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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1320/2003/(ADB)ELB contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1320/2003/(ADB)ELB - Ouvert le Vendredi | 05 septembre 2003 - Décision le Lundi | 04 octobre 2004
Le plaignant a posé sa candidature à un poste auxiliaire de conducteur à la Commission européenne et a été invité à participer à un essai routier organisé par une auto-école. Le plaignant a été informé qu'il avait échoué à ce test. Il a demandé sans succès la divulgation de ses résultats, car il était convaincu qu'il avait réussi, compte tenu de son expérience de conduite, de ses qualifications ainsi que des informations reçues d'un employé de l'auto-école.
Le plaignant a allégué qu'il avait reçu des réponses incohérentes de la Commission et que, bien qu'il ait été informé qu'il ne figurait pas parmi les lauréats, il n'avait jamais été informé de ses résultats réels aux épreuves. Le plaignant a demandé à la Commission de l'informer de ses résultats aux différentes épreuves ainsi que du nombre de lauréats et de leurs résultats.
Dans son avis, la Commission a expliqué que le directeur de l'auto-école l'avait informée que le plaignant et trois autres candidats avaient échoué. Elle a soutenu qu'elle n'avait pas reçu les détails de chaque évaluation, mais seulement un résultat général et une déclaration indiquant si le candidat avait réussi ou échoué à chaque examen.
Dans ses observations, le plaignant a constaté des divergences entre les explications données par la Commission dans son avis et les informations qu'il a obtenues lors d'une réunion avec un fonctionnaire responsable. Le fonctionnaire en question l'avait informé que la Commission avait reçu des résultats pour chacun des cinq essais qui constituaient l'essai sur route. Le fonctionnaire de la Commission a eu ce document avec lui lors de la réunion. Toutefois, puisqu'il contenait les résultats pour tous les candidats, il avait refusé de lui en remettre une copie. Le fonctionnaire l'avait cependant informé oralement de ses résultats.
Le Médiateur a procédé à une inspection du dossier de la Commission. Les résultats du contrôle semblaient montrer que, contrairement aux informations fournies par la Commission dans son avis, elle avait effectivement reçu les détails de l'évaluation de chaque candidat. Le Médiateur a conclu que, bien que la Commission ait des raisons légitimes de ne pas communiquer les résultats des autres candidats au plaignant, elle n'avait pas fourni de raisons pour lesquelles le plaignant ne devrait pas avoir accès à ses propres résultats.
Le Médiateur a donc proposé une solution à l'amiable au motif que la Commission n'avait pas fourni de raisons pour lesquelles le plaignant ne devrait pas avoir accès à ses propres résultats. Il a suggéré que la Commission reconsidère la demande d'accès du plaignant à ses propres résultats obtenus lors de l'essai routier.
La Commission a accepté la proposition de solution à l'amiable et a transmis au Médiateur les résultats obtenus par le plaignant lors des différents essais sur route. Le plaignant a informé les services du Médiateur par téléphone qu'il estimait qu'une solution à l'amiable avait été trouvée.
Strasbourg, le 4 octobre 2004
Monsieur,
Le 10 juillet 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le recrutement de chauffeurs par la Commission européenne.
Le 5 septembre 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 25 novembre 2003. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 20 janvier 2004.
Le 6 février 2004, j'ai écrit au président de la Commission pour lui demander l'accès aux dossiers de la Commission concernant la procédure de recrutement des chauffeurs.
Le 4 mars 2004, mes services ont procédé à une inspection des dossiers de la Commission.
Le 7 avril 2004, j'ai écrit au président de la Commission pour lui demander de trouver une solution à l'amiable à votre plainte. Le même jour, vous avez été informé de la proposition du Médiateur et une copie du rapport d'inspection vous a été envoyée. La Commission a répondu à la proposition de solution à l'amiable le 14 mai 2004. Le 5 juillet 2004, vous avez informé mes services par téléphone que vous considériez qu'une solution à l'amiable avait été trouvée.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:
Le plaignant a demandé à travailler comme chauffeur pour la Commission européenne. La candidature du plaignant a été sélectionnée par l'Office pour les infrastructures et la logistique de la Commission européenne et il a été invité à participer à un «essai routier» le 16 décembre 2002. Le plaignant a passé le test. Dans sa plainte au Médiateur, il a déclaré que, depuis janvier 2003, il avait demandé sans succès la divulgation de ses résultats. Le plaignant a appris par l'intermédiaire d'un tiers que quatre candidats avaient été recrutés, qu'il avait échoué et qu'il avait été classé 10e parmi 12 candidats. Le plaignant s’est adressé successivement à la personne responsable de la procédure de recrutement, au chef d’unité responsable et au directeur général responsable. Le plaignant était insatisfait des réponses et a donc décidé de déposer une plainte auprès du Médiateur européen.
