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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1438/2004/GG contre l'Office européen de lutte antifraude
Décision
Affaire 1438/2004/GG - Ouvert le Jeudi | 03 juin 2004 - Décision le Mardi | 07 décembre 2004
Strasbourg, le 7 décembre 2004
Monsieur,
Le 13 mai 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le refus de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) de vous donner accès au rapport final sur l'enquête menée par l'OLAF concernant des irrégularités dans un service de la Commission.
Le 3 juin 2004, j’ai transmis la plainte au directeur général de l’OLAF. L’OLAF a envoyé son avis (en anglais) le 19 août 2004. Toutefois, je n'ai reçu cet avis que le 10 septembre 2004. Le 20 septembre 2004, l'OLAF m'a envoyé une traduction de son avis. Je vous ai transmis cette traduction le 27 septembre 2004 en vous invitant à faire part de vos observations avant le 31 octobre 2004, si vous le souhaitez. Aucune observation ne semble avoir été reçue de votre part.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le plaignant, fonctionnaire de la Commission qui travaille actuellement pour une autre direction générale, était auparavant responsable d'un service de la Commission. Lors d'une conférence de presse, le plaignant a été accusé d'actes répréhensibles liés à la gestion du service.
L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a par la suite ouvert une enquête au cours de laquelle le plaignant a été interrogé à deux reprises, en juillet 2002 et en janvier 2003.
Le 27 octobre 2003, l'OLAF a informé le plaignant que son enquête était terminée, qu'il recommandait des mesures de suivi de la part des services de la Commission et que le rapport d'enquête final avait été transmis au secrétaire général de la Commission.
Le 7 novembre 2003, le plaignant a demandé au secrétaire général de la Commission une copie de ce rapport. Par lettre du 11 novembre 2003, la Commission a informé le plaignant que sa demande avait été transmise à l'OLAF et qu'il recevrait une réponse dans un délai de 15 jours ouvrables, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
Le 3 décembre 2003, l’OLAF a rejeté la demande d’accès. Le 12 décembre 2003, le plaignant a demandé à l'OLAF de réexaminer sa décision. Par lettre du 15 janvier 2004, l'OLAF a informé le plaignant qu'il devait prolonger de quinze jours ouvrables supplémentaires le délai prévu pour répondre à sa demande, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001. Le 6 février 2004, l'OLAF a informé le plaignant que sa demande de réexamen de la décision de l'OLAF de ne pas accorder l'accès au rapport correspondant avait été rejetée. L'OLAF souligne que le rapport a été transmis à l'Office d'enquête et de discipline de la Commission (IDOC) pour suite à donner et que l'affaire est actuellement en cours d'examen par l'IDOC. De l’avis de l’OLAF, la divulgation du rapport porterait atteinte à la protection des objectifs d’une enquête. L’OLAF a en outre expliqué qu’il ne semblait pas y avoir d’intérêt supérieur à la divulgation et qu’aucun accès partiel ne pouvait être accordé.
La lettre de l'OLAF précisait que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'une plainte auprès du Médiateur.
Le 20 avril 2004, le plaignant a introduit auprès de la Commission une réclamation fondée sur l'article 90, paragraphe 2, du statut. Dans sa réponse du 7 mai 2004, la Commission a souligné que le refus d'accorder l'accès au document concerné pouvait être contesté (comme l'OLAF l'avait indiqué dans sa lettre du 6 février 2004) par l'introduction d'un recours devant le Tribunal de première instance ou par une plainte auprès du Médiateur.
Le 13 mai 2004, le plaignant a déposé la présente plainte auprès du Médiateur.
Le plaignant a soutenu que le rapport marquait la fin d'une longue campagne qui avait été menée contre lui et qu'il devrait donc être autorisé à voir ce rapport. Il a ajouté que l’enquête à laquelle l’OLAF avait fait référence était déjà close, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’influencer cette enquête de quelque manière que ce soit. Le plaignant a également fait valoir que l’OLAF faisait partie de la Commission et ne devrait pas le traiter comme un outsider complet. À son avis, l'état de droit et le principe d'équité exigeaient également qu'on lui donne accès.
Le plaignant indique que, selon les informations qu’il a reçues de l’un des directeurs de la direction générale (ci-après la «DG») pour laquelle il travaille actuellement, le rapport final de l’affaire semble avoir été mis à la disposition de la hiérarchie de cette DG, bien que les personnes concernées n’aient rien à voir avec les événements couverts par l’enquête de l’OLAF.
