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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1887/2004/TN contre la Commission européenne


Strasbourg, le 30 mai 2005

Monsieur,

Le 18 juin 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant votre classement en tant qu'agent auxiliaire travaillant pour le CCR.

Le 15 juillet 2005, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a envoyé son avis le 17 août 2004 et je vous l'ai transmis le 30 septembre 2004 en vous invitant à formuler des observations, si vous le souhaitez, pour le 31 octobre 2004. Aucune observation écrite n’a été reçue de votre part, mais vous avez fourni à mes services de plus amples informations à ce sujet lors d’une conversation téléphonique le 18 mai 2005.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:

En 2003, il a signé un contrat avec le CCR (Centre commun de recherche, qui est un service de la Commission européenne) à Ispra, en Italie, en tant qu'agent auxiliaire. Il a pris ses fonctions le même jour. Un mois plus tôt, lors de sa visite au Centre commun de recherche (ci-après «le CCR») pour l'examen médical précédant son entrée en fonctions, il avait été informé que son grade d'agent auxiliaire serait AIII.2. Le groupe AIII est le groupe de chercheurs le plus bas et l'étape 2 est la deuxième étape la plus basse de ce groupe. Étant donné que le plaignant travaillait comme chercheur depuis huit ans, il a demandé au bureau auxiliaire à qui s'adresser afin d'obtenir des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles son expérience professionnelle n'avait pas été prise en compte. Il reçoit une réponse indiquant que, selon les règles appliquées au CCR, son classement devrait être AIII.2. Il n'a toutefois pas été informé des règles qui avaient été appliquées. Le plaignant a donc de nouveau communiqué avec le bureau auxiliaire pour obtenir des renseignements sur les personnes à contacter à ce sujet. Le plaignant a reçu une réponse disant qu'il n'avait pas à signer le contrat s'il n'était pas d'accord avec le classement. Le plaignant a signé le contrat, puisqu'il avait déjà quitté son emploi dans son pays d'origine et pris des dispositions pour déménager à Ispra. Toutefois, il ne s’attendait pas à une telle arrogance de la part de l’administration de l’Union ni à un tel secret en ce qui concerne les règles de recrutement. Il ne pensait pas non plus que l’expérience professionnelle serait prise en compte dans la sélection du personnel, mais pas en ce qui concerne son classement.

Le plaignant allègue que la Commission ne l'a pas informé des règles selon lesquelles il a obtenu le grade AIII.2 en tant qu'agent auxiliaire.

Le plaignant affirme que:

1. Il devrait être informé des règles selon lesquelles il a reçu le classement AIII.2; et

2. Si les règles enfreignent le statut, son grade devrait être corrigé et il devrait être indemnisé pour la perte de rémunération.

Analyse de la recevabilité de la plainte par le Médiateur

Le traité instituant la Communauté européenne et le statut du Médiateur européen fixent des conditions précises quant à la recevabilité d'une plainte. Le Médiateur ne peut ouvrir une enquête que si ces conditions sont remplies.

L'une de ces conditions est:

Article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur européen:

« Aucune réclamation concernant les relations de travail entre les institutions et organes communautaires, d’une part, et leurs fonctionnaires et autres agents, d’autre part, ne peut être introduite auprès du Médiateur que si toutes les possibilités de présentation de demandes et de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, ont été épuisées par l’intéressé [...] »

Après un examen attentif de la réclamation, il est apparu que cette condition n'était pas remplie en ce qui concerne la deuxième allégation du plaignant selon laquelle, si les règles enfreignent le statut, son grade devrait être corrigé et il devrait être indemnisé pour la perte de rémunération. Le Médiateur a donc conclu qu'il n'était pas habilité à traiter cet aspect de la plainte tant que le plaignant n'avait pas épuisé toutes les possibilités de demandes et de plaintes administratives internes.

