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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1110/2003/ELB contre l'Office européen de sélection du personnel
Décision
Affaire 1110/2003/ELB - Ouvert le Jeudi | 10 juillet 2003 - Décision le Vendredi | 07 mai 2004
Résumé de la décision relative à la réclamation 1110/2003/ELB contre l'Office européen de sélection du personnel
La plaignante a été exclue du concours COM/A/3/02 parce que ses notes à une épreuve de présélection à choix multiple étaient insuffisantes. Elle conteste la réponse du jury en ce qui concerne trois questions. Elle alléguait que l’EPSO ne lui avait pas fourni d’explication motivée des réponses correctes aux questions contestées.
Selon l’EPSO, le jury a examiné attentivement et consciencieusement les commentaires du plaignant sur les questions contestées, ainsi que le contenu et la formulation des questions, et a décidé de les maintenir.
La Médiatrice a noté que la plaignante avait été informée de la note qui lui avait été attribuée, qu'elle avait reçu une copie de son propre test noté et qu'elle avait été informée de ce que le jury considérait comme les bonnes réponses aux questions contestées. La Médiatrice a également noté que le plaignant n’avait pas accepté le point de vue du jury quant aux réponses correctes aux questions contestées. Le Médiateur a toutefois rappelé que la communication des notes obtenues aux différents tests constitue, selon la jurisprudence [1], une motivation suffisante des décisions du jury. En outre, le Médiateur n’a pas considéré que le plaignant avait fourni, au cours de l’enquête, des éléments de preuve susceptibles de démontrer que le jury avait agi de manière déraisonnable ou en dehors des limites de son autorité juridique pour déterminer les réponses correctes aux questions à choix multiple contestées. Le Médiateur n’a donc constaté aucun cas de mauvaise administration.
Strasbourg, le 7 mai 2004
Chère Madame L.,
Le 16 juin 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant votre exclusion du concours COM/A/3/02 en raison de vos résultats au test a).
Le 10 juillet 2003, j'ai transmis la plainte au directeur de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Ce concours ayant été officiellement organisé par la Commission, EPSO a transmis votre plainte à la Commission. Le 24 octobre 2003, la Commission a envoyé un avis dans lequel figuraient les observations de l'EPSO. Je vous ai transmis l'avis en vous invitant, si vous le souhaitez, à formuler des observations. Aucune observation ne semble avoir été reçue de votre part.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:
Le plaignant a participé au concours COM/A/3/02 (administrateurs dans le domaine de la recherche) organisé par la Commission. Elle a échoué au test a) où elle n'a obtenu que 17,436 points sur 40. Par conséquent, sa demande a été rejetée.
À la demande de la plaignante, l’EPSO l’a informée des réponses correctes aux questions de l’épreuve. Le plaignant n'était pas d'accord avec les réponses à quatre questions. Le 10 mai 2003, elle a donc écrit au président du jury pour demander le réexamen de son épreuve. Parallèlement, elle a déposé une plainte 898/2003/ELB auprès du Médiateur européen. Cette plainte a été déclarée irrecevable parce que le plaignant n'avait pas suivi les démarches administratives appropriées en laissant au jury suffisamment de temps pour y répondre.
Le 28 mai 2003, elle a reçu une réponse du président du jury, confirmant tant la décision initiale de l’exclure du concours que la position du jury sur les quatre questions litigieuses.
La plaignante renouvelle à présent sa plainte auprès du Médiateur. Elle accepte l’explication du jury concernant la réponse à l’une des quatre questions contestées, mais rejette l’explication des réponses aux trois autres questions.
En résumé, la plaignante allègue donc que l'EPSO ne lui a pas fourni d'explication motivée quant à la réponse correcte aux questions 23, 29 et 40 de l'épreuve de présélection a) du concours COM/A/3/02.
