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Décision du Médiateur européen sur la plainte 322/2004/MHZ contre la Commission européenne
Décision
Affaire 322/2004/MHZ - Ouvert le Jeudi | 12 février 2004 - Décision le Jeudi | 15 juillet 2004
Strasbourg, le 15 juillet 2004
Monsieur,
Le 2 février 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant la procédure de sélection d'un poste d'agent local d'assistance technique (ALAT) dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme au sein de la délégation de la Commission dans un pays africain.
Le 12 février 2004, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. Le 2 juin 2004, la Commission a envoyé un avis et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations.
Le 16 juin 2004, j'ai reçu vos observations.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents étaient les suivants:
En décembre 2003, le plaignant a été informé d'une procédure de sélection en cours pour un poste d'agent local d'assistance (ALAT) dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme à la délégation de la Commission européenne dans un pays africain.
Il a également consulté un bref avis concernant le poste vacant sur le site web du ministère français des affaires étrangères, qui annonçait que les candidats intéressés devaient s’adresser à la délégation de la Commission dans un pays africain par courrier électronique.
Le 22 décembre 2003, le 29 décembre 2003 et le 12 janvier 2004, le plaignant a envoyé des courriers électroniques à la délégation de la Commission dans un pays africain, comme indiqué dans l'avis sur le site web du ministère français des affaires étrangères, afin de recevoir des informations détaillées sur le mandat, la description de poste et la procédure de candidature concernés.
Le 14 janvier 2004, il a reçu une réponse du chef de la délégation de la Commission dans un pays africain l'informant que le délai pour le poste s'était écoulé deux jours auparavant. Il n'y avait pas d'excuses ou d'explications pour ne pas avoir répondu plus tôt.
Le 2 février 2004, il a déposé une plainte auprès du Médiateur européen.
Il allègue que la délégation de la Commission n’a pas traité correctement et rapidement sa demande d’informations et l’a donc privé de la possibilité de participer à la procédure de sélection.
Il a demandé à la Commission de rouvrir la procédure de sélection pour le poste vacant ALAT. Il a également demandé que la Commission lui fournisse toutes les informations pertinentes concernant le poste et la procédure de sélection.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionL'avis peut être résumé comme suit.
Après que le Médiateur eut ouvert l'enquête et demandé à la Commission de commenter la plainte, la Commission a contacté le chef de délégation dans un pays africain pour obtenir des explications. Le chef de délégation indique qu'il n'a pris connaissance de la demande de renseignements du plaignant qu'après l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
La Commission a demandé à la délégation de suggérer au plaignant de présenter une demande tardive. En conséquence, la délégation a informé le plaignant par courrier électronique (dont une copie était jointe à l'avis) qu'il pouvait présenter sa candidature tardivement et lui a également envoyé la description du poste. Le chef de délégation a également informé le plaignant que la sélection des candidats n’avait pas été achevée dans le délai prévu, compte tenu de la très faible échelle salariale en vigueur dans un pays africain.
La Commission a estimé qu’en offrant la possibilité de présenter une demande tardive, la question de la plainte pouvait être résolue.
La Commission a également souligné que l’admission des candidatures tardives était conforme aux règles de la procédure de sélection.
Enfin, la Commission a indiqué que le plaignant avait introduit sa demande le 29 mars 2004.
Observations du plaignantDans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a estimé que la position de la Commission sur sa plainte était conforme aux faits et il a accepté que l'affaire puisse être classée.
Toutefois, il se réserve le droit de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur à l’avenir, étant donné que, onze semaines après l’événement, il n’a toujours pas reçu de réponse à sa candidature tardive au poste. Dans ce contexte, il s’est dit préoccupé par le fait que l’approche adoptée par la Commission aurait pu lui donner une simple chance formelle et non substantielle de participer au concours.
Enfin, il remercie le Médiateur et son personnel pour leur disponibilité, leur compréhension et leur action efficace.
LA DÉCISION
1 Possibilité de participer à une procédure de sélection1.1 Le plaignant alléguait que la délégation de la Commission dans un pays africain n'avait pas traité correctement et rapidement sa demande d'informations concernant une procédure de sélection pour un poste d'agent local d'assistance (ALAT) dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme et l'avait donc privé de la possibilité de participer à la procédure de sélection.
Le plaignant a demandé à la Commission de rouvrir la procédure de sélection pour le poste vacant ALAT et de lui fournir toutes les informations pertinentes concernant le poste et la procédure de sélection.
1.2 La Commission a informé le Médiateur qu'à la suite de l'ouverture de l'enquête du Médiateur, la délégation avait envoyé au plaignant la description du poste ALAT et lui avait suggéré de présenter sa candidature tardivement. La Commission a également noté que le plaignant avait introduit une candidature le 29 mars 2004 et a souligné que l'admission des candidatures tardives était conforme aux règles de la procédure de sélection. La Commission a estimé qu’en offrant la possibilité de présenter une demande tardive, la question de la plainte pouvait être résolue.
1.3 Dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a estimé que la position de la Commission sur sa plainte était conforme aux faits et il a accepté que l'affaire puisse être classée. Il se réserve toutefois le droit de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur à l'avenir.
2 ConclusionIl ressort de l'avis de la Commission et des observations du plaignant que la Commission a pris des mesures pour régler l'affaire et a ainsi satisfait le plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Pour éviter toute ambiguïté, le Médiateur souligne que la présente décision n’empêche pas le plaignant de présenter une nouvelle plainte au Médiateur à l’avenir s’il estime qu’il y a mauvaise administration dans le traitement de sa candidature au poste d’ALAT.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS