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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1671/2003/GG contre la Commission européenne


Strasbourg, le 21 juin 2004

Monsieur,

Le 4 septembre 2003, vous m'avez adressé une plainte contre la Commission européenne. La présente plainte concerne le traitement par la Commission d’une plainte contre les autorités autrichiennes que vous aviez adressée à la Commission le 22 décembre 2000.

Le 17 septembre 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a transmis son avis le 13 novembre 2003. Je vous l'ai transmis le 19 novembre 2003 en vous invitant à faire part de vos observations avant le 31 décembre 2003. J'ai reçu vos observations le 6 janvier 2004. Le 19 janvier 2004, vous m’avez écrit pour m’informer que vous aviez déjà envoyé vos observations le 22 décembre 2003, c’est-à-dire avant le délai fixé dans ma lettre du 19 novembre 2003.

Le 4 février 2004, M. Grill de mes services vous a envoyé un fax vous demandant de le contacter par téléphone. Dans votre lettre de réponse du 5 février 2004, vous avez indiqué que vous préfériez communiquer par courrier.

Le 12 février 2004, M. Grill vous a envoyé une nouvelle télécopie vous expliquant qu'il vous avait été demandé de le contacter en vue de discuter d'une éventuelle solution à l'amiable concernant votre plainte.

En l'absence de réponse, j'ai adressé, le 20 février 2004, un projet de recommandation à la Commission. Vous en avez été informé le même jour.

Le 25 février 2004, j'ai reçu une lettre que vous m'aviez envoyée le 19 février 2004 et dans laquelle vous indiquiez que vous ne souhaitiez pas porter plainte contre la Commission, mais que vos griefs concernaient les autorités autrichiennes.

Le 10 mars 2004, je vous ai demandé de confirmer que votre plainte n'était pas dirigée contre la Commission. Dans cette lettre, je vous informais que, dans ce cas, je clôturerais mon enquête, étant donné que le Médiateur européen ne peut traiter que les plaintes contre les institutions ou organes communautaires, mais pas les plaintes adressées aux autorités nationales.

Le 12 mars 2004, je vous ai transmis une traduction allemande du projet de recommandation que j'avais adressé à la Commission le 20 février 2004.

Le 17 mars 2004, vous avez répondu à ma lettre du 10 mars 2004. Vous avez expliqué que votre plainte principale était dirigée contre les autorités nationales, mais que votre plainte secondaire était dirigée contre la Commission.

Dans ma réponse du 29 mars 2004, je vous ai informé que je n'étais pas compétent pour traiter votre plainte contre les autorités nationales. En ce qui concerne votre plainte contre la Commission, j'ai attiré votre attention sur le fait que j'avais soumis un projet de recommandation à la Commission et que celle-ci devait présenter un avis pour le 31 mai 2004.

Le 5 avril 2004, j'ai reçu une nouvelle lettre de votre part datée du 24 mars 2004. Dans cette lettre, vous avez estimé que mon projet de recommandation contenait de graves inexactitudes factuelles. Dans ma réponse du 7 avril 2004, je vous ai informé que j'avais pris note de vos observations et que j'avais transmis une copie de votre lettre à la Commission.

Le 29 avril 2004, la Commission m'a transmis son avis sur mon projet de recommandation. Je vous l'ai transmis le 5 mai 2004 avec une invitation à formuler des observations que vous avez envoyée le 3 juin 2004.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

Pour éviter tout malentendu, il importe de rappeler que le traité CE habilite le Médiateur européen à n'enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.

Les enquêtes du Médiateur sur votre plainte ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration dans les activités de la Commission européenne.


LA PLAINTE

Conformément à l'article 4 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (1), les États membres peuvent choisir entre une procédure d'autorisation et une procédure d'appel d'offres pour la construction de nouvelles capacités de production. Les deux types de procédure doivent être menés conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Il apparaît que l’Autriche a opté pour une procédure d’autorisation et que la directive a été transposée par la législation de l’Elektrizitätswirtschafts- und organisationsgesetz 1998 («ElWOG», loi sur le secteur de l’électricité et son organisation) au niveau fédéral et par la législation au niveau des Länder (régions).

