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Décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête d'initiative sur le traitement par la Commission européenne des activités professionnelles d'un ancien commissaire après sa cessation de fonctions (OI/2/2014/PD)

Les anciens commissaires sont tenus, pendant une période après la cessation de leurs fonctions, d'informer à l'avance la Commission européenne de toute activité professionnelle qu'ils ont l'intention d'exercer. La Commission doit ensuite vérifier si l’activité proposée donne lieu à un conflit d’intérêts par rapport à l’ancien rôle de commissaire européen. Dans le cadre de cet examen, la Commission peut s'inspirer de l'avis de son comité d'éthique ad hoc composé de trois experts indépendants.

En mai 2013, le Médiateur a été informé, par une communication anonyme, qu'un ancien commissaire avait occupé un poste rémunéré au sein d'une entreprise sans, semble-t-il, en avoir informé la Commission Barroso. À la suite d'un contact avec le Médiateur, la Commission a sollicité l'avis de son comité d'éthique ad hoc.

Le Comité a indiqué que, s'il avait été consulté à l'avance sur la question, il aurait estimé que le contrat (dont une copie avait été envoyée au Médiateur) n'offrait pas de garanties suffisantes quant à la conformité de l'activité de l'ancien commissaire avec l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Cela exige que les commissaires se comportent avec intégrité et discrétion en ce qui concerne l’acceptation, après la cessation de leurs fonctions, de certaines nominations ou de certains avantages. Le Comité ajoute qu'il aurait conseillé à la Commission d'exiger des engagements supplémentaires de la part de l'ancien commissaire, notamment en ce qui concerne l'étendue des travaux envisagés pour l'entreprise.

La Commission Barroso a ensuite demandé une déclaration à l'ancien commissaire, qui a répondu que le contrat autorisait le refus de tâches qui seraient contraires aux obligations de l'ancien commissaire en vertu de l'article 245 du TFUE. La société concernée a fourni une déclaration dans le même sens. Par la suite, sur la base de ces déclarations, la Commission Barroso a pris la décision rétrospective selon laquelle, si l’ancien commissaire aurait dû l’informer à l’avance du contrat proposé, ce contrat pouvait néanmoins «être considéré comme compatible avec l’article 245, paragraphe 2, du TFUE».

La Médiatrice a décidé d'enquêter sur cette situation de sa propre initiative. La Médiatrice estime que les mesures prises par la Commission Barroso étaient insuffisantes. En particulier, le Médiateur estime que les actions de la Commission ne reflétaient pas la gravité de la violation par l’ancien commissaire de l’obligation d’informer la Commission à l’avance de l’activité professionnelle. Cet échec crée le risque que les citoyens ordinaires de l'UE estiment que, lorsqu'il s'agit de ses anciens collègues, la Commission Barroso a été indûment indulgente. Les citoyens ordinaires pouvaient penser que la Commission Barroso ne prenait pas suffisamment au sérieux la nécessité de veiller à ce que les anciens commissaires s'acquittent de leurs obligations et qu'ils puissent en fait se comporter en toute impunité. Cela peut éroder la confiance dans les institutions de l’UE en général. En conséquence, la Médiatrice estime que le traitement de cette question par la Commission Barroso constitue un cas de mauvaise administration. La Médiatrice estime également que la décision rétrospective de la Commission Barroso, concernant la compatibilité du contrat avec l’article 245 TFUE, était fondée sur une enquête inadéquate des faits et qu’elle constituait donc un cas de mauvaise administration. Enfin, la Médiatrice suggère à la Commission Juncker de réviser son code de conduite des commissaires afin de rendre ses règles plus explicites et plus faciles à mettre en œuvre.

Contexte

1. Le 6 mai 2013, le Médiateur a reçu, de source anonyme, une enveloppe contenant une copie d’un contrat de fourniture de services professionnels conclu entre une entreprise privée et un ancien commissaire européen (ci-après l’«ancien commissaire»). Le contrat, qui prévoyait une rémunération pour l’ancien commissaire, a été conclu en février 2010 et devait durer quatre ans. Le contrat ne contenait aucune disposition d’atténuation traitant d’éventuels conflits d’intérêts liés au portefeuille de l’ancien commissaire.

