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Décision dans l’affaire 1327/2018/MIG relative à la décision de la Commission européenne de ne pas verser d’indemnité de départ à un ancien membre du personnel
Décision
Affaire 1327/2018/MIG - Ouvert le Mercredi | 17 octobre 2018 - Décision le Mercredi | 17 octobre 2018 - Institution concernée Commission européenne ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Pologne
Sur la plainte auprès de la Commission européenne
1. Le plaignant est un ancien membre du personnel d’une agence de l’UE, où il a travaillé en tant qu’agent temporaire [1] d’avril 2009 à mars 2017 (c’est-à-dire pendant huit ans).
2. En juin 2017, le plaignant a demandé à l’agence de l’Union de lui verser une allocation de départ [2], c’est-à-dire une compensation pour les cotisations qu’il avait versées au régime de pension des fonctionnaires de l’Union. Parallèlement à cette demande, le plaignant a présenté un certificat d’un fonds de pension privé auquel il avait également versé des cotisations au cours de son emploi au sein de l’agence de l’UE. À la lumière de ces contributions, le plaignant a estimé qu’en vertu de la règle applicable du statut, il avait le droit de choisir entre le versement d’une allocation de départ et le transfert de ses droits à pension du régime de pension de l’Union vers un régime de pension national ou privé.
3. L’agence de l’UE a transmis la demande du plaignant à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission européenne, qui gère les droits à pension de tous les membres du personnel de la fonction publique de l’UE.
4. La Commission a rejeté la demande du plaignant visant à obtenir une indemnité de départ. Le plaignant a alors introduit une réclamation administrative [3] contre cette décision, soulignant qu'en plus d'avoir cotisé à un fonds de pension privé au cours de la période concernée, il était toujours affilié à son système national de retraite.
Réponse de la Commission européenne au plaignant
5. En juillet 2018, la Commission a rejeté la plainte administrative du plaignant comme non fondée et a maintenu son point de vue selon lequel le plaignant n’avait pas droit à une allocation de départ.
6. La Commission a expliqué que la disposition statutaire relative aux allocations de départ vise, en résumé, à garantir que les personnes concernées auront droit à un revenu de pension futur régulier, évitant ainsi une situation dans laquelle elles ne disposent pas de revenus suffisants après leur départ à la retraite.
7. Les anciens fonctionnaires de l’Union ne peuvent donc choisir de recevoir une allocation de départ (au lieu de transférer les droits à pension dans un régime de pension national ou privé) que si «depuis leur entrée en fonctions, [ils] ont, afin d’établir ou de maintenir des droits à pension, versé dans un régime de pension national, un régime d’assurance privé ou un fonds de pension de leur choix qui remplit les conditions suivantes : i) le capital ne sera pas remboursé; ii) un revenu mensuel sera versé à partir de 60 ans au plus tôt et de 66 ans au plus tard; iii) des dispositions sont prévues pour les pensions de réversion ou de survie; iv) le transfert à une autre compagnie d’assurance ou à un autre fonds ne sera autorisé que si ce fonds remplit les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) [4]]»[5].
8. La Commission a fait valoir que les contributions du plaignant à son fonds de pension privé étaient d’une valeur trop faible «pour établir ou maintenir des droits à pension», comme l’exige le statut. La Commission a déclaré que «les versements effectués dans le cadre d’un régime de pension privé ou d’un régime d’assurance privé [...] doivent être cohérents avec le montant global des cotisations de pension que [l’agent] est censé verser dans un régime de pension primaire ou que [l’agent] a effectivement versées dans le régime de pension [pour les fonctionnaires de l’Union] au cours de la même période [...]». En outre, « [l]es recettes futures garanties par ce paiement doivent être cohérentes avec celles assurées par le transfert des droits à pension acquis au titre du [régime de pension des fonctionnaires de l’Union] ». La Commission a conclu que le montant que le plaignant avait versé à son fonds de pension privé, soit 6 800,00 EUR [6], «ne fournit pas une couverture au moins comparable au [régime de pension des fonctionnaires de l’Union]», dont la valeur était de 35 455,17 EUR. Le fait que, au cours des huit années pendant lesquelles il a travaillé pour la fonction publique de l’UE, le plaignant ait été affilié en permanence à son système national de retraite n’a pas modifié l’analyse de la Commission en la matière. Le plaignant n’avait pas cotisé au système national de pension au cours de cette période et la simple affiliation à son système national de pension ne satisfaisait pas aux exigences énoncées dans la disposition applicable du statut [7].
9. Insatisfait de l’issue de sa plainte administrative, le plaignant s’est adressé au Médiateur en juillet 2018, faisant valoir que la Commission avait eu tort de considérer qu’il n’avait pas le droit de recevoir une indemnité de départ. Le plaignant est d'avis que la Commission fait une application erronée du statut en y lisant une exigence qui n'existe pas. Il a fait valoir que son fonds de pension privé remplissait toutes les conditions énumérées dans la disposition pertinente du statut [8] [points i) à iv) du point 7 ci-dessus], qui, selon lui, sont exhaustives, et qu’il « aurait donc droit » à une allocation de départ. Il estime donc que le refus de la Commission de lui verser une indemnité de départ viole le statut.
