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Décision du Médiateur européen sur la plainte 519/2003/GG contre la Commission européenne
Décision
Affaire 519/2003/GG - Ouvert le Mardi | 22 avril 2003 - Décision le Vendredi | 10 octobre 2003
Strasbourg, le 10 octobre 2003
Monsieur,
Le 14 mars 2003, vous avez déposé une plainte concernant le refus de la Commission européenne d’engager des procédures d’infraction contre l’Allemagne en vertu de l’article 226 du traité CE dans votre affaire. Le 15 mars 2003, vous m'avez envoyé une nouvelle lettre relative à cette plainte.
Le 22 avril 2003, j'ai transmis la plainte et votre nouvelle lettre au président de la Commission européenne.
Le 10 avril 2003, vous m'avez transmis des informations complémentaires concernant votre plainte, que j'ai transmises à la Commission le 28 avril 2003.
Le 26 avril 2003, vous m'avez envoyé une copie des jugements auxquels vous aviez fait référence dans votre plainte. J'ai transmis une copie de ces documents à la Commission le 5 mai 2003.
La Commission a transmis son avis le 1er juillet 2003. Je vous l'ai transmis le 7 juillet 2003 avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 11 juillet 2003.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le plaignant, citoyen allemand, a obtenu un "Master of Science (MSc) in Conservation" au Royaume-Uni. Le 11 avril 1994, il a demandé à l'autorité compétente du Land de Berlin (Allemagne) de reconnaître ce diplôme. Le plaignant a estimé qu'il devrait être autorisé à utiliser le titre universitaire allemand "Diplom-Ingenieur Landschaftsplanung" et à utiliser la dénomination correspondante de la profession. Cette demande (qui semble n'avoir été développée que lors du litige ultérieur devant les juridictions allemandes) était fondée sur les articles 1er, 3 et 11 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE en liaison avec la directive 89/48/CEE du Conseil (1), du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (2), et sur les articles 10, 12, 39 et 43 du traité CE.
L'article 1er de la directive 92/51/CEE du Conseil contient les dispositions suivantes:
"Aux fins de la présente directive, on entend par:
e) profession réglementée: l'activité professionnelle réglementée ou l'éventail d'activités qui constituent cette profession dans un État membre;
f) activité professionnelle réglementée: une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou l'un de ses modes d'exercice dans un État membre, est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence. Constituent notamment un mode d'exercice d'une activité professionnelle réglementée:(…)"
L’article 3, paragraphe 1, de la directive dispose:
"Sans préjudice de la directive 89/48/CEE, lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme au sens de la présente directive ou de la directive 89/48/CEE, l'autorité compétente ne peut, en raison de qualifications insuffisantes, refuser d'autoriser un ressortissant d'un État membre à accéder à cette profession ou à l'exercer dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à ses propres ressortissants:
a) si le demandeur est titulaire du diplôme, au sens de la présente directive ou de la directive 89/48/CEE, requis dans un autre État membre pour l'accès à la profession en question ou son exercice sur son territoire, ce diplôme ayant été délivré dans un État membre; ou
L'article 11, paragraphe 1, de la directive est libellé comme suit:
"Les autorités compétentes des États membres d'accueil reconnaissent aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions d'accès à une profession réglementée et d'exercice de celle-ci sur leur territoire le droit d'utiliser le titre professionnel de l'État membre d'accueil correspondant à cette profession."
L’autorité allemande a rejeté la demande du plaignant. Le plaignant s'est ensuite adressé aux tribunaux allemands. Toutefois, son recours contre la décision de l'autorité allemande a été rejeté par le Verwaltungsgericht Berlin (arrêt du 22 novembre 1997). Le requérant a fait appel de ce jugement sans succès devant l'Oberverwaltungsgericht Berlin (arrêt du 24 février 2000) et le Bundesverwaltungsgericht (arrêt du 23 janvier 2001). Une plainte déposée auprès du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle allemande) a également été rejetée (décision du 30 mars 2001).