2. Le 4 juillet 2013, le Médiateur a envoyé une copie du contrat à la Commission et lui a demandé de lui faire rapport sur toute mesure de suivi qu’il pourrait prendre à l’égard de ce contrat. Le 19 juillet 2013, la Commission a informé la Médiatrice a) que l’ancien commissaire n’avait jamais notifié ce contrat à la Commission et b) que la Commission avait désormais écrit à l’ancien commissaire «pour lui demander des informations sur le document». La Commission avait reçu de l'ancien commissaire des notifications préalables concernant d'autres activités professionnelles proposées.

3. Le 25 février 2014, la Commission a informé la Médiatrice qu'elle avait enquêté sur la question du contrat de l'ancien commissaire et qu'elle était parvenue à une conclusion à ce sujet. Au cours de son enquête, la Commission avait sollicité l'avis du comité d'éthique ad hoc [1] et avait été en communication avec l'ancien commissaire et la société en question. La conclusion générale de la Commission Barroso était qu'aucune action supplémentaire n'était nécessaire de sa part. Les principaux points de sa lettre détaillée sont exposés ci-dessous.

4. Une fois qu'il a été confirmé que le document fourni au Médiateur était une copie conforme d'un contrat entre l'ancien commissaire et l'entreprise en question, la Commission a demandé l'avis de son comité d'éthique ad hoc. Ce comité a rendu son avis le 1er octobre 2013. Le comité d'éthique ad hoc a estimé que le contrat aurait dû être notifié à la Commission "en temps utile". En ce qui concerne la question de savoir si les activités couvertes par le contrat sont compatibles avec les obligations de l'ancien commissaire en vertu du traité, le Comité a estimé que certaines de ces activités "pourraient être difficiles à concilier avec l'article 245, paragraphe 2, du TFUE". En particulier, le Comité serait préoccupé si le rôle de consultant de l'ancien commissaire impliquait plus que des conseils stratégiques et généraux. Le Comité a déclaré que, s’il avait été consulté à l’avance, il aurait conseillé à la Commission d’exiger de l’ancien commissaire des «engagements supplémentaires»[2] avant d’approuver l’activité proposée.

5. La Commission a ensuite demandé des informations complémentaires, tant à l'ancien commissaire qu'à la société concernée. À ce stade, l’ancien commissaire a informé la Commission que le contrat avait été résilié en février 2012. (Le contrat a effectivement pris fin le 27 février 2013 [3]) En outre, l’ancien commissaire a cherché à assurer la Commission que le contrat était conforme au code de conduite des commissaires (ci-après le «code») et que l’ancien commissaire avait cherché à agir en vertu du contrat d’une manière qui respectait la clause de compatibilité dudit code. La société concernée a écrit séparément à la Commission pour étayer le compte rendu de l'ancien commissaire. La Commission a ensuite conclu qu’il n’était pas nécessaire de prendre d’autres mesures en la matière. La Commission a expliqué qu’elle avait tenu compte des éléments suivants pour parvenir à cette décision. Premièrement, l’ancien commissaire aurait dû notifier le contrat en question en temps utile, comme l’exige le code. Deuxièmement, compte tenu des précisions fournies par l’ancien commissaire et l’entreprise concernée, le contrat pourrait être «considéré comme compatible avec l’article 245, paragraphe 2, du TFUE». Troisièmement, le contrat avait entre-temps été résilié. Cette décision de la Commission Barroso a été rendue publique de la manière habituelle dans le procès-verbal de la réunion de la Commission.

6. Après un examen attentif de cette réponse, la Médiatrice a décidé, le 10 avril 2014, d'ouvrir une enquête d'initiative sur le traitement par la Commission des activités post-postales de l'ancien commissaire sur la base du contrat en question.

