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Recommandation de la Médiatrice européenne dans l’affaire 2142/2018/TE concernant le refus de la Commission européenne d’accorder l’accès aux positions des États membres sur un document d’orientation concernant l’évaluation des risques présentés par les pesticides sur les abeilles

Les pesticides sont considérés comme un facteur contribuant au déclin des abeilles en Europe. À la suite de préoccupations largement exprimées, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a élaboré, en 2013, des orientations sur l’évaluation des risques liés aux pesticides pour les abeilles.

La plainte, déposée par un groupe de la société civile française, concernait une demande d’accès du public à des documents contenant les positions des États membres de l’UE sur les orientations de l’EFSA de 2013. La Commission européenne a refusé l’accès au motif que la divulgation des positions des États membres mettrait en péril un processus décisionnel en cours.

La Médiatrice a estimé que les documents en cause devraient, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été rédigés et de leur finalité, bénéficier de l’accès plus large accordé aux «documents législatifs» en vertu du droit de l’Union relatif à l’accès du public aux documents. Un accès plus large à ces documents est essentiel pour faire en sorte que les citoyens de l’Union puissent exercer leur droit, fondé sur les traités, de participer à la vie démocratique de l’Union. Le Médiateur considère également que les documents en question contiennent des informations environnementales, telles que définies dans le règlement Aarhus. L’exception invoquée par la Commission pour refuser l’accès du public aux documents demandés doit donc être appliquée d’autant plus restrictivement.

Le Médiateur a également constaté que la Commission n'avait pas démontré que la divulgation des documents en question affecterait, prolongerait ou compliquerait gravement le bon déroulement du processus décisionnel.

La Médiatrice considère donc que le refus de la Commission d’accorder l’accès du public aux positions des États membres constituait un cas de mauvaise administration. Elle recommande à la Commission d'accorder au public l'accès aux documents demandés.

Fait conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen [1]

Antécédents de la plainte

1. La plainte concerne la transparence des positions des États membres dans le processus d’adoption d’un document d’orientation sur l’évaluation des risques présentés par les pesticides sur les abeilles [2] (ci-après les «orientations sur les abeilles»). Les orientations sur les abeilles visent à fournir à l’industrie et aux autorités des orientations sur la manière de mettre en œuvre la législation de l’Union relative à la mise sur le marché des pesticides [3].

2. À la suite d’une demande de la Commission européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié une première version des orientations sur les abeilles en 2013 et l’a révisée en 2014.

3. Conformément au droit de l’Union applicable [4], les documents d’orientation élaborés par l’EFSA sont adoptés par la Commission, en tenant compte de l’avis des États membres [5]. Les représentants des États membres se réunissent et émettent leur avis sur les documents d’orientation relevant du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux , un comité dit «de comitologie»[6] présidé par la Commission.

4. En raison de l’absence d’accord entre les États membres au sein du comité permanent, l’adoption des orientations sur les abeilles a été retardée depuis 2013.

5. Le plaignant, l’organisation française à but non lucratif POLLINIS, a demandé à la Commission, en mars 2018, l’accès du public à «toute la correspondance (y compris les courriels), les ordres du jour, les procès-verbaux des réunions et tout autre rapport de ces réunions entre des fonctionnaires/représentants/commissaire/membre du cabinet de la DG SANTE et les membres du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, concernant le document d’orientation de l’EFSA sur l’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques pour les abeilles (Apis mellifera, Bombus spp. et abeilles solitaires». Sur demande, le plaignant a clarifié sa demande afin de couvrir la période comprise entre juillet 2013 et avril 2018.

6. En mai 2018, la Commission a répondu au plaignant et a identifié 29 documents comme relevant du champ d’application de la demande. Elle a accordé un accès partiel à deux documents et a totalement refusé l’accès aux 27 documents restants au motif que ces documents contenaient les positions des différents États membres sur le projet d’orientations pour les abeilles. La Commission a fait valoir que la divulgation publique des positions des États membres porterait atteinte à un processus décisionnel en cours [7].

7. Souhaitant obtenir un accès complet à tous les documents demandés, la plaignante s’est adressée au Médiateur le 21 septembre 2018. Toutefois, étant donné que le plaignant n’avait pas demandé à la Commission de réexaminer sa décision (en introduisant une «demande confirmative»), le Médiateur a dû déclarer la plainte irrecevable à ce stade.

8. En septembre 2018, le plaignant a introduit une nouvelle demande d’accès aux documents auprès de la Commission, dans laquelle il a réitéré textuellement sa demande de mars 2018.

9. Le 13 novembre 2018, la Commission a répondu.

10. En ce qui concerne la portée de la demande, la Commission a constaté que, étant donné que la précédente demande du plaignant de mars 2018 faisait partiellement référence aux mêmes documents, la nouvelle demande ne couvrirait que les documents supplémentaires relatifs à la période comprise entre mai 2018 et septembre 2018.

11. En ce qui concerne le fond de la demande, la Commission a identifié 16 documents comme relevant de son champ d’application. Étant donné que les 16 documents sont tous des échanges de courriels entre la Commission et les États membres concernant leurs positions sur le projet d’orientations sur les abeilles, la Commission a refusé l’accès à l’ensemble des 16 documents en ce qui concerne la protection d’un processus décisionnel en cours. La Commission a également fait valoir que le plaignant n’avait présenté aucune preuve d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

12. Le 14 novembre 2018, le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision. Elle a fait valoir qu’il existait un intérêt public supérieur à la divulgation, étant donné que les citoyens doivent savoir pourquoi les orientations sur les abeilles ne sont pas approuvées à plusieurs reprises par le comité permanent au détriment de la population d’abeilles.

13. Le 3 décembre 2018, la Commission a confirmé les conclusions de sa décision initiale.

14. Insatisfait de la réponse de la Commission, le plaignant s’est adressé au Médiateur le 12 décembre 2018.

L'enquête

15. Le Médiateur a ouvert une enquête sur la plainte. La position du plaignant est que la Commission:

1) a limité à tort la portée de sa demande à la période comprise entre mai 2018 et septembre 2018; et

2. a refusé à tort l'accès aux documents demandés.

16. La présente recommandation porte sur le deuxième aspect de la plainte, à savoir le refus d’accès aux documents demandés, qui montre les positions des États membres sur le projet d’orientations pour les abeilles. En ce qui concerne le premier aspect de la plainte, la Médiatrice admet que la Commission était juridiquement fondée [8] à refuser de traiter la partie de la demande d’accès du plaignant qui concerne les mêmes documents (datant de juillet 2013 à avril 2018) auxquels l’accès lui avait précédemment été refusé. Bien qu'elle se déclare déçue que la Commission ait adopté une approche aussi légaliste et hostile aux citoyens dans cette affaire, elle ne peut pas approfondir cette question dans le cadre de la présente enquête.

17. La Médiatrice a demandé à la Commission de fournir des copies complètes des documents demandés, couvrant la période comprise entre mai 2018 et septembre 2018.

18. La Médiatrice a en outre invité la Commission à fournir des points de vue supplémentaires sur sa réponse confirmative au plaignant. La Commission a choisi de ne fournir aucun point de vue supplémentaire.

Arguments présentés par les parties

Arguments du plaignant

19. Le plaignant estime que les 16 documents, qui contiennent les positions des États membres sur le projet d’orientations pour les abeilles, devraient être divulgués dans leur intégralité.

20. À l’appui de son argument, le plaignant soutient que les documents en question concernent des mesures urgentes visant à protéger la diversité biologique et constitueraient donc des «informations environnementales», telles que définies dans le règlement de l’UE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement [9] (ci-après le «règlement Aarhus»). La divulgation de ces informations environnementales constitue, selon le plaignant, un intérêt public supérieur.

21. Le plaignant soutient en outre que la Commission n’a pas correctement mis en balance les intérêts en jeu. Bien que la Commission reconnaisse l’importance de la protection des abeilles, elle considère néanmoins que l’intérêt public supérieur réside dans la protection du processus décisionnel – sans toutefois expliquer en quoi la divulgation des documents en question mettrait concrètement et effectivement en péril ce processus.

Arguments de la Commission

22. La Commission fait valoir que la divulgation des 16 documents porterait atteinte au processus décisionnel au sein du comité permanent [10].

