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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1668/2001/(SM)OV contre le Parlement européen
Décision
Affaire 1668/2001/SM/OV - Ouvert le Mercredi | 05 décembre 2001 - Décision le Jeudi | 06 mars 2003
Madame,
Le 15 novembre 2001, vous avez adressé une plainte au Médiateur européen contre le Parlement européen concernant votre participation au concours général EUR/B/142/98.
Le 5 décembre 2001, j'ai informé le président du Parlement européen de votre plainte. Le Parlement européen a envoyé son avis le 12 avril 2002. Je vous ai transmis cet avis en vous invitant à soumettre vos observations, que vous avez envoyées le 31 mai 2002.
Le 26 novembre 2002, j'ai écrit au président du Parlement européen pour demander que me soient fournis certains documents concernant votre participation au concours EUR/B/142/98. Le Parlement a envoyé les documents le 23 janvier 2003.
Par la présente, je vous informe des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Le 28 octobre 1998, le Parlement européen, la Commission, le Comité économique et social et le Comité des Régions ont publié l'avis de concours général EUR/B/142/98 aux fins du recrutement d'assistants adjoints (grade B5/B4) dans le secteur de la gestion des personnes et des biens (JO C 330 A, p. 22). La plaignante, une fonctionnaire de grade C de la Commission, a été admise au présent concours. Elle a passé et réussi les épreuves écrites. La plaignante a passé et réussi les épreuves orales en février 2001. Par courrier du 12 juin 2001, le Service Concours du Parlement européen a toutefois informé la plaignante que, après vérification des résultats, le jury avait décidé de ne pas la retenir sur la liste d'aptitude. La décision se fonde sur le fait que, bien que la plaignante ait passé le concours avec succès en ayant atteint le minimum de 60% des points à l'ensemble des épreuves écrites et orales, elle ne figure pas parmi les 95 meilleurs candidats.
Par lettre du 21 juin 2001, la plaignante a demandé au président du jury de bien vouloir l'informer de ses notes pour chacune des épreuves. Par lettre du 17 juillet 2001, le chef du Service Concours a communiqué ses notes à la plaignante. Par lettre du 20 juillet 2001, la plaignante a demandé au président du jury de réexaminer l'épreuve 1.e), compréhension d'un texte rédigé dans la seconde langue choisie par le candidat (néerlandais), et de lui communiquer la note du 95 ème candidat de la liste. La plaignante souligne qu'elle a suivi ses études en langue néerlandaise et qu'elle a pratiqué le néerlandais tout au long de sa carrière professionnelle. Par lettre du 31 juillet 2001, la Division du Personnel du Parlement européen a informé la plaignante que sa demande aux fins d'un réexamen avait été rejetée car seuls les candidats ayant échoué peuvent voir leurs épreuves réexaminées. Elle a également appris que le 95 ème candidat figurant sur la liste avait obtenu 158,11 sur 220.
La plaignante, ayant obtenu 152,93 sur 220, a dès lors adressé une plainte au Médiateur européen le 30 août 2001 pour lui demander de l'aider à obtenir une vérification de son épreuve 1.e), à laquelle elle a obtenu 12 sur 20, attendu que la différence entre elle et le dernier candidat figurant sur la liste d'aptitude n'était que de 5,18 points. La présente plainte (1287/2001/SM) a été rejetée sur la base de l'article 195 du traité CE, puisque la plaignante n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve. La plaignante a donc adressé une nouvelle plainte le 15 novembre 2001 à la suite de laquelle le Médiateur a décidé d'ouvrir une enquête.
Dans la plainte en l'espèce, la plaignante allègue que 1) la déclaration du Parlement dans sa lettre du 31 juillet 2001 adressée à la plaignante selon laquelle il peut envisager de réexaminer les épreuves écrites d'un candidat n'ayant pas atteint le minimum requis, mais qu'il ne le fera pas pour un candidat ayant obtenu une note supérieure au minimum requis, ne respecte pas le principe d'égalité de traitement, 2) le jury doit avoir commis des erreurs de correction lors de l'évaluation de l'épreuve 1.e), car sa connaissance du néerlandais – qui est la seconde langue choisie pour le concours en question – est excellente et par conséquent, lui aurait permis d'obtenir une note plus élevée que 12/20 pour l'épreuve 1.e). La plaignante affirme donc que le Parlement devrait réexaminer son épreuve.