L'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/92/CE prévoit que les États membres fixent les critères d'octroi des autorisations pour la construction de capacités de production d'électricité sur leur territoire. Ces critères peuvent notamment porter sur la protection de l'environnement (point b) et sur l'utilisation des sols et l'implantation (point c). Conformément à l'article 5, paragraphe 2, les critères et procédures détaillés sont rendus publics. L’article 5, paragraphe 3, dispose que les demandeurs sont informés des motifs de tout refus d’octroi d’une autorisation et que ces motifs doivent être fondés et étayés. Ces motifs doivent être transmis à la Commission pour information. La disposition prévoit en outre que les procédures de recours doivent être mises à la disposition des demandeurs.

Le 25 août 1999, le plaignant, citoyen autrichien, a demandé à l’autorité compétente du Burgenland (l’un des Länder autrichiens) l’autorisation de construire des installations de production d’électricité fonctionnant à l’énergie éolienne d’une capacité de 15 MW. Le 26 novembre 1999, le Landesregierung (gouvernement du Land concerné) a informé le plaignant, en se référant à l'article 11, paragraphe 4, du Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 1999 («ElWG», loi relative au secteur de l'électricité du Land), que l'autorisation ne pouvait pas être accordée étant donné que la parcelle concernée figurait sur la liste du plan d'occupation des sols en tant que «terres vertes utilisées à des fins agricoles». Selon la Landesregierung, l’affectation des parcelles concernées devait être modifiée avant qu’une autorisation puisse être accordée.

L’article 11 de l’ElWG contient un certain nombre de critères pour l’octroi d’autorisations. L’article 11, paragraphe 4, dispose qu’un site est inapproprié si la construction ou l’exploitation d’une capacité de production est interdite par le droit régional («landesrechtliche Vorschriften») au moment où la décision est prise.

Le 15 mai 2000, le requérant a demandé que sa demande soit examinée par le ministère national des affaires économiques. Selon le plaignant, cela signifiait que la compétence pour traiter la question était passée du Land au ministère national. Bien que le ministère n'ait apparemment pas traité cette demande, une autorité régionale a décidé le 23 janvier 2001 que la demande du plaignant ne pouvait pas être acceptée en ce qui concerne les règles relatives à la protection de la nature. Selon le plaignant, l'autorité compétente n'était pas compétente pour adopter cette décision. Un appel, cependant, n'a pas abouti.

Le 22 décembre 2000, le plaignant s'est adressé à la Commission européenne. Le 18 janvier 2001, il a reçu un accusé de réception de la Commission. En l'absence de réponse sur le fond de sa lettre, le plaignant a de nouveau écrit à la Commission le 29 juillet 2002 pour lui soumettre d'autres documents.

Par lettre du 23 septembre 2002, les services de la Commission ont informé le plaignant que, selon eux, rien n’indiquait l’existence d’une violation du droit communautaire en général et de la directive 96/92/CE en particulier. La Commission a souligné que, conformément à l’article 5 de la directive, les États membres pouvaient subordonner la délivrance d’une autorisation au respect de certains critères, y compris des critères relatifs à l’utilisation des terres et au choix du site. Il a donc été conseillé au plaignant de s'adresser aux tribunaux autrichiens pour obtenir de l'aide.

Le 10 décembre 2002, le plaignant s'est de nouveau adressé à la Commission afin de renouveler sa plainte. Le plaignant a fait valoir que la procédure engagée par les autorités autrichiennes n'était pas conforme aux exigences de la directive 96/92/CE. Il a estimé que le rejet de sa demande avait été fondé sur un critère qui n’avait pas été établi et publié conformément à l’article 5 de la directive, que l’ElWG ne précisait aucune possibilité de recours et que le rejet de sa demande n’avait pas été communiqué à la Commission. De l’avis du plaignant, il y avait eu violation de l’article 6 du traité sur l’Union européenne et de l’article 10, de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 249, paragraphe 4, du traité CE, ainsi qu’une violation de la directive 96/92/CE.

En l'absence de réponse, le plaignant a envoyé un rappel à la Commission le 24 avril 2003.