Le plaignant a allégué qu'il avait reçu des réponses incohérentes de la Commission et que, bien qu'il ait été informé qu'il ne figurait pas parmi les lauréats, il n'avait jamais été informé de ses résultats réels aux épreuves.
Le plaignant a demandé à la Commission de l'informer de ses résultats aux différentes épreuves ainsi que du nombre de lauréats et de leurs résultats.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
L’avis de la Commission européenne sur la plainte était résumé comme suit:
Le plaignant a posé sa candidature à un poste d'auxiliaire en tant que chauffeur au sein de l'Office pour les infrastructures et la logistique. Compte tenu de la nature particulière de ce type de poste, un essai routier consistant en une série d'essais a été effectué par une auto-école située à Nivelles. Le requérant a passé ces épreuves, avec huit autres candidats, le 16 décembre 2002. Le 21 janvier 2003, le directeur de cette école a informé la Commission que le plaignant avait échoué à l'essai sur route. La Commission a joint ce document à son avis. Trois autres candidats ont également échoué. Le plaignant a été informé qu'en raison des résultats de ces tests, il n'a pas été possible d'examiner sa candidature.
En ce qui concerne les résultats du test demandé par le plaignant, la Commission a souligné que "les candidats sont évalués selon le système de classification appliqué par l'auto-école. La Commission ne reçoit pas les détails de chaque évaluation, mais seulement une conclusion générale et une déclaration indiquant si le candidat a réussi ou échoué à chaque épreuve.»
Afin d'améliorer la transparence, la Commission exigera toutefois désormais des "résultats quantifiés pour chaque test" et fixera un niveau qui déterminera si un candidat peut être considéré - ou non - pour un poste de conducteur.
En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission devrait divulguer des informations sur le nombre de lauréats et leurs résultats, la Commission a déclaré qu'elle n'était pas légalement tenue de fournir ces informations au plaignant et a rejeté cette allégation.
Observations du plaignant
Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte et, en résumé, a déclaré ce qui suit:
L'avis de la Commission contenait de fausses informations. Il était convaincu d'avoir réussi l'examen routier, compte tenu de son expérience de conduite, de ses qualifications ainsi que des informations reçues d'un employé de l'auto-école, selon lequel il avait été parmi les trois meilleurs candidats. Cette personne a cependant souhaité rester anonyme. Le fait que les tests aient été filmés devrait permettre de vérifier ces affirmations.
Il était surprenant que la Commission, lorsqu'on lui a demandé les résultats de l'examen, n'ait pas divulgué une copie de la lettre qu'elle avait reçue de l'école de conduite et qui mentionnait que le plaignant avait échoué à l'examen routier. En outre, la manière dont l'auto-école a informé la Commission des résultats des tests, c'est-à-dire au moyen d'une lettre individuelle pour chaque candidat, était douteuse. Le plaignant a émis d'autres doutes quant à la date mentionnée dans la lettre (21 janvier 2003), au fait que la lettre ne mentionnait pas d'adresse ni de destinataire et que la lettre se terminait par l'expression «certifié sincère et exact».
Il y avait des divergences entre les explications données par la Commission dans son avis et les informations obtenues par le plaignant lors d'une réunion du 22 mai 2003 avec un fonctionnaire responsable. Alors que la Commission a indiqué dans son avis qu’elle n’avait pas reçu les détails de chaque épreuve, mais seulement un résultat général et une déclaration indiquant si le candidat avait réussi ou échoué, le fonctionnaire en question l’avait informé que la Commission avait reçu des résultats pour chacun des cinq épreuves composant l’épreuve sur route (conduite, code de la route, vue, freinage, expérience). Le fonctionnaire de la Commission a eu ce document avec lui lors de la réunion. Toutefois, puisqu'il contenait les résultats pour tous les candidats, il avait refusé de lui en remettre une copie. Le fonctionnaire l'avait cependant informé oralement de ses résultats. Selon ces informations, il avait été troisième au test du code de la route et premier au test de conduite. Au vu de ces bons résultats, son échec ainsi que la déclaration du fonctionnaire selon laquelle il était 7ème sur 9 candidats semblaient surprenants.
