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Décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête d'initiative OI/7/2014/NF concernant la composition des groupes de dialogue civil réunis par la DG Agriculture de la Commission européenne

Les groupes de dialogue civil (ci-après les «DGC») constituent un forum de dialogue avec les associations représentatives et la société civile sur les questions relatives à la politique agricole commune (ci-après la «PAC»); ils fournissent également des conseils et une expertise à la DG Agriculture et développement rural (ci-après la «DG AGRI») sur toutes les questions relatives à la PAC. La présente enquête de la Médiatrice porte sur le processus de sélection des DGC en 2014, en mettant particulièrement l’accent sur l’exigence juridique d’une représentation équilibrée de tous les intérêts, en particulier des intérêts économiques et non économiques.

Il ressort clairement de cette enquête que la tâche de la DG AGRI était complexe et difficile. L'enquête a permis d'établir que la DG AGRI a élaboré et appliqué une procédure claire d'attribution des sièges et qu'elle a déployé des efforts considérables pour améliorer la situation d'équilibre par rapport au passé. Les CDG ont été repensés pour refléter la PAC actuelle; leur taille globale a été réduite; plus de 40 des 68 organisations éligibles sont nouvelles dans le système; les acteurs économiques les plus puissants, qui occupent depuis longtemps une position forte, ont perdu de leur force dans les groupes; et la proportion globale d'intérêts non économiques dans les groupes s'est améliorée, bien que marginalement.  

Toutefois, le Médiateur a constaté un manque de clarté quant à ce qui constitue une représentation équilibrée des différents intérêts. La Médiatrice a constaté que les documents, qui devraient préciser l’objectif et la nature de la composition des DGC, manquaient de détails, tant en ce qui concerne ce que la DG AGRI souhaitait réaliser, en termes de représentation équilibrée au sein des groupes, que la manière dont elle le souhaitait. Le ratio moyen pondéré final des intérêts économiques par rapport aux intérêts non économiques dans les 13 ODC est d'environ 80 % à 20 %, mais rien ne permet d'établir si ce résultat est ce qui était prévu. Le Médiateur tire les conclusions suivantes de ces chiffres:

Premièrement, la DG AGRI doit assumer la responsabilité de la communication avec le public en ce qui concerne le processus global. Plus précisément, elle doit préciser ce qui constitue une représentation équilibrée de tous les intérêts, en particulier entre les intérêts économiques et non économiques. À défaut, le public est susceptible d'être sceptique quant au résultat final. Il devrait, à l’avenir, définir et publier une définition individuelle de l’équilibre pour chacun de ses objectifs de développement durable.

Deuxièmement, si la Commission a l'intention de s'efforcer de parvenir à une représentation relative plus élevée des intérêts non économiques, elle devra peut-être envisager de limiter la taille des groupes ou de prendre d'autres mesures structurelles qui vont au-delà de la portée de la présente enquête.

Enfin, il a été impossible pour le public de comprendre le processus de sélection du GDC en raison d'un manque d'information accessible au public. Ces lacunes en matière de transparence restreignent l'examen externe de la composition des DGC.

La Médiatrice a présenté dix propositions à la DG AGRI et à la Commission, qui, selon elle, amélioreront le processus global de la DGC.

Contexte

1. La présente enquête porte sur le processus de sélection et la composition des groupes de dialogue civil (ci-après les «GDC») réunis par la direction générale de l’agriculture et du développement rural (ci-après la «DG AGRI») de la Commission européenne. De manière très générale, les DGC permettent à la Commission de maintenir un dialogue régulier avec les associations représentatives et la société civile sur les questions relatives à la PAC. Ils fournissent également des conseils à la DG AGRI sur les questions relatives à la politique agricole commune (PAC).

2. La Commission dispose d'un système consultatif sur les questions relatives à la PAC depuis 1962. Le système actuel de CDG a été mis en place par la décision 2013/767/UE de la Commission [1] (ci-après la «décision de 2013»). À l’issue d’une procédure de sélection, la Commission désigne une série d’organisations pour siéger dans ces groupes. Les organisations nomment à leur tour leurs propres représentants, qui peuvent varier d'une réunion d'un groupe à l'autre. L’article 4, paragraphe 3, de la décision de 2013 exige une «représentation équilibrée» des intérêts au sein des groupes et, en particulier, une représentation équilibrée entre les «intérêts économiques et non économiques».

3. Le 18 juillet 2014, le directeur général de la DG AGRI a pris une décision formelle sur la composition et la composition globale des DGC actuels [2]. Au total, 13 groupes sont actuellement en place.

L'enquête

4. En ouvrant cette enquête, la Médiatrice a informé [3] la Commission de son intention d'examiner attentivement le processus de sélection et la composition finale des groupes actuels [4]. Elle explique que l’examen vise à renforcer la confiance des citoyens dans le processus de sélection et dans les travaux des groupes en général. Les groupes s'occupent des questions relatives à la PAC, un domaine d'action très sensible qui absorbe une part très importante du budget global de l'UE - 39 % du budget global de l'UE en 2013. Dans ce contexte, et compte tenu de la capacité de ces groupes à influencer dans une certaine mesure les questions relatives à la PAC, il est clair que la Commission, en rassemblant ces groupes, devrait tout mettre en œuvre pour donner effet à l'exigence légale d'une représentation équilibrée des intérêts.

5. Le Médiateur a examiné les dossiers pertinents de la Commission dans le cadre de cette enquête. La présente décision tient compte de ces éléments ainsi que d’autres informations pertinentes accessibles au public, en particulier le registre de transparence conjoint Commission-Parlement. Il était également pertinent d'examiner le fonctionnement du système de conseil en matière de PAC de la DG AGRI avant 2013.

6. Les informations mises à disposition par la Commission européenne étaient très complètes. Sur la base de ces informations, le Médiateur a tenté de reproduire dans des feuilles de calcul Excel le processus suivi par la DG AGRI pour attribuer des sièges dans les groupes aux organisations requérantes. Les tableaux Excel présentent les ratios des intérêts économiques par rapport aux intérêts non économiques, en chiffres absolus (nombre de sièges) et en termes relatifs (part en pourcentage), de la phase de candidature aux différentes étapes de la procédure de sélection. Ces tableaux servent de base à l'analyse et à l'évaluation du Médiateur [5]. L'annexe I de la présente décision décrit en détail les différentes étapes de la procédure, ainsi que d'autres informations explicatives. L'annexe II contient des chiffres, compilés par le Médiateur, qui donnent un aperçu de la procédure de sélection.

Évaluation du Médiateur

A. Le cadre juridique

7. La Médiatrice a eu du mal à comprendre clairement l’intention de la Commission d’établir des DGC. Cela est dû à un manque de clarté dans certains des instruments de base et à une certaine incertitude quant à la mesure dans laquelle les GDC, en mettant l'accent sur le dialogue civil, devraient également être considérés comme des groupes d'experts. Bien que la Commission ait mis en place des groupes d'experts et les traite comme des groupes d'experts, la Médiatrice comprend que, à la suite de la réforme du système consultatif de la PAC par la Commission, la fonction première des groupes d'experts est de fournir un forum de dialogue sur les questions relatives à la PAC. Le Médiateur est donc d’avis que les GDC constituent un type spécifique de groupe d’experts.

8. Les CGD ont été établis sur la base de la décision de 2013, qui énumère les tâches des groupes comme suit:

  • permettre le dialogue avec les associations représentatives, les groupes d’intérêts socio-économiques, la société civile et les syndicats en ce qui concerne la PAC;
  • faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;
  • assister la Commission en fournissant des conseils et des avis sur les questions relatives à la PAC et à l'agriculture en général;
  • suivre l'évolution des politiques relatives à la PAC et à l'agriculture en général.

L’article 1er de cette décision prévoit que les GDC sont dénommés «groupes» créés par le directeur général de l’agriculture et du développement rural [ ] dans le cadre (2010) des groupes d’experts de la Commission»[6]. Ce cadre (ci-après la «communication de 2010») prévoit la création d’entités consultatives créées par la Commission afin de lui fournir des conseils et une expertise en ce qui concerne:

  • l'élaboration de propositions législatives et d'initiatives politiques dans le cadre du droit d'initiative de la Commission;
  • la préparation des actes délégués; et
  • la mise en œuvre de la législation, des programmes et des politiques existants de l’Union, ainsi que la coordination et la coopération avec les États membres et les parties prenantes à cet égard [7].

9. Si les GDC ont été mis en place dans le cadre des groupes d’experts de la Commission, leurs objectifs (au titre de la décision de 2013) et ceux des groupes d’experts (au titre de la communication de 2010) se chevauchent en partie. L'analyse de la Médiatrice suggère que l'objectif premier des DGC est de faciliter le dialogue avec les intérêts représentatifs pertinents. Les CDG sont également destinés à fournir des conseils et une expertise, mais c'est un objectif secondaire. L’objectif premier des groupes d’experts, en revanche, est de fournir des conseils et une expertise techniques de haut niveau à la Commission; ils ne sont spécifiquement pas destinés à faciliter la représentation des intérêts pertinents [8]. Bien que des considérations similaires puissent être appliquées tant aux GDC qu'aux groupes d'experts, dans la mesure où leurs fonctions se chevauchent [9], cette distinction est importante aux fins de l'analyse globale du fonctionnement du système des GDC par le Médiateur.

B. La notion d'« équilibre »

10. La question de savoir si la Commission est parvenue ou non à une «représentation équilibrée de tous les intérêts exprimés» dans la composition des DGC actuels dépend en grande partie de ce que nous entendons par le terme «représentation équilibrée». Malheureusement, les dispositions de la décision de 2013 à cet égard ne sont pas très utiles.

11. La décision de 2013 ne définit pas le sens de l’équilibre. Par ailleurs, la Commission n’a pas non plus exposé sa notion d’équilibre en ce qui concerne la composition générale de ses groupes d’experts. En l'absence de toute autre définition du terme «représentation équilibrée», et si elle est interprétée sur la base de son sens clair, chaque intérêt aurait droit à une représentation égale. L'Oxford English Dictionary définit la « condition équilibrée » comme «une condition dans laquelle deux forces opposées (ou plus) s'équilibrent l'une l'autre ; équilibre». Le Médiateur comprend que la Commission n'avait pas l'intention de prévoir une représentation égale pour chaque intérêt [10]. Pourtant, pris littéralement, c'est ce qu'elle a prévu. La Commission souhaitera donc peut-être examiner si l'équilibre est le terme approprié dans ce contexte.

12. Il existe également une certaine incertitude quant aux entités entre lesquelles une représentation équilibrée est requise. Il est clair qu'il doit y avoir un équilibre entre les «intérêts économiques et non économiques». Mais l ' article 4, paragraphe 3, de la décision de 2013 exige également "une représentation équilibrée de tous les intérêts exprimés visés au paragraphe 2". Le paragraphe 2, quant à lui, ne fait guère référence à des intérêts spécifiques; il fait plutôt référence aux «organisations» («organisations non gouvernementales, y compris les associations représentatives, les groupes d’intérêts socio-économiques, les organisations de la société civile et les syndicats inscrits au registre de transparence»). Il se peut que ce qui est prévu ici soit qu'une représentation équilibrée soit nécessaire non seulement entre les différentes catégories d'intérêts (par exemple, les intérêts économiques et non économiques), mais aussi au sein de toute catégorie individuelle. Ainsi, par exemple, dans la catégorie des intérêts économiques, il faudrait une représentation équilibrée entre les intérêts actifs à différents niveaux de la chaîne de production, à savoir les producteurs, les négociants, l'industrie, les coopératives, les travailleurs et les syndicats. En ce qui concerne la catégorie non économique - qui ne se distingue que par le négatif (par ce qu'elle n'est pas) -, il pourrait y avoir des intérêts très différents dans cette catégorie, y compris, par exemple, les intérêts environnementaux et les intérêts des consommateurs.

13. Le Médiateur estime qu'il est essentiel que la DG AGRI expose clairement, et de manière générale, ce qu'elle entendait par "représentation équilibrée". Si nécessaire, cela devrait se faire au moyen d’une modification de la décision de 2013. Une telle définition généralisée pourrait alors être appliquée dans le cas de chaque DGC. Toutefois, aux fins de la présente enquête, et en l'absence de clarification officielle, il est nécessaire que le Médiateur présente son propre point de vue sur la signification de l'équilibre [11]. Espérons que la Commission trouvera utiles les considérations suivantes pour définir son concept d'équilibre, tant dans le cas de la composition des DGC de la DG AGRI que, plus généralement, dans le cas de ses groupes d'experts.

14. Le Médiateur admet que, dans le présent contexte, la notion d'équilibre ne devrait pas être simplement une question d'équilibre entre différentes catégories d'intérêts ou, en fait, au sein d'une même catégorie d'intérêts. Le Médiateur a déjà abordé cette question, dans une certaine mesure, en ce qui concerne les groupes d’experts en général. Dans sa décision dans une enquête antérieure [12], la Médiatrice a fait observer que parvenir à une représentation équilibrée dans le cas d’un groupe d’experts n’est «pas simplement un exercice d’arithmétique»; il est plutôt nécessaire de tenir compte i) des tâches spécifiques du groupe d’experts concerné, ii) du type de conseil ou d’expertise recherché, iii) de la manière dont le groupe d’experts est effectivement censé fonctionner et iv) de la manière dont les différents intérêts pertinents sont organisés. Plus récemment, la Médiatrice a réaffirmé cette approche, dans le cadre de son enquête en cours concernant les groupes d’experts en général [13], et a ajouté l’examen supplémentaire de la nécessité de trouver un équilibre approprié entre les intérêts économiques et non économiques.

15. Cette approche conduit à la conclusion que la définition de l'équilibre dépend du groupe d'experts en question et de certaines variables qui doivent être prises en considération par rapport à ce groupe particulier. La Médiatrice estime que cette approche est également pertinente dans le cas des DGC, qui font l’objet de la présente enquête. Dans ce concept d'équilibre axé sur le mandat, la composition d'un GDC particulier doit, en particulier, tenir dûment compte de tous les intérêts devant être représentés et chercher à faire correspondre ces intérêts à l'objet du groupe et aux tâches qui lui sont assignées. Selon cette approche, l'«équilibre» consiste non seulement à veiller à ce que tous les intérêts pertinents soient représentés, mais aussi à veiller à ce que l'attribution des sièges à chaque intérêt soit appropriée. Lorsque le nombre de sièges attribués à un intérêt dans un CDG est sensiblement supérieur au nombre de sièges attribués à un autre intérêt, cela doit être justifié objectivement au regard du mandat du groupe.

16. Il est clair que l’intention de la décision de 2013 est que tous les intérêts pertinents devraient, idéalement, être représentés au sein d’un GDC particulier. Dans le même temps, il appartient à chaque intérêt pertinent de demander à être représenté au sein d’un GDC en répondant à l’appel à candidatures de la DG AGRI. Lorsqu’un intérêt particulier n’est pas représenté dans les réponses à l’appel à candidatures, le directeur général se limite à choisir parmi les intérêts qui ont répondu. Il est également possible que des réponses soient reçues de la part d'intérêts qui n'ont aucun rapport avec les activités du groupe en question. Dans de tels cas, il n’y a pas d’avantage à ce que cet intérêt soit représenté au sein du groupe.

17. En outre, il existe une incohérence linguistique dans la troisième phrase de l’article 4, paragraphe 3, de la décision de 2013 qui (dans la version anglaise) exige «une représentation équilibrée de tous les intérêts exprimés visés au paragraphe 2» (c’est nous qui soulignons). Le Médiateur suggère que cette formulation [14] soit modifiée, dans toutes les versions linguistiques, de manière à prévoir: "Le directeur général assure une représentation équilibrée de tous les intérêts pertinents visés au paragraphe 2, pour autant qu'ils aient été exprimés."

18. En résumé, la Commission devrait donc s’efforcer de parvenir à une «représentation équilibrée» des intérêts au cas par cas, en tenant compte des activités de la DGC concernée et des réponses reçues des intérêts concernés. Une représentation équilibrée exige également qu'une attention appropriée soit accordée au nombre de sièges attribués à chacun des différents intérêts. Enfin, il convient de veiller à la répartition des sièges au sein d'un même intérêt afin de parvenir à un équilibre raisonnable entre les différents sous-intérêts [15].

C. Intérêts économiques et non économiques

19. La décision de 2013 exige que les objectifs de développement durable soient équilibrés," en particulier", entre les intérêts économiques et non économiques. On suppose implicitement que tous les intérêts peuvent valablement être pris en compte dans l'une ou l'autre de ces deux catégories fourre-tout. Il convient de souligner à nouveau qu'il peut y avoir des différences importantes d'intérêt réel entre les organisations considérées comme appartenant à la même catégorie fourre-tout (voir point 14 ci-dessus).

20. La décision de 2013 ne contient aucune définition des intérêts économiques et non économiques et ne fixe aucun critère permettant de distinguer ces deux catégories. Toutefois, si la DG AGRI doit satisfaire à l’exigence légale d’équilibre entre ces deux intérêts, elle doit classer les organisations candidates comme appartenant à l’une ou l’autre des deux catégories d’intérêts.

21. Le Médiateur a déjà formulé quelques suggestions à cet égard dans le contexte spécifique des groupes d'experts de la Commission. Elle a suggéré que < <la Commission, afin de permettre un examen de la proportion d ' intérêts économiques et non économiques représentés au sein d ' un groupe d ' experts, élabore des critères généraux pour la délimitation des intérêts économiques et non économiques. [ ] L'établissement de tels critères impliquerait principalement que la Commission indique quels groupes de parties prenantes elle estime représenter des intérêts économiques et quels groupes de parties prenantes elle estime représenter des intérêts non économiques. Dans le cadre de cet exercice, la Commission devrait s’appuyer sur les sections et sous-sections du registre de transparence [16]. De manière générale, ces suggestions peuvent raisonnablement être faites également dans le cas des DGC. 

22. Dans ses «lignes directrices internes à l’intention des jurys de sélection pour la sélection des organisations membres et l’attribution des sièges d’experts dans les groupes de dialogue civil» (ci-après les «lignes directrices internes»), la DG AGRI a elle-même établi un critère permettant de distinguer les intérêts économiques des intérêts non économiques. Selon ce critère, toutes les organisations enregistrées dans la section II (couvrant les " lobbyistes internes et les associations professionnelles ") du registre de transparence étaient réputées représenter des intérêts économiques, tandis que les organisations enregistrées dans l ' une des cinq autres sections du registre de transparence étaient réputées représenter des intérêts non économiques. Il se trouve que, parmi les organisations éligibles qui ont demandé à adhérer à un CDG, toutes étaient inscrites soit dans la section II du registre, soit dans la section III (couvrant "les organisations non gouvernementales, plates-formes et réseaux et similaires").

23. Conformément à l’annexe I de l’accord interinstitutionnel révisé (ci-après l’«AII») sur le registre de transparence [17], la section II est divisée en sous-sections suivantes: sociétés et groupes; associations professionnelles; syndicats et associations professionnelles; certaines autres organisations. En ce qui concerne les organisations professionnelles, la clarification suivante est apportée: "(qu'elles soient à but lucratif ou non) représentant des entreprises à but lucratif ou des groupes et plateformes mixtes". La section III du registre de transparence couvre les organisations à but non lucratif qui sont indépendantes des pouvoirs publics ou des organisations commerciales. L ' AII dispose que "[t]oute entité de ce type comprenant des éléments à but lucratif parmi ses membres doit s ' inscrire à la section II".

24. La Médiatrice estime que le critère choisi par la DG AGRI répond à sa suggestion précédente (voir point 21 ci-dessus), à savoir qu’il s’appuie sur les sections et sous-sections pertinentes du registre de transparence afin de déterminer quelles organisations représentent des intérêts économiques et quelles organisations représentent des intérêts non économiques. Malheureusement, la Médiatrice constate toutefois que la DG AGRI n’a pas appliqué ce critère de manière cohérente.

25. En fait, la DG AGRI ne s’est pas fondée uniquement sur les sections et sous-sections du registre de transparence pour classer les organisations candidates. Elle a parfois utilisé une troisième catégorie: les organisations qui sont enregistrées dans la section II du registre de transparence, mais qui ne semblent pas exercer d’activités lucratives/les organisations qui sont enregistrées dans la section III du registre de transparence, mais qui semblent avoir certains éléments lucratifs. La Médiatrice estime que l’utilisation de cette catégorie supplémentaire par la DG AGRI est problématique. Bien qu’il puisse y avoir certains problèmes concernant l’exactitude et la catégorisation correcte des inscriptions au registre de transparence, on peut se demander si cette pratique est conforme à l’article 4 de la décision de 2013. La Médiatrice propose donc que, lors de la mise en place des DGC à l’avenir, la DG AGRI utilise les catégories économiques et non économiques telles qu’elles ressortent de l’inclusion dans les sections II et III, ou dans une autre section, du registre de transparence.

D. La conception des CDG

26. Contrairement aux décisions antérieures de la Commission régissant le système consultatif de la PAC [18], la décision de 2013 n’énumère pas les groupes à établir ni ne précise le nombre de sièges à attribuer à chaque groupe. Au lieu de cela, l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la décision de 2013 prévoit une certaine souplesse à cet égard. Le directeur général de la DG AGRI est autorisé à décider du nombre de groupes, de leur taille et de leur composition. Avant la décision de 2013, le système consultatif de la PAC comprenait 30 groupes consultatifs [19] qui étaient fortement spécifiques aux produits. Les 30 groupes consultatifs disposaient de 943 sièges.[20] Dans le cadre des dispositions actuelles, le directeur général de la DG AGRI a limité le nombre de DGC à 13 et leur a attribué des mandats qui couvrent, pour la plupart, des groupes de produits plus larges ou traitent de questions transversales. La taille du groupe individuel est soit (i) 53 sièges (taille standard), (ii) 57 sièges, ou (iii) 72 sièges. Au total, le système CDG actuel comprend 773 sièges, soit une réduction d'environ 20% par rapport au nombre de sièges précédemment. Le nombre de DGC et leurs mandats semblent refléter la réforme de la PAC de 2013.

27. En ce qui concerne la taille relative des 13 GDC, elles semblent être en corrélation avec la taille des anciens groupes consultatifs et les mandats correspondants. Un nombre légèrement plus élevé de sièges attribués à certains GDC ne semble pas disproportionné compte tenu de l’évolution de la PAC, de l’ouverture de l’adhésion à tous les intérêts pertinents et de la réduction globale des sièges dans le système. 

28. La Médiatrice est consciente du fait que la DG AGRI dispose d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne le nombre total de sièges par DGC et qu’il n’appartient pas à la Médiatrice de chercher à imposer son propre point de vue en ce qui concerne la création des groupes. Dans le même temps, la Médiatrice souligne qu’il est très important que la DG AGRI explique pleinement les raisons qui sous-tendent les choix qu’elle a faits. C’est notamment le cas lorsque, par exemple, une décision d’augmenter la taille d’un groupe est susceptible de bénéficier à la catégorie des intérêts économiques plutôt qu’à des intérêts non économiques. Étant donné que les organisations de la catégorie des intérêts économiques sont susceptibles d'être mieux dotées en ressources que leurs homologues de la catégorie non économique, elles sont plus susceptibles d'être en mesure de prendre des sièges supplémentaires si elles deviennent disponibles. Ainsi, la décision sur le nombre total de sièges à attribuer à un groupe particulier peut être très importante en termes d'équilibre entre les intérêts représentés au sein de ce groupe [21].

29. Bien que la Médiatrice n’ait relevé aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne la conception des nouveaux DGC, elle souligne l’importance d’expliquer clairement toute décision d’augmenter la taille d’un groupe particulier. En outre, la Médiatrice estime que, dans les futurs appels à candidatures, la Commission devrait définir clairement les types pertinents de représentation d’intérêts. En outre, la Commission devrait d'emblée indiquer le nombre total de sièges qu'elle a l'intention de pourvoir pour chaque groupe et la manière dont elle propose que les sièges soient répartis entre les différents intérêts concernés. Ce faisant, les parties intéressées seront en mesure de rechercher un nombre de sièges proportionnel à ce qu'elles estiment être pertinent pour l'ensemble des activités du groupe. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Médiateur estime que la DG AGRI devrait, dès le départ, définir individuellement l'équilibre pour chaque groupe.

E. Attribution des sièges - lacunes en matière de transparence

30. Le directeur général de la DG AGRI a été assisté par des jurys de sélection dans la tâche de mettre en place les DGC actuelles. La procédure suivie par les jurys de sélection a été définie par la DG AGRI dans des lignes directrices internes pour les jurys de sélection. Dans la pratique, pour chaque CDG en cours de création, il y a eu trois étapes dans la répartition des sièges CDG entre les organisations éligibles. Ce processus est décrit plus en détail à l'annexe I. La première étape consistait à attribuer un siège de base à chaque organisation éligible. Dans un deuxième temps, il était possible (sous réserve des conditions décrites à l'annexe I) qu'une organisation puisse se voir attribuer un siège complémentaire sur une base géographique. Au cours de la troisième étape, la DG AGRI s’est laissée la possibilité d’attribuer certains sièges supplémentaires aux organisations à sa discrétion.

31. Le Médiateur note que les deux premières étapes de la procédure d'attribution (un siège de base et, dans certains cas, un siège complémentaire géographique) se caractérisent par l'égalité de traitement de toutes les organisations éligibles, qu'elles soient représentatives d'intérêts économiques ou non économiques. Toutefois, lors de la troisième étape, la DG AGRI s’est laissée une marge d’appréciation très importante pour ajouter un certain nombre de sièges supplémentaires et attribuer ces sièges à sa propre discrétion.

32. Le Médiateur n’a pas constaté que la DG AGRI avait exercé ce pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire. Au contraire, elle semble avoir fait usage de ce pouvoir d’appréciation en vue d’établir un équilibre particulier de représentation eu égard au mandat réel du CDG en question. Toutefois, tout doute à cet égard serait facilement dissipé si la DG AGRI avait défini, avant le processus de candidature et de sélection, sa propre définition de l’équilibre pour chaque groupe particulier. La transparence serait encore renforcée si, au stade de la préparation de la décision sur la composition des DGC, la DG AGRI elle-même [22] enregistrait les raisons des choix effectués. Cela serait particulièrement important en ce qui concerne l’exercice par la DG AGRI de son pouvoir d’appréciation dans l’attribution de sièges supplémentaires à la troisième étape du processus. Le Médiateur encourage la DG AGRI à adopter cette approche à l’avenir.