L'ENQUÊTE
L'avis du Parlement européenConcernant la première allégation, le Parlement a déclaré que toutes les épreuves écrites étaient corrigées par deux correcteurs indépendants. Dans les cas de disparité entre les correcteurs, le jury les soumet à un troisième, voire quatrième correcteur. Les candidats qui ont échoué à une épreuve et qui peuvent donc prétendre qu'il y a un acte leur faisant grief, sont informés immédiatement de leur échec et de la note obtenue à l'épreuve en question.
La suite donnée par l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) aux demandes de réexamen introduites par les candidats ayant échoué se limite à contrôler des appréciations auxquelles se sont livrés les jurys en vérifiant s'il y a eu violation évidente des règles qui président aux travaux du jury. Un véritable réexamen approfondi avec une nouvelle appréciation irait à l’encontre du principe d'égalité de traitement des candidats et n'a donc pas lieu.
Pour des raisons de confidentialité des travaux et pour garantir l'anonymat dans la correction des épreuves, les candidats ne peuvent avoir accès aux notes obtenues pour chaque épreuve que lorsqu'ils ont échoué à une de ces épreuves. Les candidats qui ont réussi toutes les épreuves écrites – sans pour autant figurer sur la liste d'aptitude - ne peuvent obtenir les informations sur leurs notes à chaque épreuve qu'une fois la liste d'aptitude adoptée, et ce, sur demande de leur part. Ces renseignements ont été fournis à la plaignante par lettre du 17 juillet 2001.
Selon le Parlement, son approche se trouve confirmée par une jurisprudence constante selon laquelle une divulgation et révélation de tous les éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats qui va au-delà de communiquer aux intéressés des notes qu'ils ont obtenues aux différentes épreuves, seraient en violation du principe de l'indépendance des jurys de concours et de l'objectivité de leurs travaux(1).
Avant que l'AIPN n'adopte la décision arrêtant la liste d'aptitude des candidats, elle vérifie soigneusement d'office, en prenant en considération le rapport motivé du jury, si le jury a respecté les règles qui président à ses travaux. L'AIPN effectue donc un contrôle dans les mêmes limites que celui effectué suite à une demande d'un candidat ayant échoué à l'épreuve écrite. Elle ne viole donc pas le principe d'égalité de traitement.
Concernant la deuxième allégation, conformément à la pratique décrite ci-dessus, l'AIPN a vérifié que le jury avait respecté les règles régissant ses travaux et qu'il y avait concordance entre les notes attribuées aux candidats et le rapport final soumis par le jury. Après vérification, l'AIPN n'a pas constaté un écart significatif entre les notes attribuées par les correcteurs et la décision du jury sur le rapport final.
Concernant d'éventuelles erreurs commises par le jury, il n'est pas possible pour l'AIPN de contrôler l'appréciation même faite par le jury. L'AIPN doit se limiter à contrôler si le jury a respecté les règles en vigueur, ainsi que les critères fixés par le jury.
L'AIPN a pu constater que deux correcteurs ont indépendamment corrigé l'épreuve 1.e), qu'il y a eu correspondance entre leurs appréciations et que le jury a entériné ces appréciations quand il a pris sa décision sur la note de la candidate pour cette épreuve. Par conséquent, il ne lui est pas possible, sans mettre en cause le principe d'indépendance du jury de concours de contrôler davantage l'appréciation à laquelle s'est livrée le jury. De plus, procéder à un tel réexamen pour un seul candidat perturberait le principe d'égalité de traitement des candidats.