Le plaignant a souligné qu’il était préoccupé par le manque de transparence et d’éventuelles irrégularités dans la procédure de recrutement plutôt que par la possibilité réelle d’obtenir le poste pour lequel il avait postulé.
Autres demandes de renseignements
Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, le Médiateur a estimé qu'une inspection du dossier relatif à la procédure de recrutement était nécessaire.
Le contrôle du dossier
Le 4 mars 2004, les services du Médiateur ont examiné le dossier de la Commission relatif à la procédure de sélection en question. Les documents examinés ont montré que le nombre total de participants à l'essai sur route en question était de neuf. L’inspection a également montré que, pour chaque candidat, la Commission avait reçu une déclaration distincte indiquant si le candidat avait réussi ou non l’essai sur route.
Le dossier contrôlé contenait également une copie d'un courriel du 21 décembre 2002 envoyé à la Commission par le directeur de l'auto-école. Ce courriel contenait des résultats détaillés pour chacun des cinq tests que neuf candidats avaient passés. Il s'agissait d'un tableau qui, pour chaque candidat, mentionnait le classement à chaque épreuve et le nombre de points attribués pour ce classement. La dernière colonne du tableau montrait le classement global basé sur les points attribués sur la base du classement et de la pondération de chaque test.
LES EFFORTS DE L'OMBUDSMAN POUR RÉALISER UNE SOLUTION ARIENDE
Après un examen attentif de l’avis de la Commission, des observations du plaignant et des résultats de l’inspection du dossier par le Médiateur, celui-ci a estimé que la Commission n’avait pas répondu de manière adéquate à la demande du plaignant. Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du statut (1), il a donc écrit au président de la Commission pour proposer une solution à l'amiable sur la base de l'analyse suivante des questions en litige entre le plaignant et la Commission.
Prétendue incohérence et absence de divulgation des résultats de l’essai sur route
1 Le plaignant a allégué qu'il avait reçu des réponses incohérentes de la Commission et que, bien qu'il ait été informé qu'il ne figurait pas parmi les lauréats, il n'avait jamais été informé de ses résultats réels aux épreuves. Le plaignant a demandé à la Commission de l'informer de ses résultats aux différentes épreuves ainsi que du nombre de lauréats et de leurs résultats.
2 La Commission a fait valoir que neuf candidats avaient participé à l'examen routier et que le directeur de l'auto-école avait informé la Commission, le 21 janvier 2003, que le plaignant avait échoué à l'examen routier. Trois autres candidats ont également échoué. En ce qui concerne les résultats du test demandé par le plaignant, la Commission a souligné que les candidats étaient évalués selon le système de classification appliqué par l'auto-école. La Commission a fait valoir qu'elle n'avait pas reçu les détails de chaque évaluation, mais seulement un résultat général et une déclaration indiquant si le candidat avait réussi ou échoué à chaque test.
3 Le Médiateur a noté que le plaignant faisait référence à des informations sur ses résultats qui lui avaient été fournies directement par la Commission et à des informations qu'il avait reçues d'un tiers. Les informations qui, selon le plaignant, lui ont été fournies par le tiers ne semblaient pas incompatibles avec les informations contenues dans le dossier examiné par les services du Médiateur. Le seul écart possible concernait le nombre total de candidats (12) et la classification du plaignant (10e sur 12). Toutefois, étant donné que l'inspection avait confirmé qu'il n'y avait que neuf candidats, il semblait y avoir eu une erreur. Étant donné que le plaignant n'avait pas présenté d'éléments de preuve plus concrets, il ne pouvait être exclu que l'erreur découlait d'un malentendu. Le Médiateur a donc estimé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'enquête sur cet aspect de l'affaire.
4 En ce qui concerne la divulgation des résultats de l'examen sur route, le Médiateur a noté que la Commission disposait d'un document distinct de l'auto-école pour chaque candidat, indiquant si le candidat avait réussi ou non l'examen sur route. Elle disposait en outre d'un tableau mentionnant le classement de chaque candidat à chaque épreuve de l'épreuve sur route. Ce tableau mentionnait également la pondération attribuée à chaque épreuve et les points attribués pour le classement ainsi que les points globaux obtenus et le classement global correspondant.