L'ENQUÊTE
L'avisLe Médiateur a transmis la plainte au directeur de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Le concours en question ayant été formellement organisé par la Commission, l'EPSO a transmis la plainte à la Commission, qui a envoyé un avis, dans lequel les commentaires de l'EPSO ont été inclus. L'avis peut être résumé comme suit:
Le concours COM/A/3/02, publié au Journal officiel C 177 A du 25 juillet 2002, a été organisé en vue de l'établissement d'une liste de réserve d'administrateurs (A7/A6) dans le domaine de la recherche. Les candidats peuvent choisir l'un des domaines suivants: sciences et technologies du vivant, développement durable, technologies de la société de l'information et technologies industrielles, aspects socio-économiques et éthiques des activités de recherche et de développement technologique.
Le plaignant a posé sa candidature à ce concours et a participé aux tests de présélection le 20 mars 2003. Elle a choisi le domaine du « développement durable ». Trois tests à choix multiple visaient à évaluer:
- épreuve a): les connaissances en matière de politique communautaire de recherche et de développement ainsi que les connaissances relatives au domaine choisi.
- essai b): capacité générale, en particulier capacité de raisonnement verbal et numérique.
- épreuve c): les principaux développements de l'intégration européenne et des politiques communautaires dans une deuxième langue communautaire.
Par lettre du 23 avril 2003, la plaignante a été informée que ses résultats à l'épreuve a) étaient insuffisants (17 436 points sur 40) et qu'elle avait été exclue du concours.
À sa demande, des copies de ses réponses et des bonnes réponses lui ont été envoyées le 14 mai 2003.
Le 15 mai 2003, la plaignante a informé la présidente du jury qu'elle avait des problèmes avec certaines questions, notamment les questions 8, 23, 29 et 40.
Le 28 mai 2003, EPSO, au nom du jury, a écrit à la plaignante et lui a donné l'adresse d'un site Internet où elle trouverait la réponse à la question 8. Pour les autres questions, le jury de sélection a examiné ses commentaires ainsi que le contenu et le libellé des questions et a décidé de les maintenir.
Chaque question contestée par la plaignante a été examinée attentivement et consciencieusement par le jury de sélection avant de l'informer de la décision de maintenir ces questions.
Selon une jurisprudence constante, les jurys disposent d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne les modalités et le contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. Le contenu d’une épreuve ne peut être critiqué que s’il ne respecte pas les limites fixées dans l’avis de concours ou s’il n’est pas conforme aux objectifs de l’épreuve ou du concours. Aucune de ces conditions ne s’applique en l’espèce. En outre, un jury de sélection n'est pas tenu de préciser quelles réponses des candidats ont été jugées insuffisantes ou pourquoi. Le fait qu’un candidat ne soit pas satisfait de la réponse du jury ne signifie pas que le jury n’a pas motivé sa décision.
Observations du plaignantAucune observation n'a été reçue du plaignant.
LA DÉCISION
1 Prétendue absence d’explication motivée1.1 La plaignante a été exclue du concours COM/A/3/02 parce que ses notes à une épreuve de présélection à choix multiple étaient insuffisantes. Elle conteste la réponse du jury en ce qui concerne trois questions (questions 23, 29 et 40: ci-après les «questions litigieuses»). Elle allègue que l’EPSO ne lui a pas fourni d’explication motivée des réponses correctes aux questions contestées.
1.2 Selon l'EPSO, le jury a soigneusement et consciencieusement examiné les commentaires du plaignant sur les questions contestées, ainsi que le contenu et la formulation des questions, et a décidé de les maintenir.
1.3 La Médiatrice note que la plaignante a été informée de la note qui lui avait été attribuée, qu'elle a reçu une copie de son propre test noté et qu'elle a été informée de ce que le jury a considéré comme étant les bonnes réponses aux questions contestées.
1.4 La Médiatrice note également que le plaignant n'accepte pas le point de vue du jury quant aux réponses correctes aux questions contestées. Le Médiateur rappelle toutefois que la communication des notes obtenues aux différents tests constitue, selon la jurisprudence, une motivation suffisante des décisions du jury . En outre, le Médiateur ne considère pas que le plaignant ait fourni, au cours de la présente enquête, des éléments de preuve susceptibles de démontrer que le jury a agi de manière déraisonnable, ou autrement en dehors des limites de son autorité juridique, en déterminant les réponses correctes aux questions à choix multiple contestées. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration.
2 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de l'EPSO. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le directeur d'EPSO sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS