé sa conclusion. L'explication de la Commission selon laquelle l'avis du BAC devrait être considéré comme un document à usage interne n'est pas satisfaisante, étant donné que cet avis est l'élément clé qui a amené la Commission à décider d'évaluer la réaction du public à une adaptation de la directive sur la monnaie électronique. La Commission a donc omis d’appliquer l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001, qui dispose que «[s]ans préjudice des articles 4 et 9, les documents sont rendus accessibles au public soit à la suite d’une demande écrite, soit directement sous forme électronique ou par l’intermédiaire d’un registre. En particulier, les documents établis ou reçus au cours d ' une procédure législative sont rendus directement accessibles conformément à l ' article 12." [Soulignement ajouté par le plaignant.]

1.4 Le Médiateur note que, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001, "sans préjudice des articles 4 et 9, les documents sont rendus accessibles au public soit à la suite d'une demande écrite, soit directement sous forme électronique. /.../ En particulier, les documents établis ou reçus au cours d'une procédure législative sont rendus directement accessibles conformément à l'article 12."

1.5 Le Médiateur note également que l'article 12, paragraphe 2, du règlement dispose que "[e]n particulier, les documents législatifs, c'est-à-dire les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures d'adoption d'actes juridiquement contraignants dans ou pour les États membres, devraient, sous réserve des articles 4 et 9, être rendus directement accessibles". Le Médiateur estime donc que l'obligation de mettre un document législatif à disposition en ligne ne se pose pas si une ou plusieurs des exceptions à l'accès du public prévues à l'article 4 du règlement s'appliquent au document en question (7).

1.6 Le Médiateur considère donc que l'économie du règlement (CE) n° 1049/2001 impose à la Commission à la fois l'obligation de prendre l'initiative de mettre en ligne les documents législatifs, en particulier, et l'obligation de répondre aux demandes d'accès à des documents qui n'ont pas encore été mis en ligne. Dans les deux cas, la Commission est tenue d'examiner l'application éventuelle des exceptions prévues à l'article 4 aux documents en question.

1.7 Le Médiateur note que la Commission ne semble pas contester les arguments du plaignant selon lesquels les documents concernés par la présente enquête sont ceux qui ont été établis ou reçus au cours d'une procédure législative. Le Médiateur prend également note de l'argument de la Commission selon lequel elle a jugé approprié de garder confidentiels les documents concernés, en se référant à l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, du règlement. La Commission fournit une liste des raisons pour lesquelles elle considère que l’article 4, paragraphe 3, est applicable.

1.8 Le Médiateur ne trouve pas ces raisons tout à fait convaincantes, en particulier en ce qui concerne les arguments selon lesquels la divulgation serait "trompeuse" ou pourrait "déclencher des réactions disproportionnées ou inappropriées de la part du public". Le Médiateur estime que ces arguments semblent aller à l'encontre de l'idée, énoncée au deuxième considérant du règlement (CE) n° 1049/2001, selon laquelle "[l]a pénité permet aux citoyens de participer plus étroitement au processus décisionnel et garantit que l'administration jouit d'une plus grande légitimité et est plus efficace et plus responsable vis-à-vis des citoyens dans un système démocratique".

1.9 Toutefois, le Médiateur estime que, dans l'économie générale du règlement (CE) n° 1049/2001, le droit des citoyens de demander l'accès à un document qui n'a pas été rendu public et de contester un éventuel refus d'une demande confirmative constitue le mécanisme principal pour garantir l'accès le plus large possible du public aux documents détenus par les institutions.

1.10 Le Médiateur estime dès lors qu'il serait disproportionné et peu pratique d'exiger de la Commission qu'elle procède à la même analyse juridique approfondie lorsqu'elle examine s'il y a lieu de rendre directement accessible en ligne un document législatif auquel l'accès n'a pas été accordé auparavant, comme elle le doit lorsqu'elle traite une demande et/ou une demande confirmative d'accès du public à un document.

1.11 Le Médiateur estime, sur la base des éléments de preuve disponibles, que la Commission semble véritablement avoir examiné s'il convenait de rendre les documents en question directement accessibles en ligne. Le Médiateur note également que le plaignant a exercé son droit de présenter une demande écrite d'accès aux documents en question et a eu la possibilité de présenter une demande confirmative conformément au règlement (CE) n° 1049/2001. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

1.12 Le Médiateur rappelle que la Cour de justice des Communautés européennes est la plus haute autorité en matière d'interprétation du droit communautaire.

2 Sur la prétendue absence de réponse à la demande d’accès aux documents

2.1 Afin de répondre au document de consultation de la Commission, le plaignant a demandé l'accès au(x) document(s) émis(s) par le BAC et le GTIAD à ce sujet, et notamment l'avis du 10 décembre 2003. La demande a été faite par courrier électronique envoyé à l'adresse électronique de la Commission MARKT-F2@cec.eu.int le 7 juin 2004, avec un rappel envoyé le 21 juin 2004. Au moment du dépôt de sa plainte auprès du Médiateur, le plaignant n'avait pas reçu de réponse. Le plaignant allègue que la Commission n’a pas répondu à sa demande d’accès aux documents relatifs à l’application de la directive sur la monnaie électronique aux opérateurs de téléphonie mobile, présentée par le comité consultatif bancaire (CCA) et son groupe de travail sur l’interprétation et l’application des directives bancaires (GTIAD).