5 Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a fourni au Médiateur et au plaignant des informations sur le nombre de lauréats, à savoir cinq sur neuf, et a divulgué le document de l'auto-école indiquant que le plaignant n'avait pas réussi le test. La Commission a toutefois refusé de communiquer au plaignant ses propres résultats détaillés.
6 Bien que la Commission ait des raisons légitimes de ne pas communiquer les résultats des autres candidats au plaignant, elle n'a pas fourni de raisons pour lesquelles le plaignant ne devrait pas avoir accès à ses propres résultats.
7 Dans ces circonstances, le Médiateur a estimé à titre préliminaire que le refus de la Commission d'informer le plaignant de ses propres résultats pouvait constituer un cas de mauvaise administration.
La proposition de solution à l'amiable
Le Médiateur européen a suggéré à la Commission de réexaminer la demande d'accès du plaignant à ses propres résultats obtenus lors des différents essais sur route.
Réponse de la Commission
La Commission a accepté la proposition de solution à l'amiable et a transmis au Médiateur les résultats obtenus par le plaignant lors des différents essais sur route.
Observations du plaignant
Le 5 juillet 2004, le plaignant a informé par téléphone les services du Médiateur qu'il estimait qu'une solution à l'amiable avait été trouvée.
LA DÉCISION
1 Incohérence alléguée et non-divulgation des résultats de l’essai sur route
1.1 Le plaignant a demandé à travailler comme chauffeur pour la Commission européenne et a participé à un «essai routier», qui comprenait plusieurs essais distincts. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que, bien qu'il ait été informé qu'il ne figurait pas parmi les lauréats, il n'avait jamais été informé de ses résultats réels aux différents tests et qu'il avait reçu des réponses incohérentes de la part de la Commission. Le plaignant a demandé à la Commission de l'informer de ses résultats aux différentes épreuves ainsi que du nombre de lauréats et de leurs résultats.
1.2 Selon la Commission, neuf candidats ont participé à l'examen routier et le directeur de l'auto-école a informé la Commission, le 21 janvier 2003, que le plaignant et trois autres candidats avaient échoué. En ce qui concerne les résultats du test demandé par le plaignant, la Commission a souligné que les candidats étaient évalués selon le système de classification appliqué par l'auto-école. La Commission a fait valoir qu'elle n'avait pas reçu les détails de chaque évaluation, mais seulement un résultat général et une déclaration indiquant si le candidat avait réussi ou échoué à chaque test.
1.3 Le Médiateur a procédé à une inspection du dossier de la Commission. Les résultats de l'inspection du Médiateur semblent montrer que, contrairement aux informations fournies par la Commission dans son avis, elle avait effectivement reçu les détails de l'évaluation de chaque candidat. Ces enquêtes ont conduit le Médiateur à la conclusion préliminaire que la Commission n'avait pas répondu de manière adéquate à la demande du plaignant et que, bien que la Commission avait des raisons légitimes de ne pas communiquer les résultats des autres candidats au plaignant, la Commission n'avait pas fourni de raisons pour lesquelles le plaignant ne devrait pas avoir accès à ses propres résultats.
1.4 Le Médiateur a donc écrit au président de la Commission pour proposer une solution à l'amiable conformément à l'article 3, paragraphe 5, du statut. Il a suggéré que la Commission reconsidère la demande d'accès du plaignant à ses propres résultats obtenus lors des différents essais sur route.
1.5 La Commission a accepté la proposition de solution à l'amiable du Médiateur et a transmis les résultats obtenus par le plaignant lors des différents essais sur route.
1.6 Le plaignant a informé le Médiateur qu'il estimait qu'une solution à l'amiable avait été trouvée à la présente plainte.
2 Conclusion
À l'initiative du Médiateur, il apparaît qu'une solution à l'amiable à la plainte a été convenue entre la Commission et le plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le plaignant trouvera ci-joint les résultats qu'il a obtenus lors de l'essai routier.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Pièce jointe: - copie des résultats du plaignant à l'essai routier
(1) «Dans la mesure du possible, le Médiateur recherche une solution avec l'institution ou l'organe concerné afin d'éliminer le cas de mauvaise administration et de donner suite à la plainte.»