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Décision du Médiateur européen sur la plainte 140/2002/GG contre la Commission européenne


Strasbourg, le 27 juin 2002

Chère Madame H.,

Le 24 janvier 2002, vous avez déposé, au nom d'EPOS Health Consultants, une plainte contre la Commission européenne concernant le traitement par cette dernière de l'appel d'offres EC/BiH/01/028.

Le 7 février 2002, j’ai transmis la plainte à la Commission pour observations.

La Commission a envoyé son avis le 30 avril 2002 et je vous l'ai transmis le même jour en vous invitant à faire part de vos observations, si vous le souhaitez, au plus tard le 31 mai 2002. Nous n'avons pas reçu de telles observations à cette date.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE

Le plaignant, une société de conseil allemande, appartenait à un consortium qui a présenté une offre en réponse à un appel d'offres (EC/BiH/01/028 - Health Care Reform Programme, Bosnia and Herzegovina) publié par la Commission. Par lettre du 21 décembre 2001, la délégation de la Commission en Bosnie-et-Herzégovine a informé le plaignant que l'offre du consortium ne satisfaisait pas aux critères d'attribution, étant donné qu'elle n'avait obtenu qu'une note globale de 79,1 points alors que 80 points étaient requis. La Commission a constaté que l'offre avait été annulée parce qu'aucune des candidatures soumises n'avait obtenu une note suffisante.

Selon le plaignant, il a appris par la suite que M. Cerkez, membre du comité de sélection, avait rendu visite à l’actuel projet de réforme de la santé de l’UE dirigé par Maxwell Stamp, une entreprise qui avait également participé à l’appel d’offres. Cette visite a eu lieu dans l'après-midi du 14 décembre 2001. Toujours selon le plaignant, M. Cerkez a révélé les détails du processus d'évaluation en présence de M. Wildman (chef d'équipe recruté par Maxwell Stamp), de M. Sarley (directeur du projet de Maxwell Stamp) et du personnel local du projet. Le plaignant a affirmé que M. Cerkez avait admis à cette occasion qu'il avait probablement commis une erreur en ne donnant pas au consortium du plaignant les notes qu'il méritait.

Le plaignant en a informé la délégation de la Commission par téléphone le 24 décembre 2001. Le 2 janvier 2002, le plaignant a écrit à la délégation pour lui répéter les informations portées à son attention et lui demander d'enquêter de manière adéquate sur la situation.

Quelques jours plus tard, le plaignant a été informé à l'avance d'un nouvel appel d'offres (identique) et a téléphoné à la délégation le 9 janvier 2002. Il a été informé que toute la procédure avait été suspendue jusqu'à ce que la question soit clarifiée. La Commission a exprimé l'espoir que le plaignant serait informé avant l'expiration du délai de 90 jours prévu par la réglementation applicable.

Lorsque l'appel d'offres a néanmoins été publié ultérieurement (la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 8 février 2002), le plaignant a écrit à la délégation le 14 janvier 2002 pour demander des éclaircissements. La délégation a répondu le 18 janvier 2002 en indiquant qu'une décision sur son recours serait communiquée au plaignant dans les deux prochaines semaines. Elle a également souligné que le nouvel appel d’offres avait été lancé afin d’éviter tout retard, étant donné qu’il était possible d’annuler une procédure d’appel d’offres en cours alors qu’il était impossible de lancer un appel d’offres rétroactivement.

Le plaignant s'est alors adressé au Médiateur, soulignant qu'il avait été dérangé par les différentes communications et qu'il souhaitait s'assurer qu'il ne subissait aucun désavantage. Le plaignant a essentiellement allégué que la Commission n'avait pas évalué son offre de manière appropriée et équitable.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:

Le lancement d'un nouvel appel d'offres ne préjugeait pas de l'issue de l'enquête sur le recours du plaignant. En cas de décision positive sur le recours, la nouvelle procédure d’appel d’offres aurait simplement été annulée.

Il n’y a pas eu de retard dans le traitement du pourvoi de la part de la Commission: la Commission a transmis sa décision au plaignant le 31 janvier 2002, moins d'un mois après la réception du recours. Les services de la Commission avaient mené une enquête approfondie sur l'affaire, mais n'avaient découvert aucun élément de preuve concernant la prétendue irrégularité de la procédure d'appel d'offres. La notation du membre votant accusé n’a pas influencé le résultat de la recommandation finale du comité d’évaluation des offres. Les résultats de vote ont démontré qu'il n'y avait pas eu de rétrogradation systématique de la plaignante par le membre votant accusé. En outre, la décision de recommander l’annulation de l’offre avait été prise à l’unanimité par le comité d’évaluation. Il convient de noter que les notes finales des deux principales sociétés étaient très proches (79,1 et 78,2) et que toute autre décision aurait, en fait, été considérée comme arbitraire.

