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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1361/2002/GG contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1361/2002/GG - Ouvert le Mercredi | 24 juillet 2002 - Décision le Jeudi | 31 octobre 2002
Monsieur,
Le 20 juillet 2002, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le concours COM/C/1/01 organisé par la Commission européenne.
Le 24 juillet 2002, j'ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 9 octobre 2002. Je vous l'ai transmis le 16 octobre 2002 avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 22 octobre 2002.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le plaignant a participé au concours COM/C/1/01 organisé par la Commission européenne afin de constituer une réserve d'assistants administratifs dans le domaine de la gestion financière et de la comptabilité. Selon l’avis de concours, seuls les candidats ayant obtenu les 250 meilleures notes aux épreuves de présélection devaient être admis à participer à l’épreuve écrite. Le plaignant a réussi les trois tests de présélection et a obtenu une note globale de 59,214 points (sur 80). Lors de l'épreuve de présélection c) destinée à tester la connaissance d'une deuxième langue communautaire, le plaignant a obtenu 17 073 points (sur 20). Cependant, les 250 meilleures notes ont obtenu une note globale de 59,265 points.
Considérant que son résultat était dû à une erreur dans l'évaluation du test concernant la deuxième langue, le plaignant s'est adressé au Médiateur (plainte 995/2002/GG). Cette plainte a été rejetée étant donné qu'aucune approche préalable n'avait été présentée à la Commission.
Le plaignant a ensuite écrit à la Commission le 24 juin 2002 pour confirmer les notes qui lui avaient été accordées le 1er juillet 2002.
Le 22 juillet 2002, le plaignant a saisi le Médiateur de la présente plainte dans laquelle il alléguait qu'une erreur devait avoir été commise en ce qui concerne la correction de l'épreuve de langue. Il a fait valoir qu'il avait participé à d'autres concours dans le passé et qu'il avait systématiquement obtenu le maximum de résultats aux épreuves destinées à évaluer sa connaissance d'une deuxième langue communautaire. Le plaignant a présenté les résultats d'un concours récent au cours duquel il avait obtenu 10 points sur 10 à l'épreuve pertinente.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionLa Commission a fourni des copies des fiches de réponses optiques du plaignant, des tests en question et de la clé des réponses correctes. La Commission a souligné que le plaignant avait donné six réponses incorrectes au test c).
La Commission a en outre estimé que l'argument du plaignant selon lequel une erreur de notation aurait dû se produire parce qu'il avait toujours obtenu le maximum de points aux tests de langue n'était pas convaincant. Le fait d'avoir obtenu de meilleures notes dans d'autres concours, où les épreuves avaient été différentes, ne signifiait pas que toute différence de performance résultait nécessairement d'une erreur dans l'épreuve du concours en question. Le résultat de l'épreuve de ce concours a simplement montré que le plaignant avait commis plus d'erreurs que lors des épreuves précédentes; bien qu’il ait obtenu un bon résultat au présent test, cette fois-ci, il n’a pas obtenu la note la plus élevée possible.
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant a admis qu'il avait commis des erreurs à l'examen. Toutefois, il a estimé qu’il avait correctement répondu à la question 52 en choisissant la réponse C et que la Commission avait tort lorsqu’elle a considéré que la réponse D était correcte. Dans la question pertinente, il avait été demandé aux candidats d’indiquer qui, selon le texte qui leur avait été remis, devait faire face à un certain problème (1). Le plaignant a ensuite estimé qu'après avoir comparé la «fiche de réponses correcte» envoyée par la Commission avec les réponses qu'il avait données, il était parvenu à la conclusion qu'il n'avait pas donné une seule réponse incorrecte.
LA DÉCISION
1 Prétendue erreur dans l’appréciation d’un test de présélection1.1 Le plaignant a participé au concours COM/C/1/01 organisé par la Commission européenne. Lors de l'épreuve de présélection c) destinée à tester la connaissance d'une deuxième langue communautaire, le plaignant a obtenu 17 073 points (sur 20). Le plaignant affirme que cela doit être dû à une erreur de la Commission. Il fait valoir qu'il a participé à d'autres concours dans le passé et qu'il a systématiquement obtenu le maximum de résultats aux épreuves destinées à évaluer sa connaissance d'une deuxième langue communautaire.
1.2 La Commission a présenté des copies des fiches de réponses optiques du plaignant, des tests en question et de la clé des bonnes réponses. Sur cette base, la Commission explique que le résultat du plaignant était dû au fait qu'il avait donné six réponses incorrectes au test c). La Commission souligne en outre que le fait d’avoir obtenu de meilleures notes dans d’autres concours, où les épreuves avaient été différentes, ne signifiait pas que toute différence de performance résultait nécessairement d’une erreur dans l’épreuve du concours en cause.
1.3 Dans ses observations, le plaignant fait valoir qu'il a fourni la réponse correcte à l'une des questions (question 52) auxquelles la Commission prétend qu'il n'a pas répondu correctement. Le plaignant soutient également qu'il n'a pas fourni une seule réponse incorrecte.
1.4 Le Médiateur estime qu'il ressort des documents soumis par la Commission que la position adoptée par cette dernière est correcte. En particulier, le Médiateur estime que le plaignant n'a pas établi qu'il avait donné la bonne réponse à la question 52.
2 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Jacob SÖDERMAN
(1) Le texte pertinent se lit comme suit: «Problemen in verband met het systeem zelf moeten bij het hoofd van de dienst Voorraadbeheer worden gemeld, behalve wanneer het fouten in de serienummers betreft: daarvoor est dan weer zijn assistant verantwoordelijk." La question 52 est libellée comme suit: "Jan voert in de computer een serienummer in, en het systeem reageert niet. Wie moet dit probleem oplossen ? A. (.) B. (.) C. het hoofd van de dienst Vorraad. D. de assistent van de dienst Vorraadbeheer".