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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2183/2003/(TN)(IJH)TN contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2183/2003/TN - Ouvert le Mercredi | 26 novembre 2003 - Décision le Lundi | 15 mars 2004
Résumé de la décision concernant les plaintes 2183/2003/(TN)(IJH)TN et 0520/2004/TN contre la Commission européenne
La plainte concernait une demande d'accès à certains documents relatifs à l'avis de la Commission européenne à la Suède du 24 avril 2003 sur le plan de développement ferroviaire "Botniabanan" (Botnia Link). À la suite d'une demande d'accès aux documents introduite par le plaignant, l'affaire a fait l'objet d'une plainte auprès du Médiateur (plainte 2183/2003/(TN)(IJH)TN) et la Commission a ensuite transmis au plaignant les documents qu'elle pensait avoir demandés. Toutefois, le plaignant n'était pas satisfait des documents qui lui avaient été transmis et il a donc déposé une nouvelle plainte auprès du Médiateur. Le plaignant alléguait que la Commission ne lui avait pas fourni de documents montrant son évaluation critique du plan de développement ferroviaire de Botnia Link et qu'elle n'avait pas répondu à un courriel dans lequel il l'informait de son point de vue sur la question. Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait lui donner accès aux documents contenant son évaluation critique du plan de développement ferroviaire de Botnia Link.
La Commission a fait valoir qu'elle estimait initialement que le courrier électronique du plaignant devait être traité dans le cadre des enquêtes complémentaires du Médiateur dans la plainte 2183/2003/(TN)(IJH)TN et qu'elle n'avait donc pas envoyé de réponse directe au plaignant. Toutefois, après réexamen, la Commission a envoyé une nouvelle réponse au plaignant, en y joignant les documents pertinents.
Après avoir reçu les documents pertinents, le plaignant a informé les services du Médiateur qu'il estimait que la question était réglée.
Le Médiateur a clos l'affaire en constatant que la Commission avait pris des mesures pour régler l'affaire et avait ainsi satisfait le plaignant.
Strasbourg, le 15 mars 2004
Monsieur,
Le 13 novembre 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen au nom de "Umeå Delta och skärgårdsförening". Votre plainte était dirigée contre la Commission et concernait une demande d'accès, introduite au titre du règlement (CE) n° 1049/2001, à certains documents de référence relatifs à l'avis de la Commission à la Suède du 24 avril 2003 sur le plan de développement "Botniabanan".
Le 26 novembre 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 19 décembre 2003. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 8 février 2004.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
En novembre 2003, une plainte a été déposée auprès du Médiateur au nom de "Umeå Delta och skärgårdsförening", une association suédoise agissant pour influencer l'extension de la liaison ferroviaire "Botniabanan" (Botnia Link) à travers la ville suédoise d'Umeå. La plainte était dirigée contre la Commission et concernait une demande d'accès, introduite au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 (1), à certains documents de référence relatifs à l'avis de la Commission à la Suède du 24 avril 2003 sur le plan de développement «Botniabanan».
Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:
L'origine de la plainte est la construction d'un chemin de fer en Suède, "Botniabanan", et son empiètement présumé sur une zone Natura 2000. Selon le plaignant, au moment de décider de l'emplacement du chemin de fer, le gouvernement suédois a choisi l'option qui cause le plus de dommages à l'environnement. Avant de prendre sa décision, le gouvernement suédois a demandé conseil à la Commission (DG Environnement) dans le cadre de la directive «Oiseaux» et «Habitats». Dans son avis, la Commission a approuvé le projet.
Le 4 juillet 2003, le plaignant a demandé à la Commission l'accès à des documents de référence montrant l'évaluation de l'affaire par la Commission. Par lettre du 7 août 2003, la Commission l’a informé que le délai de réponse prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 devait être prolongé de quinze jours ouvrables conformément à l’article 7, paragraphe 3. Il a rappelé sa demande à la Commission dans une lettre du 19 septembre 2003, mais il n'a toujours pas reçu de réponse.
En substance, le plaignant allègue que la Commission n'a pas traité sa demande d'accès aux documents conformément aux règles de procédure prévues par le règlement (CE) n° 1049/2001.
Par courrier électronique du 18 décembre 2003, le plaignant a informé le Médiateur que, le même jour qu'il avait déposé sa plainte auprès du Médiateur (dont il avait fait copie à la Commission), la Commission lui avait envoyé les documents qu'elle pensait lui avoir demandés. De l'avis du plaignant, cependant, il ne s'agissait pas vraiment des documents qu'il demandait, puisqu'ils ne contenaient pas l'évaluation critique de la Commission en la matière. Il a informé la Commission de ce point de vue dans un courriel également daté du 18 décembre 2003.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:
L’objectif de la plainte était de recevoir les documents demandés. Ces documents ont été envoyés au plaignant les 13 novembre et 2 décembre 2003. La Commission reconnaît qu’il y a eu un retard dans le traitement de la demande d’accès aux documents, ce qu’elle regrette.
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant maintient son mécontentement à l'égard des documents qui lui ont été transmis par la Commission. Il affirme que les documents n'ont aucun lien avec l'objet original et ne montrent pas l'évaluation critique de la Commission. En outre, il n’a reçu aucune réponse de la Commission à son courriel du 18 décembre 2003, dans lequel il exprimait son mécontentement. Il souhaiterait donc déposer une nouvelle plainte contre la Commission à cet égard.
LA DÉCISION
1 Remarque préliminaire1.1 Dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a formulé de nouvelles allégations à l'encontre de la Commission, à savoir que les documents qui lui ont été transmis par la Commission n'incluent pas l'évaluation critique du projet ferroviaire Botnia Link par la Commission et qu'elle n'a pas répondu au courriel qu'il a envoyé à la Commission le 18 décembre 2003 sur ce point.
1.2 Étant donné que les nouvelles allégations soulèvent des questions différentes de la plainte initiale, le Médiateur ne les traite pas dans le cadre de la présente enquête. Elles ont plutôt été enregistrées en tant que nouvelle plainte, 0520/2004/TN, qui fera l'objet d'une enquête distincte.
2 Prétendue absence de traitement d’une demande d’accès à des documents conformément aux règles de procédure prévues par le règlement (CE) no 1049/20012.1 Le 13 novembre 2003, le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas traité sa demande d'accès aux documents, introduite le 4 juillet 2003, conformément aux règles de procédure prévues par le règlement (CE) n° 1049/2001.
2.2 Selon la Commission, elle a envoyé les documents demandés au plaignant les 13 novembre et 2 décembre 2003. La Commission reconnaît et regrette qu’il y ait eu un retard dans le traitement de la demande d’accès du plaignant.
2.3 La Médiatrice note que la Commission n'a pas traité la demande d'accès aux documents du plaignant dans les délais fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001. La Médiatrice note toutefois également que la Commission a reconnu le retard et s’en est excusée. En outre, après avoir reçu une copie de la plainte au Médiateur, la Commission semble avoir pris des mesures rapides pour transmettre au plaignant les documents qu'elle pensait avoir demandés. La Médiatrice estime donc que la Commission a pris les mesures correctives appropriées pour remédier à ce retard. Aucune enquête supplémentaire sur cette affaire n'est donc justifiée.
3 ConclusionPour les raisons exposées au point 2.3 ci-dessus, le Médiateur estime qu’aucune enquête supplémentaire sur la présente plainte n’est justifiée. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, 2001 JO L 145/43.