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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 674/2004/(MF)PB contre la Commission européenne et l’Office européen de sélection du personnel
Décision
Affaire 674/2004/(MF)PB - Ouvert le Mercredi | 14 avril 2004 - Recommandation le Vendredi | 18 novembre 2005 - Décision le Jeudi | 06 juillet 2006
Le plaignant avait demandé à l'EPSO des informations susceptibles de l'aider à comprendre les notes qu'il avait obtenues dans un test de traduction auquel il avait échoué. L'EPSO lui avait envoyé une fiche d'évaluation indiquant «Traduction ne présentant pas les qualités de fidélité à l'original et/ou d'expression française requises pour les tâches à accomplir». Au cours de l'enquête du Médiateur, l'EPSO a fourni certaines informations sur les types d'erreurs commises par le plaignant.
En 1999, suite à l'acceptation par le Parlement européen et la Commission du rapport spécial du Médiateur sur le secret dans les procédures de recrutement, la Commission s'est engagée à permettre aux candidats d'accéder à leurs propres copies d'examen corrigées. Dans ce rapport, il était indiqué que cet accès a) permettrait au candidat de se rendre compte de ses erreurs et donc d'améliorer ses performances futures, b) renforcerait la confiance du candidat dans l'administration et c) permettrait aux candidats ayant échoué et souhaitant contester l'évaluation d'être beaucoup plus précis dans leur argumentation.
Dans son projet de recommandation concernant cette affaire, le Médiateur a exposé que l'utilité des informations fournies dans une fiche d'évaluation complétée par le jury doit être estimée en considérant l'objectif recherché en autorisant un candidat à accéder à une copie de son épreuve d'examen corrigée. Par conséquent, la fiche d'évaluation doit fournir des informations suffisamment claires et détaillées à la lumière de ces objectifs. Le Médiateur a estimé que cette obligation impose, lorsque la fiche d'évaluation porte sur une épreuve de traduction, de fournir des informations concernant non seulement les types d'erreurs, mais aussi concernant la gravité et l'ampleur des erreurs ou faiblesses identifiées par le jury, sans pour autant augmenter de manière déraisonnable la charge de travail du jury. À cet égard, le Médiateur a souligné que le jury n'est soumis à aucune obligation découlant des principes de bonne administration lui imposant de fournir aux candidats un avis détaillé sur les erreurs ou faiblesses spécifiques identifiées.
L'EPSO a répondu en fournissant des précisions sur les types d'erreurs commises par le plaignant dans son épreuve. Il a cependant précisé que ce n'est pas au jury qu'il appartient d'indiquer la gravité et l'importance des différents types d'erreurs relevées lors de la correction d'une copie. L'EPSO n'a donc pas accepté le projet de recommandation du Médiateur.
Dans sa décision, le Médiateur a noté que l'EPSO n'avait pas indiqué que la fourniture de ces informations entraînerait une charge administrative excessive ni fait valoir d'autres motifs valables à l'appui de son refus de fournir ces informations au plaignant. Le Médiateur a donc assorti sa décision d'un commentaire critique. En outre, le Médiateur a indiqué qu'il examinerait le point de savoir si la problématique abordée dans cette affaire pourrait utilement être incluse dans son enquête d'initiative sur l'accès aux critères d'évaluation fixés par les jurys d'épreuves écrites (enquête d'initiative OI/5/05/PB). Le médiateur a ajouté qu'il pourrait également juger s'il était utile d'engager une enquête d'initiative distincte.
Strasbourg, le 6 juillet 2006
Monsieur,
Le 4 mars 2004, vous avez saisi le Médiateur européen d'une plainte concernant le concours général COM/LA/3/02.
Le 14 avril 2004, j'ai transmis cette plainte au directeur de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). L'EPSO a adressé son avis, rédigé par écrit conjointement avec la Commission européenne, le 21 juin 2004. Je vous ai transmis cet avis en vous invitant à formuler des observations, que vous m'avez adressées le 26 juillet 2004.