Dans sa plainte au Médiateur déposée en septembre 2003, le plaignant alléguait essentiellement que la Commission n'avait pas traité correctement sa plainte du 22 décembre 2000 et n'avait pas répondu à sa lettre du 10 décembre 2002.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:

La lettre du plaignant du 22 décembre 2000 n’a pas pu être trouvée dans les archives de la Commission. En outre, le plaignant n'avait pas joint une copie de cette lettre dans ses lettres ultérieures à la Commission ou dans sa plainte au Médiateur. Un accusé de réception avait été délivré en janvier 2001. Il n’a pas été possible d’établir si une nouvelle réponse sur le fond avait été apportée à la lettre du plaignant, ni si sa lettre avait effectivement nécessité une réponse sur le fond. Étant donné que la première décision négative des autorités autrichiennes n'avait été transmise qu'en janvier 2001, la Commission n'avait en substance été en mesure de répondre sur cette question que par la suite.

La Commission avait répondu à la plainte du 29 juillet 2002 par lettre du 23 septembre 2002. Le 5 novembre 2002, la Commission avait reçu une réponse du plaignant à sa lettre du 23 septembre 2002. Dans cette réponse, le plaignant avait réitéré ses allégations selon lesquelles le refus de l'autorisation et le rejet de son recours administratif contre cette décision constituaient une violation du droit communautaire.

La Commission avait répondu à cette nouvelle lettre le 21 novembre 2002. Le plaignant n’ayant pas présenté de faits nouveaux, il a été renvoyé aux conclusions exposées dans la précédente lettre de la Commission du 23 septembre 2002.

Le plaignant avait de nouveau écrit à la Commission le 10 décembre 2002 et le 24 avril 2003, répétant ses allégations, mais sans fournir de nouveaux éléments factuels. La correspondance ayant été inutile et répétitive, les services de la Commission n’ont pas répondu à ces lettres.

En ce qui concerne le fond, il n'y a pas eu de violation de la directive 96/92/CE. La directive prévoyait expressément la possibilité pour les États membres de subordonner l’octroi d’une autorisation au respect des règles d’utilisation des sols et d’implantation, telles qu’elles figurent dans la législation nationale et régionale. Dans la pratique, tous les États membres ont fait usage de cette possibilité. Il était évident que les centrales électriques, y compris les éoliennes, ne pouvaient pas être implantées n'importe où, mais devaient être conformes aux règles de planification existantes.

Il n'y a pas eu non plus de violation du droit communautaire primaire. Dans ce contexte, il convient de noter que toutes les décisions prises par les autorités autrichiennes avaient été dûment motivées et que le plaignant n'avait pas fait usage de toutes les possibilités de recours que lui offrait le droit autrichien.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte.

PROJET DE RECOMMANDATION DU MÉDIATEUR

Le projet de recommandation

Le 20 février 2004, le Médiateur a adressé à la Commission le projet de recommandation suivant:

La Commission devrait envisager d'enregistrer les lettres du plaignant du 22 décembre 2000, du 29 juillet 2002 et du 10 décembre 2002 en tant que plainte et de traiter cette plainte conformément à sa communication au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire (2).

Ce projet de recommandation était fondé sur les considérations suivantes:

1 Défaut allégué de traitement correct de la plainte du 22 décembre 2000

1.1 Le plaignant allègue que la Commission n'a pas traité correctement une plainte qu'il prétend avoir déposée le 22 décembre 2000. Dans cette plainte, le plaignant alléguait que l'Autriche n'avait pas respecté le droit communautaire, en particulier la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (3).

1.2 En ce qui concerne les aspects procéduraux, la Commission soutient que la lettre du plaignant du 22 décembre 2000 ne peut être trouvée dans les archives de la Commission. Il soutient en outre que le plaignant n'a pas joint une copie de cette lettre dans ses lettres ultérieures à la Commission ou dans sa plainte au Médiateur. La Commission fait également valoir qu’il n’est pas possible d’établir si une réponse sur le fond a été apportée à cette lettre, ni si cette lettre nécessitait effectivement une réponse sur le fond.