De l'avis du plaignant, il y avait en tout état de cause un intérêt public supérieur à la divulgation, puisque le principe de la primauté du droit et celui de l'équité exigeaient qu'on lui donne accès. Le plaignant a fait référence à l’article 41, paragraphe 2, et à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans ce contexte.
En substance, le plaignant a allégué que le refus d’accorder l’accès au rapport final de l’affaire était illégal. Il a fait valoir qu’il devait se voir accorder l’accès au document pertinent.
L'ENQUÊTE
Avis de l'OLAFDans son avis, l’OLAF a formulé les observations suivantes:
Le refus d’accorder l’accès était justifié sur la base de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001. Le rapport final de l'OLAF avait été adopté le 24 septembre 2003 et transmis à l'IDOC pour suite à donner, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (JO L 136, p. 1). Depuis lors, l ' IDOC évalue le rapport afin de décider s ' il y a lieu d ' engager une procédure disciplinaire et, dans l ' affirmative, pour quels motifs et avec ou sans enquête supplémentaire. L’IDOC avait également indiqué à l’OLAF que la divulgation du rapport à ce stade porterait atteinte à la protection des procédures de l’IDOC concernant non seulement le plaignant, mais également d’autres fonctionnaires mentionnés dans le rapport. Une divulgation prématurée pourrait également nuire à la poursuite des procédures en ce qui concerne certaines questions soulevées dans le rapport et liées aux procédures nationales en cours.
L'avis du plaignant selon lequel sa demande d'accès aux documents devrait être traitée plus favorablement parce qu'il était fonctionnaire de la Commission n'a trouvé aucun fondement dans le règlement (CE) n° 1049/2001.
L’OLAF s’est également conformé à toutes les exigences procédurales prévues par le règlement (CE) no 1049/2001.
En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel une copie du rapport avait été fournie à un directeur et à un chef d'unité de la DG pour laquelle il travaillait actuellement, l'OLAF avait, conformément à la réglementation en vigueur, envoyé une copie de son rapport à l'IDOC et au secrétaire général de la Commission. Il s’agissait des deux seuls exemplaires du rapport que l’OLAF avait transmis à la Commission.
En temps utile, l'autorité investie du pouvoir de nomination décidera s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire. Si tel était le cas, cette procédure serait régie par l’annexe IX du statut. L'article 3 de cette annexe exige que le fonctionnaire soit informé de "tous les éléments de preuve versés au dossier". Ainsi, si le rapport final de l'OLAF devait être invoqué comme élément de preuve dans toute procédure disciplinaire future, le plaignant y aurait accès au moment opportun au cours de cette procédure.
Si, en revanche, aucune procédure disciplinaire n'était engagée, l'affaire serait close. À ce stade, le plaignant pourrait obtenir l’accès au rapport en présentant une nouvelle demande au titre du règlement (CE) no 1049/2001.
L’OLAF a conclu en estimant qu’il avait traité cette question d’une manière tout à fait appropriée.
Observations du plaignantAucune observation n'a été reçue du plaignant.
LA DÉCISION
1 Remarques liminaires1.1 La présente plainte concerne le rejet d'une demande d'accès au rapport d'enquête final établi par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) à la suite d'une enquête au cours de laquelle le plaignant a été interrogé à deux reprises, en juillet 2002 et en janvier 2003. Le 27 octobre 2003, l'OLAF a informé le plaignant que ce rapport avait été transmis pour suite à donner aux services compétents de la Commission.
1.2 La demande initiale d'accès du plaignant a été adressée à la Commission. Le 11 novembre 2003, le secrétariat général de la Commission a informé le plaignant que cette demande serait traitée conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 et qu'elle avait été transmise à l'OLAF. Le Médiateur estime que la Commission n'avait pas nécessairement à traiter la demande du plaignant sur la base du règlement (CE) n° 1049/2001. Ce dernier règlement prévoit l'accès du public aux documents détenus par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission. Toutefois, le plaignant avait demandé l'accès à un rapport de cas final qui le concernait directement (et peut-être d'autres personnes). Il convient de noter à cet égard que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (1) établit une distinction entre un droit d'accès du public (voir article 42 de la Charte) et "le droit de toute personne d'avoir accès à son dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires" (article 41, paragraphe 2, deuxième tiret, de la Charte). Dans sa plainte, le plaignant a expressément fait référence à cette disposition. Le Médiateur note toutefois que le plaignant ne s'est pas opposé à ce que sa demande soit traitée sur la base du règlement (CE) n° 1049/2001 lorsqu'il a été informé que la Commission avait l'intention d'utiliser ce règlement en novembre 2003. Le Médiateur estime qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner cette question dans le présent contexte. Le plaignant pourrait toutefois déposer une nouvelle plainte contre la Commission s'il considérait que celle-ci a violé son droit d'accès à son propre dossier.
