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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1237/2002/(PB)OV contre la Commission européenne


Strasbourg, le 19 mai 2003

Monsieur,

Le 28 juin 2002, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le traitement par la Commission de votre plainte pour infraction à l'article 226 contre le Danemark.

Le 22 juillet 2002, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 4 novembre 2002. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 27 janvier 2003.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

Pour éviter tout malentendu, il importe de rappeler que le traité CE habilite le Médiateur européen à n'enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.

Les enquêtes du Médiateur sur votre plainte ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration dans les activités de la Commission européenne.

LA PLAINTE

L'origine de cette plainte est une précédente plainte déposée auprès du Médiateur (801/2000/(ME)PB) par le plaignant concernant la même affaire et qui a été clôturée le 8 juin 2001. Dans cette précédente plainte, le plaignant alléguait que la Commission européenne avait traité de manière inadéquate sa plainte pour infraction contre le Danemark. Cette plainte pour infraction a été soumise à la Commission et enregistrée par son secrétariat général en janvier 1998. Le grief du plaignant à l'encontre des autorités danoises était, en résumé, que leur taxation des voitures d'occasion importées d'autres États membres de l'UE était contraire aux règles communautaires en matière de libre circulation. Dans sa réponse à l’allégation, la Commission a indiqué que son retard dans l’adoption d’une position finale concernant la plainte pour infraction était dû à une procédure judiciaire pendante, dont elle souhaitait attendre l’issue. Le Médiateur a accepté la position de la Commission et a noté en outre que la Commission s'était engagée à prendre une décision sur la plainte d'infraction du plaignant en octobre 2001, dont le plaignant et le Médiateur seraient informés.

Le 15 février 2002, le plaignant a informé le Médiateur qu'il n'avait reçu aucune information de la Commission concernant sa plainte. La Médiatrice a invité la Commission à commenter cette déclaration. La Commission a répondu que ce retard était dû à de nouvelles affaires judiciaires et au fait que certains États membres n’avaient pas répondu à une demande d’avis. La Commission a réitéré son intention d'informer le plaignant de l'issue de sa plainte pour infraction, mais cette fois, elle n'a fourni aucun calendrier pour ses conclusions.

En juin 2002, le plaignant n'avait toujours pas reçu d'informations sur une décision prise par la Commission concernant sa plainte pour infraction. Il a donc déposé cette deuxième plainte contre la Commission devant le Médiateur.

Dans cette plainte, le plaignant allègue que la Commission a agi contrairement à la bonne administration en ne prenant pas position sur les questions soulevées par lui dans sa plainte pour infraction. Le plaignant demande à la Commission de prendre immédiatement position sur les questions soulevées dans sa plainte pour infraction.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission reconnaît qu'il reste à répondre à trois questions soulevées par le plaignant:

1. La première question concerne la location transfrontalière à long terme de véhicules immatriculés en Allemagne mais destinés à être utilisés au Danemark. La Commission a informé le plaignant qu'elle souhaitait attendre l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-451/99, Cura Anlagen GmbH, avant de prendre toute autre initiative en ce qui concerne les règles relatives à la location transfrontalière à long terme de véhicules. La Cour de justice a rendu son arrêt le 21 mars 2002. La Commission s'adressera bientôt à tous les États membres pour leur demander si leurs règles et règlements sont conformes à cet arrêt.

2. La deuxième question concerne la taxation danoise des voitures d'occasion importées au Danemark en provenance d'un autre pays de l'UE. La Commission a informé le plaignant de son intention d'attendre l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-393/98, Gomes Valente. En outre, la Commission a décidé d'attendre également l'issue de l'affaire C-101/00, Antti Siilin. L'arrêt dans cette dernière affaire n'a été rendu que très récemment, le 19 septembre 2002. En outre, le 1er juin 2001, la Commission a adressé une communication à tous les États membres afin de les informer des conséquences de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Gomes Valente. Dans sa réponse à cette communication, le Danemark a assuré la Commission que ses règles étaient conformes à l'issue de l'affaire Gomes Valente. Toutefois, certains États membres n'ont toujours pas répondu à la communication. Étant donné que la Commission estime qu'il s'agit d'une question qui doit être traitée dans le cadre d'une stratégie globale, elle n'a toujours pas été en mesure de prendre une décision concernant la plainte pour infraction déposée par le plaignant.