1.3 Le Médiateur n'est pas en mesure de comprendre la position de la Commission sur ce point. La Commission accepte d'avoir envoyé un accusé de réception de la lettre du plaignant du 22 décembre 2000 en janvier 2001 (4). Il est donc clair que la Commission a reçu la lettre pertinente, qu’elle semble avoir perdue par la suite. L’affirmation de la Commission selon laquelle le plaignant ne lui a jamais envoyé une autre copie de cette lettre est surprenante, étant donné que la Commission a reconnu avoir reçu cette lettre et semble seulement avoir informé le plaignant qu’elle avait perdu cette lettre dans son avis sur la présente plainte. Cette affirmation est en outre contredite par le fait que la Commission a joint à son avis une copie de la lettre du plaignant du 29 juillet 2002 qui contient, dans son annexe «A», une copie de la lettre du plaignant du 22 décembre 2000. Après examen de cette lettre, le Médiateur note qu’elle comporte quatre pages détaillées, qu’elle est intitulée «Plainte à la Commission européenne concernant un manquement au droit communautaire» et qu’elle est fondée sur le formulaire de plainte de la Commission pour de tels cas (5). Il est donc difficile de comprendre pourquoi cette lettre n'a pas été enregistrée en tant que plainte formelle par la Commission, que ce soit lors de sa première réception en décembre 2000/janvier 2001 ou lorsque le plaignant en a présenté une nouvelle copie dans sa lettre du 29 juillet 2002.

1.4 En ce qui concerne le fond de cette plainte, la Commission maintient qu'il n'y a pas eu violation de la directive 96/92/CE, étant donné que celle-ci prévoit expressément la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi d'une autorisation au respect des règles d'utilisation des sols et d'implantation, telles qu'elles figurent dans la législation nationale et régionale.

1.5 Le Médiateur est d'avis que, bien que la plainte semble soulever un certain nombre de questions, il suffira, aux fins de la présente affaire, de se concentrer sur l'un de ces aspects.

1.6 La lettre du plaignant du 22 décembre 2000 contient plusieurs références à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, qui dispose que "les critères et procédures détaillés sont rendus publics". Dans ce contexte, le plaignant fait référence à une «interdiction des surprises» («Überraschungsverbot») et soutient que l’article 11, paragraphe 4, du Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 1999 («ElWG», loi relative au secteur de l’électricité du Land) est manifestement en contradiction («in krassem Widerspruch») avec l’article 5, paragraphe 2, de la directive. La signification de ces références à l’article 5, paragraphe 2, de la directive devient encore plus claire lorsque l’on considère la lettre du plaignant à la Commission du 10 décembre 2002. Dans cette lettre, le plaignant reconnaissait explicitement que l’article 5, paragraphe 1, point c), de la directive permettait aux États membres d’utiliser des critères liés à «l’utilisation des terres et l’implantation». Il estime toutefois que les États membres doivent établir ces critères conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive et les publier sous une forme détaillée conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive. Le plaignant a fait valoir que l'article 11, paragraphe 4, de l'ElWG ne satisfaisait pas à ces exigences.

1.7 L'article 11, paragraphe 4, de l'ElWG dispose qu'un site est inapproprié si la construction ou l'exploitation d'une capacité de production est interdite par le droit régional («landesrechtliche Vorschriften»). Il n’y a pas de référence expresse aux critères liés à «l’utilisation des terres et l’implantation». Si l’article 5, paragraphe 2, de la directive devait effectivement exiger que les dispositions d’exécution adoptées par les États membres contiennent une référence expresse et précise aux critères à remplir par les demandeurs, l’argument du plaignant selon lequel l’article 11, paragraphe 4, de l’ElWG n’est pas compatible avec la directive aurait certainement un certain poids et aurait mérité un examen plus approfondi de la part de la Commission. Il convient toutefois de noter que la Commission n’a pas traité cet aspect de la plainte, même après avoir reçu la lettre du plaignant du 10 décembre 2002.

1.8 Le Médiateur conclut donc que le fait que la Commission n'ait pas correctement examiné la plainte qui lui a été soumise par le plaignant constitue un cas de mauvaise administration.