33. D’une manière plus générale, la Médiatrice estime que la DG AGRI doit assumer la responsabilité de communiquer au public de manière transparente le processus d’établissement des DGC ainsi que le résultat final.

34. De l'avis du Médiateur, la décision [23] du directeur général de la DG AGRI sur la composition des DGC soulève un certain nombre de préoccupations à cet égard. La décision n’indique pas i) le nombre total de sièges par DGC et ii) le ratio des intérêts économiques et non économiques représentés dans chaque groupe. Qui plus est, l’orthographe des noms ou acronymes d’un certain nombre d’organisations membres de la DGC est inexacte et/ou s’écarte de celle figurant dans le registre de transparence. En conséquence, il n'est pas possible pour le public d'identifier clairement les organisations membres du CDG. Bien que la décision de 2013 exige l’inscription au registre de transparence, la version électronique de la décision du directeur général ne lie pas les organisations membres de la DGC à leurs profils respectifs dans le registre de transparence. La décision du directeur général ne mentionne pas non plus la date à laquelle elle a été prise, à savoir le 18 juillet 2014.

35. Sur la base de cette décision du directeur général, et en l’absence d’informations plus complètes, les citoyens de l’Union ne sont pas en mesure de se faire une opinion sur la probité du processus suivi pour établir les 13 DGC actuels. Étant donné qu’il reste près de six ans à ces DGC dans leur mandat, il serait toujours utile que le public soit en mesure de mieux comprendre le processus suivi par la DG AGRI pour établir les groupes actuels. Le Médiateur invite donc instamment le directeur général de la DG AGRI à publier une version révisée de sa décision sur la composition des DGC, conformément aux observations formulées par le Médiateur ci-dessus.

36. À ce jour, ni le public en général, ni les organisations qui ont demandé des sièges au CDG ne disposent d’informations spécifiques concernant la base sur laquelle les groupes ont été créés et les sièges attribués. La décision du directeur général sur la composition des GDC contient une description sommaire en un paragraphe du système d'attribution des sièges. Bien que la description sommaire reflète adéquatement certains aspects des lignes directrices internes pour les jurys de sélection, cette information n'a été rendue publique qu'une fois la sélection terminée. Ce qui n’a pas été divulgué jusqu’à présent, c’est le critère, contenu dans les lignes directrices pour la sélection, permettant de distinguer les intérêts économiques des intérêts non économiques. Même à ce stade avancé, il serait dans l'intérêt de la transparence de rendre publique l'information la plus complète possible, y compris la base sur laquelle les intérêts économiques et non économiques sont distingués. La Médiatrice demande donc à la DG AGRI de publier le document intitulé «Lignes directrices internes à l’intention des jurys de sélection pour la sélection des organisations membres et l’attribution des sièges d’experts dans les groupes de dialogue civil» afin de rendre le processus global d’établissement des DGC plus transparent.

F. Résultats du processus de sélection

37. Dans toute enquête du Médiateur, un critère clé est de savoir si l'institution en question a agi à la fois légalement et conformément aux intérêts des groupes et, en particulier, à une représentation équilibrée entre les principes de bonne administration. Dans le cadre de cette enquête, un critère clé consiste donc à déterminer si la DG AGRI a agi de manière légale, et également conformément aux principes de bonne administration, dans l’attribution de ses sièges dans les 13 DGC.

38. L’article 4, paragraphe 3, de la décision de 2013 dispose que le directeur général de la DG AGRI «assure un équilibre entre les intérêts économiques et non économiques». La Médiatrice a donc mené son enquête en partant du principe que toute organisation éligible doit être considérée comme représentant des intérêts économiques ou non économiques. Cela n'empêche pas une variété d'intérêts plus spécifiques d'être capturés par les catégories fourre-tout de «économique» et «non économique».

39. Malheureusement, cette enquête a été entravée par l'absence d'une définition individuelle de l'équilibre pour chacun des GDC, par rapport à laquelle le Médiateur aurait pu évaluer leur composition finale. En l'absence d'une description préalable détaillée des types de représentation demandés pour chaque DGC proposé [24], l'Ombudsman a été limitée dans ce qu'elle pouvait faire. En effet, cette enquête a dû se concentrer uniquement sur la question de savoir si la DG AGRI, en appliquant le système d’attribution des sièges, avait commis une erreur manifeste. L’évaluation de la Médiatrice qui suit est fondée sur sa propre reproduction des différentes étapes du processus de sélection. Les considérations factuelles qui sous-tendent son appréciation sont exposées à l'annexe I de la présente décision (voir l'intitulé «Résultats de la procédure de sélection - faits et chiffres»).

40. Premièrement, la Médiatrice estime que, dans l’ensemble, la DG AGRI a appliqué de manière cohérente le système d’attribution des sièges, tel qu’établi dans les lignes directrices internes pour les jurys de sélection.

41. Le Médiateur n’a trouvé aucun élément de preuve suggérant que l’évaluation et/ou la réévaluation par la DG AGRI de l’éligibilité et de la qualification des organisations requérantes étaient erronées ou incohérentes. Lorsque la DG AGRI a modifié le statut des organisations candidates au cours de la procédure de sélection, cela a été fait afin de résoudre ou d’éviter les incohérences dans le traitement des organisations dans l’ensemble des DGC en général. Lorsqu’une organisation a été traitée différemment en ce qui concerne son éligibilité et/ou sa qualification dans différents GDC, la DG AGRI a justifié ces décisions sur la base des mandats respectifs des groupes et/ou du ou des secteurs traités par les groupes.

42. Le Médiateur estime que le reclassement par la DG AGRI de certaines organisations qualifiées, quant à leur représentation d’intérêts économiques ou non économiques, semble avoir été justifié dans la plupart des cas. Dans ce contexte, la reclassification fait référence au fait que la DG AGRI a considéré que certaines organisations, effectivement enregistrées dans la section II du registre de transparence, représentaient néanmoins des intérêts non économiques. Elle fait également référence au fait que certaines organisations, effectivement enregistrées dans la section III du registre de transparence, sont considérées comme représentant des intérêts économiques.

43. Toutefois, il semble que la DG AGRI n’ait pas tiré les conclusions appropriées de sa conclusion selon laquelle certaines organisations devaient être reclassées. Dans tous les cas où la nécessité d'un reclassement a été établie - conformément aux lignes directrices internes pour les jurys de sélection - il semblerait que l'organisation en question ait été inscrite dans une section incorrecte du registre de transparence. L’AII révisé sur le registre de transparence, qui s’applique depuis le 1er janvier 2015, indique clairement la section appropriée pour l’enregistrement des organisations en présence ou en l’absence d’activités à but lucratif. La Médiatrice invite donc instamment la Commission, dans son rôle de membre du secrétariat commun du registre de transparence, à s’adresser aux organisations concernées et, si ses conclusions quant à l’existence ou à l’inexistence d’activités à but lucratif ne peuvent être réfutées, à demander qu’elles se réinscrivent dans la section appropriée du registre de transparence [25].  

44. Toutefois, dans certains cas spécifiques, le Médiateur doute que le reclassement ait été correct. C’est le cas de la reclassification des organisations EFNCP [26], EFFAT [27], FESASS [28], et UEF [29]. En supposant que ces reclassements ne soient pas corrects, le ratio des intérêts économiques et non économiques représentés dans les CDG change. Pour cette raison, la Médiatrice a calculé des ratios alternatifs pertinents d’intérêts économiques et non économiques dans sa reproduction du processus de sélection. Selon la classification de la Commission, le ratio moyen pondéré final des intérêts non économiques par rapport aux intérêts économiques représentés dans les DGC est de 21 % à 79 %. Ne pas reclasser les organisations EFNCP, EFFAT, FESASS et UEF entraînerait une réduction de la proportion d’intérêts non économiques représentés de 21 % à 18 % dans l’ensemble des DGC. Plus précisément, la différence s'élèverait à 2,7 points de pourcentage. L’incidence sur les différentes DGC varierait de zéro à une différence allant jusqu’à 6 points de pourcentage au détriment des intérêts non économiques. L’incidence d’un reclassement incorrect de ces organisations sur le rapport entre les intérêts non économiques et les intérêts économiques, bien que faible, est néanmoins tangible. La Médiatrice demande donc à la DG AGRI de justifier sa décision de reclasser l’EFNCP, l’EFFAT, la FESASS et l’UEF. Au cas où le reclassement de la Commission s'avérerait erroné, il conviendrait que la DG AGRI réfléchisse à la nécessité d'une réattribution des sièges. Une telle réaffectation donnerait à la DG AGRI la possibilité d’articuler et de publier ses définitions de l’équilibre pour chacune des DGC concernées.