Toutefois, le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation et la première allégation du plaignant.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission formule, en résumé, les observations suivantes:

L’article 53 du régime applicable aux autres agents, alors applicable, dispose que «les agents auxiliaires sont répartis en quatre catégories (A, B, C, D), subdivisées en groupes correspondant aux fonctions à exercer. Au sein de chaque groupe, les agents auxiliaires sont classés en quatre classes. Ce classement tient compte des qualifications et de l’expérience des personnes concernées.» Selon la Commission, le présent régime applicable aux autres agents est largement diffusé sur l’intranet de la Commission et ne peut être considéré comme secret, contrairement à ce que soutient le plaignant.

La Commission note que, conformément à l’article 53 du régime applicable aux autres agents, le classement n’est pas automatiquement lié au nombre d’années d’expérience professionnelle, mais que les qualifications doivent également être prises en compte. Dans le cas du plaignant, son expérience professionnelle a été comptabilisée à partir du moment où il a obtenu son diplôme universitaire. Pour la période comprise entre cette date et la date à laquelle il a été engagé en tant qu’agent auxiliaire, le plaignant avait fourni des documents justifiant une expérience professionnelle de 87 mois (7 ans et 3 mois).

En ce qui concerne les qualifications du plaignant, la Commission note qu'il possède un diplôme universitaire alors que la plupart des responsables scientifiques du CCR possèdent, au moment de leur engagement, un deuxième diplôme universitaire et/ou un doctorat. Ils ont également souvent une expérience professionnelle plus longue que le plaignant.

Sur la base des informations fournies par le plaignant, la Commission l'a considéré comme un bon candidat pour le poste en question. Toutefois, l'expérience professionnelle du plaignant, en ce qui concerne la durée et la qualité, n'a pas été jugée suffisante pour lui permettre d'être classé en tant qu'agent auxiliaire AII.

La Commission souligne également que le plaignant n'a pas contesté son classement au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut dans un délai de trois mois à compter de la signature de son contrat. Toute réclamation introduite après le délai de trois mois serait irrecevable.

Le Médiateur a invité le plaignant à présenter ses observations sur l'avis de la Commission. Aucune observation écrite n'a été présentée par le plaignant. Toutefois, les services du Médiateur ont contacté le plaignant par téléphone le 18 mai 2005. Au cours de la conversation téléphonique, le plaignant a expliqué qu’il n’avait pas présenté d’observations écrites parce qu’il savait qu’un changement de grade n’était pas possible puisqu’il n’avait pas introduit de réclamation à cet égard au titre de l’article 90 du statut et que la seule chose qui pourrait être obtenue serait la confirmation que l’institution avait agi de manière erronée. Le plaignant note également qu'il y a eu un changement de chef de l'unité concernée et qu'il espère donc que la situation s'est améliorée. Le plaignant a indiqué qu'il apprécierait que le Médiateur puisse donner suite à sa plainte dans toute la mesure du possible.

LA DÉCISION

1 Le prétendu défaut de fournir des renseignements sur les règles appliquées pour déterminer le classement du plaignant

1.1 La plainte concerne le classement du plaignant en tant qu'agent auxiliaire travaillant pour le CCR, un service de la Commission européenne. Étant donné que le plaignant travaillait dans le domaine de la recherche depuis huit ans avant de prendre ses fonctions au CCR, il a tenté de comprendre pourquoi son expérience professionnelle n'avait pas été prise en compte. Il reçoit une réponse indiquant que, selon les règles appliquées au CCR, son classement devrait être AIII.2. Il n'a toutefois pas été informé des règles qui avaient été appliquées. Le plaignant a donc tenté à nouveau d'obtenir des renseignements sur les personnes à contacter au sujet de l'affaire. Il a reçu une réponse disant qu'il n'avait pas à signer le contrat s'il n'était pas d'accord avec le classement. Le plaignant allègue que la Commission ne l'a pas informé des règles selon lesquelles il a obtenu le grade AIII.2 en tant qu'agent auxiliaire.