2 Absence de réponse à la lettre

2.1 Le plaignant allègue que la Commission n'a pas répondu à sa lettre du 10 décembre 2002.

2.2 La Commission note qu'elle a répondu à la plainte du 29 juillet 2002 par lettre du 23 septembre 2002 et qu'elle a répondu à une autre lettre qu'elle a reçue du plaignant le 5 novembre 2002 par lettre du 21 novembre 2002. Elle soutient que les lettres du plaignant du 10 décembre 2002 et du 24 avril 2003 ont réitéré ses allégations, mais n’ont pas non plus fourni de nouveaux éléments factuels. Étant donné que, de l’avis de la Commission, la correspondance était inutile et répétitive, elle n’a pas répondu à ces lettres.

2.3 Le Médiateur note que la lettre du plaignant du 10 décembre 2002 contient quatre pages contenant des informations détaillées sur les dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit autrichien. La lettre développe également le point de vue du plaignant selon lequel il y a eu violation de l’article 5, paragraphe 2, de la directive (voir point 1.5 ci-dessus). Étant donné que la Commission n’avait pas encore traité cette question, le Médiateur n’est pas en mesure d’accepter la position de la Commission selon laquelle la correspondance était «inutile et répétitive» et qu’aucune réponse n’était nécessaire. Il est de bonne pratique administrative pour la Commission de répondre aux lettres qu'elle reçoit des citoyens. De l’avis du Médiateur, rien n’indique qu’il pourrait y avoir eu des circonstances exceptionnelles dispensant la Commission de cette obligation.

2.4 Dans sa plainte, le plaignant a également mentionné l'absence de réponse de la Commission à sa lettre du 24 avril 2003. En l'absence d'autres indications (6), le Médiateur n'a pas considéré que le plaignant avait l'intention de présenter une allégation à ce sujet. Dans son avis, la Commission a néanmoins également abordé la question de son absence de réponse à la lettre du 24 avril 2003 et a fourni une copie de cette lettre. Le Médiateur estime donc que son enquête peut et doit également être étendue à cette question.

2.5 Le Médiateur note que, dans sa lettre du 24 avril 2003, le plaignant demande poliment s'il a été en mesure de convaincre la Commission, par sa lettre du 10 décembre 2002, de l'existence des infractions qu'il prétendait exister et si la Commission a pris position sur sa plainte. Le Médiateur ne voit aucune justification pour ne pas répondre à une telle lettre demandant des informations.

2.6 Le Médiateur conclut donc que l'absence de réponse de la Commission aux lettres du plaignant du 10 décembre 2002 et du 24 avril 2003 constitue un autre cas de mauvaise administration.

Correspondance ultérieure avec le plaignant

Le 25 février 2004, le Médiateur a reçu une lettre datée du 19 février 2004 dans laquelle le plaignant indiquait qu'il ne souhaitait pas porter plainte contre la Commission, mais que ses griefs concernaient les autorités autrichiennes.

Le 10 mars 2004, le Médiateur a demandé au plaignant de confirmer que sa plainte n'était pas dirigée contre la Commission. Dans cette lettre, le Médiateur a informé le plaignant qu'il clôturerait en l'espèce son enquête, étant donné qu'il ne pouvait traiter que les plaintes contre les institutions ou organes communautaires, mais pas les plaintes adressées aux autorités nationales.

Le 17 mars 2004, le plaignant a expliqué que sa plainte principale était dirigée contre les autorités nationales, mais que sa plainte secondaire était dirigée contre la Commission.

Dans sa réponse du 29 mars 2004, le Médiateur a informé le plaignant qu'il n'était pas compétent pour traiter la plainte contre les autorités nationales. En ce qui concerne la plainte contre la Commission, le Médiateur a attiré l’attention du plaignant sur le fait qu’il avait soumis un projet de recommandation à la Commission et que celle-ci devait présenter un avis pour le 31 mai 2004.

Le 5 avril 2004, le Médiateur a reçu une nouvelle lettre du plaignant datée du 24 mars 2004. Dans cette lettre, le plaignant estimait que le projet de recommandation de la Médiatrice contenait de graves inexactitudes factuelles. Dans sa réponse du 7 avril 2004, le Médiateur a informé le plaignant qu’il avait pris note de ces observations et qu’il avait transmis une copie de la lettre du plaignant à la Commission.