L'enquête

7. Le Médiateur a examiné le dossier confidentiel de la Commission à ce sujet, y compris l'avis du comité d'éthique ad hoc et la correspondance échangée avec l'ancien commissaire et l'entreprise concernée. À la suite de cette inspection, le Médiateur a demandé l'avis de la Commission. Cet avis a été reçu le 8 juillet 2015; dans celui-ci, la Commission a fait valoir qu’elle avait traité l’affaire avec diligence. La Médiatrice a également invité l’ancien commissaire à présenter des observations concernant l’enquête et a reçu ces observations le 13 avril 2016. En invitant l'ancienne commissaire à présenter ses observations, la Médiatrice a clairement indiqué que les actions qu'elle enquêtait étaient celles de la Commission et non celles de l'ancienne commissaire.

8. L’ancien commissaire a déposé une plainte [4] auprès du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) concernant le traitement de données à caractère personnel par le Médiateur dans le cadre de son enquête. Dans sa décision, le CEPD a indiqué le type d’informations d’identification qui ne devraient figurer dans aucune publication de la décision du Médiateur; le CEPD a également indiqué le type d’informations secondaires qui pourraient légitimement figurer dans toute publication de la décision du Médiateur. L'ancien commissaire a demandé au CEPD de réexaminer sa décision. Ce réexamen a confirmé la décision initiale du CEPD. L'ancien commissaire a alors engagé une procédure judiciaire contre le CEPD et cette procédure n'a pas encore été clôturée. Dans ces circonstances, le Médiateur a décidé de ne pas suivre la décision du CEPD concernant le type d'informations qui pourraient légitimement être incluses dans la publication de cette décision. Le Médiateur a décidé que la décision, y compris dans sa forme publiée, ne devrait pas divulguer de manière déloyale des données à caractère personnel d’identification de l’ancien commissaire. Afin d’assurer la protection des données à caractère personnel de l’ancien commissaire, certains détails pertinents ne sont pas explicitement traités dans la présente décision d’enquête. L'enquête du Médiateur s'appuie toutefois sur une connaissance plus approfondie des faits qu'il n'en ressort de cette décision publiée.

Évaluation du Médiateur

9. L’article 245 TFUE impose aux membres de la Commission «l’obligation de se comporter avec intégrité et discrétion en ce qui concerne l’acceptation, après la cessation de leurs fonctions, de certaines nominations ou de certains avantages». Un manquement à cette obligation peut avoir de graves conséquences. L'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose qu'«en cas de manquement à ces obligations, la Cour de justice peut, à la demande de la … du Conseil ou de la Commission, décider que le député concerné soit, selon les circonstances, soit mis à la retraite d'office, soit privé de son droit à pension ou à d'autres prestations à sa place».

10. Le code de conduite des commissaires [5] vise à donner un effet procédural aux obligations découlant de l'article 245. En ce qui concerne les anciens commissaires, le code dispose ce qui suit: «Chaque fois que les commissaires ont l’intention d’exercer une profession au cours de l’année suivant la cessation de leurs fonctions, que ce soit à la fin de leur mandat ou lors de leur démission, ils en informent la Commission en temps utile. La Commission examine la nature de l'occupation envisagée. Si elle est liée au contenu du portefeuille du commissaire pendant toute la durée de son mandat, la Commission sollicite l’avis d’un comité d’éthique ad hoc. À la lumière des conclusions du comité, il décidera si l’occupation envisagée est compatible avec le dernier alinéa de l’article [245] du traité». Il ressort clairement de cette disposition, et du code plus généralement, que l’obligation du traité de se comporter avec intégrité et discrétion concerne en particulier la nécessité d’éviter une situation de conflit d’intérêts.

