FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Facile à lire
  • Taille du texte

Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Langue actuelle : 
  • Français
Langue source : 
Langues disponibles : 
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.

Décision du Médiateur européen sur la plainte 1554/2001/IP contre la Commission européenne


Strasbourg, le 23 mai 2002

Monsieur,

Le 4 novembre 2001, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen, au nom de SEVEN STARS PICTURES, contre la Commission européenne.

Le 9 janvier 2002, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a envoyé son avis le 8 mars 2002 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que j'ai reçue le 3 mai 2002.

Je vous écris maintenant pour vous faire connaître le résultat des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE

En août 1997, le plaignant a adressé une demande à la Commission par l'intermédiaire de l'intermédiaire financier Banca di Roma.

Le projet a été examiné et a reçu un avis positif du comité directeur de JOPP. Conformément à la convention spécifique signée le 11 mars 1998 entre la Commission et l'intermédiaire financier, la Commission a effectué un premier décaissement (avance) le 15 avril 1998 et un second le 17 décembre 1999.

Le 14 mars 2000, le plaignant a demandé un troisième paiement (subvention à l'investissement), qui a été rejeté par la Commission.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission i) n’avait pas motivé sa décision de fermer la facilité 2 et ii) n’avait pas examiné sa demande d’octroi de la facilité 4. Il a demandé que l'institution reconsidère sa décision et verse la somme de 35 390 € étant donné que SEVEN STARS PICTURES a respecté les conditions fixées dans la convention spécifique.

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission fait référence au contexte historique de l’affaire et souligne les points suivants:

Le 15 avril 1998, la Commission a effectué un premier paiement à l'Intermédiaire financier à transmettre au Bénéficiaire SEPT STARS PICTURES. 24 412 € pour l'étude de faisabilité et 4 099 € pour l'étude de préfaisabilité.

Le 18 février 1999, la Commission a reçu la demande de deuxième paiement, qui a été introduite le 17 décembre 1999 pour un montant de 10 978 euros. Ce laps de temps, ainsi que le paiement d'un montant réduit par rapport au montant de 16 274 € prévu dans la convention spécifique, s'expliquent par le fait que les pièces justificatives fournies par le bénéficiaire à l'appui de la demande étaient insuffisantes et que la Commission a dû demander des informations supplémentaires. Le soutien financier total finalement convenu s'élevait à 35 390 euros, ce qui correspond à 50 % des coûts éligibles de l'étude de faisabilité.

Le 14 mars 2000, la Commission a reçu une demande de paiement supplémentaire sous la forme d'une subvention à l'investissement. Comme précisé au point 4.3 de la convention spécifique, pour bénéficier d’une subvention à l’investissement, qui peut être égale aux 50 % restants des coûts éligibles de l’étude de faisabilité et qui ne peut en aucun cas dépasser 50 % du montant de l’investissement effectivement réalisé, le bénéficiaire doit prouver qu’une entreprise commune a été créée et est opérationnelle. Les pièces justificatives présentées par le bénéficiaire étaient insuffisantes pour procéder à une analyse de l’investissement réalisé. La Commission a donc demandé des informations complémentaires qui ont été fournies par le bénéficiaire le 27 juillet 2000.

Toutefois, en raison de l'arriéré de travail dû à la fin du JOPP qui, à l'époque, impliquait environ 1500 projets en cours, le dossier n'a été présenté au comité de pilotage que le 5 juillet 2001. La Commission a regretté ce retard, mais a clairement indiqué qu'il n'avait aucune incidence sur le résultat final.

La demande a reçu un avis négatif du comité directeur et, le 11 septembre 2001, l'intermédiaire financier en a été informé. En outre, le 30 octobre 2001, une lettre a été envoyée au bénéficiaire pour expliquer les motifs de la décision de la Commission. L'institution a souligné que: i) l’entreprise commune établie n’était pas conforme à celle prévue dans le formulaire de demande initial ou à l’étude de faisabilité; ii) le bénéficiaire n’a pas présenté de documents démontrant que l’entreprise commune était opérationnelle; iii) aucun employé n’avait été embauché et le chiffre d’affaires était nul. La Commission n'a reçu que les statuts de la coentreprise, des pièces justificatives des dépenses liées à l'équipement et aux outils de bureau, des preuves de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la coentreprise, des copies des factures de téléphone et des frais de déplacement. Ces documents montraient qu’une coentreprise avait été créée, mais ils n’étaient pas pertinents pour déterminer si elle était opérationnelle. En ce qui concerne le personnel, les seuls éléments de preuve présentés pour prouver la création d’emplois étaient une copie du contrat d’un secrétaire à temps partiel au lieu des dix employés prévus dans le formulaire de candidature. En outre, dans la fiche financière de l'entreprise commune du 31 décembre 1999, le chiffre d'affaires était nul et le montant concrètement investi était de 16 087 €, ce qui est nettement inférieur aux 235 750 € prévus dans le formulaire de demande.