Le 4 mars 2005, j'ai adressé à l'EPSO et à la Commission une proposition de règlement à l'amiable concernant un aspect de votre affaire. Le 27 avril 2005, l'EPSO et la Commission ont fait parvenir leur avis commun, que je vous ai transmis en vous invitant à formuler vos observations, que vous m'avez adressées le 19 juin 2005.
Le 18 novembre 2005, j'ai adressé à l'EPSO et à la Commission un projet de recommandation. L'EPSO et la Commission ont fait parvenir leur avis commun le 14 février 2006. Je vous ai transmis cet avis en vous invitant à faire connaître vos observations, que vous m'avez adressées le 10 mars 2006.
Je vous écris à présent afin de vous faire part du résultat des enquêtes que j'ai effectuées.
LA PLAINTE
Le plaignant a participé au concours général COM/LA/3/02 organisé par la Commission européenne en vue de constituer une réserve de recrutement de traducteurs de langue française, publié au Journal officiel du 24 septembre 2002.
Le point B.2 de l’avis de concours précisait que les candidats devaient obtenir un nombre minimum de points pour chaque épreuve. Le plaignant a été admis à prendre part aux épreuves de présélection et aux épreuves écrites.
Dans une lettre datée du 16 janvier 2004, l’Office européen de sélection du personnel («EPSO») a informé le plaignant du fait qu’il n’était pas admis à participer aux épreuves orales car il n’était pas parvenu à obtenir le nombre minimum de points requis pour le test c).
Dans un courrier électronique daté du 22 janvier 2004 adressé à l’EPSO, le plaignant a demandé à pouvoir consulter sa copie corrigée et à connaître le nom des membres du jury. Le fonctionnaire concerné lui a répondu qu’il devait prendre contact avec le président du jury. Le 26 janvier 2004, le plaignant a écrit au jury pour lui demander une copie corrigée de son épreuve. Le 27 janvier 2004, au nom du jury, l’EPSO a envoyé au plaignant une copie non annotée de son épreuve ainsi qu’une copie de sa fiche d’évaluation complétée par le jury. La fiche d’évaluation se compose de cinq cases placées verticalement, chacune contenant ce que l’intitulé qualifie de «commentaire général». Une de ces cases est cochée en fonction de l’évaluation du jury. Plus la case est élevée, plus la cotation s’améliore. Pour l’épreuve à laquelle le plaignant a échoué, le test c), la dernière case était cochée. Le texte de cette case stipulait : «Traduction ne présentant pas les qualités de fidélité à l'original et/ou d'expression française requises pour les tâches à accomplir». Le plaignant a obtenu une note de 15 points sur 40, le seuil minimal étant fixé à 20. Le plaignant a également reçu la fiche d’évaluation pour le test b), pour lequel il a obtenu 28 points sur 40. Sur la fiche d’évaluation de cette épreuve, le jury avait coché la deuxième case.
Le plaignant formule les allégations suivantes :
- Le jury ne l’a pas autorisé à consulter la copie corrigée de son épreuve au concours COM/LA/3/02.
- Le jury ne lui a pas communiqué le nom des membres qui le composent.
Le plaignant demande à avoir accès aux copies corrigées de ses épreuves et à connaître le nom des membres du jury du concours COM/LA/3/02.
L’avis de la Commission et de l’EPSOLa plainte est dirigée contre la Commission européenne et l’EPSO. Le concours de recrutement en question était à l’origine organisé par la Commission avant d’être transféré sous la responsabilité de l’EPSO; c’est pourquoi le Médiateur a décidé de demander à la Commission et à l’EPSO de soumettre un avis concernant la plainte. La Commission et l’EPSO ont présenté un avis commun qui peut se résumer comme suit :
S’agissant du refus du jury de donner accès au plaignant aux copies corrigées de ses épreuves, la pratique adoptée par la Commission à cet égard permet aux candidats d’accéder à une copie non annotée de leur épreuve accompagnée de la fiche d’évaluation finale complétée par le jury. Cette pratique est appliquée suite à un engagement de l’ancien président de la Commission, M. Romano Prodi, dans une lettre adressée au Médiateur le 7 décembre 1999. En l’espèce, cette pratique a été correctement appliquée.