3. La troisième question concerne les qualifications des personnes procédant à l’évaluation des véhicules automobiles d’occasion importés au Danemark. Cette évaluation est cruciale pour le montant de la taxe d'immatriculation danoise à payer sur un véhicule d'occasion importé. Le plaignant n'a pas précisé si ces personnes étaient des personnes privées ou des fonctionnaires. La Commission prendra contact avec le plaignant pour clarifier cette question. En outre, cette question n'a été portée à la connaissance de la Commission que par le biais des documents envoyés par le plaignant au Médiateur. Si le plaignant s'était adressé directement à la Commission, il aurait été possible de traiter la question plus rapidement.

Pour résumer son avis, la Commission conclut qu'elle n'a pas manqué à ses obligations envers le plaignant. Le plaignant sera personnellement informé du suivi de sa plainte par la Commission. La ligne de conduite choisie consiste toutefois à résoudre le problème simultanément dans tous les États membres par la coopération et par la publication d'une communication rédigée dans un langage clair et simple.

La Commission souligne également qu’en raison du manque de personnel, elle doit se concentrer sur des questions ayant d’importantes implications financières et juridiques. Elle souligne également que les questions concernées sont très complexes et qu’elles relèvent d’un domaine du droit non encore harmonisé, dans lequel les arrêts de la Cour de justice constituent la seule référence juridique existante.

Observations du plaignant

Le plaignant a été invité à présenter ses observations sur l'avis de la Commission. En réponse, le plaignant a envoyé une lettre de trois pages et des pièces justificatives, en résumant les points suivants:

1. En ce qui concerne les règles fiscales danoises relatives au crédit-bail transfrontalier à long terme de véhicules, la Cour de justice a rendu un arrêt et la Commission a l'obligation de mettre le Danemark en conformité avec cet arrêt.

2. En ce qui concerne la taxation danoise des voitures d'occasion importées au Danemark en provenance d'un autre pays de l'UE, la Cour de justice a rendu tellement d'arrêts clairs que la Commission ne peut plus négliger d'obliger le Danemark à se conformer aux règles. En l'état actuel des choses, le Danemark ne respecte pas les règles. Lorsqu'une voiture d'occasion est importée au Danemark, sa valeur est toujours trop élevée, ce qui entraîne une charge fiscale plus lourde sur les voitures d'occasion importées que sur les voitures d'occasion qui étaient autrefois vendues comme neuves au Danemark.

3. En ce qui concerne les qualifications des personnes chargées de l'évaluation des véhicules automobiles d'occasion importés au Danemark, le plaignant a contacté à plusieurs reprises la Commission directement à ce sujet.

Enfin, le plaignant se demande pourquoi la Commission ne devrait pas prendre sa plainte au sérieux, étant donné que les autorités danoises semblent l'avoir prise au sérieux en l'exonérant du paiement de la taxe en cause jusqu'à la fin de 2003.

LA DÉCISION

1 Sur la prétendue absence de prise de position sur la plainte pour infraction

1.1Le plaignant affirme que la Commission a agi de manière contraire à la bonne administration en ne prenant pas position sur les questions qu'il avait soulevées dans sa plainte pour infraction. Le plaignant demande à la Commission de prendre immédiatement position sur les questions soulevées dans sa plainte pour infraction.

1.2 La Commission fait valoir qu'elle n'a pas manqué à ses obligations envers le plaignant. Étant donné que la Commission a choisi de résoudre simultanément les problèmes liés à la taxation des voitures dans tous les États membres, elle n'a pas encore été en mesure de prendre une décision concernant la plainte pour infraction déposée par le plaignant. Le plaignant sera toutefois personnellement informé du suivi de sa plainte par la Commission. La Commission souligne également que la question concernée est très complexe et relève d’un domaine du droit qui n’est pas encore harmonisé.