1.2 Selon la Commission, les règles applicables sont l'article 53 du régime applicable aux autres agents, alors applicable, qui dispose: "Les agents auxiliaires sont répartis en quatre catégories (A, B, C, D), subdivisées en groupes correspondant aux fonctions à exercer. Au sein de chaque groupe, les agents auxiliaires sont classés en quatre classes. Ce classement tient compte des qualifications et de l'expérience des personnes concernées." La Commission fait valoir que ces règles sont largement diffusées sur l'intranet de la Commission et ne peuvent être considérées comme secrètes. La Commission soutient en outre que, selon ces règles, le classement n’est pas automatiquement lié au nombre d’années d’expérience professionnelle, mais que les qualifications devraient également être prises en compte. Le plaignant avait fourni des documents justifiant une expérience professionnelle de 87 mois. En ce qui concerne les qualifications du plaignant, il possède un diplôme universitaire, tandis que la plupart des responsables scientifiques du CCR possèdent, au moment de leur engagement, un deuxième diplôme universitaire et/ou un doctorat. Ils ont également souvent une expérience professionnelle plus longue que le plaignant. L'expérience professionnelle du plaignant, en ce qui concerne la durée et la qualité, n'a donc pas été jugée suffisante pour lui permettre d'être classé en tant qu'agent auxiliaire AII.

1.3 Le Médiateur prend note de l'explication de la Commission selon laquelle le classement du plaignant a été déterminé sur la base de l'article 53 du régime applicable aux autres agents de l'époque. Dans son avis sur la plainte, la Commission semble en outre avoir expliqué la manière dont cette disposition a été appliquée lors de l'évaluation de l'expérience et des qualifications du plaignant afin de déterminer son classement. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que le plaignant n'a pas fait usage de la procédure de réclamation prévue par le statut et reconnaît qu'il ne peut pas contester le classement en tant que tel, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée à ce sujet.

1.4 Toutefois, bien qu'il ne s'agisse pas de la question principale couverte par la présente enquête, le Médiateur note que la Commission n'a pas commenté la déclaration du plaignant selon laquelle, en réponse à ses questions sur les règles selon lesquelles son classement a été déterminé, il a été informé par le CCR qu'il n'était pas tenu de signer le contrat s'il n'était pas d'accord avec le classement. À cet égard, le Médiateur tient à rappeler sa propre enquête d'initiative sur l'administration du CCR à Ispra, dans laquelle il s'est félicité des mesures visant à promouvoir et à consolider les changements dans la culture de gestion du CCR, qui pourraient contribuer à prévenir les cas de mauvaise administration à l'avenir(1). Le Médiateur estime qu'une réaction telle que celle mentionnée par le plaignant à une demande d'informations émanant d'un éventuel futur membre du personnel ne serait pas conforme à une culture de gestion renforcée au CCR d'Ispra. Le Médiateur souhaiterait que la Commission confirme qu'elle partage ce point de vue. Le Médiateur formulera une remarque supplémentaire à cet égard.

2 Conclusion

Pour les raisons exposées au point 1.3 ci-dessus, le Médiateur estime qu’aucune enquête supplémentaire sur la présente plainte n’est justifiée. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

AUTRES REMARQUES

Le Médiateur note que la Commission n'a pas commenté la déclaration du plaignant selon laquelle, en réponse à ses questions sur les règles selon lesquelles son classement a été déterminé, il a été informé par le CCR qu'il n'était pas tenu de signer le contrat s'il n'était pas d'accord avec le classement. À cet égard, le Médiateur tient à rappeler sa propre enquête d'initiative sur l'administration du CCR à Ispra, dans laquelle il s'est félicité des mesures visant à promouvoir et à consolider les changements dans la culture de gestion du CCR, qui pourraient contribuer à prévenir les cas de mauvaise administration à l'avenir. Le Médiateur estime qu'une réaction telle que celle mentionnée par le plaignant à une demande d'informations émanant d'un éventuel futur membre du personnel ne serait pas conforme à une culture de gestion renforcée au CCR d'Ispra. Le Médiateur souhaiterait que la Commission confirme qu'elle partage ce point de vue.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Affaire OI/3/2001/SM, disponible sur le site web du Médiateur: http://www.ombudsman.europa.eu.

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