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Décision du Médiateur européen sur la plainte 497/2003/IP contre la Commission européenne
Décision
Affaire 497/2003/IP - Ouvert le Jeudi | 27 mars 2003 - Décision le Mercredi | 08 octobre 2003
Strasbourg, le 8 octobre 2003
Monsieur,
Le 2 mars 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne, au nom de la "Cooperativa sociale centro giovanile di riferimento". La plainte concernait la décision de la Commission du 21 juillet 2001 de suspendre le financement accordé par le Fonds social européen (FSE).
Le 27 mars 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a envoyé son avis le 25 juin 2003 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 30 juillet 2003.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
La "Cooperativa sociale centro giovanile di riferimento" (ci-après "la coopérative"), représentée par le plaignant, a bénéficié d'un financement dans le cadre du FSE pour l'organisation d'une formation professionnelle (P.O. 906024I1).
Sur la base des informations fournies par le plaignant, il apparaît que, par décision du 21 juillet 2001, la Commission a suspendu le financement initialement accordé. La Commission aurait fondé sa décision sur une communication reçue du ministère italien du travail et de la sécurité sociale selon laquelle certaines irrégularités avaient été commises dans la réalisation du projet par la coopérative.
L'activité de la coopérative avait fait l'objet d'une procédure en Italie, devant le tribunal (Procura) de Naples et devant le tribunal des commissaires aux comptes de la région Campanie. Les deux procédures avaient été rejetées parce qu'aucune irrégularité n'avait été constatée en ce qui concerne la réalisation du projet par le bénéficiaire.
Entre 1999 et 2000, la coopérative a engagé de nouvelles procédures judiciaires devant le tribunal administratif régional du Latium (T.A.R. Lazio) contre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (devenu entre-temps le ministère de la Protection sociale). Certaines de ces procédures sont toujours pendantes.
Par lettre du 21 septembre 2001, le plaignant, représentant légal de la coopérative, a informé la Commission de l'issue des procédures devant la Cour de Naples et la Cour des comptes et a demandé à l'institution de reconsidérer sa position. Selon le plaignant, l'institution n'a pas répondu.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision sur la base des informations qu'il avait fournies dans sa lettre du 21 septembre 2001 et d'accorder le financement initialement prévu.
L'ENQUÊTE
Avis de la Commission européenneDans son avis sur la plainte, la Commission a souligné que ce que le plaignant a qualifié de "décision" de suspension du financement n'était que la première étape de la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) n° 2082/93/CEE (1). L'article 24 du règlement permet à la Commission de réduire, de suspendre ou d'annuler le concours initialement alloué dans le cadre des fonds communautaires, en cas d'irrégularités ou de modifications importantes affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre de l'opération ou de la mesure pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.
Le 28 juin 2000, le ministère italien avait adressé à la Commission une lettre dans laquelle il informait l’institution que l’activité de la coopérative dans le cadre du projet concerné faisait l’objet d’une procédure judiciaire devant la magistrature italienne. En outre, le ministère italien avait estimé que la plupart des dépenses présentées par la coopérative n'auraient pas pu être financées par le FSE. Dans ce contexte, par lettre du 23 juillet 2001 adressée à la représentation permanente de l'Italie et au ministère du travail et de la sécurité sociale, la Commission avait notifié son intention d'engager la procédure de suspension de l'octroi, conformément à l'article 24 du règlement n° 2082/93/CEE. La Commission, qui a l'obligation d'assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du concours des fonds communautaires, a estimé que le lancement de la procédure de suspension du financement était justifié sur la base des informations qu'elle avait reçues des autorités italiennes. Dans sa lettre, la Commission avait motivé sa décision et invité les autorités italiennes à en informer le bénéficiaire. Tant les autorités italiennes que le bénéficiaire avaient eu la possibilité de présenter leurs observations sur la lettre de la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de son envoi. Le plaignant avait répondu le 21 septembre 2001. Il a informé la Commission de l'issue des procédures devant la Cour de Naples et la Cour des comptes et a demandé à l'institution de reconsidérer sa position. Sur la base des informations en sa possession et des procédures judiciaires encore pendantes devant les juridictions italiennes, la Commission avait maintenu sa position.