23. À l’appui de son argument, la Commission note que le processus décisionnel relatif aux orientations sur les abeilles est toujours en cours et que les États membres ont présenté des observations dans le cadre des discussions menées au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Le règlement intérieur type des comités permanents exclut explicitement la divulgation des positions des différents États membres [11]. La Commission soutient en outre que, dans le cadre des comités permanents, la Commission et les États membres doivent être «libres de toute pression extérieure» et que « [p]ublier la divulgation des références aux différents États membres empêcherait les États membres d’exprimer franchement leur point de vue».

24. En ce qui concerne l’intérêt public supérieur, la Commission reconnaît que la protection des abeilles est une question importante liée à la santé publique. Toutefois, elle conclut que, dans ce cas particulier, «l’intérêt public est mieux servi en protégeant le processus décisionnel en cours». Par conséquent, la Commission estime qu’il n’existe pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

Évaluation du Médiateur aboutissant à une recommandation

25. Les 16 documents en question sont tous des courriels (dont certains sont accompagnés d’annexes), dans lesquels les États membres répondent à l’invitation de la Commission, exprimée lors de la réunion du comité permanent compétent des 19 et 20 juillet 2018 [12], d’informer la Commission de leur point de vue sur le projet d’orientations pour les abeilles.

26. Les documents contiennent les positions des représentants des États membres sur le niveau de soutien des États membres et la nature de leurs préoccupations éventuelles concernant le contenu ou la mise en œuvre du projet d’orientations.

27. La Médiatrice tient à souligner que les 16 documents en question contiennent les positions des États membres sur un projet de mesure dont l’objectif est de fournir des orientations à l’industrie et aux États membres sur la mise en œuvre de la législation de l’UE relative aux produits phytopharmaceutiques (pesticides). Cette mesure est adoptée selon une procédure de comitologie, à savoir la procédure consultative prévue par le règlement (UE) no 182/2011 [13] (ci-après le «règlement comitologie»).

28. La Médiatrice comprend en outre que, si la Commission estime [14] que les orientations sur les abeilles adoptées ne seront pas juridiquement contraignantes [15], elles auront sans aucun doute des effets pratiques importants sur la manière dont l’industrie préparera les demandes d’autorisation de pesticides et sur la manière dont les États membres les examineront. Cette interprétation est renforcée par une disposition du droit de l’Union sur les pesticides, qui impose explicitement aux États membres, lors de l’examen des demandes d’autorisation d’un pesticide, de «procéder à une évaluation indépendante, objective et transparente à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles en utilisant les documents d’orientation disponibles au moment de la demande»[16] (soulignement ajouté).

29. Ces considérations sont importantes, car, en vertu des traités de l’Union, tout citoyen a «le droit de participer à la vie démocratique de l’Union»[17]. Par conséquent, les décisions de l’Union doivent être prises «aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens»[18]. Cette prérogative est considérée comme particulièrement importante lorsque les institutions de l’Union agissent en leur «capacité législative»[19]. En effet, la possibilité pour les citoyens de contrôler et d’être informés de toutes les informations qui constituent la base de l’action législative de l’Union est une condition préalable à l’exercice effectif de leurs droits démocratiques [20].

30.  Le droit de l’Union relatif à l’accès du public aux documents prévoit que non seulement les actes adoptés par le législateur de l’Union, mais aussi, plus généralement, les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures d’adoption d’actes juridiquement contraignants, doivent être considérés comme des «documents législatifs» et doivent être rendus, sous réserve d’exceptions valables, directement accessibles dans toute la mesure du possible [21]. La loi précise que la «capacité législative» inclut l’activité des institutions de l’Union dans le cadre de leurs pouvoirs délégués [22], tels que l’élaboration de règles au moyen de la comitologie.

31. Toutefois, en 2018, la Cour de justice a encore élargi la compréhension des documents qui devraient bénéficier de l’accès plus large accordé aux «documents législatifs»[23]. La Cour a jugé qu’un tel accès plus large devrait également être accordé aux documents, en l’occurrence aux analyses d’impact, qui ne sont pas, à proprement parler, rédigés par une institution lorsqu’elle agit en sa qualité de législateur [24]. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a examiné l’objectif des analyses d’impact, qu’elle a considéré comme consistant à éclairer la proposition législative de la Commission. La Cour a conclu que, dans la mesure où les analyses d’impact contiennent « des informations constituant des éléments importants du processus législatif de l’Union»[25], leur divulgation est «susceptible d’accroître la transparence et l’ouverture du processus législatif dans son ensemble»[26]. La Cour en a déduit que cela «renforcerait le caractère démocratique de l’Union en permettant à ses citoyens d’examiner ces informations et de tenter d’influencer ce processus»[27]. Par conséquent, les raisons qui sous-tendent le principe d’un accès plus large aux documents législatifs sont également valables pour les documents élaborés dans le cadre d’une procédure d’analyse d’impact [28].