Le 30 novembre 2002, le plaignant a ensuite écrit à la Commission pour lui demander d'engager une procédure d'infraction à l'encontre de l'Allemagne, étant donné que les autorités allemandes avaient, selon lui, enfreint le droit communautaire. La Commission a rejeté cette demande. Dans une lettre du 20 janvier 2003, la Commission a souligné que les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE obligeaient les autorités d'un État membre à autoriser un citoyen à exercer une profession et à utiliser le nom correspondant à cette profession sur son territoire si le citoyen avait acquis, dans un autre État membre, la qualification nécessaire à l'accès à la même profession. La Commission a estimé qu'il appartenait aux États membres de réglementer les différentes professions et qu'elle n'était donc pas en mesure de décider quelle profession en Allemagne correspondait à la profession au Royaume-Uni pour laquelle le plaignant était qualifié. Tant les autorités britanniques que les autorités allemandes contactées par la Commission étaient toutefois d'avis que le diplôme de "Master of Science in Conservation" ne conduisait pas à la profession d'"ingénieur". Ces informations n'ayant pas révélé d'infraction au droit communautaire, la Commission n'a pas été en mesure de prendre d'autres mesures. La Commission a en outre expliqué que lorsqu'un citoyen ayant obtenu un titre académique dans un État membre souhaitait, sur la base de ce titre, utiliser un titre académique d'un autre État membre, une reconnaissance académique par ce dernier était nécessaire, étant donné que les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE ne prévoyaient l'utilisation du titre académique de l'État d'origine que dans la langue de ce pays. Cette reconnaissance n'était pas régie par le droit communautaire lui-même, mais relevait de la compétence des États membres.
Dans sa réponse du 28 janvier 2003, le requérant alléguait que, tout au long du contentieux devant les juridictions allemandes, il n'avait jamais été mis en doute que le diplôme qu'il avait acquis au Royaume-Uni conduisait à la même profession que celle pour laquelle l'étude "Diplom-Ingenieur Landschaftsplanung" (ingénieur diplômé en aménagement paysager) était requise. Les juridictions allemandes avaient toutefois nié l’applicabilité des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE, étant donné que la profession concernée n’était pas «réglementée» en Allemagne. De l’avis du plaignant, cette question aurait dû être soumise à la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel.
Dans sa réponse du 6 mars 2003, la Commission a souligné que, selon les autorités britanniques, le diplôme du plaignant n’entraînait pas la profession d’ingénieur. La Commission a en outre estimé que si la profession d'urbaniste n'était pas réglementée en Allemagne, le plaignant pourrait exercer cette profession sans qu'il soit nécessaire de reconnaître son diplôme britannique.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission avait eu tort de refuser d'engager une procédure d'infraction contre l'Allemagne en vertu de l'article 226 du traité CE en ce qui concerne son affaire, sur la base des considérations exposées dans ses lettres du 20 janvier et du 6 mars 2003.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:
Le plaignant est titulaire d'un diplôme britannique de "Master of Science in Conservation" et souhaite que ce diplôme soit reconnu par les autorités allemandes afin de pouvoir travailler en tant que "Diplom-Ingenieur Landschaftsplanung".
(1) Analyse en ce qui concerne la profession d'ingénieur
En ce qui concerne la reconnaissance professionnelle des diplômes, la profession d'ingénieur est régie par le "système général de reconnaissance" établi par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE. Conformément à ces directives, une personne pleinement qualifiée pour exercer une profession dans un État membre (ci-après dénommé "État membre d'origine") a en principe droit à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans un autre État membre (ci-après dénommé "État membre d'accueil") afin de pouvoir exercer la même profession dans cet État membre, à condition que la profession concernée soit réglementée dans l'État membre où la reconnaissance a été demandée. Une profession est «réglementée» au sens des directives lorsque l’accès à cette profession, son exercice ou l’un de ses modes d’exercice est soumis, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de certaines qualifications. Lorsque la profession que le demandeur souhaite exercer n'est pas réglementée, il n'y a pas d'obstacle juridique à son exercice et les directives ne sont pas applicables.
Les services de la Commission avaient contacté les autorités britanniques et allemandes afin de déterminer si la profession que le plaignant souhaite exercer («Diplom-Ingenieur Landschaftsplanung») était réglementée en Allemagne et si le diplôme du plaignant donnait accès à la même profession au Royaume-Uni.
Il ressort des informations dont dispose la Commission que l'utilisation du titre d'ingénieur est réglementée en Allemagne. Pour pouvoir utiliser ce titre, il était donc nécessaire que le plaignant obtienne la reconnaissance des qualifications acquises dans un autre État membre, conformément aux directives 89/48/CEE et 92/51/CEE. Comme indiqué ci-dessus, cette reconnaissance ne pouvait être accordée que si le plaignant était pleinement qualifié pour exercer la même profession dans l’État membre d’origine. Toutefois, selon les informations fournies par les autorités britanniques, le diplôme de "Master of Science in Conservation" ne constituait pas une qualification professionnelle ouvrant l'accès à la profession d'ingénieur au Royaume-Uni. Le plaignant n'avait donc pas le droit de faire reconnaître ce diplôme en Allemagne pour y utiliser le titre d'"Ingénieur".