11. Afin de maintenir la confiance des citoyens de l'UE dans la Commission et dans l'UE dans son ensemble, il est essentiel que la Commission veille à ce que la procédure décrite ci-dessus soit respectée. Une caractéristique absolument essentielle est que l'évaluation de la Commission est terminée avant qu'un ancien commissaire n'entre dans une activité professionnelle. Elle doit, par cette procédure, établir avec diligence les faits, de manière à permettre une appréciation approfondie dans chaque cas individuel. Il doit ensuite évaluer soigneusement ces faits, avec l'aide du Comité d'éthique ad hoc. Le rôle du Comité est important. Le fait qu'il soit composé de trois experts indépendants contribue à garantir l'objectivité et l'indépendance de l'évaluation. Une fois cette évaluation terminée, la Commission doit tirer les conclusions nécessaires et prendre les mesures appropriées pour que l'ancien commissaire satisfasse à ses obligations découlant du traité. Dans ce contexte, des mesures appropriées pourraient consister à demander à l'ancien commissaire de ne pas entreprendre du tout l'activité proposée; à demander que certains aspects de l'activité proposée soient exclus; ou à demander à l'ancien commissaire d'accepter l'imposition de certaines conditions sur la manière dont le contrat (ou certains aspects de celui-ci) est mis en œuvre. Si un ancien commissaire refusait de donner suite à une telle demande, la Commission devrait décider si l'affaire justifiait un renvoi devant la Cour de justice.

12. Dès que la Commission a eu connaissance de l’existence du contrat en l’espèce, elle a pris des mesures pour établir les faits. Une fois les faits établis, la question qui se posait en premier lieu à la Commission était celle de l'omission de l'ancien commissaire de l'informer à l'avance (ou pas du tout) de ce contrat particulier. En outre, et malgré le fait qu'il était déjà trop tard pour prendre des mesures préventives, la Commission a également cherché à déterminer si le contrat, ou un aspect de celui-ci, était incompatible avec l'obligation de l'ancien commissaire prévue par le traité de "se comporter avec intégrité et discrétion" après avoir quitté ses fonctions de commissaire européen. Si la Commission devait conclure que le contrat a donné lieu à une violation des obligations de l’ancien commissaire au titre de l’article 245 TFUE, elle aurait eu la possibilité de saisir la Cour de justice en vue d’obtenir l’imposition d’une sanction.

Défaut d'information de la Commission

13. Il est un fait que l'ancien commissaire n'a pas notifié le contrat en question à la Commission, que ce soit avant de le conclure ou en cours d'exécution. Il semble très probable que la Commission n'aurait jamais été informée du contrat si le Médiateur (sur la base d'une copie du contrat fournie de manière anonyme) ne l'avait pas alertée. La Commission admet que l'ancien commissaire aurait dû l'informer du contrat et que le défaut de le faire constituait une violation du code. En réponse aux demandes de renseignements de la Commission, l'ancien commissaire aurait accepté que le contrat ait probablement dû être notifié à la Commission. En fait, la Commission rapporte que l'ancien commissaire a exprimé des regrets pour la "situation gênante" qui a surgi à cause de cet échec. Après avoir établi que l’ancien commissaire avait manqué à cette obligation spécifique, la question se pose de savoir comment la Commission aurait dû traiter cette violation. Cette question est pertinente indépendamment du point de savoir si le contrat lui-même était ou non compatible avec les obligations de l'ancien commissaire découlant du traité.

14. En réponse à une question spécifique du Médiateur, la Commission a convenu que «[t]out manquement à l’obligation de notifier une activité postérieure au mandat constitue un manquement aux obligations énoncées dans le code de conduite des commissaires (CCC) et que tout manquement de ce type devrait faire l’objet d’un suivi approprié afin de préserver l’«effet utile» du système». Dans ce cas, le suivi entrepris par la Commission s’est concentré sur une évaluation rétrospective de la compatibilité ou non du contrat avec les obligations du traité de l’ancien commissaire de se comporter «avec intégrité et discrétion en ce qui concerne l’acceptation par la … de certaines nominations ou de certains avantages». Le Médiateur estime que, en soi et indépendamment de la compatibilité du contrat avec les obligations du traité, le défaut de notification du contrat à la Commission était grave. De l'avis du Médiateur, la Commission était tenue d'examiner si une sanction était justifiée. Rien n’indique que la Commission ait examiné sérieusement la violation de l’obligation de lui notifier le contrat et qu’elle ait examiné s’il y avait lieu de chercher à imposer une sanction à cet égard.