45. Sur la base de son enquête, la Médiatrice ne constate aucun cas de mauvaise administration dans le processus suivi par la DG AGRI pour attribuer des sièges CDG aux organisations éligibles ou pour établir le nombre de sièges pour chaque groupe. Toutefois, le Médiateur ne peut pas dire avec certitude si ce processus était le mieux adapté pour parvenir à une représentation équilibrée des intérêts économiques et non économiques. En effet, la DG AGRI n’a pas expliqué ce qui constitue une représentation équilibrée de tous les intérêts (en particulier les intérêts économiques et non économiques); elle n’a pas non plus fourni de définition individuelle de l’équilibre pour chacune des 13 DGC.

46. La Médiatrice note que les DGC ont été repensées pour refléter la PAC actuelle [30]. Par rapport aux groupes consultatifs précédents, la taille globale des CDG a été réduite; plus de 40 nouvelles organisations sont maintenant représentées; et les acteurs économiques les plus puissants ont perdu une certaine force dans les groupes. La proportion globale d'intérêts non économiques dans les groupes s'est améliorée, quoique de manière marginale. Les organisations non économiques éligibles ont obtenu la quasi-totalité (environ 95 %) des sièges qu’elles avaient demandés. Cependant, ce fait doit être traité avec une certaine prudence. En l’absence d’informations sur le nombre total de sièges attribués à chaque groupe, toute organisation qualifiante ne saurait pas quel nombre de sièges elle devrait demander afin de lui donner le niveau de représentation qu’elle estime devoir avoir au sein de ce groupe.

47. Nonobstant ces changements, il appartient à la DG AGRI d’expliquer pourquoi elle estime avoir atteint une représentation équilibrée des intérêts dans la composition des différents groupes. La Médiatrice note avec préoccupation que, comme le montre l’annexe II, les intérêts non économiques ne représentent que 4 % dans le lait CDG, 8 % dans le vin CDG et 11 %, respectivement, dans les cultures arables CDG et l’horticulture, les olives et les spiritueux [31]. Dans ces cas en particulier, il incombe à la DG AGRI de justifier les raisons pour lesquelles elle considère que ces CDG sont équilibrées, compte tenu en particulier de leurs mandats respectifs.

48. À l’avenir, la DG AGRI devrait s’efforcer d’expliquer et de justifier de manière transparente les décisions qu’elle prend lors de l’établissement des DGC. La Médiatrice invite donc la DG AGRI, pour l’avenir, à définir et à publier une définition individuelle de l’équilibre pour chaque DGC. La définition individuelle de l'équilibre devrait figurer dans les appels à candidatures et également dans la décision ultérieure du directeur général instituant les groupes. La définition individuelle de l'équilibre devrait être précédée de l'élaboration et de la publication de critères généraux aux fins de distinguer les intérêts économiques et non économiques [32]. Si la DG AGRI décide de modifier la composition de l'un des GDC actuels, le Médiateur propose que ces nouvelles mesures soient prises au cours du mandat de sept ans.

49. Le Médiateur a une autre préoccupation en ce qui concerne la composition des DGC actuels. Il s'agit de la représentation des organisations European Farmers (COPA) et European Agri-cooperatives (COGECA). Dans sa demande d’avis dans le cadre de l’enquête distincte (OI/6/2014/NF) portant sur les groupes d’experts de la Commission en général, la Médiatrice a invité la Commission à expliquer son traitement incohérent du COPA et du COGECA, les traitant parfois comme une seule organisation, tandis que d’autres fois les traitant comme deux organisations distinctes.[33] La Médiatrice regrette que la Commission n’ait pas clarifié cette question dans son avis OI/6/2014/NF.[34] Dans les DGC, le COPA et le COGECA sont traités comme deux organisations distinctes, chacune ayant sa propre répartition des sièges. Sur cette base, le COPA/COCEGA détient conjointement 200 des 773 sièges disponibles (26 %) dans l’ensemble des groupes.[35] Si la Commission devait conclure que le COPA et le COGECA devraient être considérés comme une seule organisation aux fins de l’adhésion aux groupes d’experts et aux DGC, la Médiatrice est d’avis que la DG AGRI serait tenue de réaffecter le nombre de sièges vacants dans les DGC en raison du changement de statut du COPA et du COGECA. La Médiatrice note, à cet égard, que la Commission n’a pas suivi son conseil, exposé dans sa lettre d’ouverture de la présente enquête, d’informer les organisations membres du CDG de la possibilité que leur nomination doive être réexaminée à la lumière de ses conclusions.

50. Enfin, si la Commission a l’intention de s’efforcer de parvenir à une représentation relative plus élevée des intérêts non économiques à l’avenir, elle devra peut-être envisager de limiter la taille des groupes ou de prendre d’autres mesures structurelles qui vont au-delà du champ d’application de la présente enquête.

Conclusion

La Médiatrice salue les efforts déployés par la DG AGRI pour améliorer la situation en ce qui concerne l’équilibre de la représentation au sein de ses groupes de dialogue civil. Sur la base de cette enquête, le Médiateur formule un certain nombre de propositions, dont certaines visent à améliorer la situation en ce qui concerne les 13 groupes actuellement en place et d'autres à créer des groupes de dialogue civil à l'avenir.

En ce qui concerne le processus de création de 13 groupes de dialogue civil en juillet 2014, la Médiatrice estime que, pour renforcer encore la transparence de ce processus, la DG AGRI devrait à présent:

  1. Publier les lignes directrices internes de 2014 relatives aux jurys de sélection pour la sélection des organisations membres et l’attribution des sièges d’experts dans les groupes de dialogue civil.
  2. Justifier sa décision de reclasser les organisations EFNCP, EFFAT, FESASS et UEF en fonction de leurs intérêts non économiques ou économiques. En cas de reclassement erroné, la DG AGRI devrait se demander si une réattribution des sièges est nécessaire.
  3. Si le COPA et le COGECA sont considérés par la Commission comme une seule et même organisation, envisager sérieusement la nécessité de réattribuer les sièges devenus vacants dans les groupes à la suite de cette évolution.
  4. Publier une version révisée de la décision du directeur général de juillet 2014 sur la composition des groupes de dialogue civil en veillant à indiquer i) le nombre total de sièges par groupe et ii) le rapport entre les intérêts économiques et non économiques représentés dans chaque groupe.
  5. Dans la version révisée de la décision du directeur général de juillet 2014 sur la composition des groupes de dialogue civil, i) identifier correctement les organisations membres de chaque groupe [36]; ii) lier les organisations membres de chaque groupe à leurs profils respectifs dans le registre de transparence; et iii) indiquer la date de la décision.
  6. Supprimer l’incohérence linguistique à l’article 4, paragraphe 3, troisième phrase, de la décision 2013/767/UE de la Commission.

En ce qui concerne la création de groupes de dialogue civil à l’avenir (et compte tenu du fait que les groupes actuels ont encore six ans à courir), la DG AGRI devrait:

  1. Définir en termes généraux son concept de représentation équilibrée en ce qui concerne la composition de ses groupes de dialogue civil.
  2. Définir, dans tout futur appel à candidatures, une définition individuelle de l'équilibre pour chaque groupe de dialogue civil. Dans le même temps, il devrait indiquer le nombre total de sièges qu'il a l'intention de pourvoir pour chaque groupe et la manière dont il propose que les sièges soient répartis entre les différents intérêts concernés.
  3. Travailler avec la catégorisation générale des intérêts économiques et non économiques lors de la création de groupes de dialogue civil.
  4. Justifier objectivement et consigner par écrit, au stade de la préparation de la décision sur la composition des groupes de dialogue civil, la manière dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire dans l’attribution des sièges.

La Commission sera informée de cette décision. La Commission devrait indiquer comment et quand elle mettra en œuvre chaque mesure proposée. Il serait utile que la Commission puisse en assurer le suivi au plus tard le 29 février 2016.

 

Emily O'Reilly
Strasbourg, 07/09/2015

 

Annexe I à la décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête d'initiative OI/7/2014/NF

La présente annexe vise à fournir des informations plus détaillées sur la composition des DGC de la DG AGRI afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les considérations factuelles qui sous-tendent la décision du Médiateur.

Contexte de la réforme de la DGC

1. Les deux considérations suivantes semblent avoir sous-tendu la dernière réforme du système de conseil de la PAC.

2. Premièrement, la PAC a fait l'objet d'une série de réformes depuis l'adoption du précédent cadre juridique du système consultatif [37] en 2004. Pour l'essentiel, la PAC a été modernisée et davantage orientée vers le marché. La réforme de la PAC de 2013 a supprimé les règlements spécifiques aux produits, introduit un nouveau système de paiements directs en partie lié aux exigences d'écologisation et renforcé les instruments de qualité et de promotion [38].

