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Décision du Médiateur Européen concernant la plainte 535/98/(XD)ADB contre le Parlement européen
Décision
Affaire 535/98/ADB - Ouvert le Mercredi | 29 juillet 1998 - Décision le Mercredi | 21 avril 1999
Strasbourg, le 21 avril 1999
Madame,
Le 26 mai 1998, vous m'avez adressé, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre le refus du Parlement européen de vous admettre à un concours interne.
J'ai transmis votre plainte au Président du Parlement européen le 29 juillet 1998. Le Parlement m'a envoyé son avis le 20 octobre 1998, et je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles. Votre réponse m'est parvenue le 28 décembre 1998.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Depuis octobre 1991, la plaignante est employée à Strasbourg par le Conseil de l'Europe comme agent temporaire. En vertu du contrat de travail passé avec le Conseil de l'Europe, elle est affectée à l'accueil des visiteurs du Parlement européen et du Conseil de l'Europe. Elle est à la disposition de la DG III (division "Visites et séminaires") du secrétariat général du Parlement pendant douze semaines par an, correspondant aux périodes de session que cette institution tient à Strasbourg.
En mars 1998, la plaignante présente sa candidature au concours interne C/347 organisé par le Parlement. Cette candidature est rejetée, car l'intéressée n'est pas considérée comme faisant partie du personnel du Parlement. Elle demande alors que son acte de candidature soit réexaminé, soulignant que, s'il est vrai que son contrat de travail a été conclu avec le Conseil de l'Europe, elle travaille en réalité pour le Parlement. Finalement, le rejet de sa candidature est confirmé le 13 mai 1998.
La plaignante n'accepte pas que le jury refuse de l'admettre au concours interne en question alors qu'elle travaille pour le Parlement depuis près de sept ans.
L'ENQUÊTE
L'avis du Parlement
Le Parlement constate que la candidature de la plaignante au concours interne C/347 a été rejetée par lettre du 2 avril 1998 et que cette décision a été confirmée le 13 mai 1998.
Il souligne que sa position est dictée par le fait que, à la date limite du dépôt des candidatures, la plaignante ne faisait pas partie de son personnel. Il précise que, contrairement à ce qu'elle a déclaré, la plaignante n'est pas à son service, mais est liée par contrat au Conseil de l'Europe.
Comme ils occupent les mêmes locaux à Strasbourg, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe organisent ensemble des programmes pour les visiteurs, mais cela ne modifie en rien le statut de la plaignante, dont l'employeur reste bien le Conseil de l'Europe. Le secrétariat général du Parlement n'a jamais passé de contrat avec elle, de même qu'elle n'a jamais figuré en quelque qualité que ce soit sur l'organigramme du Parlement.
Les observations de la plaignante
La plaignante informe le Médiateur qu'elle ne souhaite apporter aucun commentaire à l'avis du Parlement.
LA DÉCISION
1. Le refus d'admission à un concours interne
1.1 La plaignante fait valoir qu'elle travaille pour le Parlement depuis sept ans, mais que celui-ci a néanmoins refusé de l'admettre au concours interne C/347 en ne la considérant pas comme un membre de son personnel.
1.2 Le Parlement déclare que, s'il est vrai que la plaignante travaille dans le cadre de programmes qu'il organise conjointement avec le Conseil de l'Europe, elle est officiellement sous contrat après de cette dernière institution. L'intéressée ne saurait donc être considérée comme faisant partie du personnel du Parlement.
1.3 Le Médiateur relève que, d'un point de vue juridique, la plaignante est sous contrat auprès du Conseil de l'Europe, même si elle travaille occasionnellement pour le Parlement. Elle ne fait pas partie, contrairement à la condition fixée dans l'avis de concours, des fonctionnaires et agents du secrétariat général du Parlement ou des secrétariats des groupes politiques de cette institution. Il en résulte que, en refusant d'admettre la plaignante au concours interne C/347, le Parlement s'est conformé aux conditions énoncées dans l'avis de concours.
2. Conclusion
Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence mauvaise administration de la part du Parlement, le Médiateur classe l'affaire.
Le Président du Parlement sera informé de la présente décision.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.
Jacob SÖDERMAN