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Décision relative à la décision de l’Office européen de sélection du personnel de ne pas admettre un candidat à une procédure de sélection de fonctionnaires de l’Union européenne (EPSO/AST/151/22) (affaire 588/2023/RVK)

L’affaire concernait la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas admettre le plaignant à une procédure de sélection d’assistants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication en raison de son manque d’expérience professionnelle.

Il ne ressortait pas clairement des informations que l’EPSO avait fournies au plaignant si son expérience professionnelle avait été pleinement évaluée. La Médiatrice a constaté que le jury avait examiné les informations fournies dans la candidature du plaignant et les avait évaluées au regard de tous les critères d’éligibilité. Le Médiateur n’a pas relevé d’erreur manifeste dans la manière dont le jury a évalué la candidature et a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Sur la plainte

1. Le plaignant a participé à une procédure de sélection pour le recrutement de fonctionnaires de l’UE, organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO)[1]. La procédure de sélection a été organisée pour recruter des assistants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le plaignant avait posé sa candidature pour le domaine 3 - développement/configuration, mise à l'essai, exploitation et maintenance d'applications informatiques et de solutions prêtes à l'emploi; la gestion des données, l’analyse des données et l’intelligence artificielle.

2. Pour être éligible à la procédure de sélection, l'avis de concours nécessitait soit [2]:

a) un niveau d'enseignement supérieur d'au moins deux ans sanctionné par un diplôme pertinent pour les fonctions décrites à l'annexe I [3] de l'avis de concours, suivi d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le domaine des TIC, dont au moins trois ans dans le domaine choisi et liés aux fonctions dans le domaine concerné décrites à l'annexe I; ou

b) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur, suivi d'une expérience professionnelle d'au moins neuf ans dans le domaine des TIC, dont au moins trois ans dans le domaine choisi et liés aux fonctions dans le domaine concerné décrites à l'annexe I.

3. Le plaignant est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’une maîtrise en analyse commerciale. Le plaignant possède plusieurs années d’expérience professionnelle dans le domaine des TIC.

4. L’EPSO a informé le plaignant qu’il n’était pas éligible à participer à la procédure de sélection car il ne possédait pas l’expérience professionnelle nécessaire (au moins neuf ans) pour satisfaire au deuxième critère d’éligibilité. Le plaignant a introduit une demande de réexamen auprès de l’EPSO, faisant valoir qu’il satisfaisait au premier critère d’éligibilité.

5. Le plaignant a fait valoir qu'il satisfaisait au premier critère d'admissibilité en matière d'éducation. Il fait référence à son baccalauréat qui contient des cours liés aux TIC. Selon le plaignant, ces cours couvraient plus d’un an d’études en rapport avec les fonctions énoncées à l’annexe I de l’avis de concours. En outre, le plaignant a fait valoir que son master était entièrement dans le domaine de la science des données et de l’analyse commerciale, en rapport avec les fonctions décrites à l’annexe I. Le plaignant a également fait valoir que, comme indiqué dans son formulaire de candidature, il avait plus de six ans d’expérience professionnelle dans les TIC, avec plus de trois ans dans les domaines décrits à l’annexe I.

6. Dans sa demande de réexamen, le plaignant a fourni des documents supplémentaires, à savoir des relevés de notes de son baccalauréat et de sa maîtrise, dans lesquels il a mis en évidence les cours liés aux TIC qu’il considérait comme pertinents pour les fonctions décrites à l’annexe I.

7. À la suite de cet examen, l’EPSO a informé le plaignant que le jury avait confirmé sa décision de ne pas l’admettre à la procédure de sélection.

8. Insatisfait de l’issue de sa demande de réexamen, le plaignant s’est adressé au Médiateur en mars 2023.

L'enquête

9. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte concernant la manière dont le jury a évalué les qualifications académiques et l’expérience professionnelle du plaignant.

10. Au cours de l’enquête, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné le dossier de l’EPSO pertinent pour cette affaire et a reçu des éclaircissements par écrit du jury. Le rapport d’inspection, accompagné des explications détaillées de l’EPSO, est annexé à la présente décision.

