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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1308/2004/JMA contre la Commission européenne


Strasbourg, le 25 mai 2005

Monsieur,

Le 6 mai 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant le rejet prétendument injuste de vos demandes de financement du programme Socrates impliquant des projets visant à soutenir les personnes handicapées.

Le 28 juin 2004, j'ai informé le président de la Commission européenne de cette plainte et je lui ai demandé de soumettre un avis. Le 24 septembre 2004, j'ai reçu l'avis de la Commission, que je vous ai transmis le 14 octobre 2004 avec une invitation à formuler des observations.

Le 18 octobre 2004, vous avez présenté vos observations sur l'avis de la Commission.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Les faits de l'affaire selon le plaignant sont, en résumé, les suivants:

La plaignante travaille pour le Staffordshire County Council en tant que coordonnatrice du financement externe, conseillant sur des questions relatives à l'emploi des personnes handicapées. En cette qualité, il a présenté deux demandes de financement distinctes au programme Socrates financé par l’Union. Ses demandes concernaient des projets de soutien et d'assistance aux personnes handicapées qui devaient être développés par un certain nombre de partenaires différents de cinq pays européens.

Le plaignant a fait valoir que, même si les agences nationales responsables du programme avaient donné un avis positif sur les projets, la Commission avait rejeté les deux demandes sur la base de simples détails techniques. Le plaignant a estimé que ces décisions étaient inéquitables, étant donné que l'évaluation initiale des projets par les autorités nationales compétentes avait été très positive. Il a estimé que le refus de la Commission était dû au fait que ses projets visaient à promouvoir les personnes handicapées. Le plaignant a donc considéré que ces décisions étaient discriminatoires à l'égard des personnes handicapées.

Il note que, en même temps que la Commission a rejeté ses projets, ses services lui demandent des initiatives visant à identifier les besoins des personnes handicapées. De l'avis du plaignant, la nature et le calendrier de cette demande démontraient un manque de coordination entre les services de la Commission.

À la lumière des informations disponibles, la Médiatrice a ouvert une enquête contre la Commission. L'allégation sur laquelle le Médiateur a demandé à la Commission de présenter un avis était la suivante:

Le requérant allègue, en résumé, que le refus de ses offres a été discriminatoire à l'égard des personnes handicapées.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis du 24 septembre 2004, la Commission a fait valoir que les deux demandes envoyées par le plaignant en 2003 et 2004 avaient été rejetées pour des motifs suffisants. L'institution a rappelé les principaux faits de l'affaire.

En 2003, le plaignant a présenté une préproposition dans le cadre de l'appel à propositions Socrates («Grundtvig 1: Projets de coopération européenne") qui a été sélectionnée au stade de la préproposition. Il a donc été invité à soumettre une candidature complète avant le 1er mars 2003, comme indiqué dans l'appel à propositions du programme. Aucune réponse n'ayant été reçue dans ce délai, le projet n'a pu être évalué ou approuvé en 2003.

En 2004, le plaignant a présenté une autre préproposition qui n'a pas été retenue à l'étape préliminaire. Le plaignant a écrit à la Commission le 24 mars 2004 pour exprimer ses regrets quant au rejet de sa proposition. La Commission a répondu à la lettre du plaignant le 4 juin 2004.

L'avis de la Commission répondait aux différentes allégations avancées par le plaignant.

En ce qui concerne le fait que la Commission ait pu écarter une évaluation positive des projets du plaignant par les autorités nationales, l'institution a noté que la qualité des demandes avait été évaluée plus positivement par les experts européens que par les autorités nationales, qui n'avaient qu'un rôle consultatif.

La Commission a expliqué que la demande de 2003 du plaignant ne pouvait pas être prise en considération parce que ses services n’avaient jamais reçu de proposition complète dans le délai imparti. Ce manquement ne constituait pas simplement une simple technicité, car il était essentiel que toutes les demandes respectent les délais et les procédures de demande spécifiés afin de garantir une égalité de traitement complète de tous les demandeurs.

En ce qui concerne la préproposition du plaignant de 2004, la demande a été rejetée parce que, malgré la valeur incontestée de l’idée sous-jacente du projet, elle a révélé diverses lacunes, dont certaines clairement soulignées dans l’évaluation effectuée par les autorités britanniques, telles que sa conception et sa présentation, ainsi que son orientation principalement professionnelle.

L'institution a ajouté que l'approche méthodologique de la proposition n'était pas suffisamment précisée, notamment en ce qui concerne la description du rôle des chercheurs dans le développement et l'offre de possibilités d'apprentissage pour les personnes handicapées. D'une manière plus générale, on a estimé que le concept pédagogique avait besoin d'être amélioré ou affiné. Les avantages potentiels pour les personnes handicapées dans leur ensemble peuvent être discernés, mais la manière dont les participants au cours pourraient en bénéficier n'est pas suffisamment claire. Ainsi, l'indication selon laquelle les participants tireraient profit de l'amélioration des possibilités d'emploi n'a pas été suffisamment formulée pour servir de base réelle au jugement. La Commission a estimé que l'orientation professionnelle du projet le rendait moins apte à être pris en considération dans le cadre du programme Socrates et que d'autres programmes de l'UE, tels que le "Leonardo da Vinci", pourraient mieux répondre au type d'activités proposées par le plaignant.