15. Le Médiateur admet qu'en examinant la manière de traiter le défaut de l'ancien commissaire de lui notifier le contrat, la Commission était tenue de donner à l'ancien commissaire la possibilité d'expliquer ce défaut. La Commission a donné cette possibilité à l'ancien commissaire et le Médiateur a entendu l'argument de l'ancien commissaire concernant le défaut de notification du contrat en question. En l’occurrence, l’ancien commissaire a finalement admis que la Commission aurait dû être informée du contrat et a offert la possibilité, à l’avance, de décider si le contrat était compatible avec les obligations qui incombent aux anciens commissaires en vertu du traité. Toutefois, l’ancien membre de la Commission a avancé plusieurs raisons pour ne pas avoir informé la Commission du contrat. Le Médiateur est pleinement informé des raisons avancées par l’ancien commissaire [6], mais ne comprend pas pourquoi la Commission n’a pas jugé nécessaire d’interroger ces raisons de plus près. Le paragraphe 1.1.1 du Code est clair et sans ambiguïté; les détails d'une activité professionnelle proposée doivent être notifiés à la Commission «lorsque les commissaires ont l'intention d'exercer une profession au cours de l'année suivant la cessation de leurs fonctions...». Il n’est pas plausible que cela puisse être interprété à tort comme autre chose qu’une exigence obligatoire.

16. Lorsqu'un ancien commissaire omet d'informer la Commission à l'avance d'une activité professionnelle proposée, la Commission est privée de la possibilité de s'assurer que l'ancien commissaire « se comportera effectivement avec intégrité et discrétion » dans l'exercice de cette activité professionnelle. En l'espèce, quatre ans après la conclusion du contrat et un an après la fin du contrat, la Commission Barroso s'est retrouvée à décider rétroactivement si les termes du contrat en question étaient compatibles avec les obligations de l'ancien commissaire découlant du traité. Il est clair qu'il s'agissait d'une situation très insatisfaisante pour la Commission. S'il constatait que les clauses contractuelles (ou certaines d'entre elles) n'étaient pas compatibles avec les obligations de l'ancien commissaire, il était déjà trop tard pour chercher à empêcher un comportement qui aurait pour effet de porter atteinte à une valeur fondamentale du traité. Même si elle avait conclu que les clauses contractuelles n'étaient pas problématiques et qu'elles étaient compatibles avec les fonctions d'un commissaire, ce résultat aurait été une question de chance ou de chance plutôt que le résultat du bon fonctionnement du code de conduite de la Commission.

17. La confiance des citoyens dans l'UE, et en particulier dans la Commission européenne, dépend de la certitude que tous ceux qui accèdent à de très hautes fonctions se comporteront de manière impeccable tant au cours de leur mandat qu'ultérieurement. Les commissaires européens, en particulier, ont des fonctions onéreuses pour lesquelles ils sont bien rémunérés. Après avoir quitté leurs fonctions, les anciens commissaires bénéficient de régimes de retraite et d’avantages sociaux attrayants qui les indemnisent de toute restriction temporaire de leurs activités professionnelles. Les citoyens de l'UE sont en droit de s'attendre à ce que tous les anciens commissaires se comportent correctement à cet égard et que, dans le cas contraire, la Commission actuelle agira en priorité dans l'intérêt général de l'UE. Surtout, la Commission Barroso aurait dû être consciente du grand risque que tout échec de sa part à cet égard soit perçu négativement par les citoyens de l'UE, ce qui érode la confiance dans les institutions de l'UE. Le risque, en particulier, était que les citoyens ordinaires aient l’impression que les anciens commissaires bénéficiaient d’un traitement privilégié, qu’un niveau moindre de respect de leurs obligations était attendu d’eux que ce ne serait le cas en général. Le Médiateur n'a aucune idée particulière de la motivation de la personne anonyme qui a fourni une copie du contrat de l'ancien commissaire. Toutefois, il est raisonnable de supposer que cette personne était au courant des obligations de l'ancien commissaire au moment de quitter ses fonctions et qu'elle craignait que l'ancien commissaire n'ait pas respecté ces obligations.

