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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1768/2001/IP contre le Parlement européen


Strasbourg, le 24 juillet 2002

Monsieur,

Le 26 novembre 2001, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le traitement de votre candidature au concours général EUR/A/158/2000 par le Parlement européen. Le 29 décembre, vous avez envoyé une nouvelle lettre pour compléter votre plainte.

Le 11 janvier 2002, j'ai transmis la plainte au président du Parlement européen. Le Parlement a rendu son avis le 12 avril 2002. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que j'ai reçue le 23 mai 2002.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE

Le 28 juin 2000, le plaignant a demandé à participer au concours général EUR/A/158/2000 organisé par le Parlement européen et publié au Journal officiel C 147 A7 01 du 26 mai 2000.

Par lettre du 17 octobre 2001, les services du Parlement chargés du concours ont informé le plaignant qu'il n'avait pas été admis au concours en raison d'un manque d'expérience professionnelle. Une motivation a été fournie en référence au point III.B.2.b) et c) de l’avis de concours. Il demande aux candidats d'avoir obtenu un diplôme universitaire et d'avoir successivement accompli au moins deux années d'expérience professionnelle d'un niveau équivalent à celui correspondant à la nature des fonctions prévues au titre II de l'avis de concours.

Le 2 novembre 2001, le plaignant, estimant que sa candidature n'avait pas été correctement évaluée, a demandé au jury de la réexaminer. Dans sa réponse du 14 décembre 2001, le jury a indiqué qu'un réexamen de la candidature du plaignant avait été effectué et a réaffirmé la décision de ne pas admettre le plaignant au concours général.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait i) que le Parlement n'avait pas répondu à une télécopie qu'il avait envoyée le 18 janvier 2001; ii) en répondant en français à ses autres télécopies des 25 avril et 6 septembre 2001, bien qu'elles aient été adressées en italien, les services du Parlement ont violé le principe de bonne administration selon lequel toute personne peut écrire à l'institution de l'Union dans l'une des langues des traités et doit avoir une réponse dans la même langue; iii) la déclaration du jury selon laquelle il ne justifiait pas les deux années d’expérience professionnelle n’était pas fondée, étant donné qu’il a fourni une copie de sa lettre d’engagement auprès de la «Banca popolare di Bergamo», ainsi qu’une copie de sa première et de sa dernière fiche de salaire, comme prévu dans l’avis de concours.

L'ENQUÊTE

L'avis du Parlement

La plainte a été transmise au Parlement européen pour avis.

En ce qui concerne la prétendue absence de réponse à la télécopie du plaignant du 18 janvier 2001, le Parlement a indiqué que, le 17 janvier 2001, ses services avaient envoyé un accusé de réception de la demande du plaignant du 28 juin 2000. De l'avis du Parlement, cette lettre doit donc être considérée comme une réponse à la télécopie du 18 janvier 2001.

En ce qui concerne l'utilisation de la langue française dans la réponse aux télécopies du plaignant des 25 avril et 6 septembre 2001, le Parlement a indiqué qu'il n'y avait qu'un seul fonctionnaire italophone dans les services du concours. Certaines réponses à des appels téléphoniques ou à des télécopies rédigés en italien ont donc été données dans une autre langue parmi celles connues des candidats, selon les informations fournies dans leur acte de candidature. Le plaignant a indiqué qu'il avait une bonne connaissance du français. Les services de la concurrence ont donc répondu à ses télécopies en français. Le Parlement a souligné que ces réponses n’étaient pas des lettres officielles, mais seulement de courtes notes par lesquelles les services du concours informaient le plaignant qu’aucune information n’était disponible concernant l’examen des candidatures et le calendrier du concours. Le jury a commencé ses travaux le 7 juin 2001 et a achevé l'examen de la candidature en octobre 2001. Compte tenu du grand nombre de candidatures reçues, il a été décidé de ne pas envoyer de lettre officielle à tous les candidats tant que le jury de sélection n'aurait pas examiné toutes les candidatures. Le 17 octobre 2001, le jury a envoyé la lettre officielle au plaignant au sujet de la décision de ne pas l'admettre au concours. Cette lettre a été écrite en italien.

En ce qui concerne le rejet de la candidature du plaignant au concours général, le Parlement a tout d'abord souligné que les documents relatifs à son expérience professionnelle que le plaignant a joints à sa plainte au Médiateur n'avaient pas été transmis au Parlement. Deuxièmement, il a indiqué qu'à la suite de la demande du plaignant par lettre du 2 novembre 2001, le jury avait examiné son dossier. Il semble que le requérant n'ait fourni que la lettre d'engagement de la Banca Popolare di Bergamo, datée du 8 janvier 1998, qui portait sur un contrat temporaire de remplacement. Aucune autre preuve de la durée de son contrat ou de sa fiche de salaire n'avait été fournie. Le jury avait donc dû exclure le plaignant du concours, conformément aux dispositions de l'avis de concours.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a indiqué qu'il avait envoyé un grand nombre de documents à l'appui de sa candidature. En raison de la taille du dossier, il l'a envoyé en partie par courrier recommandé et en partie par lettre normale. Cela a été possible conformément au titre X.2 de l'avis de concours, qui prévoit que l'acte de candidature, le lecteur optique et une copie de toutes les pièces justificatives doivent être envoyés, de préférence par courrier recommandé, au plus tard le 7 juillet 2000. Le plaignant a souligné qu'il pouvait arriver que des lettres normales ne parviennent pas au destinataire. En cas de dossiers incomplets, tous les candidats concernés devraient en être informés et avoir la possibilité de renvoyer les documents manquants.