1.3 Partant du principe que la présente affaire doit être traitée sur la base du règlement (CE) n° 1049/2001, la transmission de la demande à l'OLAF semble conforme aux dispositions d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 établies (en ce qui concerne la Commission) dans la décision n° 201/937 (CE, CECA, Euratom) de la Commission du 5 décembre 2001 (2).
1.4 La présente enquête ne porte que sur la demande d'accès du plaignant au document pertinent. Dans sa plainte, le plaignant a indiqué que, selon les informations qu’il avait reçues de l’un des directeurs de la direction générale (ci-après la «DG») pour lequel il travaillait actuellement, le rapport final de l’affaire semblait avoir été mis à la disposition de la hiérarchie de cette DG, bien que les personnes concernées n’aient rien à voir avec les événements couverts par l’enquête de l’OLAF. Cet aspect de l’affaire n’est pas couvert par la présente enquête. Si le plaignant estime que la Commission n'a pas respecté les principes de bonne administration en mettant le rapport d'enquête final à la disposition de personnes qui n'ont rien à voir avec les événements couverts par l'enquête de l'OLAF, il est toutefois libre de déposer une nouvelle plainte (contre la Commission) auprès du Médiateur, après avoir préalablement adressé les démarches appropriées à l'institution concernée.
2 Refus d'accorder l'accès au document2.1 Le plaignant a allégué que le fait que l'OLAF n'ait pas accordé l'accès au rapport final de l'affaire constituait un cas de mauvaise administration.
2.2 L'OLAF a fait valoir que le refus d'accorder l'accès était justifié sur la base de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001. Elle a rappelé que son rapport final avait été adopté le 24 septembre 2003 et transmis à l'Office d'enquête et de discipline de la Commission (ci-après l'«IDOC») pour suite à donner, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (JO L 136, p. 1). Depuis lors, l ' IDOC évalue le rapport afin de décider s ' il y a lieu d ' engager une procédure disciplinaire et, dans l ' affirmative, pour quels motifs et avec ou sans enquête supplémentaire. Selon l’OLAF, l’IDOC avait également indiqué à l’OLAF que la divulgation du rapport à ce stade porterait atteinte à la protection des procédures de l’IDOC concernant non seulement le plaignant, mais également d’autres fonctionnaires mentionnés dans le rapport. Une divulgation prématurée pourrait également nuire à la poursuite des procédures en ce qui concerne certaines questions soulevées dans le rapport et liées aux procédures nationales en cours.
2.3 L'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001 dispose que la divulgation d'un document "est" refusée lorsqu'elle porterait atteinte à la protection "des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit", à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie sa divulgation. Le Médiateur note que le plaignant n'a pas contesté l'argument de l'OLAF selon lequel le rapport final de l'affaire est actuellement examiné par l'IDOC dans le but de décider s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire. À la lumière des arguments présentés par l’OLAF, le Médiateur estime que le point de vue de l’OLAF selon lequel la divulgation du rapport final de l’affaire porterait atteinte à la protection d’une enquête en cours semble raisonnable.
2.4 Le Médiateur note que le requérant a fait valoir que le principe de l'État de droit et celui de l'équité exigeaient qu'on lui donne accès. Il estime toutefois que le plaignant n’a pas démontré en quoi cet argument (qui se rapporte à sa situation personnelle) devrait pouvoir constituer un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. La Médiatrice note en outre que l’OLAF a expliqué que l’accès au plaignant sera en tout état de cause accordé au cas où la Commission déciderait d’ouvrir une procédure disciplinaire, et qu’en l’absence d’ouverture d’une telle procédure, le plaignant serait en mesure d’obtenir l’accès au rapport en présentant une nouvelle demande au titre du règlement (CE) no 1049/2001.
2.5 Dans ces circonstances, le Médiateur estime que le refus de l'OLAF d'accorder l'accès au document concerné sur la base du règlement (CE) n° 1049/2001 ne constitue pas un cas de mauvaise administration.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il semble qu'il n'y ait pas eu de mauvaise administration de la part de l'OLAF. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le directeur général de l'OLAF sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO 2000, C 364, p. 1.1.
(2) JO 2001, L 345, p. 94. L'article 3 de l'annexe de la présente décision prévoit que les demandes d'accès concernant les activités de l'OLAF doivent recevoir une réponse de l'OLAF.