Selon les règles du JOPP, les premier et deuxième paiements sont considérés comme un financement sans intérêt. Dans les cas où une subvention à l’investissement n’est pas autorisée, la Commission peut envisager de transformer le financement sans intérêt déjà versé en subvention. Dans ce cas, l’étude de faisabilité réalisée par le bénéficiaire devient la propriété des services de la Commission. Afin de clôturer le projet, la Commission a proposé au bénéficiaire cette transformation par lettre du 11 septembre 2001. Il a répondu le 24 septembre 2001 en acceptant la proposition. Lors de sa réunion du 4 décembre 2001, le comité de pilotage a émis un avis favorable sur la demande de transformation. Toutefois, la Commission n’a pas envoyé la lettre confirmant la transformation en raison de la plainte déposée par le bénéficiaire auprès du Médiateur.

En ce qui concerne le refus de la demande de facilité 4 visant à financer une partie des coûts préparatoires éligibles de la création ou du développement d'une entreprise commune ou d'un projet d'investissement direct, la Commission a souligné que, par lettre du 1er février 2000, elle avait informé tous les intermédiaires financiers qu'en raison d'une modification du programme Phare dans le cadre de la stratégie de préadhésion, le programme d'entreprise commune serait supprimé. Le bénéficiaire a introduit sa demande le 14 mars 2000, après l’expiration du délai fixé au 6 mars 2000. En outre, il n'a pas suivi la procédure correcte. La demande a en fait été soumise directement à la Commission sans passer par les intermédiaires financiers. Étant donné que la relation contractuelle existe entre l’intermédiaire financier et la Commission, cette dernière n’est, en règle générale, pas en mesure d’accepter les demandes directement présentées par les bénéficiaires en raison de l’absence de base juridique.

Observations du plaignant

Il semble que le plaignant n'ait pas formulé d'observations sur l'avis de la Commission.

LA DÉCISION

Remarques préliminaires

Il importe de rappeler que le traité CE n'habilite le Médiateur européen à enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur. Sur la base de ces dispositions, les enquêtes du Médiateur ont donc été orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.

1 Prétendue absence de motivation de la décision de la Commission de fermer la facilité 2

1.1 Le plaignant a allégué que la Commission n'avait pas motivé sa décision de fermer la facilité 2.

1.2 Dans son avis, la Commission a expliqué en détail le contexte de l'affaire et les raisons pour lesquelles elle n'a pas accepté la demande de subvention à l'investissement, introduite le 14 mars 2000. En outre, il a souligné qu'une lettre contenant les mêmes explications que celles données au Médiateur avait été envoyée au plaignant le 30 octobre 2001.

En outre, la Commission a expliqué que dans les cas où une subvention à l’investissement n’est pas autorisée, elle peut envisager de transformer le financement sans intérêt déjà versé en subvention. Dans ce cas, l’étude de faisabilité réalisée par le bénéficiaire devient la propriété des services de la Commission. Afin de clôturer le projet, la Commission a proposé au bénéficiaire de procéder à cette transformation par lettre du 11 septembre 2001. Il a répondu le 24 septembre 2001 en acceptant la proposition. Lors de sa réunion du 4 décembre 2001, le comité de pilotage a émis un avis favorable sur la demande de transformation. Toutefois, la Commission n’a pas envoyé la lettre confirmant la transformation en raison de la plainte déposée par le bénéficiaire auprès du Médiateur.

1.3 Selon les événements chronologiques de la présente affaire, le plaignant a déposé sa plainte auprès du Médiateur européen le 4 novembre 2001, soit quatre jours seulement après l'envoi supposé de la lettre par la Commission. Dans ces circonstances, il semble raisonnable qu'au moment de déposer sa plainte, le plaignant n'ait toujours pas reçu la lettre de la Commission.

1.4 Toutefois, il n'y a pas lieu de douter que la lettre de la Commission du 30 octobre 2001 ne soit pas parvenue au plaignant dans les jours qui ont suivi. En outre, le Médiateur estime qu'au plus tard au moment de la transmission de l'avis de la Commission, le plaignant a été informé du raisonnement qui sous-tend la décision attaquée de l'institution.

1.5 Dans ces conditions, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.

2 La demande concernant la facilité 4

2.1 Le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas examiné sa demande relative à la facilité 4, qui visait à financer une partie des coûts préparatoires éligibles de la création ou du développement d'une entreprise commune ou d'un projet d'investissement direct.