En ce qui concerne le nom des membres du jury, la liste a été publiée au Journal officiel le 4 mars 2003 conformément au point D.2. de l’avis de concours(1).
Les observations du plaignantDans ses observations, le plaignant affirme, en résumé, que la pratique consistant à fournir une copie non annotée de l’épreuve accompagnée de la fiche d’évaluation finale complétée par le jury ne permet pas à un candidat de comprendre pleinement les notes obtenues. Il souhaite obtenir des informations lui permettant de mieux se préparer aux concours futurs.
Le plaignant ne formule aucune remarque concernant la réponse de la Commission et de l’EPSO à la seconde allégation.
LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION À L’AMIABLE
Après un examen attentif de l’avis et des observations du plaignant, le Médiateur a estimé que la Commission et l’EPSO n'avaient pas répondu de façon adéquate aux griefs soulevés par le plaignant.
La proposition de solution à l’amiableL’article 3(5) du statut du Médiateur(2) incite le Médiateur à rechercher, dans la mesure du possible, une solution avec l’institution concernée afin d’éliminer le cas de mauvaise administration et de donner satisfaction à la plainte.
Par conséquent, le Médiateur soumet à la Commission et à l’EPSO la proposition suivante en vue de trouver une solution à l’amiable :
La réponse de la Commission et de l’EPSOL’EPSO et la Commission pourraient envisager de donner au plaignant des informations plus détaillées quant aux raisons qui ont mené le jury à considérer la qualité de sa traduction du test c) comme insuffisante pour atteindre le minimum requis.
Dans leur réponse à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur, l’EPSO et la Commission formulent divers commentaires sur la nature du concours. Pour satisfaire la proposition, ils affirment que le jury a constaté plusieurs erreurs dans la traduction «au niveau du sens (non-sens, contresens et faux-sens) ou de style, des omissions, des inexactitudes ou des imprécisions, ainsi que des fautes de grammaire et de temps».
Les observations du plaignantDans ses observations, le plaignant affirme ne pas être du tout satisfait des précisions apportées par la Commission et l’EPSO dans leur avis. Il déclare être parfaitement conscient d’avoir échoué parce qu’il a commis des erreurs. Cependant, il souhaitait obtenir des informations lui permettant de mieux se préparer aux concours futurs.
LE PROJET DE RECOMMANDATION DU MÉDIATEUR
Le projet de recommandationLe 18 novembre 2005, le Médiateur a adressé à la Commission le projet de recommandation suivant :
L'avis de l'EPSO et de la CommissionL'EPSO et la Commission pourraient adresser au plaignant des informations indiquant de façon suffisante la gravité et l'ampleur des différents types d'erreurs relevées par le jury.
Le projet de recommandation reposait sur les considérations suivantes :
1. Le plaignant avait participé au concours général COM/LA/3/02 organisé par la Commission européenne en vue de constituer une réserve de recrutement de traducteurs de langue française. Il avait été admis aux épreuves écrites dans lesquelles il a échoué au test c). Il a alors demandé à l'Office européen de sélection du personnel (EPSO), qui, entretemps, était devenu l'autorité responsable du concours, une copie de son épreuve corrigée. Il a reçu une copie non annotée de son épreuve ainsi qu'une copie de sa fiche d'évaluation complétée par le jury. La fiche d’évaluation se compose de cinq cases placées verticalement, chacune contenant ce que l’intitulé qualifie de «commentaire général». Une de ces cases est cochée en fonction de l’évaluation du jury. Plus la case est élevée, plus la cotation s’améliore. Pour l’épreuve à laquelle le plaignant a échoué, le test c), la dernière case était cochée. Le texte de cette case stipulait : «Traduction ne présentant pas les qualités de fidélité à l'original et/ou d'expression française requises pour les tâches à accomplir». Le plaignant a obtenu 15 points sur 40, le seuil minimal étant fixé à 20. Le plaignant a également reçu la fiche d’évaluation pour le test b), pour lequel il a obtenu 28 points sur 40. Sur la fiche d’évaluation de cette épreuve, le jury avait coché la deuxième case. Dans sa plainte au Médiateur dirigée contre la Commission et l'EPSO, le plaignant fait valoir que le jury ne lui a pas donné accès à son épreuve corrigée.