18. Sur la base des faits de l’espèce, il serait raisonnable pour le citoyen ordinaire de conclure que la Commission Barroso n’a pas traité de manière adéquate la violation d’une obligation par l’ancien commissaire. Il serait raisonnable pour le citoyen ordinaire de conclure que de futures violations similaires d’obligations peuvent être traitées de la même manière. Les sanctions prévues à l’article 245 TFUE, en cas de violation de cet article, sont exprimées en termes généraux. Cette disposition du traité a un effet procédural grâce au code de conduite des commissaires. Le Médiateur est conscient du fait que le code actuel est inadéquat et qu'il manque un ensemble cohérent de dispositions pour sa mise en œuvre [7]. Le Médiateur estime que les règles du code devraient être révisées afin de les rendre plus explicites et d'améliorer leur mise en œuvre. Par exemple, un code révisé pourrait inclure une liste non exhaustive des types de circonstances ou d’actions susceptibles d’entraîner une saisine de la Cour de justice ou une sanction moindre au niveau administratif.

19. Bien que le Code doive être révisé pour l'avenir, cela ne signifie pas que le Code tel qu'il existait au moment pertinent, ou dans sa forme actuelle, a empêché la Commission de prendre les mesures appropriées découlant de la violation du Code par l'ancien commissaire. Si la volonté de prendre les mesures appropriées avait existé, le Médiateur estime que la Commission aurait pu trouver un moyen approprié de faire face à la situation.

20. Après avoir examiné l'affaire avec soin et en l'absence de preuves suggérant le contraire, le Médiateur estime que la Commission Barroso n'a pas traité de manière adéquate la violation par l'ancien commissaire du paragraphe 1.1.1 du code. Cela constituait un cas de mauvaise administration de la part de la Commission Barroso.

Compatibilité du contrat avec le traité

21. Étant donné que le contrat avait déjà pris fin quelques mois avant même d'avoir eu connaissance de son existence, toute prise en considération des conditions du contrat par la Commission devait être un exercice rétroactif. Cet exercice rétrospectif informerait la Commission des mesures qu’elle devrait prendre en ce qui concerne le manquement à l’obligation prévue par le code, c’est-à-dire l’absence de notification préalable du contrat à la Commission. À ce stade tardif, il n’était pas loisible à la Commission de refuser l’autorisation de l’activité, ou de certaines parties de celle-ci, ou de chercher à imposer des conditions. Toutefois, il aurait été loisible à la Commission de saisir la Cour de justice si elle avait considéré que les activités professionnelles de l’ancien commissaire, en vertu du contrat, violaient les obligations découlant de l’article 245 TFUE.

22. Il est pertinent que le comité d’éthique ad hoc, à partir de son évaluation rétrospective, ait conclu que, si le contrat lui avait été notifié en temps utile, il aurait considéré qu’il n’offrait pas de garanties suffisantes quant à sa compatibilité avec l’article 245 TFUE. Le Comité s'est notamment inquiété de l'étendue des services que l'ancien commissaire fournirait à l'entreprise. L'avis du comité d'éthique ad hoc est à la fois raisonnable et convaincant. La conclusion évidente est que, si le contrat lui avait été notifié avant que l’ancien commissaire n’ait accepté l’offre d’emploi, la Commission aurait dû demander à l’ancien commissaire de limiter la portée des activités couvertes par le contrat. Cela aurait limité le risque que certaines des activités de l’ancien commissaire dans le cadre du contrat aient enfreint l’article 245 TFUE.