(2) Analyse par rapport à la profession d'urbaniste paysagiste
Selon les informations fournies par le plaignant, les juridictions nationales saisies de l'affaire ont estimé que la profession d'urbaniste n'était pas réglementée en Allemagne, dans la mesure où cette profession n'exigeait pas la possession d'un titre d'ingénieur.
Dès le début de sa correspondance avec le plaignant, la Commission avait informé ce dernier que la réglementation des professions relevait de la compétence exclusive des États membres. Le plaignant avait également été informé que si la profession d'urbaniste n'était pas réglementée en Allemagne, il n'y avait pas de problèmes juridiques en ce qui concerne les diplômes et que, en l'espèce, les directives susmentionnées n'étaient pas applicables.
(3) Conclusion
Étant donné que le plaignant ne remplissait donc pas les conditions prévues par la directive 92/51/CEE pour bénéficier de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, aucun élément ne permettait de conclure à une violation du droit communautaire par les autorités allemandes.
La Commission a joint à son avis un nombre considérable de documents concernant le cas du plaignant, dont une note du 6 août 1997 du Conseil de la Conférence permanente des ministres chargés de la culture des Länder allemands.
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte. Selon lui, les autorités allemandes ont enfreint les articles 10, 12, 39 et 43 du traité CE en refusant de reconnaître son diplôme britannique comme diplôme allemand «Diplom-Ingenieur Landschaftsplanung». Dans ce contexte, le requérant s'est référé aux arguments qu'il avait développés dans sa plainte auprès de la Cour constitutionnelle allemande.
En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel la profession concernée était réglementée en Allemagne, mais que la directive 92/51/CEE n'était pas applicable étant donné que le diplôme de "Master of Science in conservation" n'ouvrait pas l'accès à la profession d'ingénieur au Royaume-Uni, le plaignant a attiré l'attention sur la définition de l'"activité professionnelle réglementée" figurant à l'article 1er, point f), de la directive 92/51/CEE en liaison avec l'article 1er, point d), de la directive 89/48/CEE. Selon le plaignant, l’un des modes d’exercice et d’accès à la profession pour lesquels le diplôme de «Master of Science in Conservation» était requis au Royaume-Uni était régi par la partie II, section 6, paragraphe 2, point b), du règlement de 1993 sur l’éducation (enseignants)(3). Le plaignant a également fait référence à des réglementations similaires contenues dans plusieurs règles allemandes.
En ce qui concerne le droit découlant de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 92/51/CEE, il importe peu de savoir si l'accès, l'exercice ou l'un des modes d'exercice de la profession au Royaume-Uni, pour lequel le diplôme de «Master of Science in Conservation» est requis, est réglementé.
La question de savoir si la profession, pour laquelle l'accès au diplôme «Diplom-Ingenieur Landschaftsplanung», l'exercice ou l'un des modes d'exercice de celui-ci est requis, est réglementée ou non au sens des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE relève du droit communautaire. Il en va de même pour la question de savoir si le diplôme "Diplom-Ingenieur Landschaftsplanung" ouvre l'accès à la même profession que le diplôme "Master of Science in Conservation" au Royaume-Uni. Ces questions devraient être résolues par la Cour de justice des Communautés européennes.
LA DÉCISION
1 Absence d'ouverture d'une procédure d'infraction1.1 Le plaignant, citoyen allemand, a obtenu un "Master of Science (MSc) in Conservation" au Royaume-Uni. Il a ensuite demandé à l'autorité compétente du Land de Berlin (Allemagne) de reconnaître ce diplôme. Le plaignant a estimé qu'il devrait être autorisé à utiliser le titre universitaire allemand "Diplom-Ingenieur Landschaftsplanung" et à utiliser la dénomination correspondante de la profession. Cette demande était fondée sur les articles 1er, 3 et 11 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (4) en liaison avec la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (5), ainsi que sur les articles 10, 12, 39 et 43 du traité CE. La demande du plaignant a été rejetée par l’autorité allemande. Les recours devant les juridictions administratives allemandes (Verwaltungsgericht Berlin, Oberverwaltungsgericht Berlin et Bundesverwaltungsgericht) et devant la Cour constitutionnelle allemande ont été infructueux. Le plaignant s'est ensuite adressé à la Commission et lui a demandé d'engager une procédure d'infraction à l'encontre de l'Allemagne, étant donné que les autorités allemandes avaient, selon lui, enfreint le droit communautaire. La Commission a rejeté cette demande dans ses lettres des 20 janvier et 6 mars 2003. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant allègue que la Commission a eu tort de refuser d'engager une procédure d'infraction contre l'Allemagne en vertu de l'article 226 du traité CE en ce qui concerne son affaire, sur la base des considérations exposées dans ses lettres du 20 janvier et du 6 mars 2003.