2. Dans leur avis commun, l'EPSO et la Commission relèvent que la pratique adoptée d'emblée par la Commission, et plus tard par l'EPSO, était que les candidats pouvaient obtenir une copie non annotée de leur épreuve, ainsi que la fiche d'évaluation définitive remplie par le jury. Cette pratique avait été adoptée suite à l'engagement donné le 7 décembre 1999 par l'ancien Président de la Commission au Médiateur européen.
3. L'engagement invoqué par l'EPSO et la Commission faisait suite au rapport spécial du Médiateur du 18 octobre 1999 au Parlement européen. Ce rapport faisait lui-même suite à une enquête d'initiative du Médiateur sur le secret dans les procédures de recrutement de la Commission(3). Ce rapport spécial comprenait, notamment, une recommandation officielle à la Commission afin que celle-ci, dans les concours à venir, autorise les candidats qui en font la demande à avoir accès à leurs propres copies corrigées. Cette recommandation se fondait sur les considérations suivantes :
«... Il n’en reste pas moins qu’un candidat peut, à l’évidence, tirer profit de la consultation de sa copie corrigée, et ce à divers égards. Premièrement, il se rendra compte de ses erreurs, ce qui lui permettra d’améliorer ses performances futures. Deuxièmement, il fera davantage confiance à l’administration. Il s’agit là d’un point important, nombreux étant, semble-t-il, ceux qui pensent que la Commission ne soumet pas toujours les épreuves à une évaluation adéquate et qu’il lui arrive même, parfois, de ne pas les évaluer du tout. Troisièmement, le candidat qui croit ne pas avoir été jugé correctement pourra être beaucoup plus précis dans son argumentation après avoir consulté sa copie corrigée.» (p. 5 du rapport spécial du Médiateur)
Dans sa lettre datée du 7 décembre 1999, l’ancien Président de la Commission, M. Romano Prodi, accepte la recommandation du Médiateur visant à autoriser les candidats à consulter leurs épreuves corrigées. Dans cette lettre, il stipule ce qui suit :
«La Commission accueille favorablement les recommandations figurant dans ce rapport, et proposera les aménagements légaux et pratiques nécessaires afin de permettre aux candidats qui en font la demande d'accéder à leurs propres copies d'examen corrigées dès le 1 er juillet 2000.»(4)
5. Dans son projet de recommandation dans l'affaire présente, le Médiateur considère que l’accès des candidats à une copie de la fiche d’évaluation finale du jury peut fournir une indication correcte de l’évaluation du jury concernant les erreurs et les faiblesses identifiées lors d’une épreuve. L’utilité des informations fournies dans la fiche d’évaluation doit être estimée en considérant l’objectif recherché en autorisant l’accès aux copies des épreuves corrigées, comme énoncé dans le rapport spécial du Médiateur susmentionné. Dès lors, la fiche d’évaluation doit fournir au candidat concerné des informations suffisamment claires et précises en vue de cet objectif. Cette obligation impose, lorsque la fiche d’évaluation porte sur une épreuve de traduction, de fournir des informations concernant non seulement les types d’erreurs, mais aussi concernant la gravité et l’ampleur des erreurs ou faiblesses identifiées par le jury sans pour autant augmenter de manière déraisonnable la charge de travail des jurys. De telles informations s’avèrent particulièrement utiles pour les candidats, qui, comme le plaignant, souhaitent savoir comment ils peuvent améliorer leur préparation aux concours à venir. À cet égard, le Médiateur souligne que, à la lumière de ce qui précède et du vaste pouvoir discrétionnaire dont jouit le jury dans le cadre des évaluations des candidats, le jury n’est soumis à aucune obligation légale ou autre obligation découlant des principes de bonne administration lui imposant de fournir aux candidats un avis détaillé sur les erreurs ou faiblesses spécifiques identifiées.