2.2 Dans son avis, la Commission a indiqué que, par lettre du 1er février 2000, elle avait informé tous les intermédiaires financiers qu'en raison d'une modification du programme Phare dans le cadre de la stratégie de préadhésion, le programme d'entreprise commune serait supprimé. Le bénéficiaire a présenté sa demande après l’expiration du délai. En outre, la procédure correcte n’a pas été suivie, étant donné que la demande a été soumise directement à la Commission sans passer par l’intermédiaire financier. Étant donné que la relation contractuelle existe entre les intermédiaires financiers et la Commission, cette dernière n’est, en règle générale, pas en mesure d’accepter les demandes directement présentées par les bénéficiaires en raison de l’absence de base juridique.

2.3 Il apparaît que la Commission a appliqué les règles régissant le JOPP et que sa position n'a pas été réfutée par le plaignant.

2.4 Dans ces circonstances, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.

3 Demande de paiement du requérant

3.1 Le plaignant a demandé que l'institution reconsidère sa décision et verse la somme de 35 390 € étant donné que SEVEN STARS PICTURES a respecté les conditions fixées dans la convention spécifique.

3.2 Dans son avis, la Commission a souligné que, comme précisé au point 4.3 de la convention spécifique, pour bénéficier d'une subvention à l'investissement, qui peut être égale aux 50 % restants des coûts éligibles de l'étude de faisabilité et qui ne peut en aucun cas dépasser 50 % du montant de l'investissement effectivement réalisé, le bénéficiaire doit prouver qu'une entreprise commune a été créée et qu'elle est opérationnelle.

La demande a reçu un avis négatif du comité directeur pour les raisons suivantes: i) l’entreprise commune établie n’était pas conforme à celle prévue dans le formulaire de demande initial ou à l’étude de faisabilité; ii) le bénéficiaire n’a pas présenté de documents démontrant que l’entreprise commune était opérationnelle; iii) aucun employé n’avait été embauché et le chiffre d’affaires était nul. La Commission n'a reçu que les statuts de la coentreprise, des pièces justificatives des dépenses liées à l'équipement et aux outils de bureau, des preuves de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la coentreprise, des copies des factures de téléphone et des frais de déplacement. Ces documents montraient qu’une coentreprise avait été créée, mais ils n’étaient pas pertinents pour déterminer si elle était opérationnelle. En ce qui concerne le personnel, les seuls éléments de preuve présentés pour prouver la création d’emplois étaient une copie du contrat d’un secrétaire à temps partiel au lieu des dix employés prévus dans le formulaire de candidature. En outre, dans la fiche financière de l'entreprise commune du 31 décembre 1999, le chiffre d'affaires était nul et le montant concrètement investi était de 16087 €, ce qui est nettement inférieur aux 235 750 € prévus dans le formulaire de demande.

3.3 Cette demande concerne les obligations découlant d'un contrat conclu d'une part entre la Commission et le bénéficiaire financier, Banca di Roma, et d'autre part, les obligations découlant d'un contrat conclu entre ce dernier et la société du plaignant, SEVEN STARS PICTURES, financé par la Commission dans le cadre de la facilité JOPP 2.

3.4 Conformément à l'article 195 du traité CE, le Médiateur européen est habilité à recevoir des plaintes "concernant des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires". Le Médiateur estime qu'il y a mauvaise administration lorsqu'un organisme public n'agit pas conformément à une règle ou à un principe qui le lie. Une mauvaise administration peut donc également être constatée en ce qui concerne l'exécution d'obligations découlant de contrats conclus par les institutions ou organes des Communautés.

3.5 Toutefois, le Médiateur estime que la portée du réexamen qu'il peut effectuer dans de tels cas est nécessairement limitée. En particulier, le Médiateur est d'avis qu'il ne devrait pas chercher à déterminer s'il y a eu rupture de contrat par l'une ou l'autre des parties, si l'affaire est en litige. Cette question ne pourrait être traitée efficacement que par une juridiction compétente, qui aurait la possibilité d’entendre les arguments des parties concernant le droit national pertinent et d’évaluer les éléments de preuve contradictoires sur toute question de fait contestée.

3.6 Le Médiateur estime donc que, dans les affaires concernant des litiges contractuels, il est justifié de limiter son enquête à l'examen de la question de savoir si l'institution ou l'organe communautaire lui a fourni un compte rendu cohérent et raisonnable de la base juridique de ses actions et des raisons pour lesquelles il estime que son point de vue sur la situation contractuelle est justifié. Si tel est le cas, le Médiateur conclura que son enquête n'a pas révélé de cas de mauvaise administration. Cette conclusion n'affectera pas le droit des parties à ce que leur litige contractuel soit examiné et réglé avec autorité par un tribunal compétent.

3.7 En l'espèce, la Commission a avancé une explication cohérente et raisonnable des raisons pour lesquelles elle estime que la demande de subvention à l'investissement devait être rejetée.

3.8 Dans ces circonstances, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.

4 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

Jacob SÖDERMAN

Qu’avez-vous pensé de cette traduction automatique? Donnez-nous votre avis!