3. Deuxièmement, en novembre 2011, l'autorité budgétaire a décidé de mettre en réserve 2 millions d'euros du budget général de l'UE pour l'exercice 2012. Le poste budgétaire concerné concernait les dépenses relatives aux groupes d’experts de la Commission et a été gelé en raison de problèmes perçus concernant la composition des groupes. Des conditions spécifiques ont été fixées pour la libération de la réserve, notamment l'exigence d'une composition équilibrée des groupes d'experts et la mise en œuvre d'une procédure de sélection ouverte pour les membres ayant lancé un appel public à candidatures et la publication du mandat d'un groupe [39]. Après que la Commission a entamé un dialogue avec le Parlement européen, la réserve budgétaire a été libérée en septembre 2012.

4. Le considérant 3 de la décision 2013/767/UE de la Commission reconnaît les deux considérations ci-dessus en prévoyant que «[l]orsqu’il s’agit d’accroître la transparence et de mieux équilibrer les intérêts représentés, il est nécessaire de réexaminer le dialogue au sein des groupes consultatifs traitant des questions agricoles et de prévoir le cadre d’un dialogue civil dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, y compris ses aspects internationaux, ainsi que de définir leurs tâches et leur structure».

Le système d'attribution des sièges - description

5. Le directeur général de la DG AGRI a été assisté dans la sélection des membres des DGC par 14 jurys de sélection, un pour chacun des 14 DGC prévus. 13 CDG ont finalement été établis, tandis qu’un CDG a été annulé [40]. Les panels étaient composés de membres du personnel de la DG AGRI et avaient pour mission de donner leurs recommandations sur la composition des groupes, en toute autonomie, au directeur général. La procédure à suivre pour l’attribution des sièges a été définie par la DG AGRI dans les lignes directrices internes pour les jurys de sélection. Les lignes directrices internes ont rappelé aux comités de sélection la nécessité d’assurer un équilibre entre les intérêts représentés, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2013/767/UE de la Commission. 

6. Les organisations candidates devaient remplir certains critères d'éligibilité et de qualification pour avoir droit à l'adhésion aux CDG. Les critères d'éligibilité étaient les suivants: organisation; non gouvernementale; niveau européen; inscrit au registre de transparence. Les critères de qualification étaient les suivants: organisation faîtière; capacité; stabilité; intérêt pour la PAC; expertise. Les critères ont également été énoncés dans les appels à candidatures. Les jurys de sélection disposaient d’une marge d’appréciation en ce qui concerne les critères au niveau européen, la capacité administrative, la stabilité, l’intérêt pour la PAC et l’expertise.

7. L’attribution des sièges aux organisations candidates dont les jurys de sélection ont estimé qu’elles remplissaient les critères d’éligibilité et de qualification (ci-après les «organisations éligibles») suivait un système en trois étapes. Partant du principe que le nombre de sièges attribués à une organisation ne doit jamais dépasser le nombre de sièges demandés, et dans la limite du nombre total de sièges disponibles par CDG, les types de sièges suivants ont fait l’objet d’une attribution: i) un siège de base, ii) éventuellement un siège complémentaire géographique et iii) éventuellement un nombre discrétionnaire de sièges supplémentaires.

8. Chaque organisation éligible recevait automatiquement un siège de base et bénéficiait ainsi d'une représentation garantie dans un CDG donné. Les organisations qualifiées comptant des membres dans plus de 20 États membres pourraient se voir attribuer un siège complémentaire géographique. Si davantage de sièges étaient disponibles, les jurys de sélection pourraient attribuer un nombre discrétionnaire de sièges supplémentaires "en fonction de la nécessité avérée pour la délégation de l ' organisation membre éligible de représenter une diversité de voix ". Cette possibilité était offerte sous la réserve que la nécessité de représenter une diversité de voix devait aller au-delà du simple fait qu’une organisation éligible est représentée dans différents États membres et ne doit pas conduire à un déséquilibre global entre le secteur économique et le secteur non économique. Les lignes directrices internes établissent une liste non exhaustive de raisons, liées au mandat d'un DGC, qui sont réputées démontrer le besoin d'une organisation de représenter une diversité de voix. Les raisons énumérées font référence à la nécessité d’assurer un équilibre également au sein des deux catégories d’acteurs économiques et non économiques à la lumière de l’exigence d’une composition équilibrée.

Le résultat du processus de sélection - faits et chiffres

9. En réponse aux appels à candidatures, 103 organisations ont présenté des demandes dans lesquelles elles ont demandé un nombre total de 1 342 sièges. Sur les 103 organisations candidates, 68 ont été considérées comme remplissant les conditions d'éligibilité et de qualification. 773 sièges ont finalement été attribués parmi les 68 organisations qualifiantes dans les 13 CDG établies. Les organisations ont été nommées pour sept ans, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision 2013/767/UE de la Commission. Il apparaît que plus de 40 des 68 organisations éligibles sont nouvelles dans le système de conseil de la DG AGRI en matière de PAC.

10. Sur les 68 organisations éligibles, environ un tiers représentaient des intérêts non économiques, tandis qu'environ deux tiers représentaient des intérêts économiques (voir annexe II de la présente décision). C'est sur la base de ces chiffres que la Commission a dû assurer une composition équilibrée des DGC.

11. Les jurys de sélection ont délibéré à deux reprises sur la composition des DGC. À la suite de leurs premières délibérations, les jurys de sélection ont recommandé d'attribuer un certain nombre de sièges dans chacun des GDC prévus, ce qui, dans la plupart des GDC, était inférieur à la taille standard des groupes de 53 sièges envisagée. Afin de compléter les groupes dans lesquels 53 sièges n’avaient pas encore été attribués et d’augmenter la taille des quatre DG horizontales [41], en raison du vif intérêt manifesté par les organisations candidates pour la participation, la Commission a demandé aux jurys de sélection d’attribuer un nombre spécifique de sièges supplémentaires aux DG concernées. Dans le même temps, il a proposé aux jurys de sélection de supprimer le CDG Femmes dans les zones rurales, compte tenu du faible nombre de candidatures reçues. Les jurys de sélection ont ensuite délibéré une deuxième fois. Le directeur général de la DG AGRI a ensuite adopté ce qui constituait essentiellement les recommandations cumulatives des jurys de sélection sous la forme de sa décision sur la composition des DGC traitant des questions relevant de la politique agricole commune.

12. À différents stades, le statut de plusieurs organisations candidates a été modifié en ce qui concerne leur éligibilité et leur qualification, essentiellement afin de résoudre ou de prévenir les incohérences dans le traitement des organisations dans les différents CDG. Lorsqu’une organisation a été traitée différemment en ce qui concerne son éligibilité et/ou sa qualification dans différents GDC, les jurys de sélection ont dûment justifié leurs décisions sur la base des mandats respectifs des groupes et/ou du ou des secteurs traités par les groupes.

13. En outre, un nombre non négligeable d’organisations éligibles ont été reclassées quant à leur représentation d’intérêts économiques ou non économiques à différents stades du processus d’attribution des sièges. Cela signifie que, nonobstant le critère de délimitation des intérêts économiques et non économiques sur lequel elle s’est fondée, la Commission a considéré que certaines organisations inscrites à la section II du registre de transparence représentaient des intérêts non économiques, tandis qu’elle a considéré que certaines organisations inscrites à la section III du registre de transparence représentaient des intérêts économiques. La Commission a fondé ce reclassement sur une organisation et ses membres exerçant ou non des activités lucratives.

14. En fait, les intérêts non économiques auraient eu une représentation relative plus forte entre les GDC selon les recommandations des groupes d'experts après leurs premières délibérations que selon le résultat final de l'attribution des sièges, qui est basé sur les recommandations des groupes d'experts après leurs deuxièmes délibérations. Toutefois, les considérations suivantes sont pertinentes à cet égard.

15. En termes absolus, les organisations représentant des intérêts non économiques dans 7 CDG [42] se sont vu attribuer le nombre total de sièges qu'elles avaient demandés au stade des premières délibérations des groupes. Dans le cadre du système applicable d’attribution des sièges, les panels ne disposaient d’aucune marge d’appréciation pour attribuer d’autres sièges aux organisations non économiques des 7 DGC au stade de leurs deuxièmes délibérations. Le fait que des sièges supplémentaires aient été attribués dans 5 [43] de ces 7 CDG a donc diminué le poids relatif des organisations non économiques dans ces groupes. Dans trois autres DGC [44], c’est en raison de l’attribution de sièges supplémentaires au cours des deuxièmes délibérations des groupes spéciaux que les organisations non économiques ont obtenu le nombre total de sièges demandés. Il n'y a donc que trois CDG, à savoir ceux sur la PAC, l'environnement et le changement climatique et le développement rural, dans lesquels les organisations représentant des intérêts non économiques n'ont pas obtenu le nombre total de sièges demandés. Au total, ils sont en deçà de 5 [45] / 8 [46] sièges. Il est toutefois important de noter que c'est dans ces trois mêmes CDG que les organisations non économiques ont la représentation relative la plus forte, à savoir 28 % / 32 % des sièges dans la CDG CAP, 32 % / 34 % des sièges dans la CDG Environnement et changement climatique et 32 % / 31 % des sièges dans la CDG Développement rural.[47] Globalement, les organisations non économiques se sont vu attribuer environ 97 %[48] / 95 %[49] des sièges demandés. Par rapport à la situation des groupes consultatifs précédents, la représentation relative des organisations non économiques dans tous les groupes est passée de 15 % à 18 %[50] / 21 %[51] dans les DGC. En outre, dans tous les GDC, le ratio final des intérêts non économiques représentés - sur la base du nombre total de sièges attribués - est supérieur au ratio des sièges demandés par les organisations non économiques éligibles par rapport au nombre total de sièges demandés par toutes les organisations éligibles au stade de la demande. À titre d'exemple, dans la PAC CDG, les organisations non économiques éligibles ont demandé 21 % des sièges, mais détiennent 32 % des sièges; dans la PAC CDG Paiements directs et verdissement, les organisations non économiques éligibles ont demandé 14 % des sièges, mais détiennent 17 % des sièges, et dans la PAC CDG Agriculture biologique, les organisations non économiques éligibles ont demandé 15 % des sièges, mais détiennent 25 % des sièges [52].