6. Sur la base de ces considérations, le Médiateur estime que les précisions fournies par l’EPSO et la Commission en réponse à sa proposition de solution à l’amiable (erreurs au niveau du sens (non-sens, contresens et faux-sens) ou de style, des omissions, des inexactitudes ou des imprécisions, ainsi que des fautes de grammaire et de temps) n’apportent pas d’informations suffisamment claires et détaillées à la lumière des objectifs énoncés dans le rapport spécial du Médiateur de 1999 et accepté par la Commission cette même année, étant donné que le plaignant n’a reçu aucune information concernant le nombre d’erreurs trouvées pour chaque type d’erreur identifié par le jury, ni concernant la gravité de ces erreurs. Ceci est constitutif de mauvaise administration, et c'est pourquoi le projet de recommandation visé ci-dessus a été présenté.
Dans leur avis commun sur le projet de recommandation du Médiateur, l'EPSO et la Commission expliquent, en donnant des détails, que chaque type d'erreur est sanctionné en fonction de sa nature et de son degré de gravité. Les erreurs de "compréhension du texte" sont sanctionnées par un nombre de points compris entre 1 et 5; les erreurs de "maîtrise du français" par un nombre de points compris entre 0,5 et 5, et les "éléments négatifs" entre 1 et 2 points.
L'EPSO et la Commission soulignent ensuite que le jury a tenu compte de l'évaluation présentée par chaque évaluateur individuel (ces évaluations peuvent diverger entre elles) afin de déterminer la note générale à attribuer. Ils soulignent que l'évaluation définitive est effectuée uniquement par l'attribution d'une note générale, comme l'exige l'avis de concours. Ils ont enfin souligné que ce n'est pas au jury qu'il appartient d'indiquer la gravité et l'importance des différents types d'erreurs relevées lors de la correction d'une copie.
Les observations du plaignantDans ses observations, le plaignant indique qu'il souscrit entièrement au projet de recommandation du Médiateur et au raisonnement qui le sous-tend. Il indique également qu'il s'abstient de toute observation additionnelle sur l'affaire afin de ne pas retarder l'enquête.
LA DÉCISION
1.1 Le plaignant a participé au concours général COM/LA/3/02 organisé par la Commission européenne en vue de constituer une réserve de recrutement de traducteurs de langue française. Il a été invité à passer les épreuves écrites et a échoué au test c). Il a demandé à l’Office européen de sélection du personnel («EPSO»), devenu entre-temps compétent pour le concours en question, une copie de son épreuve corrigée. Il a reçu une copie de son épreuve non annotée ainsi qu’une copie de la fiche d’évaluation du jury. La fiche d’évaluation se compose de cinq cases placées verticalement, chacune contenant ce que l’intitulé qualifie de «commentaire général». Une de ces cases est cochée en fonction de l’évaluation du jury. Plus la case est élevée, plus la cotation s’améliore. Pour l’épreuve à laquelle le plaignant a échoué, le test c), la dernière case était cochée. Le texte de cette case stipulait : «Traduction ne présentant pas les qualités de fidélité à l'original et/ou d'expression française requises pour les tâches à accomplir». Le plaignant a obtenu 15 points sur 40, le seuil minimal étant de 20. Le plaignant a également reçu la fiche d’évaluation pour le test b), pour lequel il a obtenu 28 points sur 40. Sur la fiche d’évaluation de cette épreuve, le jury avait coché la deuxième case. Dans la plainte qu’il adresse au Médiateur contre la Commission et l’EPSO, le plaignant affirme que le jury ne lui a pas donné accès à son épreuve corrigée.
1.2 Dans leur avis commun, l’EPSO et la Commission observent que la pratique adoptée dans un premier temps par la Commission, et par l’EPSO ensuite, permet aux candidats d’accéder à une copie non annotée de leur épreuve accompagnée de la fiche d’évaluation finale complétée par le jury. Cette pratique est appliquée suite à un engagement de l’ancien président de la Commission dans une lettre adressée au Médiateur le 7 décembre 1999.
1.3 Dans ses observations, le plaignant affirme que ce qu'il souhaitait, c'était des informations qui lui permettraient d'améliorer ses performances dans les concours à venir.