10. Le plaignant a également expliqué qu’il avait fondé d’importantes décisions financières sur la conviction qu’il serait autorisé à choisir, à la fin de son contrat avec la fonction publique de l’UE, soit de recevoir une allocation de départ, soit de transférer ses droits à pension vers un régime de pension national ou privé.
Conclusions du Médiateur européen
11. Comme l’a souligné à juste titre la Commission (et comme le confirme la jurisprudence de l’Union [9]), une indemnité de départ n’est pas versée automatiquement à la fin de l’emploi, mais uniquement dans certaines conditions prévues par le statut. Ces conditions sont énoncées dans une disposition du chapitre sur les pensions. La disposition sur les indemnités de départ applicable spécifiquement aux agents temporaires (qui renvoie à la disposition ci-dessus) est exposée dans le chapitre sur les prestations de sécurité sociale. En tant que tel, il est clair que l’objectif de cette disposition est de garantir que les anciens membres du personnel disposent de cotisations de sécurité sociale adéquates pour couvrir leur retraite. Il n’est pas destiné à servir de «indemnité de départ» forfaitaire à la cessation d’emploi, comme dans l’interprétation commune du terme.
12. Il convient de noter, dans ce contexte, que la disposition du statut accordant le droit (conditionnel) à une allocation de départ prévoit explicitement que cela se fait «par dérogation »[10] à la règle principale selon laquelle les membres du personnel quittant la fonction publique de l’Union ont le droit de transférer leurs droits à pension acquis au titre du régime de l’Union dans un autre régime de pension. Pour pouvoir bénéficier d’une allocation de départ, la personne concernée doit non seulement avoir cotisé à un régime de pension remplissant les critères énumérés au point 7 ci-dessus, mais ces versements doivent avoir été effectués «afin d’établir ou de maintenir des droits à pension». Il est raisonnable de considérer que l’objectif de cette condition est de s’assurer qu’au moment de son départ à la retraite, la personne à qui est versée une allocation de départ n’aura pas accumulé de droits à pension nettement inférieurs à ceux qu’elle avait accumulés dans le cadre du régime de pension de l’Union au cours de la période au cours de laquelle elle était employée par la fonction publique de l’Union.
13. Sur la base de ce qui précède, il est raisonnable pour la Commission de considérer que la disposition en question vise à garantir que les fonctionnaires de l’Union ne se retrouvent pas sans revenus suffisants pendant leur retraite. En tant que tels, les versements effectués à un autre régime de pension «afin d’établir ou de maintenir des droits à pension» devraient avoir une certaine valeur. La position de la Commission selon laquelle les paiements effectués doivent être comparables (mais non équivalents) aux montants cotisés au régime de pension de l’Union ou aux montants que la personne aurait dû verser à un régime de pension primaire est une interprétation raisonnable du statut. Dans ce contexte, et sans prendre position sur ce qui constituerait un montant comparable, il était raisonnable pour la Commission de considérer que les cotisations versées par le plaignant au fonds de pension privé ne remplissaient pas cette condition.
14. Par conséquent, c'est également à juste titre que la Commission a considéré que le simple fait que le plaignant ait continué à être affilié à son système national de pension, sans avoir continué à verser des cotisations au système pendant la période concernée, ne lui donne pas droit à une allocation de départ.
15. Compte tenu de ce qui précède, le plaignant ne peut être considéré comme ayant une confiance légitime dans le versement de l'indemnité de départ. Bien qu'il soit regrettable qu'il ait pris des décisions sur la base de son interprétation, la façon dont il a compris la disposition pertinente ne correspond pas à la façon dont cette disposition est appliquée. En cas de doute, le plaignant aurait pu contacter le PMO ou le service des ressources humaines de l’agence de l’UE pour obtenir des éclaircissements sur les options qui seraient à sa disposition à l’avenir. En outre, la Commission fournit des informations complètes sur les droits à pension, par exemple sur son intranet et son site web, qui sont accessibles au public [11].
16. Sur la base des informations fournies par le plaignant, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration dans cette affaire [12].
Tina Nilsson
Chef des enquêtes - Unité 4
Strasbourg, le 17/10/2018
[1] Les agents temporaires sont des membres du personnel recrutés pour des tâches spécialisées ou temporaires. Conformément à l’article 39 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»), les règles pertinentes de l’Union en matière de droits à pension leur sont applicables par analogie, voir le règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le «statut»), JO 1962, p. 45, p. 1385, version consolidée disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501.
[2] En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
[3] En vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
[4] Article 12, paragraphe 1, point b), de l’annexe VIII du statut.
[5] Article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
[6] Ce montant comprend également les contributions que le plaignant avait versées avant de commencer sa fonction d’agent temporaire au sein de l’administration de l’UE.
[7] Article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
[8] Article 12, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VIII du statut
[9] Voir arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 2 mars 2016, FX/Commission européenne, F-59/15, ECLI:EU:F:2016:27, points 29 à 33.
[10] C'est nous qui soulignons.
[11] Voir http://ec.europa.eu/pmo/endofcontract_en.htm#A2.
[12] Cette plainte a été traitée dans le cadre d’un traitement délégué des dossiers, conformément à l’article 11 de la décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d’exécution.