1.2 Dans son avis, la Commission analyse le cas en ce qui concerne les professions d'ingénieur et d'urbaniste: En ce qui concerne la profession d’ingénieur, le titre d’ingénieur est réglementé en Allemagne. Pour pouvoir utiliser ce titre, il était donc nécessaire que le plaignant obtienne la reconnaissance des qualifications acquises dans un autre État membre, conformément aux directives 89/48/CEE et 92/51/CEE. Cette reconnaissance ne pourrait être accordée que si le plaignant était pleinement qualifié pour exercer la même profession dans l’État membre d’origine. Toutefois, selon les informations fournies à la Commission par les autorités britanniques, le diplôme de "Master of Science in Conservation" ne constitue pas une qualification professionnelle ouvrant l'accès à la profession d'ingénieur au Royaume-Uni. Le plaignant n'avait donc pas le droit de faire reconnaître ce diplôme en Allemagne pour y utiliser le titre d'"Ingénieur". En ce qui concerne la profession d’aménagement paysager , les juridictions nationales qui se sont penchées sur la question ont considéré que la profession d’aménagement paysager n’était pas réglementée en Allemagne. Dans cette affaire, il n'y avait pas de problèmes juridiques en ce qui concerne les diplômes et les directives susmentionnées n'étaient pas applicables. La Commission conclut qu'étant donné que le plaignant ne remplissait donc pas les conditions prévues par la directive 92/51/CEE pour bénéficier de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, aucun élément ne permettait de conclure à une violation du droit communautaire par les autorités allemandes.
1.3 Il convient de noter d'emblée que la Commission européenne n'a le pouvoir de saisir la Cour de justice en vertu de l'article 226 du traité CE que si elle estime qu'il y a violation du droit communautaire. Dans ses observations sur l’avis de la Commission, le plaignant se réfère notamment à la partie II, section 6, paragraphe 2, point b), du règlement de 1993 sur l’enseignement (enseignants) et à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 92/51/CEE pour étayer sa thèse. La Commission n'a pas expressément traité ces dispositions, bien qu'il ressorte des documents volumineux présentés par le plaignant et la Commission que le plaignant les avait invoquées précédemment. Toutefois, et comme indiqué dans la note du 6 août 1997 du Conseil de la Conférence permanente des ministres chargés de la culture des Länder allemands qui a été présentée par la Commission, les règles britanniques concernant les enseignants semblent dénuées de pertinence dans le présent contexte, étant donné que le plaignant ne demande pas l'accès à la profession d'enseignant en Allemagne. De même, le Médiateur estime que l’article 11, paragraphe 1, de la directive 92/51/CEE n’est d’aucune utilité pour le plaignant, étant donné que cette disposition – comme indiqué dans l’arrêt de l’Oberverwaltungsgericht Berlin – n’autorise que l’utilisation du titre professionnel de l’État membre d’accueil (en l’espèce, paysagiste) correspondant aux qualifications du plaignant, mais pas l’utilisation du titre universitaire (en l’espèce, «Diplom-Ingenieur Landschaftsplanung»). La Médiatrice estime donc qu’il n’est pas nécessaire de prolonger l’enquête en l’espèce en demandant à la Commission de commenter les observations du plaignant.
1.4 Dans ces conditions, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.
2 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO 1992, L 209, p. 25.
(2) JO 1989, L 19, p. 16.
(3) Le paragraphe 1 de l'article 6 du Règlement prévoit que, dans toute école ou tout établissement d'enseignement supérieur, un personnel d'enseignants approprié et en nombre suffisant doit être employé pour répondre aux besoins pertinents. L’article 6, paragraphe 2, point b), dispose que, sans préjudice de la généralité du paragraphe 1, «le personnel enseignant employé dans un établissement d’enseignement supérieur doit posséder des qualifications appropriées pour dispenser un enseignement adéquat dans les matières dans lesquelles les cours sont dispensés».
(4) JO 1992, L 209, p. 25.
(5) JO 1989, L 19, p. 16.