1.4 Le Médiateur a estimé que le plaignant aurait dû recevoir davantage d' informations concernant les corrections apportées à sa copie. Il a donc présenté une proposition de règlement à l'amiable afin que l'EPSO et la Commission envisagent de fournir au plaignant un complément d' information sur la raison pour laquelle le jury a jugé la qualité des traductions dans le test c) insuffisante pour octroyer une note d'admission.
1.5 Le Médiateur a jugé inappropriée la réponse apportée par l'EPSO et la Commission. Il a donc présenté un projet de recommandation dans lequel le problème était examiné comme suit :
1.6 Le Médiateur a noté que l'EPSO et la Commission faisaient référence à un engagement à permettre aux candidats de permettre d'accéder à une copie de leur épreuve de concours corrigée. Cet engagement avait été pris par la Commission suite au rapport spécial du Médiateur du 18 octobre 1999 à l’attention du Parlement européen. Le report se fondait sur l’enquête d’initiative du Médiateur concernant le secret dans les procédures de recrutement de la Commission(5). Le rapport spécial comprenait, notamment, une recommandation officielle à la Commission afin que celle-ci, dans les concours à venir, autorise les candidats qui en font la demande à avoir accès à leurs propres copies corrigées. Cette recommandation se fondait sur les considérations suivantes :
«... Il n’en reste pas moins qu’un candidat peut, à l’évidence, tirer profit de la consultation de sa copie corrigée, et ce à divers égards. Premièrement, il se rendra compte de ses erreurs, ce qui lui permettra d’améliorer ses performances futures. Deuxièmement, il fera davantage confiance à l’administration. Il s’agit là d’un point important, nombreux étant, semble-t-il, ceux qui pensent que la Commission ne soumet pas toujours les épreuves à une évaluation adéquate et qu’il lui arrive même, parfois, de ne pas les évaluer du tout. Troisièmement, le candidat qui croit ne pas avoir été jugé correctement pourra être beaucoup plus précis dans son argumentation après avoir consulté sa copie corrigée.» (p. 5 du rapport spécial du Médiateur)
1.7 Dans sa lettre datée du 7 décembre 1999, l’ancien Président de la Commission, M. Romano Prodi, accepte la recommandation du Médiateur visant à autoriser les candidats à consulter leurs épreuves corrigées. Dans cette lettre au Médiateur, il stipule ce qui suit :
«La Commission accueille favorablement les recommandations figurant dans ce rapport, et proposera les aménagements légaux et pratiques nécessaires afin de permettre aux candidats qui en font la demande d'accéder à leurs propres copies d'examen corrigées dés le 1 er juillet 2000.»(6)
1.8 Le Médiateur considère que l’accès des candidats à une copie de la fiche d’évaluation finale du jury peut fournir une indication correcte de l’évaluation du jury concernant les erreurs et les faiblesses identifiées lors d’une épreuve. L’utilité des informations fournies dans la fiche d’évaluation doit être estimée en considérant l’objectif recherché en autorisant l’accès aux copies des épreuves corrigées, comme énoncé dans le rapport spécial du Médiateur susmentionné. Dès lors, la fiche d’évaluation doit fournir au candidat concerné des informations suffisamment claires et précises en vue de cet objectif. Cette obligation impose, lorsque la fiche d’évaluation porte sur une épreuve de traduction, de fournir des informations concernant non seulement les types d’erreurs, mais aussi concernant la gravité et l’ampleur des erreurs ou faiblesses identifiées par le jury sans pour autant augmenter de manière déraisonnable la charge de travail des jurys. De telles informations s’avèrent particulièrement utiles pour les candidats, qui, comme le plaignant, souhaitent savoir comment ils peuvent améliorer leur préparation aux concours à venir. À cet égard, le Médiateur souligne que, à la lumière de ce qui précède et du vaste pouvoir discrétionnaire dont jouit le jury dans le cadre des évaluations des candidats, le jury n’est soumis à aucune obligation légale ou autre obligation découlant des principes de bonne administration lui imposant de fournir aux candidats un avis détaillé sur les erreurs ou faiblesses spécifiques identifiées.