La Commission a souligné que la préproposition du plaignant pour 2004 était presque identique à celle de l'année précédente. Le fait qu'il ait été traité plus sévèrement au cours de cette ronde n'était pas une indication d'un traitement inéquitable. Chaque tour de sélection est séparé, et les pré-propositions ne rivalisent que contre celles du même tour. Différents experts externes ont évalué les prépropositions. En outre, l’institution a ajouté qu’en 2004, la situation avait considérablement changé en ce sens que plus de 30 % de demandes supplémentaires avaient été reçues par rapport à l’année précédente. En conséquence, ses services ont dû être plus sélectifs en veillant à ce que les pré-propositions autorisées à passer au second tour relèvent clairement du domaine abordé par cette action Socrates. La Commission a joint à son avis une copie de l'évaluation effectuée par les experts compétents sur la demande du plaignant en 2004.

La Commission a donc conclu que les candidatures du plaignant avaient été rejetées pour des raisons justifiées et qu’aucun traitement inéquitable ou discrimination à l’égard des personnes handicapées n’avait eu lieu au cours de la procédure de sélection, comme l’illustre le nombre important de projets sélectionnés chaque année pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Les services de la Commission ont suggéré au plaignant, dans une communication du 1er novembre 2004, de tenir compte des points de vue exprimés par les évaluateurs et de développer une dimension d’éducation et de formation des adultes non professionnelle dans le projet afin d’avoir de meilleures chances de réussir lors du prochain cycle de sélection. Une telle candidature serait traitée entièrement en fonction de ses mérites, en concurrence avec toutes les autres candidatures du même cycle de sélection.

Observations du plaignant

Dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a remercié le Médiateur pour les efforts qu'il a déployés en son nom. Il souligne toutefois qu’il ne souhaite pas poursuivre la question des demandes de subvention.

De l'avis du plaignant, l'enjeu n'était pas que les projets qu'il avait présentés avaient été rejetés, mais plutôt que les différents services de la Commission ne semblaient pas se lier. Il a expliqué qu'en même temps qu'on lui avait dit que ses projets avaient été rejetés, le commissaire responsable d'une autre direction générale demandait publiquement des moyens de surmonter les mêmes problèmes que ceux abordés par les projets du plaignant.

LA DÉCISION

1 Prétendue discrimination à l'égard des personnes handicapées dans le rejet des demandes de financement

1.1 Le plaignant a présenté à la Commission deux demandes de financement du programme Socrates, financé par l'UE, pour deux projets visant à soutenir et à aider les personnes handicapées. Selon le plaignant, les deux demandes ont été rejetées au motif qu'elles ne respectaient pas un certain nombre de détails techniques.

Le requérant allègue, en résumé, que le refus de ses offres a été discriminatoire à l'égard des personnes handicapées.

1.2 La Commission fait valoir que les candidatures du plaignant en 2003 et 2004 ont été rejetées pour un certain nombre de raisons valables et qu'il n'y a pas eu de traitement inéquitable ou de discrimination à l'égard des personnes handicapées dans le cadre de la procédure de sélection.

En ce qui concerne la demande de la plaignante pour 2003, l'institution a expliqué que ses services n'avaient jamais reçu de proposition complète avant la date limite spécifiée et a souligné que ce manquement ne constituait pas simplement une simple technicité. En ce qui concerne la préproposition de 2004, l'institution a noté qu'elle avait été rejetée en raison des lacunes de sa conception et de sa présentation, ainsi que de son orientation principalement professionnelle, qui n'était pas conforme aux critères du programme.

1.3 Le Médiateur a examiné attentivement le raisonnement de la Commission en ce qui concerne l'examen des demandes du plaignant.

D'après les informations disponibles, il apparaît incontestable qu'en 2003, le plaignant a présenté une demande préliminaire de financement au programme Socrates de l'UE, qui a été initialement retenue. Après avoir passé avec succès cette première étape de la procédure de sélection, l'institution a invité le plaignant à présenter une candidature formelle complète. Rien ne prouve que le plaignant ait répondu à cette invitation en envoyant la demande demandée.

Le Médiateur note qu'en 2004, le plaignant a de nouveau envoyé une demande préliminaire de financement au programme Socrates de l'UE qui, à l'issue du premier cycle de sélection, n'a pas été sélectionné. La Commission a avancé un certain nombre de raisons à l’appui de sa décision. Le Médiateur note que le raisonnement de la Commission semble être étayé par le contenu de l'évaluation initiale du projet effectuée par les experts responsables, dont une copie a été jointe à l'avis de la Commission.

Le Médiateur note également que la Commission a informé le plaignant des raisons pour lesquelles elle n'acceptait pas les propositions du plaignant, notamment dans sa lettre du 4 juin 2004.

1.4 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Médiateur estime qu'il ne semble pas y avoir d'éléments de preuve qui puissent l'amener à croire que les décisions de la Commission de ne pas sélectionner les demandes de financement présentées par le plaignant constituaient une discrimination déguisée à l'égard des personnes handicapées ou étaient autrement affectées par une mauvaise administration. Le Médiateur conclut donc que l'enquête n'a pas révélé de cas de mauvaise administration.

1.5 Le Médiateur est conscient du fait que le plaignant semble préoccupé par un prétendu manquement de la Commission à coordonner correctement les initiatives prises par ses services en vue de promouvoir l'intégration des personnes handicapées. Le Médiateur ne considère toutefois pas que le fait que la Commission ait sollicité des conseils sur les questions mêmes abordées par les demandes de financement infructueuses du plaignant indique nécessairement un manque de coordination de la part de la Commission. La Médiatrice note dans ce contexte que la Commission a encouragé le plaignant à tenir compte des points de vue exprimés par les évaluateurs et à développer une dimension d'éducation et de formation des adultes non professionnelle dans le cadre du projet afin d'avoir de meilleures chances de réussir lors du prochain cycle de sélection.

Le Médiateur souligne également que l'enquête d'initiative OI/3/2003 examine les mesures mises en œuvre par la Commission pour veiller à ce que les personnes handicapées ne fassent pas l'objet de discrimination dans leurs relations avec l'institution.

2 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

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