32. Le Médiateur estime qu’il convient de procéder à une évaluation analogue pour les 16 documents en cause dans la présente affaire: Pour déterminer si les documents doivent également bénéficier de l’accès plus large attribué aux «documents législatifs», il convient de tenir compte de l’objet et du contexte des documents dans lesquels ils sont rédigés.

33. À cet égard, le Médiateur relève tout d’abord que les documents en cause sont des documents établis dans le cadre d’une procédure de comitologie. En adoptant les orientations sur les abeilles, la Commission agit en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de la législation de l’UE sur les pesticides. Conformément au droit de l’Union relatif à l’accès du public aux documents, la Commission peut donc être comprise comme agissant en sa «capacité législative».

34. En outre, les documents en question constituent des informations essentielles sur les raisons pour lesquelles un document d’orientation, qui constitue une mesure ayant une incidence significative sur la manière dont la législation sur les pesticides sera mise en œuvre à l’avenir, n’a pas été adopté par la Commission depuis 2013. Dans ce contexte, la Médiatrice estime que la divulgation publique des 16 documents en question est susceptible de renforcer le caractère démocratique de l’Union en permettant à ses citoyens, tels que le plaignant, d’examiner les raisons avancées par les États membres pour et contre l’adoption des orientations et, s’ils le souhaitent, de tenter d’influencer un processus décisionnel en cours. Le Médiateur a toujours considéré que la compréhension des positions des différents représentants des États membres est essentielle dans un système démocratique qui rend des comptes à ses citoyens.

35. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice estime que les documents en question devraient également bénéficier de l’accès plus large accordé aux «documents législatifs» en vertu du droit de l’Union relatif à l’accès du public aux documents.

36. En tant que raison convaincante distincte d’accorder l’accès, le Médiateur considère également que les documents en question contiennent des informations environnementales au sens du règlement Aarhus.

37. Le règlement Aarhus définit les informations environnementales comme incluant toute information écrite, visuelle, auditive, électronique ou toute autre forme matérielle sur les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, la législation, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités affectant ou susceptibles d’affecter l’état des éléments de l’environnement, tels que la diversité biologique et ses composantes, ainsi que les mesures ou activités visant à protéger ces éléments [29].

38. Les orientations sur les abeilles décrivent un processus par lequel les pesticides devraient être évalués, par l’industrie et les États membres lors de l’autorisation de ces produits, en fonction du risque potentiel qu’ils présentent pour les abeilles. Le guide des abeilles est une réponse directe au déclin de certaines espèces d’abeilles dans différentes régions du monde [30], qui, entre autres facteurs, est causé par le rejet de pesticides dans l’environnement. Dans ce contexte, le guide des abeilles doit être compris comme une mesure destinée à protéger la diversité biologique.

39. Dans les seize documents en cause, les États membres présentent leurs observations sur cette mesure, y compris les raisons pour lesquelles ils soutiennent ou non son adoption. Les documents demandés contiennent donc des informations sur une mesure susceptible d’affecter la diversité biologique. Elles sont clairement considérées comme des informations environnementales.

40. La Médiatrice note que le règlement Aarhus vise à garantir que les informations environnementales sont progressivement mises à la disposition du public et diffusées au public afin de parvenir à leur disponibilité et à leur diffusion systématiques les plus larges possibles. L’objectif de l’accès à ces informations est de promouvoir plus efficacement la participation du public au processus décisionnel, augmentant ainsi la responsabilité de la prise de décision et contribuant à la sensibilisation et au soutien du public aux décisions prises [31].