Le plaignant n'a formulé aucune observation concernant les autres points de sa plainte.

LA DÉCISION

1 Sur la prétendue absence de réponse

1.1 Le plaignant alléguait que le Parlement n'avait pas répondu à une télécopie qu'il avait envoyée le 18 janvier 2001.

1.2 Dans son avis, le Parlement indique que, le 17 janvier 2001, ses services ont envoyé un accusé de réception de la demande du plaignant du 28 juin 2000. De l'avis du Parlement, cette lettre doit donc être considérée comme une réponse à la télécopie du 18 janvier 2001.

1.3 Dans sa télécopie du 17 janvier 2001, le requérant a demandé à être informé de la situation de sa candidature. Ces informations semblent avoir été le contenu de l'accusé de réception.

1.4 Dans ces conditions, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part du Parlement en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.

2 La prétendue discrimination linguistique

2.1 Le plaignant a souligné qu'en répondant en français à ses télécopies des 25 avril et 6 septembre 2001, bien qu'elles aient été adressées en italien, les services du Parlement ont violé le principe de bonne administration selon lequel toute personne peut écrire à l'institution de l'Union dans l'une des langues des traités et doit avoir une réponse dans la même langue.

2.2 À cet égard, le Parlement a indiqué qu'il n'y avait qu'un seul fonctionnaire italophone dans les services de la concurrence. Certaines réponses à des appels téléphoniques ou à des télécopies rédigés en italien ont donc été données dans une autre langue parmi celles connues des candidats, selon les informations fournies dans leur acte de candidature. Le plaignant a indiqué qu'il avait une bonne connaissance du français. Les services de la concurrence ont donc répondu à ses télécopies en français. Le Parlement a souligné que ces réponses n’étaient pas des lettres officielles, mais seulement de courtes notes par lesquelles les services du concours informaient le plaignant qu’aucune information n’était disponible concernant l’examen des candidatures et le calendrier du concours.

2.3 Conformément au contenu de l'article 21 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice en décembre 2000, toute personne peut écrire aux institutions de l'Union dans l'une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.

2.4 Le Médiateur note qu'en l'espèce, l'utilisation par les services du concours d'une langue différente de celle choisie par le plaignant pour sa correspondance a été faite dans le but de fournir au plaignant une réponse rapide et uniquement pour de courtes notes explicatives. Toute la correspondance officielle avec le plaignant a été maintenue en italien.

2.5 Dans ces circonstances, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part du Parlement en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.

3 L'évaluation de la candidature du plaignant

3.1 Le plaignant alléguait que la déclaration du jury selon laquelle il ne justifiait pas les deux années d'expérience professionnelle n'était pas fondée, puisqu'il avait fourni une copie de sa lettre d'engagement auprès de la "Banca popolare di Bergamo", ainsi qu'une copie de sa première et dernière fiche de salaire, comme prévu dans l'avis de concours.

3.2 Le Parlement souligne que les documents relatifs à son expérience professionnelle que le plaignant a joints à sa plainte au Médiateur n'ont pas été transmis au Parlement. Le jury avait donc dû exclure le plaignant du concours, conformément à l'exigence de l'avis de concours.

3.3 Le plaignant a déclaré qu'en raison de la taille du dossier, il l'avait envoyé en partie par courrier recommandé et en partie par lettre normale. En outre, il a souligné qu’il pouvait arriver que des lettres normales n’atteignent pas le destinataire. En cas de dossiers incomplets, tous les candidats concernés devraient en être informés et avoir la possibilité de renvoyer les documents manquants.

3.4 Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, si le jury d'un concours sur titres et épreuves dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des qualifications et de l'expérience pratique des candidats, il est néanmoins lié par le libellé de l'avis de concours. Selon le statut, la fonction fondamentale d’un avis de concours est de fournir aux intéressés les informations les plus précises possibles sur les conditions d’éligibilité au poste, afin de leur permettre de juger s’ils doivent postuler et quelles pièces justificatives sont importantes pour les travaux du jury et doivent donc être jointes à la candidature (1).

3.5 L'avis de concours EUR/A/158/2000 indiquait toutes les conditions nécessaires à remplir par les candidats et concernant la présentation des candidatures.

Il ressort des informations dont dispose le Médiateur qu'il n'existe aucune preuve que le jury ait outrepassé ses pouvoirs lors de l'évaluation de la candidature du plaignant ou qu'il n'ait pas agi conformément à l'avis de concours en décidant que la candidature du plaignant ne pouvait être acceptée au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises.

3.6 Le Médiateur estime que les explications fournies par le Parlement européen sont raisonnables et que le plaignant n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve pour étayer son allégation.

Dans ces circonstances, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part du Parlement en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.

2 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part du Parlement européen. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le Président du Parlement européen sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Affaire T-158/89, Van Hecken contre Comité économique et social, Rec. 1991, p. II-1341.

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