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Décision du Médiateur européen sur la plainte 736/2002/GG contre la Commission européenne


Strasbourg, le 18 octobre 2002

Monsieur,

Le 15 avril 2002, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le fait que la Commission européenne ne vous aurait pas accordé l'accès à son dossier.

Le 29 avril 2002, j'ai transmis la plainte au président de la Commission.

Le 26 juin 2002, vous m'avez transmis de plus amples informations concernant votre plainte.

La Commission a transmis son avis le 25 juillet 2002. Je vous l'ai transmis le même jour avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 30 août 2002.

Les 22 et 23 septembre 2002, vous m'avez transmis de plus amples informations concernant votre plainte.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE

Contexte

Selon les informations fournies dans la plainte, le plaignant, une ONG allemande, a introduit en 1990 auprès de la Commission européenne une demande d'aide financière qui a d'abord été refusée puis accordée. Entre 1992 et 1997, le plaignant a présenté à la Commission six demandes d'aide financière pour des projets en Afrique. La Commission a rejeté les quatre premières demandes, dont trois en 1993 et la quatrième en 1995. Ce n'est que par lettre du 29 juillet 1996 que la Commission a informé le plaignant (à la demande de ce dernier) des raisons pour lesquelles les demandes avaient été rejetées. Selon une note interne du 15 juillet 1996 rédigée dans ce contexte par le gestionnaire du dossier de la Commission, ce dernier avait contacté un certain nombre de personnes ou d'organismes en Allemagne et utilisé les informations qu'il avait ainsi obtenues pour l'examen des demandes.

En mars 1998, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur concernant les décisions de la Commission de rejeter les quatre premières demandes et son incapacité à statuer sur les autres demandes (plainte 338/98/VK). Dans sa décision, le Médiateur a notamment formulé une remarque critique dans laquelle il soulignait que le temps écoulé avant que le plaignant ne soit informé des motifs de la décision de la Commission avait été excessif.

Le plaignant a par la suite déposé deux autres plaintes à ce sujet (1160/2000/GG et 1613/2000/GG). À la suite de l'enquête menée par le Médiateur dans ces affaires, le plaignant a eu accès au dossier de la Commission vers la fin de 2001. Dans sa décision sur la première de ces affaires, le Médiateur a formulé deux autres remarques critiques. Il a notamment relevé que la Commission avait fondé ses décisions de rejet des demandes sur des informations qui ne semblaient pas avoir été préalablement portées à la connaissance du plaignant. De l'avis du Médiateur, cela constituait une violation du droit du plaignant d'être entendu.

Dans une autre plainte (400/2002/GG), le plaignant a notamment fait valoir que la Commission n'avait pas fourni de «preuves sérieuses» à l'appui des décisions qu'elle avait prises. Cette plainte a été rejetée par le Médiateur au motif que les décisions de la Commission de rejeter les demandes du plaignant avaient déjà été examinées par celui-ci à l'occasion de son enquête sur les plaintes précédentes et qu'il avait formulé des remarques ou des commentaires critiques à l'égard de ces décisions dans ses propres décisions sur ces plaintes (338/98, 1160/2000 et 1613/2000). Le Médiateur a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une nouvelle enquête.

Le plaignant a également déposé trois autres plaintes (192/2002/GG, 400/2002/GG et 547/2002/GG) dans lesquelles il alléguait que la Commission ne lui avait pas accordé un accès approprié à son dossier. Ces plaintes ont été rejetées par le Médiateur, la première parce que le plaignant n'avait pas fourni de motifs suffisants et les deux dernières parce que le plaignant n'avait pas encore adressé à la Commission les démarches préalables appropriées.

Dans une autre plainte (563/2002/GG), le plaignant alléguait notamment qu'aucun des critères mentionnés dans la lettre du 15 juillet 1996 et sur lesquels la Commission prétendait avoir fondé ses décisions n'avait été établi et que la Commission avait trompé le plaignant et le Médiateur. Dans cette mesure, la plainte a été rejetée par le Médiateur sur la base de l'argument selon lequel, à la lumière des résultats de ses enquêtes précédentes, il n'y avait pas lieu d'ouvrir une nouvelle enquête. Dans sa réponse à une autre lettre du plaignant à ce sujet, le Médiateur a souligné que les motifs sur lesquels la Commission s'était fondée pour rejeter les quatre premières demandes en 1993 et 1995 étaient les mêmes que ceux sur lesquels la Commission avait fondé sa décision de rejeter les deux dernières demandes. Étant donné que le plaignant avait informé le Médiateur qu'il avait introduit un recours devant le Tribunal de première instance contre la décision de la Commission de rejeter les deux dernières demandes, le Tribunal devrait examiner ces motifs et il n'était donc pas approprié que le Médiateur ouvre une enquête à cet égard.