41. Dans cet esprit, le règlement Aarhus prévoit que l’exception prévue par le droit de l’Union relatif à l’accès du public aux documents, selon laquelle l’accès à un document est refusé si sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution [32], doit être interprétée de manière restrictive en ce qui concerne les informations environnementales [33]. L’intérêt public servi par la divulgation des informations demandées devrait être pris en compte [34], en vue d’une plus grande transparence des informations environnementales.

Application de l’exception prévue par le droit de l’Union en matière d’accès du public aux documents

42.  Étant donné que les documents demandés devraient bénéficier d’un accès plus large du public aux «documents législatifs» et qu’il s’agit, en outre, d’informations environnementales, la Médiatrice fait observer que l’exception invoquée par la Commission pour refuser l’accès du public aux positions des représentants des États membres doit être appliquée d’autant plus restrictivement [35].

43. La Commission affirme que la publication des courriels contenant les positions des États membres sur les orientations relatives aux abeilles est contraire à leur règlement intérieur de comitologie (règlement intérieur type des comités permanents), qui exclut explicitement la divulgation des positions des différents États membres. En outre, la Commission fait valoir que la divulgation des positions des États membres augmenterait considérablement le risque de pression extérieure sur les représentants des États membres au sein du comité permanent.

44. Le Médiateur croit comprendre que la base de l'adoption du règlement intérieur de comitologie est l'article 9 du règlement de comitologie. Toutefois, aucune disposition du règlement de comitologie ne prévoit que les comptes rendus analytiques ne contiennent pas les positions individuelles exprimées par les représentants des États membres dans le cadre des travaux du comité. Il n’existe pas non plus d’autre disposition dans le règlement de comitologie qui imposerait des exigences de confidentialité aux travaux des comités. Au contraire, le considérant 19 dudit règlement indique clairement que l’accès du public aux informations relatives aux travaux des comités devrait être garanti conformément au droit de l’Union relatif à l’accès du public aux documents.

45. Cela signifie que les dispositions du règlement intérieur de comitologie relatives à la confidentialité, notamment l’article 10, paragraphe 2 (qui dispose que les comptes rendus sommaires des réunions ne mentionnent pas la position individuelle des membres lors des discussions du comité) et l’article 13, paragraphe 2 (qui précise que les discussions du comité sont confidentielles), ne sont pas elles-mêmes fondées sur le règlement de comitologie.

46. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice estime que la divulgation des positions des États membres sur le projet d’orientations sur les abeilles n’est pas contraire au règlement de comitologie.

47. La Médiatrice note en outre que l’expression par le public ou les parties intéressées de leur point de vue sur les options stratégiques envisagées, en particulier en matière d’environnement, fait partie intégrante de l’exercice par les citoyens de l’Union de leurs droits démocratiques [36].

48. La Commission n’a pas établi que la pression extérieure à laquelle les représentants des États membres pourraient être soumis en cas de divulgation des documents en question risquerait d’entraver sa capacité à agir en toute indépendance et exclusivement dans l’intérêt général. La Commission n’a pas non plus démontré que la divulgation affecterait, prolongerait ou compliquerait gravement le bon déroulement du processus décisionnel [37].

49. La Médiatrice estime donc que le refus de la Commission d’accorder l’accès du public aux positions des États membres sur le projet d’orientations sur les abeilles constituait une mauvaise administration, conformément aux considérations et principes expliqués ci-dessus. Elle recommande donc ce qui suit, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen.

Recommandation

Sur la base de l'enquête menée sur cette plainte, le Médiateur adresse à la Commission la recommandation suivante:

La Commission devrait accorder l’accès du public aux documents demandés, en exposant les positions des États membres sur le projet d’orientations pour les abeilles, conformément aux principes expliqués ci-dessus.

La Commission et le plaignant seront informés de cette recommandation. Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen, la Commission transmet un avis circonstancié au plus tard le 10 août 2019.

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 10/05/2019

 

[1] Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom), JO L 113, p. 15.

[2] Document d’orientation de l’EFSA sur l’évaluation des risques des produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, EFSA Journal 2013;11(7):3295: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2013.3295

[3] Règlement (CE) no 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1107

[4] Article 77 du règlement (CE) no 1107/2009.