Les observations de la plaignanteLa plaignante a réitéré sa plainte et a formulé les observations suivantes:
Concernant la deuxième allégation, la plaignante affirme qu'après avoir étudié le brouillon du texte de l'examen pour l'épreuve 1e), elle s'attendait à obtenir une note supérieure à 12/20. La plaignante insiste également sur le fait qu'à l'épreuve orale du concours, elle a obtenu 19/20 et elle constate un écart particulièrement significatif entre les épreuves orales et écrites pour sa deuxième langue.
Concernant sa demande aux fins du réexamen de son épreuve, la plaignante suppose que le questionnaire à choix multiples 1 e) n'est pas corrigé manuellement et que son épreuve devrait pouvoir être réévaluée. La plaignante déclare également qu'elle ne partage pas l'avis du Parlement selon lequel un réexamen mettrait en cause le principe d'indépendance du jury de concours et que ce dernier perturberait le principe d'égalité de traitement des candidats.
La plaignante a finalement souligné qu'elle avait participé au concours de la Commission COM/B/2/01, et qu'elle avait été reprise dans la liste des 300 candidats ayant passé avec succès la première sélection. Cela corrobore son idée qu'une erreur s'est glissée dans l'épreuve de la deuxième langue du concours EUR/B/142/98.
Enquêtes complémentairesAprès avoir considéré l'avis du Parlement et les observations de la plaignante, le Médiateur estime que des enquêtes complémentaires s'avèrent nécessaires. Le 26 novembre 2002, il a donc écrit au Parlement afin que lui soient fournis les documents suivants:
(1) le texte et les questions de l'épreuve 1. e) du concours EUR/B/142/98.
(2) la correction de la copie de l'examen de la plaignante concernant l'épreuve mentionnée ci-dessus.
(3) les critères de correction et la grille de bonnes réponses pour l'épreuve mentionnée ci-dessus.
(4) la feuille d'évaluation du jury pour la copie de l'examen de la plaignante.
Le Parlement a répondu le 23 janvier 2003 et a fourni les documents requis au Médiateur.
Il indique que le règlement concernant l'accès des candidats à leur copie après la notation, adopté le 4 octobre 2001, s'applique uniquement aux concours dont les jurys ont été mis sur pied après le 1 er janvier 2001. Seulement après que ce règlement a été adopté, les jurys mis sur pied après le 1 er janvier 2001 ont reçu les instructions concernant le minimum requis à appliquer à chaque épreuve et chaque candidat a reçu une feuille de points reflétant l'évaluation de l'ensemble du jury pour l'épreuve en question. Ce sont ces feuilles de points, rédigées par le jury et signées par son président, qui sont alors envoyées à chaque candidat demandant l'accès à ses points.
Comme le Parlement européen en avait déjà informé le Médiateur dans sa lettre du 17 avril 2001 concernant les plaintes 457/99/IP, 610/99/IP, 1000/99/IP et 25/2000/IP, les dossiers des candidats pour les concours organisés avant la mise en œuvre de ce règlement ne contiennent qu'un résumé de l'avis du jury, à savoir une notation générale, accompagnées des copies originales de l'épreuve soumises par les candidats.
LA DÉCISION
1 Allégation de violation du principe d'égalité de traitement des candidats1.1 La plaignante allègue que la déclaration du Parlement dans sa lettre du 31 juillet 2001 adressée à la plaignante selon laquelle il peut envisager de réexaminer les épreuves écrites d'un candidat n'ayant pas atteint le minimum requis, mais qu'il ne le fera pas pour un candidat ayant obtenu une note supérieure au minimum requis, ne respecte pas le principe d'égalité de traitement.
1.2 Le Parlement a déclaré que, avant d'adopter la liste d'aptitude, l'AIPN vérifie soigneusement d'office, en prenant en considération le rapport motivé du jury, si le jury a respecté les règles qui président à ses travaux. L'AIPN effectue donc un contrôle dans les mêmes limites que celui effectué suite à une demande d'un candidat ayant échoué à l'épreuve écrite. Elle ne viole donc pas le principe d'égalité de traitement.