Avis de la Commission

Dans son avis sur le projet de recommandation, la Commission a admis que le fait que le plaignant n'ait pas reçu de réponse à sa première lettre du 22 décembre 2000 n'était pas compatible avec le principe de bonne pratique administrative. La Commission a toutefois exprimé des doutes quant à la question de savoir si le fait de s’abstenir de répondre aux autres lettres du plaignant du 10 décembre 2002 et du 24 avril 2003 constituait un cas de mauvaise administration. De l’avis de la Commission, ces lettres ne contenaient aucun élément qui n’avait pas déjà été présenté par le plaignant dans ses lettres précédentes et qui avait été abordé par la Commission dans ses réponses précédentes.

La Commission a en outre fait valoir qu'elle avait, dans sa lettre du 23 septembre 2002, abordé la question d'une éventuelle violation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive.

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’elle ne pouvait partager la conclusion du Médiateur selon laquelle elle n’avait pas correctement examiné le fond de la plainte.

La Commission a toutefois ajouté que, dans un souci de transparence et de bonne coopération, elle acceptait le projet de recommandation du Médiateur et enregistrerait donc les lettres du plaignant du 22 décembre 2000, du 29 juillet 2002 et du 10 décembre 2002 en tant que plainte et traiterait cette plainte conformément à sa communication au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a critiqué le fait que la Commission n'était pas en mesure de reconnaître les infractions au droit communautaire primaire et dérivé qui, selon lui, avaient été commises par les autorités compétentes en Autriche.

LA DÉCISION

1 Défaut de traiter correctement la plainte et de répondre à la lettre

1.1 Le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas traité correctement une plainte qu'il prétendait avoir déposée le 22 décembre 2000. Dans cette plainte, le plaignant avait allégué que l'Autriche n'avait pas respecté le droit communautaire, en particulier la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (7). Le plaignant alléguait en outre que la Commission n'avait pas répondu à ses lettres du 10 décembre 2002 et du 24 avril 2003.

1.2 Dans son avis, la Commission a, pour l'essentiel, estimé que la plainte n'était pas fondée.

1.3 Le 20 février 2004, le Médiateur a adressé à la Commission un projet de recommandation selon lequel celle-ci devrait envisager d'enregistrer les lettres du plaignant du 22 décembre 2000, du 29 juillet 2002 et du 10 décembre 2002 en tant que plainte et de traiter cette plainte conformément à sa communication au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire (8).

1.4 Dans sa réponse, la Commission a informé le Médiateur qu'elle acceptait le projet de recommandation du Médiateur et qu'elle enregistrerait donc les lettres du plaignant du 22 décembre 2000, du 29 juillet 2002 et du 10 décembre 2002 en tant que plainte et traiterait cette plainte conformément à sa communication au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire.

2 Conclusion

2.1 Sur la base de ses enquêtes, le Médiateur conclut que la Commission a accepté le projet de recommandation du Médiateur et que les mesures prises par la Commission sont satisfaisantes. Compte tenu de l’acceptation du projet de recommandation par la Commission, le Médiateur estime qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre la question de l’absence de réponse de la Commission aux lettres du plaignant du 10 décembre 2002 et du 24 avril 2003.

2.2 Le Médiateur clôt donc l'affaire. Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

2.3 Le plaignant est bien entendu libre de renouveler sa plainte s'il n'est pas satisfait du résultat final de l'examen par la Commission de sa plainte pour infraction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO 1997, L 27, p. 20.

(2) JO 2002, n° C 244, p. 5.

(3) JO 1997, L 27, p. 20.

(4) Une copie de cet accusé de réception a été transmise par la Commission avec son avis.

(5) À l'annexe C, le plaignant a même ajouté une référence au manuel où il avait trouvé ce formulaire de plainte.

(6) Il convient de noter que le plaignant n'a pas fourni au Médiateur une copie de cette lettre.

(7) JO 1997, L 27, p. 20.

(8) JO 2002, n° C 244, p. 5.

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