23. À la lumière des points de vue exprimés par le comité d'éthique ad hoc, la Commission a écrit à l'ancien commissaire en novembre 2013 pour lui demander des informations complémentaires sur la question de la compatibilité des clauses du contrat avec l'article 245 du TFUE. En réponse, l'ancien commissaire a déclaré que le contrat contenait une clause reflétant la nécessité d'éviter un conflit d'intérêts et que l'ancien commissaire avait interprété cela dans l'esprit de l'article 245. Sur cette base, il était loisible à l’ancien commissaire de refuser une tâche ou une mission incompatible avec les obligations découlant de l’article 245 TFUE. Ce point de vue a également été exprimé par la société concernée dans une lettre du même jour (18 décembre 2013) adressée à la Commission. Sur cette base, et apparemment sans autre information, la Commission a décidé que le champ d'application du contrat de l'ancien commissaire avec la société concernée "peut être considéré comme compatible avec l'article 245, paragraphe 2". La Commission a déclaré au Médiateur que c'était précisément sur la base des éclaircissements reçus de l'ancien commissaire et [de la société] que la Commission était en mesure de conclure que le champ d'application du contrat de service était compatible avec l'article 245, paragraphe 2, du TFUE, compte tenu notamment de la manière dont il était effectivement mis en œuvre.

24. L’avis du comité d’éthique ad hoc a été formulé en fonction de ce qu’il aurait recommandé s’il avait été consulté à l’avance. Au moment où elle a été effectivement consultée, il était déjà trop tard pour que la Commission prenne des mesures d'atténuation appropriées, mais il n'était pas trop tard pour saisir la Cour de justice ou pour imposer une sanction administrative. La position du comité d’éthique ad hoc était que le contrat posait problème du point de vue du respect de l’article 245 du TFUE, mais la Commission, dans sa décision rétrospective, a estimé que le contrat était compatible avec le traité. À première vue, la décision de la Commission va à l'encontre de l'avis du Comité. Le Médiateur admet que la Commission n'était pas liée par l'avis du comité. Mais si la Commission choisit de s’écarter de cet avis, elle doit être en mesure de justifier cette décision. En l'espèce, le Médiateur n'est pas convaincu que la Commission ait justifié sa décision de prendre une position contraire.

25. En fait, il semble que la Commission Barroso ait eu un engagement assez limité avec l'ancien commissaire sur la question de la compatibilité. La Commission n’a pas demandé d’informations détaillées sur les tâches spécifiques entreprises dans le cadre du contrat, en vue de déterminer si ces tâches spécifiques étaient conformes à l’article 245 TFUE. Au contraire, elle s’est limitée à demander à l’ancien commissaire de présenter des confirmations écrites que le contrat permettait à l’ancien commissaire de refuser, au cas par cas, d’entreprendre une tâche ou une mission spécifique qui serait incompatible avec l’intégrité et le pouvoir d’appréciation requis par l’article 245 TFUE. De l'avis du Médiateur, une telle démarche ne satisfait pas au devoir de diligence de la Commission. La position adoptée par la Commission implique qu’il appartenait à l’ancien commissaire d’évaluer lui-même s’il existait ou non un conflit d’intérêts en ce qui concerne une tâche ou une mission spécifique entreprise par l’ancien commissaire. Si la Commission souhaitait établir si les tâches contractuelles étaient, dans tous les cas, compatibles avec l'article 245, elle aurait dû demander des informations beaucoup plus détaillées sur les tâches effectivement entreprises, puis procéder à sa propre analyse de leur compatibilité avec l'article 245. En particulier, le Médiateur estime que la Commission aurait dû examiner très attentivement une contradiction apparente entre une clause du contrat écrit et l'explication donnée à la Commission par l'ancien commissaire (soutenu par l'entreprise) quant au fonctionnement pratique du contrat. Dans l'une des clauses contractuelles, l'ancien commissaire donne l'assurance que rien n'empêche l'ancien commissaire d'exercer les fonctions requises. Toutefois, en réponse à la demande de renseignements de la Commission, l’ancien commissaire a fait référence à un accord qui permettait à l’ancien commissaire de refuser des fonctions si celles-ci entraînaient un conflit avec l’article 245 TFUE.

