Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
Langue actuelle :
- FR Français
Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1036/99/VK contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1036/99/(VK)MM - Ouvert le Jeudi | 14 octobre 1999 - Décision le Mercredi | 17 janvier 2001
Strasbourg, le 17 janvier 2001
Monsieur,
Le 23 août et le 27 septembre 1999, vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre la Commission européenne concernant le traitement de votre dossier médical par la Commission.
J'ai transmis votre plainte au Président de la Commission européenne le 14 octobre 1999. La Commission m'a envoyé son avis le 7 janvier 2000 et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Vos observations me sont parvenues le 29 février 2000. Un complément d'information m'a été adressé par vos avocats, le 22 septembre 2000.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, sont récapitulés ci-après.
Le plaignant est un ancien fonctionnaire de la Commission qui a travaillé pendant 7 ans et demi dans le bâtiment Berlaymont. Le 5 novembre 1996, le plaignant a demandé que ses problèmes de santé soient reconnus comme maladie professionnelle, en vertu de l'article 73 du statut. Il affirmait que ses problèmes étaient consécutifs à une exposition prolongée à l'amiante dans le bâtiment Berlaymont. A la suite d'une enquête et sur la base du rapport médical du médecin de l'institution, la demande du plaignant a été rejetée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans un courrier daté du 25 juin 1998.
Le 6 juillet 1998, le plaignant a demandé la constitution d'une commission médicale, en vertu de l'article 21 de la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la Réglementation) afin de déterminer l'origine de ses problèmes de santé. En vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la réglementation, la commission médicale est composée de trois médecins, 2 sont désignés respectivement par l'institution et le plaignant et le troisième est choisi d'un commun accord. En cas de désaccord sur ce troisième médecin, ce dernier est désigné par le Président de la Cour de justice.
La Commission a désigné le Dr D., en tant que médecin représentant l'institution à la commission médicale. Par lettre du 14 décembre 1998, le plaignant a déposé une réclamation auprès de la Commission (R/697/98) en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, mettant en cause la compétence et l'indépendance du Dr D. en tant que médecin désigné par la Commission à la commission médicale. Le 31 mai 1999, la Commission s'est prononcée sur cette réclamation. Concernant la désignation du Dr D., la Commission a fait référence à l'article 19 de la Réglementation en vertu duquel les décisions relatives à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie sont prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination suivant la procédure prévue à l'article 21:
- sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions,
et
- si le fonctionnaire le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l'article 23.
La Commission a également fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice, en vertu de laquelle "les dispositions de la réglementation ont pour but d'assurer aux fonctionnaires un double examen, d'abord par un médecin de confiance de l'institution et, en cas de désaccord, par une commission médicale à laquelle chacune des parties désigne un médecin ayant sa confiance, les intérêts du fonctionnaire étant sauvegardés par la présence, au sein de la commission, d'un médecin de sa confiance ainsi que par la désignation du troisième médecin d'un commun accord par les deux membres nommés par chaque partie ou, à défaut d'accord, par le président de la Cour"(1).
Concernant les compétences du Dr D., la Commission a indiqué que ce médecin disposait d'une longue expérience en tant que médecin de l'Institution, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et la législation communautaire en la matière. La Commission a également fait état de la possibilité, pour ce médecin, de solliciter l'avis d'un expert dans le domaine concerné, possibilité dont a fait usage le médecin choisi par la Commission.
Le 5 mai 1999, le plaignant a déposé une deuxième réclamation (R/205/99) auprès de la Commission dans laquelle il demandait une indemnisation à l'administration, cette dernière ne l'ayant pas informé des dangers liés à l'amiante présente dans le bâtiment Berlaymont, alors que la Commission était au courant de ces dangers. Par lettre du 12 août 1999, la Commission a répondu à la seconde réclamation du plaignant en faisant référence à deux arrêts émanant respectivement de la Cour de justice européenne et du Tribunal de première instance(2). Selon cette jurisprudence, lorsqu'il y a demande d'indemnisation de la part d'un fonctionnaire, l'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions concernant l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. La Commission a estimé qu'elle avait agi conformément à ses règles et qu'il n'y a eu aucun préjudice matériel ou moral impliquant l'indemnisation du plaignant.