Sur le présent grief

Dans sa présente plainte, le plaignant, après avoir procédé aux démarches administratives appropriées, a réitéré son allégation selon laquelle la Commission ne lui avait pas accordé l'accès à son dossier concernant les demandes de subventions déposées par le plaignant auprès de la Commission depuis le 1er janvier 1991 et pour ce qui concerne les années 1991 à 1993.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a estimé que le plaignant avait eu accès à tous les documents en sa possession. Dans ce contexte, la Commission a fait référence à une lettre que le directeur général de l'Office de coopération EuropeAid de la Commission avait adressée au plaignant le 23 avril 2002. Cette lettre comprend les phrases suivantes: "Le 9 mars 2002, vous avez demandé l'accès au dossier "complet", notamment en ce qui concerne les documents des années 1991, 1992 et 1993. Mes services vous ont répondu par lettre du 27 mars 2002, en expliquant qu'ils ne détenaient pas d'autres documents que ceux qui vous avaient été envoyés."

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a fait référence au fait que, dans une lettre du 12 juin 1996, la Commission avait noté que sa décision de rejeter les demandes du plaignant "était fondée sur les informations en notre possession" ("beruht auf den uns vorliegenden Informationen"). De l'avis du plaignant, ces informations ne figuraient toutefois pas dans le dossier de la Commission. Il n'y avait pas non plus de trace des sources possibles de ces informations. Le plaignant s'est donc demandé si cela était dû au fait que les informations avaient été retirées du dossier et cachées au plaignant ou si la Commission mentait lorsqu'elle a affirmé que de telles informations étaient en sa possession.

Selon le plaignant, il était manifeste que la Commission lui cachait toujours des documents dans son dossier.

Le plaignant a estimé que c'était dans le but délibéré de tromper que la Commission avait élaboré les critères sur la base desquels elle avait, selon la lettre du 29 juillet 1996, rejeté ses demandes.

LA DÉCISION

1 Non-octroi de l'accès au dossier complet

1.1 Le plaignant, une ONG allemande, a présenté à la Commission des demandes d'aide financière pour certains projets. Quatre de ces demandes ont été rejetées en 1993 et 1995. Le plaignant reproche à la Commission de ne pas lui avoir donné accès à son dossier concernant les demandes déposées par le plaignant auprès de la Commission depuis le 1er janvier 1991 et pour ce qui concerne les années 1991 à 1993.

1.2 La Commission répond que le plaignant a eu accès à tous les documents en sa possession et que la Commission ne détient pas d'autres documents que ceux qui lui ont été envoyés.

1.3 Le plaignant souligne que, dans une lettre du 12 juin 1996, la Commission a noté que sa décision de rejeter les demandes du plaignant "était fondée sur les informations en notre possession" ("beruht auf den uns vorliegenden Informationen"). De l'avis du plaignant, ces informations ne figurent toutefois pas dans le dossier de la Commission. Le plaignant considère donc qu'il est manifeste que la Commission lui cache toujours des documents dans son dossier ou qu'elle a menti lorsqu'elle a affirmé que de telles informations étaient en sa possession.

1.4 Le Médiateur note que le plaignant n'a identifié aucun document spécifique auquel la Commission lui aurait refusé l'accès en l'espèce. Dans ses observations, le plaignant fait référence à une première demande d'aide financière qu'il prétend avoir introduite en 1990 et que la Commission aurait acceptée en 1991. Toutefois, le plaignant n'a ni précisé les dates auxquelles cette demande a été présentée et quand elle a été acceptée, ni indiqué l'objet et la référence de cette demande. Par conséquent, le Médiateur estime que si le plaignant souhaite avoir accès au dossier de la Commission relatif à cette demande, il doit présenter une demande plus précise à cet effet à la Commission.

1.5 Dans ses observations, le plaignant estime, pour l'essentiel, que le dossier de la Commission ne contient aucun document susceptible d'étayer le rejet de ses demandes par la Commission en 1993 et 1995. Le plaignant estime que cela signifie que la Commission cache certains documents ou qu'elle a menti lorsqu'elle s'est appuyée sur des informations qu'elle prétendait détenir. Le Médiateur, dont les services ont examiné le dossier de la Commission dans le cadre de l'enquête sur la plainte 338/98/VK, estime qu'il n'existe aucun élément prouvant que la Commission a retiré certains documents de son dossier. L'hypothèse du plaignant selon laquelle la Commission n'a pas fourni d'informations correctes lorsqu'elle s'est appuyée sur ces informations concerne le bien-fondé des décisions de la Commission de rejeter les demandes du plaignant et non la question de l'accès au dossier. Comme le Médiateur l'a déjà constaté à plusieurs reprises, il estime qu'il n'y a pas lieu pour lui d'ouvrir une enquête sur le bien-fondé desdites décisions. La question de savoir si la position de la Commission concernant les demandes d'aide financière du plaignant était fondée en droit a, comme le Médiateur l'a déjà noté dans sa réponse à la nouvelle lettre du plaignant dans l'affaire 563/2002/GG, en fait été soumise au Tribunal de première instance par le plaignant.

1.6 Le Médiateur conclut donc que le plaignant n'a pas établi son allégation selon laquelle la Commission ne lui a pas accordé l'accès à son dossier.

2 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

Jacob SÖDERMAN

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