16. La représentation relative la plus faible des intérêts non économiques se trouve dans les GDC qui traitent de mandats fortement orientés vers le marché, c'est-à-dire un secteur agroalimentaire particulier ou un groupe de ces secteurs.[53] Conformément à cela, les organisations non économiques ont la représentation relative la plus élevée dans les GDC dont les mandats comprennent des questions qui ne sont pas principalement liées aux questions de marché, mais qui sont également sous-tendues par des considérations non économiques.[54] La représentation relative des organisations économiques semble déterminée par la corrélation inverse: leur représentation est la plus forte dans les GDC dont le mandat est fortement orienté vers le marché alors qu'elle est la plus faible dans les GDC dont les mandats couvrent des questions qui sont également sous-tendues par des intérêts non économiques.

17. En ce qui concerne, plus particulièrement, les deuxièmes délibérations des jurys de sélection, la raison d'être de l'attribution de sièges supplémentaires était celle de l'attribution de sièges supplémentaires à la troisième étape du système d'attribution, à savoir «un besoin avéré de représenter une diversité de voix». Compte tenu du nombre respectif de sièges demandés par les organisations économiques et non économiques, de la nature de la PAC et des mandats des DGC, ce sont principalement les organisations économiques qui ont bénéficié de l’attribution de sièges supplémentaires. Selon le procès-verbal des délibérations des panels, le critère de «besoin avéré de représenter une diversité de voix» a été essentiellement utilisé, dans la pratique, afin de parvenir à une représentation équilibrée, au sein de la catégorie des intérêts économiques, des organisations actives à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement.

18. D'une manière générale, les grandes organisations économiques qui occupent depuis longtemps une position particulièrement forte dans le système de conseil de la PAC ont perdu une force significative en termes relatifs. C'est le cas, par exemple, du COPA et du COGECA qui, ensemble, détenaient 443 sièges (soit 47 % des sièges) dans l'ancien système de groupes consultatifs. Dans tous les CDG, ils détiennent maintenant ensemble 200 sièges, ce qui représente une représentation relative de 26%. Il en va de même pour les deux principales organisations représentant les opérateurs. La CELCAA et la SACAR, ensemble, détenaient 150 sièges dans les groupes consultatifs précédents, alors qu'on leur a attribué 68 sièges dans les CDG actuels [55]. Cela signifie que la représentation relative cumulative de la CELCAA et de la SACAR est passée de 16 % dans les groupes consultatifs à 9 % dans les CDG. En conséquence, les organisations non économiques éligibles ont une représentation relative finale plus élevée dans les DGC qu’elles ne l’auraient fait pour leurs demandes de sièges au stade de la demande.

 

Annexe II à la décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête d'initiative OI/7/2014/NF

L’objectif de la présente annexe est de présenter certains des chiffres montrant le processus de sélection des organisations membres des DGC de la DG AGRI afin de permettre au lecteur de mieux comprendre les faits qui sous-tendent la décision du Médiateur.

Nombre d’organisations candidates, par intérêts, qui remplissaient les critères d’éligibilité et de qualification («organisations éligibles»):

 

Classement DG AGRI

Classement

ombudsman

Intérêts non économiques

25

23

Intérêts économiques

43

45

Au total : 773 sièges attribués à 68 organisations

La classification du Médiateur repose sur la prémisse que les organisations EFNCP, EFFAT, FESASS et UEF ont potentiellement été reclassées à tort par la Commission en ce qui concerne leurs intérêts économiques ou non économiques.

Premières délibérations des jurys de sélection - nombre de sièges par DGC prévu:

À l’issue de leurs premières délibérations, les jurys de sélection ont recommandé d’attribuer le nombre de sièges suivant aux DGC prévus:

  • Produits animaux: 57 sièges
  • Cultures arables: 58 sièges
  • CAP: 53 sièges
  • Paiements directs et verdissement: 44 sièges
  • Environnement et changement climatique: 49 sièges
  • Forêts et liège: 35 sièges
  • Horticulture, olives et spiritueux: 43 sièges
  • Aspects internationaux de l'agriculture: 40 sièges
  • Lait: 39 sièges
  • Agriculture biologique: 36 places
  • Qualité et Promotion: 35 places
  • Développement rural: 43 sièges
  • Vin: 39 sièges
  • Femmes dans les zones rurales: 11 sièges

Instructions de la DG AGRI pour remplir/augmenter la taille de certains des GDC:

Afin de compléter les groupes dans lesquels les 53 sièges disponibles n’avaient pas encore été attribués et d’augmenter la taille des quatre DG horizontales [56], en raison du vif intérêt manifesté par les organisations candidates pour la participation, la Commission a, le 25 juin 2014, demandé aux jurys de sélection d’attribuer un nombre spécifique de sièges supplémentaires à tous les DG, à l’exception des DG relatives aux produits animaux et aux cultures arables:

  • CAP: 20 sièges
  • Paiements directs et verdissement: 30 sièges
  • Aspects internationaux de l'agriculture: 32 sièges
  • Développement rural: 31 sièges
  • Environnement et changement climatique: 5 sièges
  • Forêts et liège: 21 sièges
  • Horticulture, olives et spiritueux: 10 places
  • Lait: 14 sièges
  • Agriculture biologique: 18 sièges
  • Qualité et Promotion: 15 sièges
  • Vin: 14 places

Résultat final du processus de sélection - nombre de sièges par DGC établi:

Par décision du 18 juillet 2014, le directeur général de la DG AGRI a décidé de créer les 13 DGC suivantes:

  • Produits animaux: 57 sièges
  • Cultures arables: 57 sièges
  • CAP : 72 sièges
  • Paiements directs et verdissement: 72 sièges
  • Environnement et changement climatique: 53 sièges
  • Forêts et liège: 53 sièges
  • Horticulture, olives et spiritueux: 53 sièges
  • Aspects internationaux de l'agriculture : 72 sièges
  • Lait: 53 sièges
  • Agriculture biologique: 53 sièges
  • Qualité et Promotion: 53 places
  • Développement rural: 72 sièges
  • Vin: 53 places

Résultat final du processus de sélection - ratio moyen pondéré final des intérêts non économiques par rapport aux intérêts économiques représentés dans les CDG établis

 

Classement DG AGRI

 Ombudsman de la classification

Intérêts non économiques (en %)

21.03

18.38

Intérêts économiques (en %)

78.97

81.62

 

Nombre final de sièges par DGC établie  

Produits animaux

Cultures arables

PAC

Paiements directs et verdissement

Environnement et changement climatique

Forêts et liège

HOS*

Int. Aspects de la commission AGRI

Lait

Agriculture biologique

Qualité et Promotion

Développement rural

Vin

57

57

72

72

53

53

53

72

53

53

53

72

53

Groupes horizontaux

                   

Caractère spécial

                   

Taille standard

                   

Nombre de sièges attribués: 773

Nombre de sièges demandés par les organismes de qualification: 1 342

*'HOS': Horticulture, Olives et Spiritueux

 

Mesure dans laquelle les organisations représentant des intérêts non économiques ont obtenu le nombre total de sièges demandés, classification des organisations par le Médiateur 

Produits animaux

Cultures arables

PAC

Paiements directs et verdissement

Environnement et changement climatique

Forêts et liège

HOS*

Int. Aspects de la commission AGRI

Lait

Agriculture biologique

Qualité et Promotion

Développement rural

Vin

x

x

x

   

Par 2 sièges

 

Par 2 sièges

Grâce à l'augmentation

 

Grâce à l'augmentation

 

Grâce à l'augmentation

 

Par 1 siège

 

: Les organisations qualifiées représentant des intérêts non économiques ont obtenu le nombre total de sièges demandés dans leur candidature.

x: Les organisations qualifiées représentant des intérêts non économiques n'ont pas obtenu le nombre total de sièges demandés dans leur candidature.