1.3 Le Médiateur note que la plainte pour infraction déposée par le plaignant auprès de la Commission a été enregistrée par son secrétariat général en janvier 1998. Dans le cadre de l'enquête d'initiative du Médiateur sur les procédures administratives de traitement des plaintes pour violation du droit communautaire par les États membres (référence 303/97/PD)(1), la Commission s'est engagée à prendre une décision soit de clôturer le dossier, soit d'engager une procédure officielle d'infraction dans un délai maximal d'un an à compter de la date de son enregistrement, sauf dans des cas particuliers, dont les raisons doivent être indiquées (2).

1.4 Dans sa décision sur la précédente plainte 801/2000/PB du plaignant concernant l'absence de réponse de la Commission à sa plainte pour infraction, le Médiateur n'a constaté aucun cas de mauvaise administration parce qu'il a admis que la Commission attendait l'issue des affaires pendantes devant la Cour de justice avant de fournir une réponse finale au plaignant. Il a également noté que la Commission s'était engagée à prendre une décision sur la plainte pour infraction déposée par le plaignant en octobre 2001 et à en informer le plaignant.

1.5 Il apparaît que la Cour de justice a maintenant rendu son arrêt dans les affaires que la Commission attendait. Malgré cela, la Commission n'a toujours pas pris de décision sur l'infraction alléguée, bien qu'elle se soit engagée à le faire en octobre 2001. La Commission a expliqué qu'elle ne respectait pas son engagement en déclarant qu'elle préférait adopter une approche globale des problèmes liés à la taxation des voitures et que son objectif était de résoudre ces problèmes simultanément dans tous les États membres, notamment par la coopération et par la publication d'une communication rédigée dans un langage clair et simple. La Commission a en outre indiqué que la question en cause appartenait à un domaine du droit qui n’était pas encore harmonisé.

1.6 Il est de bonne pratique administrative de respecter les attentes légitimes et raisonnables du public compte tenu de la manière dont l'institution a agi dans le passé (3). Le Médiateur estime que l’explication donnée par la Commission des raisons pour lesquelles elle n’a pas pris de décision en octobre 2001, alors qu’elle s’y était engagée, n’est pas déraisonnable. Toutefois, le plaignant pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la Commission l'informe en octobre 2001 du fait qu'elle ne respecterait pas son engagement et de ses raisons. Le fait que la Commission ne l’ait pas fait constitue un cas de mauvaise administration. La Médiatrice formule donc la remarque critique ci-dessous.

1.7 Le Médiateur souligne également que le plaignant a la possibilité de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur à l'avenir si la Commission tarde encore à prendre une décision sur la plainte pour infraction.

2 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il est nécessaire de formuler la remarque critique suivante:

Il est de bonne pratique administrative de respecter les attentes légitimes et raisonnables du public compte tenu de la manière dont l’institution a agi dans le passé (4). Le Médiateur estime que l’explication donnée par la Commission des raisons pour lesquelles elle n’a pas pris de décision en octobre 2001, alors qu’elle s’y était engagée, n’est pas déraisonnable. Toutefois, le plaignant pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la Commission l'informe en octobre 2001 du fait qu'elle ne respecterait pas son engagement et de ses raisons. Le fait que la Commission ne l’ait pas fait constitue un cas de mauvaise administration.

Compte tenu des explications fournies par la Commission concernant le retard de l'enquête sur la plainte du plaignant et de sa nouvelle promesse de tenir le plaignant informé de l'issue de l'enquête, il n'est pas approprié de rechercher un règlement à l'amiable de l'affaire. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Voir le rapport annuel du Médiateur pour 1997, page 270.

(2) Le Médiateur note que cette règle d’un an a été formellement établie au point 8 de l’annexe de la communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire [COM(2002) 141 final], JO 2002, C 244/5.

(3) Voir l'article 10, paragraphe 2, du code européen de bonne conduite administrative adopté par le Parlement européen dans sa résolution C5-0438/2000 du 6 septembre 2001 (disponible sur le site internet du Médiateur: http://www.ombudsman.europa.eu).

(4) Voir l'article 10, paragraphe 2, du code européen de bonne conduite administrative adopté par le Parlement européen dans sa résolution C5-0438/2000 du 6 septembre 2001 (disponible sur le site internet du Médiateur: http://www.ombudsman.europa.eu).

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