2.2 La Commission fait valoir qu'elle n'a jamais reçu les messages du plaignant. Le service compétent a vérifié les fichiers de sauvegarde du système informatique et a confirmé l'absence de tout message envoyé par le plaignant à la boîte aux lettres en question aux dates pertinentes. La Commission regrette tout problème avec la transmission des courriers électroniques et souligne qu'elle a répondu à la demande d'accès du plaignant immédiatement après en avoir été informée par la plainte au Médiateur, en expliquant que les documents concernés ne sont pas accessibles à ce stade et en motivant le rejet de la demande.

2.3 Le plaignant joint à ses observations sur l'avis de la Commission une copie d'écran montrant qu'entre le 6 et le 22 juin 2004, il a également envoyé des courriers électroniques aux membres du Parlement européen et à la DG Société de l'information de la Commission, cette dernière via le même serveur que ses courriers électroniques à la Commission pour demander l'accès aux documents. Selon le plaignant, ces éléments de preuve contredisent l'affirmation de la Commission selon laquelle aucun courriel n'a été reçu du plaignant les 7 et 21 juin 2004. Le plaignant fait également valoir qu'il a envoyé des observations sur le document de consultation à la Commission le 15 juillet 2004. Ces commentaires ont été faits par la société Heureka. Deux membres du Parlement européen, auxquels les commentaires ont également été envoyés le même jour, ont confirmé leur réception. Toutefois, la contribution d'Heureka ne figure pas dans la liste des contributions publiée par la Commission sur son site web (8), ce qui signifie que la Commission n'a pas reçu le courriel contenant les observations. Le plaignant note qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’envoyer les observations à l’adresse électronique MARKT-F2@cec.eu.int et que la Commission avait donc l’obligation de faire tout ce qui était en son pouvoir pour garantir la réception des courriers électroniques qui lui étaient envoyés. Le plaignant se demande également si sa demande d'accès et les commentaires d'Heureka sur le document de consultation n'ont pas été suffisamment malvenus pour être intentionnellement rejetés par la Commission.

2.4 Le Médiateur prend note des arguments opposés par les parties, à savoir l'argument du plaignant selon lequel il a envoyé une demande d'accès aux documents à la Commission par courrier électronique et l'argument de la Commission selon lequel elle n'a jamais reçu les messages électroniques en question. En ce qui concerne les éléments de preuve avancés par le plaignant contredisant l'argument de la Commission, le Médiateur ne considère pas que le fait que les courriels aient été envoyés constitue une preuve concluante démontrant que les mêmes messages ont également été reçus par le destinataire. Le Médiateur n'a pas non plus trouvé d'éléments de preuve suggérant que les courriels du plaignant ont été intentionnellement rejetés par la Commission. En outre, après avoir été informée de la demande d'accès aux documents par le biais de la plainte adressée au Médiateur, la Commission semble avoir pris des mesures immédiates pour répondre à la demande du plaignant et l'informer de la possibilité de présenter une demande confirmative, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001. La Médiatrice ne constate donc aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

3 Réclamation du plaignant

3.1 Dans sa plainte, le requérant affirme qu'il devrait avoir accès aux documents demandés.

3.2 La Commission souligne qu'elle a répondu à la demande d'accès du plaignant immédiatement après en avoir été informée par la plainte au Médiateur, en expliquant que les documents concernés ne sont pas accessibles à ce stade et en motivant le rejet de la demande. La Médiatrice note que la Commission a également informé le plaignant de la possibilité de présenter une demande confirmative dans un délai de 15 jours ouvrables, conformément au règlement (CE) no 1049/2001.

3.3 Le Médiateur note également que, conformément à l'article 8 du règlement, le refus d'une demande confirmative autorise le demandeur à saisir la justice ou le Médiateur à ce sujet. Il est toutefois nécessaire de respecter les exigences procédurales du règlement avant de contester un refus. Le Médiateur ne dispose d’aucune information lui permettant de savoir si le plaignant a respecté les exigences procédurales prévues par le règlement en présentant une demande confirmative. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'est pas justifié de traiter la demande du plaignant dans le cadre de la présente enquête.

3.4 Le Médiateur note toutefois que le plaignant a la possibilité de présenter une nouvelle demande d'accès aux documents, en particulier s'il estime que les circonstances sur la base desquelles l'accès a été refusé à l'origine ont changé.

4 Conclusion

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur estime qu'aucune autre enquête n'est justifiée en ce qui concerne la première allégation du plaignant et l'allégation connexe et qu'il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la deuxième allégation. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

(2) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

(3) Page 13 du guide de la Commission sur l’accès aux documents, disponible à l’adresse suivante: http://www.europa.eu/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/docs/en.pdf

(4) http://www.europa.eu/comm/internal_market/bank/e-money/index_en.htm.

(5) Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

(6) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

(7) L’article 9 concerne des documents sensibles et n’a pas été invoqué par la Commission en l’espèce. L'analyse du Médiateur se concentre donc sur l'interaction entre l'obligation de rendre les documents législatifs en particulier disponibles en ligne et les exceptions prévues à l'article 4.

(8) http://www.europa.eu/comm/internal_market/bank/e-money/index_en.htm.

Qu’avez-vous pensé de cette traduction automatique? Donnez-nous votre avis!