1.9 Sur la base de ces considérations, le Médiateur estime que les précisions fournies par l’EPSO et la Commission en réponse à sa proposition de solution à l’amiable n’apportent pas d’ informations suffisamment claires et détaillées à la lumière des objectifs énoncés dans le rapport spécial du Médiateur de 1999 et accepté par la Commission cette même année, étant donné que le plaignant n’a reçu aucune information concernant le nombre d’erreurs trouvées pour chaque type d’erreur identifié par le jury, ni concernant la gravité de ces erreurs. Ceci est constitutif de mauvaise administration. Par conséquent, le Médiateur a soumis un projet de recommandation visant à ce que l'EPSO et la Commission fournissent au plaignant des informations indiquant dans une mesure suffisante la gravité et l'ampleur de chaque type d'erreur relevée par le jury.
1.10 Dans leur avis commun sur le projet de recommandation du Médiateur, l'EPSO et la Commission expliquent, en donnant des détails, que chaque type d'erreur est sanctionné en fonction de sa nature et de son degré de gravité. Les erreurs de "compréhension du texte" sont sanctionnées par un nombre de points compris entre 1 et 5; les erreurs de "maîtrise du français" par un nombre de points compris entre 0,5 et 5, et les "éléments négatifs" entre 1 et 2 points. L'EPSO et la Commission soulignent ensuite que le jury a tenu compte de l'évaluation présentée par chaque évaluateur individuel (ces évaluations peuvent diverger entre elles) afin de déterminer la note générale à attribuer. Ils soulignent que l'évaluation définitive est effectuée uniquement par l'attribution d'une note générale, comme l'exige l'avis de concours. Ils ont enfin souligné que ce n'est pas au jury qu'il appartient d'indiquer la gravité et l'importance des différents types d'erreurs relevées lors de la correction d'une copie.
1.11 Dans ses observations, le plaignant indique qu'il souscrit entièrement au projet de recommandation du Médiateur et au raisonnement qui le sous-tend.
1.12 Le Médiateur note que ni l'EPSO ni la Commission n'ont fourni au plaignant des informations quant au nombre d'erreurs relevées pour chaque catégorie individuelle d'erreurs relevées par le jury et quant à la gravité (forte ou faible) de ces erreurs. Le Médiateur note, par ailleurs, que l'EPSO et la Commission n'ont pas non plus affirmé que la fourniture de ces informations entraînerait une charge administrative excessive ni fait valoir d'autres motifs valables à l'appui de leur refus de fournir ces informations au plaignant.
1.13 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur confirme la conclusion de son projet de recommandation faisant état d'un cas de mauvaise administration pour ce qui concerne la première allégation du plaignant (cf. points 1.8 et 1.9 ci-dessus). Il fera dès lors un commentaire critique à ce sujet ci-après.
2 Le refus allégué de communiquer le nom des membres du jury2.1 Le plaignant affirme que le jury ne lui a pas communiqué le nom des membres qui le composent.
2.2 Dans leur avis commun, l’EPSO et la Commission constatent que la liste a été publiée au Journal officiel le 4 mars 2003 conformément au point D.2. de l’avis de concours. Ils fournissent toutes les références et renvoient au site web où la liste des noms est disponible.
2.3 Dans ses observations, le plaignant ne formule aucune observation concernant cet aspect de la plainte.
2.4 Le Médiateur note que le plaignant avait, dans un premier temps, demandé à connaître le nom des membres du jury, parallèlement à sa demande d’accès à sa copie corrigée, dans un courrier électronique daté du 22 janvier 2004 adressé à l’EPSO. Dans sa réponse, l’EPSO indique au plaignant qu’il doit soumettre sa demande au président du jury. Cependant, dans sa lettre du 26 janvier 2004 adressée au jury, le plaignant ne sollicite plus le nom des membres du jury et la réponse de ce dernier ne précise pas les noms en question. De plus, dans leur avis commun, l’EPSO et la Commission soulignent à juste titre que la liste des noms des membres du jury a été publiée au Journal officiel et fournissent au plaignant les références utiles pour y accéder.
2.5 Dans ces conditions, le Médiateur considère qu'il n'y a pas eu mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.