26. La Médiatrice estime que les mesures prises par la Commission Barroso à cet égard étaient insuffisantes et insatisfaisantes. Sur la base des informations limitées qu'elle a reçues concernant les tâches accomplies par l'ancien commissaire, la Commission ne disposait pas de suffisamment d'informations pour se prononcer d'une manière ou d'une autre. Il n'était pas justifié de prendre une décision sur la base d'un engagement limité avec l'ancien commissaire. C'est encore plus le cas lorsque l'ancien commissaire a presque été mis en position de faire une auto-évaluation. Dans toutes les circonstances, le Médiateur estime que la décision de la Commission Barroso, concernant la compatibilité du contrat avec l’article 245 TFUE, n’était pas fondée sur une enquête adéquate des faits et qu’elle constituait donc un cas de mauvaise administration.

Conclusion

Sur la base de cette enquête, le Médiateur formule les conclusions et suggestions suivantes:

(1) Le Médiateur estime que la Commission Barroso n'a pas traité de manière adéquate la violation par l'ancien commissaire du paragraphe 1.1.1 du code de conduite des commissaires de 2004. Cela constituait un cas de mauvaise administration de la part de la Commission.

(2) La Médiatrice estime que la décision de la Commission Barroso concernant la compatibilité du contrat de l'ancien commissaire avec l'article 245 du TFUE n'était pas fondée sur une enquête adéquate des faits et constituait donc un cas de mauvaise administration.

Le Médiateur suggère que lorsque, à l'avenir, la Commission doit faire face à l'incapacité d'un ancien commissaire à l'informer, en temps utile, d'une activité professionnelle, elle devrait veiller à ce que ses actions à l'égard de cet ancien commissaire reflètent la gravité de l'échec en question. En particulier, elle devrait veiller à ce que ses actions rassurent les citoyens de l’Union sur le fait que la Commission est prête à prendre toutes les mesures appropriées pour faire respecter l’article 245 du TFUE.

Le Médiateur suggère à la Commission de réviser son code de conduite des commissaires afin de rendre les règles plus explicites. Afin d'améliorer la mise en œuvre, un code révisé pourrait inclure une série de sanctions à imposer, au niveau administratif, en cas de manquement aux obligations d'un commissaire en exercice ou d'un ancien commissaire. Un code révisé pourrait également préciser le type de circonstances dans lesquelles la Commission appliquera ces sanctions.

La Commission européenne sera informée de cette décision.

 

Strasbourg, le 30/06/2016

 

Emily O'Reilly Médiateur
européen

 

[1] Le comité d'éthique ad hoc[1] est composé de trois experts indépendants qui conseillent la Commission sur les questions éthiques, notamment en ce qui concerne la compatibilité avec les traités des activités d'après-mandat envisagées par les anciens commissaires.

Voir http://ec.europa.eu/transparency/ethics-for-commissioners/ad-hoc-ethical-committee_en.htm

[2] Il semble s'agir d'une référence à une clause du contrat dans laquelle l'ancien commissaire a donné l'assurance que rien n'empêchait l'ancien commissaire d'exercer les fonctions requises. Le Comité, s'il avait été consulté à l'avance, aurait conseillé à la Commission de rechercher d'autres engagements, y compris une définition plus étroite de la portée des tâches à entreprendre (voir le paragraphe 25 ci-dessous).

[3] Le Médiateur a interrogé la Commission à ce sujet et, en réponse à une question de la Commission, l'ancien commissaire a corrigé le problème.

[4] En vertu de l'article 46, point a), du règlement (CE) n° 45/2001.

[5] Décision SEC(2004) 1487/2, remplacée depuis par la décision C(2011) 2904.

[6] Le Médiateur a décidé de ne pas publier de détails sur les motifs invoqués par l'ancien commissaire - voir le paragraphe 8 ci-dessus.

[7] Voir, par exemple, l'étude 2014 du Parlement européen disponible à l'adresse http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/490697/IPOL_STU%282014%29490697_EN.pdf

Strasbourg, le 13/05/2015

Emily O'Reilly

Médiateur européen

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