Évaluation du Médiateur

11. Lors de l’évaluation des candidats, les jurys sont liés par les critères d’éligibilité de la procédure de sélection en question. Dans le même temps, selon la jurisprudence de l’Union, les jurys disposent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les qualifications et l’expérience professionnelle d’un candidat au regard de ces critères [4]. Le rôle du Médiateur se limite donc à déterminer si le jury a commis une erreur manifeste [5].

12. La décision initiale de l’EPSO ne faisait référence qu’au critère d’éligibilité b), ce qui donnait l’impression que le jury n’avait évalué l’éligibilité du plaignant qu’au regard de ce critère. Au cours de l’enquête, il est apparu clairement qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et que le jury avait évalué l’éligibilité du plaignant au regard à la fois du critère d’éligibilité a) et du critère d’éligibilité b).

13. En ce qui concerne le critère d’éligibilité a), l’inspection du dossier de l’EPSO a montré que le jury a considéré que le baccalauréat (administration des affaires) du plaignant, sur la base de la description de son contenu, n’était pas une qualification pertinente.

14. Le jury a considéré que le diplôme de master du plaignant était pertinent, mais a estimé qu’il ne possédait pas l’expérience professionnelle requise. Le jury a constaté que le plaignant avait moins de trois ans d’expérience professionnelle pertinente depuis l’obtention de son master.

15. En ce qui concerne le critère d'admissibilité b), le jury de sélection a supposé que le plaignant était titulaire d'un diplôme d'études secondaires. Toutefois, bien que le jury ait considéré que la majeure partie de l’expérience professionnelle du plaignant était pertinente, il n’a pas atteint le seuil de neuf ans.

16. Les conclusions tirées par le jury n’indiquent pas une erreur manifeste d’appréciation. La conviction personnelle du plaignant quant à la pertinence de son profil ne saurait remettre en cause l’appréciation du jury et ne constitue pas une preuve d’erreur manifeste de la part du jury [6].

17. Sur la base de ce qui précède, il n’y a pas eu de mauvaise administration dans la manière dont le jury a évalué la candidature du plaignant au regard des critères d’éligibilité.

18. Il est à noter que le plaignant n'a fourni certains renseignements que dans sa demande de réexamen. Il incombe aux candidats de fournir au jury les informations nécessaires pour qu'il puisse vérifier s'ils remplissent les conditions énoncées dans l'avis de concours. Le jury évalue les candidats uniquement sur la base des informations qu’ils ont fournies dans leur candidature.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire avec la conclusion suivante [7]:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration dans la manière dont l’Office européen de sélection du personnel a évalué l’éligibilité du plaignant.

Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.

 

Tina Nilsson
Chef de l'unité "Traitement des dossiers"


Strasbourg, le 15/12/2023

 

[1] EPSO/AST/151/22 Assistants - Développement/configuration, tests, exploitation et maintenance des applications informatiques et

solutions prêtes à l’emploi; Gestion des données, analyse des données et intelligence artificielle https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/076A/02&from=EN

[2] Les critères d’éligibilité sont définis dans l’«avis de concours», qui définit les critères et les règles applicables à la procédure de sélection.

[3] L'annexe I se trouve à la fin de l'avis de concours et contient les fonctions correspondant à chaque domaine de l'avis de concours.

[4] Arrêt du Tribunal du 11 février 1999 dans l’affaire T-244/97, Mertens/Commission, point 44: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61997TJ0244; arrêt du Tribunal du 11 mai 2005 dans l’affaire T-25/03, De Stefano/Commission, point 34: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62003TJ0025&lang1=en&type=TXT&ancre=.

[5] Voir la décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 14/2010/ANA contre la

Office européen de sélection du personnel, point 14 (décision disponible à l’adresse suivante:

https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/fr/10427/html.bookmark#_ftnref5); et arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 dans l’affaire T-294/03, Gibault/Commission, point 41: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62003TJ0294.

[6] Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 15 juillet 1993 dans les affaires jointes T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Camara Alloisio e.a./Commission, point 90: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61990TJ0017; arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003 dans l’affaire T-53/00, Angioli/Commission, point 94:

[7] Cette plainte a été traitée dans le cadre d’un traitement délégué des dossiers, conformément à la décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d’exécution.

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