[5] Conformément à la procédure consultative prévue à l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:32011R0182

[6] La «comitologie» fait référence à un ensemble de procédures par lesquelles les États membres de l’UE contrôlent la manière dont la Commission européenne met en œuvre le droit de l’UE. Avant de pouvoir adopter des mesures d'application de la législation de l'UE, la Commission doit consulter, pour les mesures d'application détaillées qu'elle propose, un comité spécialisé où chaque État membre de l'UE est représenté. Le comité en question émet ensuite un avis sur les mesures proposées par la Commission. Ces avis peuvent être plus ou moins contraignants pour la Commission, en fonction de la procédure particulière spécifiée dans l’acte juridique mis en œuvre. Pour un bref aperçu de la «comitologie», voir http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=implementing.home

[7] Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049

[8] La Cour de justice a jugé, dans son arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C-362/08, EU:C:2010:32, point 57), qu’«une personne peut présenter une nouvelle demande d’accès concernant des documents auxquels elle s’est précédemment vu refuser l’accès. Une telle demande impose à l’institution concernée d’examiner si le refus d’accès antérieur demeure justifié au regard d’une modification de la situation de droit ou de fait intervenue entre-temps». En l’espèce, on peut soutenir que la situation juridique ou factuelle n’a pas changé depuis la première décision initiale de la Commission de mai 2018, qui est devenue définitive en l’absence de demande confirmative.

[9] Règlement (CE) n° 1367/2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1367

[10] Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.

[11] Article 10, paragraphe 2, et article 13, paragraphe 2, du règlement intérieur type des commissions – règlement intérieur de la commission [nom de la commission].

[12] Le compte rendu sommaire de cette réunion indique que les directives sur les abeilles ont été discutées lors de la réunion:

«La Commission a présenté la révision 5 de sa communication concernant le plan de mise en œuvre du document d’orientation sur les abeilles. Le libellé de la communication sera aligné sur celui d'autres communications de la Commission.

Un État membre a indiqué que le document d’orientation de l’EFSA sur les abeilles devait être révisé pour tenir compte des évolutions scientifiques récentes. L’EFSA a indiqué qu’elle ne considère pas qu’il soit actuellement opportun de réviser le document d’orientation sur les abeilles, mais que cette question pourra être examinée avec la Commission dès que de nouveaux modèles seront disponibles.

À la demande d’un État membre, la Commission a répété son explication antérieure selon laquelle une communication de la Commission n’est pas juridiquement contraignante. Un État membre a indiqué que l’article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 oblige les États membres à utiliser les documents d’orientation disponibles au moment de la demande.

Les États membres ont été invités à informer la Commission de leur soutien à la communication de la Commission au plus tard le 3 septembre 2018».

[13] Règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32011R0182. Conformément à la procédure consultative, la Commission tient compte de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux lorsqu’elle statue sur l’adoption d’un projet de mesure.

[14] Compte rendu sommaire de la réunion du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux des 19 et 20 juillet 2018.

[15] Bien que l’article 77 du règlement no 1107/2009 prévoie que les documents d’orientation doivent être adoptés sous la forme d’«actes d’exécution», qui sont juridiquement contraignants.

[16] Article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

[17] Article 10 du traité sur l'Union européenne (TUE).

[18] Article 1er et article 10, paragraphe 3, TUE.

[19] Considérant 6 du règlement (CE) no 1049/2001.

[20] Voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C‑39/05 P et C‑52/05 P, point 46: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-39/05&language=fr, et du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C‑280/11 P, point 33: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-280/11&language=FR.

[21] Article 12, paragraphe 2, et considérant 6 du règlement (CE) no 1049/2001.

[22] Considérant 6 du règlement (CE) no 1049/2001.

[23] Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-57/16&language=fr.

[24] Ibid., par. 86.

[25] Ibid., par. 91.

[26] Ibid., par. 92.

[27] Ibid., par. 92.

[28] Ibid., par. 95.

[29] Article 2, paragraphe 1, point d) i) et iii), du règlement (CE) no 1367/2006.

[30] Orientations de l’EFSA sur les abeilles, p. 8.

[31] Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16, point 98: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-57/16&language=fr.

[32] Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.

[33] Article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1367/2006; voir également l’arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16, point 100: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-57/16&language=fr.

[34] Article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1367/2006; voir également l’arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16, point 100: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-57/16&language=fr.

[35] Ibid., par. 101.

[36] Ibid., par. 101.

[37] Ibid., par. 108.

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