En l'absence d'accord sur la désignation du troisième médecin, la Commission a demandé au Président de la Cour de justice de nommer un médecin à la commission médicale, dans un courrier daté du 16 juin 1999. Le 27 juillet 1999, la Cour a communiqué à le nom du médecin sur lequel s'était porté son choix.
Par lettre du 18 août 1999, le plaignant s'est plaint auprès de la Commission de la durée de la procédure, 3 ans, et du choix du troisième médecin par la Cour de justice, médecin qui n'avait pas l'indépendance nécessaire pour accomplir sa tâche, compte tenu de ses relations avec le lobby de l'amiante.
Le plaignant a par la suite adressé une plainte au Médiateur européen.
La plainte porte plus particulièrement sur
· la durée du traitement de l'affaire par la Commission
· le choix du troisième médecin.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
Dans ses commentaires, la Commission a décrit les différentes démarches entreprises par les parties concernées.
Concernant la première allégation du plaignant, la Commission affirme qu'aucune irrégularité n'est intervenue dans la procédure suivie par la Commission conformément à la réglementation afin d'établir une éventuelle maladie professionnelle chez le plaignant. Selon la Commission, la durée de la procédure est en partie imputable à l'attitude critique du plaignant concernant la composition de la commission médicale.
Concernant la seconde allégation, la Commission a indiqué qu'à la suite de la nomination du troisième médecin par la Cour de justice, la commission médicale a entamé ses travaux. L'autorité de cette commission ne pouvait être remise en question ni par la Commission ni par le plaignant. Dans la mesure où les conclusions de cette commission ne sont pas encore disponibles, la Commission n'a pu se prononcer sur l'éventuelle origine des problèmes de santé qui affectent le plaignant.
Les observations du plaignant
L'intéressé maintient sa plainte.
En ce qui concerne la première allégation, le plaignant affirme qu'il a fallu 20 mois à la Commission pour se prononcer sur sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de ses problèmes de santé. En outre, le plaignant a indiqué qu'il s'était écoulé 16 mois entre sa demande de consultation de la commission médicale et la première réunion de cette commission. Le plaignant a affirmé que ce délai n'était pas dû au fait qu'il avait changé de médecin mais plutôt à l'attitude du médecin de la Commission qui a systématiquement refusé tous les médecins proposés par les médecins désignés par le plaignant pour remplir la fonction de troisième médecin à la commission médicale. Le plaignant a indiqué en outre qu'il attendait toujours les conclusions de la commission médicale.
Le plaignant n'a pas fait d'observations quant à la deuxième allégation.
Il a en outre indiqué que la Commission n'avait pas répondu à un autre aspect de sa plainte, qui était lié à la réponse faite par la Commission à la seconde réclamation du plaignant (R/205/99). Dans sa réponse, la Commission aurait ignoré les résultats des examens médicaux transmis par l'Université catholique de Louvain, en vertu desquels des plaques pleurales liées à une exposition à l'amiante auraient été décelées chez le plaignant, qui étaient à l'origine de la réclamation du plaignant à la Commission.
Informations complémentaires transmises par le plaignant
Le 2 octobre 2000, le Médiateur a reçu de plus amples informations sur cette affaire. Les avocats du plaignant ont envoyé une copie d'une réclamation adressée à la Commission, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut, à la suite du refus de la commission médicale de considérer les problèmes de santé du plaignant comme une maladie professionnelle.
Dans cette réclamation, les avocats demandent à la Commission d'annuler la décision de la commission médicale pour les raisons suivantes:
- il y a erreur dans la motivation des conclusions de la commission médicale
- la commission médicale n'a pas pris en compte une pièce médicale importante
- la commission médicale n'a pas épuisé son mandat
- la commission médicale était irrégulièrement constituée.
LA DÉCISION
Remarques introductives
Au cours de l'enquête menée sur cette plainte, les avocats du plaignant ont transmis au Médiateur de plus amples informations concernant les conclusions de la commission médicale. Dans la mesure où ces allégations n'ont pas donné lieu à une réponse de la Commission conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Statut, le Médiateur renvoie à l'article 2, paragraphe 8 de son statut et estime que cet aspect ne peut être traité dans la présente décision.
En outre, le plaignant a indiqué dans ses observations que la Commission ignorait les résultats médicaux transmis par l'Université catholique de Louvain, en vertu desquels des plaques pleurales liées à une exposition à l'amiante avaient été décelées chez le plaignant, ce qui était à l'origine de la réclamation du plaignant à la Commission. Cet aspect étant lié aux éléments de la réclamation faite à la Commission, il sera sûrement présenté dans le cadre de cette procédure. Le Médiateur estime par conséquent que cette allégation a été portée à sa connaissance à simple titre d'information.
1 Durée de la procédure
1.1 Le plaignant se plaint du temps mis par la Commission pour répondre à sa demande relative à la reconnaissance de ses problèmes de santé comme une maladie de nature professionnelle.
1.2 La Commission a indiqué que la durée de la procédure pouvait être en partie imputable à l'attitude critique du plaignant en ce qui concernait la désignation des médecins de la commission médicale.
1.3 Les principes de bonne administration exigent que les services de la Commission veillent à ce que les décisions soient prises dans un délai raisonnable. Ceci est d'autant plus important qu'il s'agit de la santé d'une personne. En vertu des informations fournies au Médiateur, il s'est écoulé environ 20 mois avant que la Commission ne rende sa décision sur la demande du plaignant de voir ses problèmes de santé reconnus comme maladie professionnelle, et 16 mois entre le moment où la Commission a constitué la commission médicale et le moment où elle avait été invitée à le faire. Il s'agit donc d'un délai très long. Le fait que le plaignant ait contesté le choix par la Commission du médecin destiné à la représenter à la commission médicale ne peut expliquer à lui seul ce délai. On peut donc estimer que la Commission n'a pas traité les allégations du plaignant dans un délai raisonnable, ce qui constitue un cas de mauvaise administration.
2 Le choix du troisième médecin
2.1 Le plaignant s'est plainte du choix du troisième médecin par le Président de la Cour de justice, dans la mesure où le médecin choisi n'avait pas l'indépendance nécessaire pour accomplir sa tâche en raison de ses liens avec le lobby de l'amiante.
2.2 La Commission a demandé au Président de la Cour de justice de nommer un médecin à la commission médicale, conformément à l'article 23 de la Réglementation car les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur le choix du troisième médecin. La Commission a souligné que l'autorité de cette commission ne saurait être mise en cause ni par la Commission, ni par le plaignant.
2.3 Sur la base des informations fournies au Médiateur, il semble qu'il n'y ait pas suffisamment de raisons d'enquêter sur la nomination du troisième médecin à la commission médicale. Une enquête complémentaire sur cette partie des allégations n'est donc pas justifiée.
3 Conclusion
Sur la base de son enquête, le Médiateur estime devoir formuler le commentaire critique suivant, concernant la première allégation:
- Les principes de bonne administration exigent que les services de la Commission veillent à ce que les décisions soient prises dans un délai raisonnable. Ceci est d'autant plus important qu'il s'agit de la santé d'une personne. En vertu des informations fournies au Médiateur, il s'est écoulé environ 20 mois avant que la Commission ne rende sa décision sur la demande du plaignant de voir ses problèmes de santé reconnus comme maladie professionnelle, et 16 mois entre le moment où la Commission a constitué la commission médicale et le moment où elle avait été invitée à le faire. Il s'agit donc d'un délai très long. Le fait que le plaignant ait contesté le choix par la Commission du médecin destiné à la représenter à la commission médicale ne peut expliquer à lui seul ce délai. On peut donc estimer que la Commission n'a pas traité les allégations du plaignant dans un délai raisonnable, ce qui constitue un cas de mauvaise administration.
Comme cet aspect de l'affaire a trait à des procédures relatives à des faits spécifiques appartenant au passé, il n'y a pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur classe-t-il l'affaire.
Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN
(1) Biedermann/Cour des comptes, arrêt du 19 janvier 1998, 2/87, point 10
(2) Commission/Brazzelli Lualdi et al., arrêt du 1er juin 1994, C-136/92 P, I-1981, point 42 Ohja/Commission, arrêt du 6 juillet 1995, T-36/93, p. II-497, point 130