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Décision dans l’affaire 1832/2019/MDC relative à la décision de l’Office européen de sélection du personnel de ne pas admettre un candidat à une procédure de sélection de fonctionnaires de l’UE en raison de son manque d’expérience professionnelle
Décision
Affaire 1832/2019/MDC - Ouvert le Jeudi | 31 octobre 2019 - Décision le Mercredi | 18 décembre 2019 - Institution concernée Office européen de sélection du personnel ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Italie
L’affaire concernait la décision de l’Office européen de sélection du personnel de ne pas admettre le plaignant à une procédure de sélection de fonctionnaires de l’UE dans le domaine de l’administration de la recherche scientifique en raison de son manque d’expérience professionnelle.
La Médiatrice a constaté que le jury avait examiné les informations fournies dans la candidature du plaignant et les avait évaluées au regard des critères d’éligibilité. Le Médiateur n’a pas relevé d’erreur manifeste dans la manière dont le jury a évalué la candidature et a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Sur la plainte
1. Le plaignant a participé à une procédure de sélection pour le recrutement de fonctionnaires de l’UE, organisée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO)[1]. La procédure de sélection a été organisée pour recruter des administrateurs de la recherche scientifique dans un certain nombre de domaines, y compris le domaine de l’analyse/évaluation quantitative et qualitative de l’impact des politiques, qui a été choisi par le plaignant.
2. L’EPSO a informé le plaignant qu’il n’était pas éligible à participer à la procédure de sélection étant donné qu’il ne possédait pas l’expérience professionnelle nécessaire pour satisfaire aux critères d’éligibilité énoncés dans l’«avis de concours»[2].
3. Le plaignant a demandé à l'EPSO de revoir sa décision. À la suite de l’examen, l’EPSO a informé le plaignant que le jury avait confirmé sa décision de ne pas l’admettre à la procédure de sélection.
4. Insatisfait du résultat de l’examen, le plaignant s’est adressé au Médiateur le 2 octobre 2019.
L'enquête
5. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte concernant la manière dont le jury a évalué l’expérience professionnelle du plaignant. Le plaignant s'est également plaint que le motif du rejet de sa candidature dans la réponse à sa demande de réexamen [3] était différent de celui initialement indiqué dans la lettre l'informant de sa non-admission au concours [4].
6. Au cours de l’enquête, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné le dossier de l’EPSO dans cette affaire. Le rapport d’inspection, accompagné des explications détaillées de l’EPSO, est annexé à la présente décision.
Évaluation du Médiateur
7. Lors de l’évaluation des candidats, les jurys sont liés par les critères d’éligibilité de la procédure de sélection en question. Dans le même temps, selon la jurisprudence de l’Union, les jurys disposent d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’ils évaluent les qualifications et l’expérience professionnelle d’un candidat au regard de ces critères [5]. Le rôle du Médiateur se limite donc à déterminer si le jury a commis une erreur manifeste [6].
8. Les documents et explications fournis au Médiateur lors de l’inspection du dossier de l’EPSO (voir le rapport d’inspection annexé à la présente décision) n’indiquent aucune erreur manifeste dans la manière dont le jury a évalué l’éligibilité du plaignant.
9. La conviction personnelle d’un candidat quant à la pertinence de son profil ne saurait remettre en cause l’appréciation du jury et ne constitue pas la preuve d’une erreur manifeste du jury [7].
10. Enfin, le Médiateur considère comme non fondé l’argument du plaignant selon lequel le motif invoqué pour le rejet de sa candidature dans la réponse à sa demande de réexamen (voir note de bas de page 3 ci-dessus) était différent de celui initialement indiqué dans la lettre l’informant de sa non-admission au concours (voir note de bas de page 4 ci-dessus). Le motif invoqué dans les deux lettres reposait essentiellement sur la prémisse selon laquelle le plaignant ne disposait pas d’une expérience professionnelle pertinente suffisante.
11. Sur la base de ce qui précède, la Médiatrice ne constate aucun cas de mauvaise administration dans la manière dont le jury a évalué l’éligibilité du plaignant.
Conclusions
Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire avec la conclusion suivante [8]:
Il n’y a pas eu de mauvaise administration dans la manière dont l’Office européen de sélection du personnel a évalué l’éligibilité du plaignant.
Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly
Médiateur européen
Strasbourg, le 18/12/2019
[1] EPSO/AD/371/19 - 1: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:068A:FULL&from=EN
[2] Les critères d’éligibilité sont définis dans l’«avis de concours», qui définit les critères et les règles applicables à la procédure de sélection.
[3] Le motif invoqué dans la réponse à la demande de réexamen du plaignant, datée du 19 septembre 2019, pour rejeter sa demande était que le plaignant ne disposait pas d’une expérience professionnelle pertinente suffisante.
[4] Dans la lettre de rejet du 23 mai 2019, la décision de ne pas admettre le plaignant au concours était motivée par le fait que, sur la base des informations fournies par le plaignant dans sa candidature, il ne remplissait pas les conditions spécifiques relatives à l’expérience professionnelle: il ne disposait pas d’une expérience professionnelle d’au moins 6 ans en rapport avec les fonctions. La lettre indiquait également que les études de doctorat pouvaient être considérées comme une expérience professionnelle d’une durée maximale de trois ans et que l’expérience professionnelle n’était pertinente que si elle avait été acquise après l’obtention du titre donnant accès au concours.
[5] Arrêt du Tribunal du 11 février 1999 dans l’affaire T-244/97, Mertens/Commission, point 44: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61997TJ0244; arrêt du Tribunal du 11 mai 2005 dans l’affaire T-25/03, De Stefano/Commission, point 34: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62003TJ0025&lang1=en&type=TXT&ancre=.
[6] Voir la décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 14/2010/ANA contre la
Office européen de sélection du personnel, point 14 (décision disponible à l’adresse suivante:
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/fr/10427/html.bookmark#_ftnref5); et arrêt du Tribunal de première instance du 31 mai 2005 dans l’affaire T-294/03, Gibault/Commission, point 41: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62003TJ0294.
[7] Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 15 juillet 1993 dans les affaires jointes T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Camara Alloisio e.a./Commission, point 90: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61990TJ0017; arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003 dans l’affaire T-53/00, Angioli/Commission, point 94: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5C753C4AA9003D9CA2267431863773CE?text=&docid=47998&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6802917
[8] Des informations complètes sur la procédure et les droits relatifs aux plaintes sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/document/70707