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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 109/2000/ADB contre la Commission européenne
Décision
Affaire 109/2000/ADB - Ouvert le Lundi | 31 janvier 2000 - Décision le Jeudi | 08 février 2001
Monsieur,
Le 24 janvier 2000, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte concernant linterruption du contrat BD/SM (272) R/2893 par lAssociation européenne de coopération (AEC) en liquidation.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne le 31 janvier 2000. La Commission m'a envoyé son avis 17 mai 2000, et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Je n'ai pas reçu d'observations.
Je vous informe à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Les faitsLAEC était une association de droit belge créée afin de conclure des contrats pour le compte de la direction générale "Développement" (DG VIII) de la Commission européenne. Le conseil dadministration de lAEC était composé de fonctionnaires de la Commission. À un certain stade, compte tenu des liens étroits entre lAEC et la Commission, cette modalité doctroi des fonds communautaires a été jugée inadéquate. Le 31 décembre 1998, lAEC a cessé ses activités et a été mise en liquidation.
La plainteEn 1998, la société C2G Conseil a été engagée par lAEC pour effectuer un audit en Guinée-Bissau. À cette fin, un acompte de 25.000,00 écus lui a été versé. Toutefois, la mission prévue par le contrat a dû être interrompue au bout de deux jours en raison de la guerre civile qui a éclaté dans ce pays. Il semblait, alors, que lAEC avait lintention de poursuivre le contrat après la normalisation de la situation. En octobre 1999, C2G Conseil a été informée que la situation avait changé et que la Banque mondiale navait pas donné suite au contrat. Dans lintervalle, lAEC a demandé à C2G Conseil de rembourser lacompte quelle avait reçu, à lexception des 5.148,00 correspondant aux frais occasionnés par la mission avortée.
La société C2G Conseil a estimé quelle devait également être indemnisée du manque à gagner résultant du refus de poursuivre le contrat suite à la normalisation de la situation en Guinée-Bissau. Elle considérait, par conséquent, que la somme de 1.652,00 constituerait un remboursement adéquat et quelle était en droit de conserver 18.200,00 à titre de dédommagement. Les efforts de négociation de C2G Conseil avec le liquidateur de lAEC nayant abouti à aucun accord, la société a déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne.
Pour résumer, la société C2G Conseil a allégué que:
- la situation politique en Guinée-Bissau, qui avait motivé linterruption du contrat, étant redevenue normale, le contrat pouvait être exécuté comme prévu;
- lAEC refusait de compenser le manque à gagner subi par C2G Conseil.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission européenneLes commentaires de la Commission sont résumés ci-après.
Dans le cadre dun programme dajustement structurel soutenu par la communauté internationale et mis en place par le Fonds monétaire international (FMI), la Communauté a accepté de participer à la restructuration de la dette intérieure de la Guinée-Bissau. Sur demande de la Commission, lAEC a, ainsi, passé un contrat avec C2G Conseil pour effectuer un audit.
La guerre civile ayant éclaté dans ce pays peu après le début du contrat, le règlement des arriérés de paiement intérieurs nétait plus la priorité. Les fonds ont été utilisés par la suite pour aider le pays à réparer les dégâts du conflit. Lorsque la situation sest normalisée, la Banque mondiale a pris le relais pour aider le gouvernement à résoudre le problème de sa dette intérieure. Sur proposition de la Commission, la société C2G Conseil faisait partie des trois consultants possibles proposés au gouvernement par la Banque mondiale pour effectuer un audit financé par cette dernière. C2G Conseil na toutefois pas été retenue.
Malgré les événements de force majeure qui ont entraîné linterruption de laudit, C2G Conseil a décidé de demander à lAEC de ne pas clore le contrat au cas où la situation reviendrait à la normale. Le 31 décembre 1998, lAEC a été mise en liquidation. En septembre 1999, le liquidateur, estimant que la base sur laquelle le contrat avec C2G Conseil avait été conclu avait cessé dexister sans faute des deux parties, a demandé le remboursement de 19.852,00 , correspondant à la partie de lacompte pour laquelle aucun travail navait été effectué. La société C2G Conseil na accepté de rembourser que 1.652,00 , insistant pour conserver 18.200,00 à titre de bénéfice pour elle-même.
La Commission estime avoir agi de bonne foi et de manière raisonnable. En outre, "elle considère quil est de son devoir de recouvrer des paiements en contrepartie desquels aucune prestation na été fournie pour des raisons échappant à son contrôle et dont elle ne peut être tenue responsable, et il est également de sa responsabilité de refuser le paiement du bénéfice indu que C2G Conseil nest absolument pas fondée à réclamer dans ces circonstances."
Les observations du plaignantL'intéressé na pas formulé dobservations.
LA DÉCISION
1 Poursuite du contrat1.1 Selon le plaignant, la situation politique en Guinée-Bissau qui avait motivé linterruption du contrat étant redevenue normale, le contrat peut être exécuté comme prévu.
1.2 La Commission est davis que, même si le contrat a été laissé ouvert durant une longue période après linterruption des travaux, il a néanmoins pris fin, faute de pouvoir être exécuté.
1.3 Le Médiateur note que, dans le cas présent, le contrat a été interrompu en raison de circonstances exceptionnelles, en loccurrence, une guerre civile. Les fonds prévus pour lexécution du contrat ont été affectés à dautres fins plus urgentes. En outre, après la fin de la guerre civile, le nouveau gouvernement de la Guinée-Bissau a décidé de passer un contrat daudit similaire, financé par la Banque mondiale, avec un concurrent de C2G Conseil. Rien nindique dans le dossier que le contrat aurait pu être poursuivi, malgré la décision de la Guinée-Bissau de faire appel à une autre société pour effectuer laudit de lencours de sa dette intérieure.
1.4 Les raisons qui ont conduit la Commission à considérer que le contrat avait pris fin du fait quil ne pouvait être exécuté semblent raisonnables. Lenquête na, par conséquent, révélé aucun cas de mauvaise administration en la matière.
2 Indemnisation du manque à gagner2.1 LAEC refuse de dédommager la société C2G Conseil du manque à gagner subi.
2.2 La Commission affirme que le contrat a pris fin faute de pouvoir être exécuté et que lAEC nest aucunement responsable de linterruption du contrat. Dès lors, rien ne justifiait le paiement de la société pour un travail quelle navait pas réalisé ou le versement dune indemnisation.
2.3 Selon le traité instituant la Communauté européenne, cette dernière peut réparer les dommages en vertu de sa responsabilité contractuelle ou non contractuelle(1).
2.4 Rien dans le dossier nindique que le plaignant jouissait de droits contractuels à réparation en cas dinterruption du contrat pour cause de non-exécution. Rien nindique non plus que la responsabilité de lAEC (ou de la Commission) soit engagée suite à linterruption du contrat. Ainsi, ni la responsabilité contractuelle ni la responsabilité non contractuelle ne s'appliquent. dans ce cas précis.
2.5 Le refus de la Commission de réparer le manque à gagner déclaré par le plaignant semble raisonnable. Par conséquent, le Médiateur estime que cet aspect de laffaire na révélé aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.
3 ConclusionSon enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu, en l'occurrence, mauvaise administration de la part de la Commission, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président de la Commission sera également informé de la présente décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Jacob SÖDERMAN
(1) Traité CE, article 288.