1.3 Le Médiateur note que le principe d'égalité de traitement des candidats visé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement est une règle générale faisant partie de la loi applicable à la fonction publique communautaire. La discrimination contraire à cette loi a lieu lorsque des situations identiques ou comparables sont traitées de manière inégale et que la discrimination n'est pas justifiée objectivement.
1.4 Le Médiateur note que le Parlement européen a expliqué qu'il appliquait le même niveau de vérification des points aux candidats ayant échoué qu'à ceux ayant réussi les épreuves écrites, et que l'unique différence concernait le moment où la vérification avait lieu. Dans ces conditions, le Médiateur estime que la lettre du Parlement européen du 31 juillet 2001 adressée à la plaignante induisait en erreur. Cependant, selon l'enquête du Médiateur, le Parlement européen n'a pas violé le principe d'égalité de traitement des candidats. Le Médiateur constate par conséquent que le Parlement européen ne s'est rendu coupable d'aucune mauvaise administration en ce qui concerne l'allégation de la plaignante.
2 Allégation d'erreurs de correction concernant l'épreuve 1.e) de la plaignante2.1 La plaignante allègue que le jury doit avoir commis des erreurs de correction lors de l'évaluation de l'épreuve 1.e), car sa connaissance du néerlandais – qui est la seconde langue choisie pour le concours en question – est excellente et aurait dû lui permettre d'obtenir une meilleure note que 12/20 pour l'épreuve 1.e). La plaignante prétend par conséquent que le Parlement devrait réexaminer son épreuve.
2.2 Le Parlement a déclaré que, après vérification, l'AIPN n'avait pas constaté un écart significatif entre les notes attribuées par les correcteurs et la décision du jury sur le rapport final. Il n'est pas possible pour l'AIPN de contrôler l'appréciation même faite par le jury. L'AIPN doit se limiter à contrôler si le jury a respecté les règles en vigueur, ainsi que les critères fixés par le jury.
2.3 Le Médiateur note que l'épreuve écrite 1.e) avait pour but d'évaluer la compréhension d'un texte rédigé dans la deuxième langue et la capacité de rédiger dans cette langue. L'épreuve, dont la note maximum était de 20 points, se divisait en deux parties, à savoir la première se présentant sous la forme d'un questionnaire à choix multiple (maximum 8 points) et la seconde – question 9 – sous la forme d'un texte court rédigé de 100/150 mots maximum en réponse à une question portant sur la sécurité alimentaire (maximum 12 points). La plaignante a obtenu 8/8 pour la première partie et 12/20 pour l'ensemble de l'épreuve 1.e).
2.4 Le Médiateur indique que, concernant la partie de l'épreuve consistant en la rédaction d'une réponse, il semble qu'aucune évaluation du jury autre que la note générale de 12/20 pour l'ensemble de l'épreuve ne soit disponible. Cela signifie que la note de la plaignante pour la réponse à la question 9 a dû être étonnamment basse. La raison de tout cela semble difficile à établir compte tenu de l'absence d'une quelconque évaluation écrite du jury concernant l'appréciation de la réponse de la plaignante. Le Médiateur estime l'absence d'une telle appréciation en l'espèce malheureuse et regrettable car cela affecte indéniablement la confiance dans la méthode d'évaluation utilisée par le jury. En outre, cela empêche de donner pleinement suite à l'allégation de la plaignante.
2.5 Depuis que, conformément au nouveau règlement du Parlement, les jurys doivent produire une feuille de points reflétant leur évaluation, il semble que des problèmes similaires seront évités à l'avenir. Puisque le concours est clôturé et que le jury en l'espèce a terminé ses travaux et a été dissout, des enquêtes complémentaires concernant les allégations de la plaignante ne semblent pas utiles.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur concernant la présente plainte, il s'avère qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part du Parlement européen. En conséquence, le Médiateur clôt l’affaire.
Le Président du Parlement européen sera également informé de la présente décision.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN
(1) C-245/95 P, Parlement / Innamorati, Rec. 1996, I- 3423, points 23 à 31; T-157/96, Affatato / Commission, Rec. SC 1998 II-97, points 33-35.