Toutefois, après un audit du bilan, il est apparu que le montant des dépenses présentées par les auditeurs de la coopérative était inférieur aux avances déjà versées par les services de la Commission. La Commission avait considéré qu'une suspension de paiement n'était donc plus nécessaire. Par lettre du 5 juillet 2002, elle avait informé la représentation permanente italienne et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale que la procédure de suspension avait été interrompue. L’institution n’était pas tenue de notifier cette décision à des tiers, étant donné que son interlocuteur était les autorités nationales italiennes.
Enfin, la Commission a déclaré qu'elle avait agi conformément à la législation applicable et que l'allégation du plaignant selon laquelle sa décision du 21 juillet 2001 de suspendre le financement accordé par le Fonds social européen (FSE) devait être annulée ne pouvait être acceptée puisqu'il n'y avait pas eu de "décision" en la matière.
Observations du plaignantDans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a souligné que la coopérative avait été essentiellement exclue de toute la procédure qui avait été menée entre la Commission et les autorités italiennes. Il a également indiqué que la coopérative n'avait pas été informée des conclusions de la Commission, communiquées aux autorités italiennes le 5 juillet 2002.
En outre, le plaignant a fait remarquer que la procédure qui était encore pendante devant les tribunaux italiens ne concernait pas l'activité de la coopérative, mais des irrégularités alléguées de la part du ministère du travail et de la sécurité sociale en ce qui concerne le financement.
LA DÉCISION
1 Remarques préliminaires1.1 Pour éviter tout malentendu, il importe de rappeler que le traité CE n'habilite le Médiateur européen à enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.
1.2 Sur la base des dispositions ci-dessus, les enquêtes du Médiateur sur la plainte ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration dans les activités de la Commission européenne. Le comportement des autorités nationales italiennes dépasse le mandat du Médiateur.
2 Allégation et réclamation du plaignant2.1 Dans sa plainte, le plaignant demandait à la Commission de réexaminer sa décision du 21 juillet 2001 de suspendre le financement accordé par le Fonds social européen (FSE) à la Cooperativa sociale centro giovanile di riferimento italienne.
2.2 Dans son avis, la Commission a indiqué que l'argument du plaignant selon lequel sa décision du 21 juillet 2001 de suspendre le financement accordé par le Fonds social européen (FSE) devait être annulée ne pouvait pas être accepté en l'absence d'une telle décision. Ce que le plaignant a qualifié de "décision" de suspension du financement n'était en effet que la première étape de la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) n° 2082/93/CEE (2), qui permet à la Commission de réduire, de suspendre ou d'annuler le concours initialement alloué dans le cadre des fonds communautaires, en cas d'irrégularités ou de modifications importantes affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre de l'opération ou de la mesure pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.
La Commission a également expliqué qu'elle avait entamé cette procédure sur la base des informations reçues par le ministère italien dans une lettre envoyée le 28 juin 2000. Dans cette lettre, les autorités italiennes avaient fait valoir que l'activité de la coopérative dans le cadre du projet concerné faisait l'objet d'une procédure judiciaire devant la magistrature italienne et que la plupart des dépenses présentées par la coopérative n'auraient pas pu être financées par le FSE. Toutefois, après un audit du bilan, il est apparu que le montant des dépenses présentées par les auditeurs de la coopérative était inférieur aux avances déjà versées par les services de la Commission. La Commission avait considéré qu'une suspension de paiement n'était donc plus nécessaire. Par lettre du 5 juillet 2002, elle a informé la représentation permanente italienne et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale que la procédure de suspension avait été interrompue. Elle n’avait toutefois pas l’obligation de notifier la décision concernée à des tiers, ses interlocuteurs étant les autorités nationales italiennes.
2.3 À la lumière des informations dont il dispose, le Médiateur estime qu'il n'a pas été établi que la Commission avait outrepassé son autorité juridique lorsqu'elle a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) n° 2082/93/CEE (3). Le Médiateur note que cette procédure a depuis été interrompue et que cette décision a été dûment communiquée par l'institution aux autorités italiennes, qui étaient ses interlocuteurs au niveau national, le 5 juillet 2002.
Sur cette base, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire. Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 29 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et le fonctionnement de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, JO L 193 du 31.7.1993, p. 20-33.
(2) Règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 29 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et le fonctionnement de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part.
(3) Voir ci-dessus l'article 21, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil.