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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 860/99/(IJH)MM contre la Commission européenne
Décision
Affaire 860/99/MM - Ouvert le Mardi | 27 juillet 1999 - Décision le Vendredi | 11 mai 2001
Monsieur,
Le 25 juin 1999, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen au nom de l'Asociación Española de Industriales de Plásticos concernant un retard de paiement de la part de la Commission et votre demande d'intérêts qui en a résulté, étant donné que vous avez été contraint de contracter un prêt bancaire.
Le 27 juillet 1999, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne.
Le 9 septembre 1999, vous m'avez fourni des informations complémentaires concernant votre plainte.
La Commission a transmis son avis le 8 novembre 1999. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 28 décembre 1999.
Le 7 décembre 2000, j'ai écrit à la Commission pour lui proposer une solution à l'amiable. La Commission m'a envoyé sa réponse à cette proposition le 20 février 2001 et je vous l'ai transmise le 13 mars 2001. Le 3 avril 2001, vous m'avez transmis vos observations sur la réponse de la Commission.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Selon l'entreprise plaignante, en novembre 1995, elle a participé au programme European Community Investment Partners (ECIP) et a reçu une subvention de fonds communautaires. La première partie de la subvention a été versée par la Commission en temps utile. Toutefois, le plaignant alléguait que le paiement final n'avait été effectué que deux ans plus tard, le 15 juin 1998, et que la Commission n'avait fourni aucune explication à ce retard. En raison du retard de paiement, le plaignant a été contraint de contracter un prêt bancaire afin de couvrir les coûts.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a demandé à la Commission de l'indemniser pour le retard dans la réception du paiement final. Le montant réclamé était de 13 132,- écus, correspondant aux intérêts du prêt bancaire.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans le cadre du programme ECIP, une subvention a été octroyée au plaignant pour l’organisation d’une réunion de promotion des investissements entre les représentations d’entreprises chiliennes et argentines. Sur la base des estimations budgétaires du plaignant, la Commission a accepté de payer " 50% des coûts réels ou 92 080,- écus des deux montants, le montant le plus faible étant retenu".
Étant donné que les comptes définitifs du plaignant différaient sensiblement des estimations spécifiées, la Commission a limité le paiement à un total de 78 541 écus, appliquant ainsi la formule de paiement habituelle à chaque dépense. Néanmoins, le plaignant a réclamé le montant total de 92 080 écus, la formule en question n'étant, selon lui, applicable qu'aux coûts totaux du projet, qui dépassaient le budget initial.
La Commission a considéré qu’elle n’était pas redevable d’un paiement supplémentaire. Après un long différend sur l'interprétation du contrat, d'autant plus que la Commission a fait des exceptions à la règle dans le passé, la Commission a payé la différence de 13 438 écus, afin de régler le litige, tout en soulignant le caractère exceptionnel du paiement.
En conséquence, la Commission a refusé de verser au plaignant le montant de 13 132 écus,- à titre de compensation pour le prétendu retard de paiement des 13 348 écus contestés,-. La Commission a considéré que la demande d’indemnisation supplémentaire n’était pas fondée.
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant a développé l’allégation de retard injustifié et a fourni des informations supplémentaires qui peuvent être résumées comme suit:
i) Le plaignant a souligné que, dans le cadre d'une action antérieure subventionnée par le programme ECIP, la Commission avait accepté la formule "35% des coûts réels ou 59 366 écus - des deux montants, le montant le plus faible étant retenu"et avait versé 59 366 écus - dans un délai de six mois. La seconde action était fondée sur le même contrat avec la Commission, à l'exception de la clause "50 % du coût réel ou 92 080 écus - des deux montants, le montant le plus faible étant retenu". 50 % des coûts réels s'élevant à 95 392 écus, la Commission serait donc redevable de 92 080 écus. Toutefois, en l'espèce, la Commission n'a accepté de payer que 78 541 écus. Le plaignant a déduit que la Commission avait modifié les procédures sans l'en informer et a considéré le fait que la Commission avait payé moins de 92 080 écus,- comme une rupture de contrat. Le plaignant a critiqué la justification fournie par la Commission pour avoir fait des exceptions dans l'application de ses procédures par le passé.
ii) Le plaignant a développé davantage l’allégation de retard injustifié de la part de la Commission et l’absence d’explications de ce retard. Le plaignant a précisé qu'il avait envoyé le rapport à la Commission par service de messagerie le 22 février 1996. La Commission n'a répondu qu'en décembre 1996, lorsqu'elle a de nouveau demandé les documents qui, semble-t-il, avaient été perdus. Le 22 octobre 1997, la Commission a informé le plaignant de son désaccord concernant les factures présentées. Ce n'est qu'alors que le litige a commencé, qui s'est terminé le 3 mars 1998 par un premier paiement incomplet de la part de la Commission. Le 18 juin 1998, le requérant a reçu le solde. Selon le plaignant, la Commission n'a pas réagi pendant les 20 mois qui ont précédé le début du litige proprement dit et il lui a fallu encore huit mois pour payer la totalité du montant dû.
LES EFFORTS DE L'OMBUDSMAN POUR RÉALISER UNE SOLUTION ARIENDE
Analyse des questions litigieuses par le MédiateurAprès un examen attentif de l'avis et des observations, le Médiateur n'a pas été convaincu que la Commission avait répondu de manière adéquate aux allégations du plaignant.
Le Médiateur a considéré, en ce qui concerne le premier grief relatif à l'absence de réaction et d'explication de la Commission, que le retard était plutôt fondé sur l'absence de réaction de l'institution que sur le différend entre les deux parties.
La conclusion provisoire du Médiateur était donc que, compte tenu des circonstances, le fait que la Commission n'ait pas réagi et n'ait pas fourni d'explications pendant 20 mois pourrait constituer un cas de mauvaise administration.
Ainsi, la deuxième allégation relative à l’indemnisation du retard de paiement de la subvention soulevait la question difficile de déterminer s’il y avait eu rupture de contrat de la part de l’une ou l’autre des parties. Étant donné que cette question devait finalement être tranchée par une juridiction compétente en la matière, le Médiateur a limité son enquête à l'examen de la question de savoir si l'institution ou l'organe communautaire lui a fourni un exposé cohérent et raisonnable de la base juridique de ses actions. Bien que la Commission ait accepté la demande du plaignant et payé la différence de 13 438 écus, le paiement de ce montant a été retardé de 28 mois sans aucune explication de la part de la Commission.
La conclusion provisoire du Médiateur était donc que, compte tenu des circonstances, la décision de la Commission de refuser de payer des intérêts en cas de retard de paiement pouvait établir un cas de mauvaise administration.
La possibilité d'une solution à l'amiableLe 7 décembre 2000, le Médiateur a présenté à la Commission une proposition de solution à l'amiable. Dans sa lettre, le Médiateur a invité la Commission à envisager de verser au plaignant les intérêts de retard dus.
Dans sa réponse du 20 février 2001, la Commission n'a pas contesté le retard en tant que tel, mais l'a motivé comme suit:
i) la Commission a perdu le rapport financier, probablement en raison de la suppression;
ii) le bureau d’assistance technique a tardé à traiter la demande de paiement.
Même si, dans le contrat, aucune disposition n'était prévue en cas de retard de paiement, la Commission a pris connaissance de sa communication du 10 juin 1997 (SEC(97)1205), qui a été étendue aux contrats types de subvention pour l'aide extérieure (1) qui comportent des dispositions types applicables aux contrats relevant de la règle ECIP. Selon les calculs de la Commission, les intérêts à payer s'élevaient à 3 541,45 euros. Le 3 avril 2001, le plaignant a accepté la proposition de la Commission.
LA DÉCISION
1 Indemnisation pour paiement tardif de la subvention1.1 Le plaignant affirme dans ses observations que, pendant 20 mois, la Commission n'a pas réagi au rapport sur l'action ECIP transmis par le plaignant et n'a fourni aucune explication concernant le retard. Le plaignant demande une indemnisation pour le retard dans la réception du paiement final de la subvention par la Commission. En raison du retard de paiement, le plaignant a été contraint de contracter un prêt bancaire afin de couvrir les coûts. Elle a donc réclamé le montant de 13 132 écus, correspondant aux intérêts accumulés sur le prêt bancaire.
1.2 À son avis, la Commission n ' a fait allusion à cette allégation que par l ' expression "long différend". La Commission a considéré qu’elle n’était pas redevable d’un paiement supplémentaire. La Commission a fait valoir qu'étant donné qu'il existait une différence substantielle entre les estimations et les comptes définitifs indiqués par le plaignant, elle a appliqué la formule habituelle à chaque dépense. Ainsi, la somme que la Commission accepterait de rembourser s'élèverait à 78 541 écus. Elle faisait suite à un long différend avec le plaignant au sujet de l'interprétation du contrat, d'autant plus que la Commission avait fait des exceptions à la règle dans le passé. Afin de régler ce différend, la Commission a exceptionnellement accepté de verser 13 438 écus supplémentaires au plaignant, tout en soulignant le caractère exceptionnel du paiement.
1.3 Il apparaît que la Commission n'a réagi qu'en décembre 1996, date à laquelle elle a réclamé à nouveau les documents, qui avaient déjà été remis par le plaignant le 22 février 1996. Ce n'est que le 22 octobre 1997 que la Commission a exprimé sa désapprobation à l'égard de la facture. Le véritable « litige » n'a commencé qu'alors et s'est terminé huit mois plus tard avec le paiement du montant final. Par conséquent, le retard semble plutôt fondé sur l'absence de réaction de l'institution que sur le différend entre les deux parties. Le plaignant affirme en outre que la Commission n'a pas expliqué son comportement.
1.4 Dans sa proposition de solution à l'amiable, conformément à l'article 3, paragraphe 5, de son statut, le Médiateur a suggéré que la Commission envisage de verser à l'association les intérêts de retard dus. Dans sa réponse, la Commission a accepté la proposition du Médiateur et a proposé d'indemniser le retard de paiement de la subvention ECIP de 3 541,45 euros. Le 3 avril 2001, le plaignant a accepté la proposition de la Commission.
2 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur la plainte, une solution à l'amiable a été convenue entre la Commission et le plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Jacob SÖDERMAN
(1) Annexe 2: Annexe II des conditions générales applicables aux contrats de subvention attribués par la Communauté européenne en matière d'aide extérieure, p. 8-9.