3 Conclusion3.1 Sur la base des conclusions du Médiateur au point 1 supra, le commentaire critique suivant s'impose :
L’accès des candidats à une copie de la fiche d’évaluation finale du jury peut fournir une indication correcte de l’évaluation du jury concernant les erreurs et les faiblesses identifiées lors d’une épreuve. L’utilité des informations fournies dans la fiche d’évaluation doit être estimée en considérant l’objectif recherché en autorisant l’accès aux copies des épreuves corrigées, comme énoncé dans le rapport spécial du Médiateur du 18 octobre 1999 à l'attention du Parlement européen et accepté par la Commission européenne le 7 décembre 1999. Dès lors, la fiche d’évaluation doit fournir au candidat concerné des informations suffisamment claires et précises en vue de cet objectif. Cette obligation impose, lorsque la fiche d’évaluation porte sur une épreuve de traduction, de fournir des informations concernant non seulement les types d’erreurs, mais aussi concernant la gravité et l’ampleur des erreurs ou faiblesses identifiées par le jury sans pour autant augmenter de manière déraisonnable la charge de travail des jurys.
En l'espèce, la fiche d'évaluation fournie au plaignant ne peut être considérée comme apportant à celui-ci des informations suffisamment claires et détaillées à la lumière des objectifs énoncés dans le rapport spécial du Médiateur du 18 octobre 1999 étant donné que le plaignant n’a reçu aucune information concernant le nombre d’erreurs trouvées pour chaque type d’erreur identifié par le jury, ni concernant la gravité de ces erreurs. Ceci est constitutif de mauvaise administration.
3.2 Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, de la décision du Médiateur européen portant adoption des dispositions d'exécution(7), si le Médiateur estime que l'avis motivé de l'institution sur son projet de recommandation n'est pas satisfaisant, il peut établir un rapport spécial à l'attention du Parlement européen au sujet du cas de mauvaise administration. Dans son rapport annuel pour 1998, le Médiateur soulignait que la possibilité pour lui de présenter un rapport spécial au Parlement européen représentait une valeur inestimable pour son travail. Il ajoutait que les rapports spéciaux ne devaient donc pas être présentés trop fréquemment, mais uniquement pour des sujets importants où le Parlement était en mesure d'intervenir pour assister le Médiateur(8). Le rapport annuel pour 1998 fut présenté au Parlement européen, qui l'approuva.
3.3 À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de la nature du cas de mauvaise administration identifié ci-dessus (refus d'un jury donné de fournir à un candidat donné des informations appropriées concernant ses résultats dans une épreuve de traduction), le Médiateur est d'avis qu'il n'y a pas lieu de soumettre un rapport spécial au Parlement européen. Celui-ci sera néanmoins informé de l'affaire dans le rapport annuel du Médiateur pour 2006. Par ailleurs, le Médiateur examinera le point de savoir si la problématique abordée dans cette affaire pourra utilement être incluse dans son enquête d'initiative sur l'accès aux critères d'évaluation fixés par les jurys d'épreuves écrites(9). Le Médiateur examinera également l'opportunité d'engager une enquête d'initiative distincte sur ce sujet.
3.4 Au vu des considérations qui précèdent, le Médiateur clôture le dossier.
Le Directeur de l'EPSO et le Président de la Commission seront également informés de la présente décision.
Veuillez agréer,Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) L’avis précise toutes les références et les informations concernant le site web où la liste de noms est disponible.
(2) Décision 94/262 du 9 mars 1994 du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, JO 1994 L 113, p. 15.
(3) Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen suite à une enquête d'initiative sur le secret dans les procédures de recrutement de la Commission : http://www.euro-ombudsman.eu.int/special/en/default.htm.
(4) Cf. communiqué de presse n° 16/99 du Médiateur européen du 15 décembre 1999.
(5) Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen consécutif à l’enquête d’initiative sur le secret dans les procédures de recrutement de la Commission : http://www.euro-ombudsman.eu.int/special/fr/default.htm.
(6) Cf. communiqué de presse n° 16/99 du Médiateur européen du 15 décembre 1999.
(7) adoptée le 8 juillet 2002 et modifiée par décision du Médiateur du 5 avril 2004.
(8) Rapport annuel 1998, pp.27-28.
(9) Enquête d'initiative OI/5/05/PB.