Le plaignant avait mentionné trois personnes dans son accusation qui avaient participé à la réunion au cours de laquelle le membre accusé du comité d'évaluation des offres aurait admis avoir défavorisé le plaignant. La délégation a invité les personnes qui sont restées à Sarajevo (M. Wildman et M. Cerkez) séparément afin de les confronter aux allégations. Tous deux ont confirmé qu'une réunion avait eu lieu; cette réunion concernait toutefois le projet de réforme de la santé actuellement soutenu par la CE et non la procédure d’appel d’offres. Les deux personnes interrogées ont affirmé que le membre votant n'avait révélé aucun détail du processus d'évaluation ni qu'il avait déclaré qu'il avait commis une erreur en ne donnant pas au consortium du plaignant à plusieurs postes les notes qu'il méritait. Dans ces circonstances, l'accusation du plaignant n'a pas pu être prouvée; La parole s'est opposée à la parole. Et le bénéfice du doute était avec le membre votant accusé.

L'évaluation pertinente de l'appel d'offres a été menée en pleine conformité avec les procédures établies et il n'y avait pas d'autre choix que de rejeter l'appel du plaignant.

Le plaignant ne serait pas désavantagé par la décision de présenter un nouvel appel d'offres puisque l'entreprise serait libre de présenter une nouvelle offre. En fait, le plaignant avait soumis une nouvelle offre. Une nouvelle liste restreinte sera établie à la fin du mois d'avril 2002.

Observations du plaignant

Aucune observation n'a été reçue du plaignant.

LA DÉCISION

1 Défaut d'évaluer l'offre de manière appropriée et équitable

1.1 Le plaignant, une société de conseil allemande, faisait partie d'un consortium qui a soumis une offre en réponse à un appel d'offres (EC/BiH/01/028 - Programme de réforme des soins de santé, Bosnie-et-Herzégovine) publié par la Commission. Par lettre du 21 décembre 2001, la délégation de la Commission en Bosnie-et-Herzégovine a informé le plaignant que l'offre du consortium ne satisfaisait pas aux critères d'attribution, ayant obtenu une note globale de 79,1 points alors que 80 points étaient requis. La Commission a constaté que l'offre avait été annulée parce qu'aucune des candidatures soumises n'avait obtenu une note suffisante. Le plaignant a par la suite interjeté appel auprès de la Commission pour qu'elle révise cette décision. À l'appui de son recours, la plaignante a allégué qu'elle avait appris que M. Cerkez, membre du comité de sélection, avait visité l'actuel projet de réforme de la santé de l'UE dirigé par Maxwell Stamp, une entreprise qui avait également participé à l'appel d'offres, le 14 décembre 2001. Selon le plaignant, M. Cerkez avait à cette occasion révélé des détails du processus d'évaluation et admis qu'il avait probablement commis une erreur en ne donnant pas au consortium du plaignant les notes qu'il méritait. Par la suite, le plaignant s'est également opposé au fait que la Commission avait lancé un nouvel appel d'offres avant de se prononcer sur son recours. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant estime que la Commission n'a donc pas évalué son offre de manière appropriée et équitable.

1.2 La Commission considère que le lancement d'un nouvel appel d'offres ne préjugeait pas de l'issue de l'enquête sur le recours du plaignant. En cas de décision positive sur le recours, la nouvelle procédure d’appel d’offres aurait simplement été annulée. En ce qui concerne l'allégation du plaignant relative à la réunion du 14 décembre 2001, la Commission souligne qu'elle a invité séparément les deux participants qui sont restés à Sarajevo (M. Wildman et M. Cerkez) afin de les confronter aux allégations. Selon la Commission, toutes deux ont confirmé qu’une réunion avait eu lieu, mais ont nié que le membre concerné du comité d’évaluation des offres ait formulé les remarques alléguées. La Commission considère que ce mot va donc à l'encontre du mot et que le bénéfice du doute était avec le membre votant accusé. Elle soutient en outre qu'il n'y a pas eu de retard dans le traitement du recours, étant donné que la Commission a envoyé sa décision au plaignant le 31 janvier 2002, moins d'un mois après la réception du recours.

1.3 Le Médiateur estime que la Commission semble avoir pris des mesures adéquates pour traiter les questions soulevées par le plaignant. Il estime en outre que la Commission a également agi dans un délai raisonnable.

1.4 Dans ces conditions, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part de la Commission.

2 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il apparaît qu'il n'y a pas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

Jacob SÖDERMAN

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