Grâce à l'augmentation: le nombre total de sièges demandés a été obtenu grâce à l'attribution de sièges supplémentaires, conformément aux instructions du directeur de la direction R de la DG AGRI du 25 juin 2014.

 

Ratios initiaux des organisations représentant des intérêts non économiques par rapport aux intérêts économiques (selon les premières délibérations des jurys de sélection), classification des organisations par le Médiateur

 

Produits animaux

Cultures arables

PAC

Paiements directs et verdissement

Environnement et changement climatique

Forêts et liège

HOS*

Int. Aspects de la commission AGRI

Lait

Agriculture biologique

Qualité et Promotion

Développement rural

Vin

Moyenne pondérée

en %

x

x

x

en %

non

économique

16

10

33

29

31

25

14

30

5

28

24

39

10

23.51

Économique

84

90

67

71

69

75

86

70

95

72

76

61

90

76.49

 

 

Ratios finaux des organisations représentant des intérêts non économiques par rapport aux intérêts économiques, classification des organisations par le Médiateur

 

Produits animaux

Cultures arables

PAC

Paiements directs et verdissement

Environnement et changement climatique

Forêts et liège

HOS*

Int. Aspects de la commission AGRI

Lait

Agriculture biologique

Qualité et Promotion

Développement rural

Vin

Moyenne pondérée

en %

x

x

x

en %

non

économique

16

11

28

17

32

17

11

18

4

21

17

32

8

18.38

Économique

84

89

72

83

68

83

89

82

96

79

83

68

92

81.62

                             

Augmentation

dans les sièges

0

-1

20

30

5

21

10

32

14

18

15

31

14

 

 

Ratios initiaux des organisations représentant des intérêts non économiques par rapport aux intérêts économiques (selon les premières délibérations des jurys de sélection), classification bipartite finale des organisations par la DG AGRI

 

Produits animaux

Cultures arables

PAC

Paiements directs et verdissement

Environnement et changement climatique

Forêts et liège

HOS*

Int. Aspects de la commission AGRI

Lait

Agriculture biologique

Qualité et Promotion

Développement rural

Vin

Moyenne pondérée

en %

x

x

x

en %

non

économique

18

14

37

29

33

34

17

33

10

33

24

37

15

26.41

Économique

82

86

63

71

67

66

83

68

90

67

76

63

85

73.68

 

Ratios finaux des organisations représentant des intérêts non économiques par rapport aux intérêts économiques, classification bipartite finale des organisations de la DG AGRI

 

Produits animaux

Cultures arables

PAC

Paiements directs et verdissement

Environnement et changement climatique

Forêts et liège

HOS*

Int. Aspects de la commission AGRI

Lait

Agriculture biologique

Qualité et Promotion

Développement rural

Vin

Moyenne pondérée

en %

x

x

x

en %

Non économique

18

14

32

17

34

23

13

24

8

25

17

31

11

21.03

Économique

82

86

68

83

66

77

87

76

92

75

83

69

89

78.97

                             

Augmentation du nombre de sièges

0

-1

20

30

5

21

10

32

14

18

15

31

14

 

 

[1] Décision 2013/767/UE de la Commission du 16 décembre 2013 établissant un cadre pour le dialogue civil dans les matières relevant de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE (JO 2013, L 338, p. 115).

[2] Voir la décision relative à la composition des groupes de dialogue civil traitant de questions relevant de la politique agricole commune, R4-Ares(2014)2596788, disponible à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/decision-composition_en.pdf

[3] Voir: http://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/correspondence.faces/fr/54297/html.bookmark

[4] La présente enquête complète l’enquête d’initiative OI/6/2014/NF de la Médiatrice sur les questions systémiques relatives à la composition et à la transparence des groupes d’experts de la Commission. Voir: http://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/correspondence.faces/fr/58861/html.bookmark

[5] La présente enquête ne porte pas sur la manière dont les DGC établies ont mené à bien leur travail jusqu’à présent, c’est-à-dire sur la manière dont leurs réunions ont été organisées et sur ce qu’elles ont accompli.

[6] Communication de la Commission intitulée «Cadre pour les groupes d’experts de la Commission: règles horizontales et registre public», 10.11.2010 [C(2010) 7649, SEC(2010) 1360].

[7] Voir la communication de la Commission intitulée «Cadre pour les groupes d’experts de la Commission: règles horizontales et registre public», 10.11.2010 [C(2010) 7649, SEC(2010) 1360], annexe, règles 2 et 3.

[8] Cette description est celle du secrétaire général de la Commission citée dans la décision de la Médiatrice clôturant son enquête sur la plainte 1682/2010/BEH.

[9] Comme l’a signalé la Médiatrice au cours de son enquête d’initiative distincte sur la composition des groupes d’experts de la Commission en général, les dispositions de la décision de 2013 de la Commission présentent un certain nombre d’avantages par rapport aux règles plus générales énoncées dans la communication de 2010. Il s’agit notamment d’un appel à candidatures obligatoire, d’un lien vers le registre de transparence et, plus fondamentalement, d’une obligation légale d’avoir une représentation équilibrée des intérêts, en particulier en ce qui concerne les intérêts économiques et non économiques.

[10] Voir, par exemple, la formulation utilisée par la Commission dans ses règles générales régissant les groupes d'experts (voir note de bas de page NOTEREF _Ref428975286 \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F005200650066003400320038003900370035003200380036000000 pour référence complète), dans laquelle elle indique qu'une représentation équilibrée des parties prenantes concernées doit tenir compte des tâches spécifiques du groupe d'experts et du type d'expertise requis.

[11] Ceci est sans préjudice de tout travail que le Parlement pourrait souhaiter faire dans ce domaine important.

[12] Voir la décision de la Médiatrice clôturant son enquête sur la plainte 1682/2010/BEH, point 139.

[13] Voir la suggestion 2 sous le titre «A. La nature (juridique) des règles horizontales et la réalisation d’une composition équilibrée» dans la demande d’avis du Médiateur dans le document OI/6/2014/NF.

[14] La version française reprend le libellé de la version anglaise ("les intérêts exprimés, visés au paragraphe 2"), le mot "express" ne se retrouve pas dans certaines autres versions linguistiques. Les versions allemande, espagnole et néerlandaise, par exemple, exigent une représentation équilibrée des intérêts visés au paragraphe 2 de l ' article 4, c ' est-à-dire de tout type d ' intérêts pertinents ("L ' adhésion aux groupes est ouverte aux organisations représentant tout type d ' intérêts pertinents"). Le Médiateur considère que les intérêts sont "exprimés" s ' ils sont exprimés dans une demande d ' adhésion à un CDG. Cependant, tous les intérêts liés au mandat d'un DGC spécifique n'auront pas nécessairement été exprimés en réaction à un appel à candidatures. En d’autres termes, les intérêts pertinents et les intérêts exprimés ne coïncident pas nécessairement.

[15] Voir la décision de la Médiatrice clôturant son enquête sur la plainte 1966/2011/(EIS)LP contre l'ABE, point 25.

[16] Voir la suggestion 3 sous l’intitulé «A. La nature (juridique) des règles horizontales et la réalisation d’une composition équilibrée» dans la demande d’avis du Médiateur dans le document OI/6/2014/NF.

[17] Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’UE, JO 2014, L 277, p. 11.

[18] Voir décision 81/195/CEE de la Commission du 16 mars 1981, JO L 1990 172, p. 33; décisions 87/70/CEE à 87/93/CEE de la Commission du 7 janvier 1987, JO L 45, p. 1 à 68; décision 89/567/CEE de la Commission du 20 octobre 1989, JO L 309, p. 39; décision 90/351/CEE de la Commission du 29 juin 1990, JO L 172, p. 33; décision 98/235/CE de la Commission du 11 mars 1998, JO L 88, p. 59; et décision 2004/391/CE de la Commission du 23 avril 2004, JO L 120, p. 50.

[19] Voir la décision 2004/391/CE de la Commission qui, dans son annexe I, a institué 30 groupes consultatifs. En outre, la DG AGRI a accueilli un groupe consultatif informel sur les aspects internationaux de la politique agricole, voir, par exemple: http://ec.europa.eu/agriculture/events/advisory-group-international-2012_en.htm

[20] Voir décision 2004/391/CE de la Commission, annexe II.

[21] Comme indiqué à l'annexe I de la présente décision, la raison d'être de l'attribution de sièges supplémentaires lors des deuxièmes délibérations des jurys de sélection était le critère de « la nécessité avérée de représenter une diversité de voix ». Compte tenu du nombre respectif de sièges demandés par les organisations économiques et non économiques, de la nature de la PAC et des mandats des DGC, ce sont principalement les organisations économiques qui ont bénéficié de l’attribution de sièges supplémentaires.

[22] En plus des explications des jurys de sélection consignées dans le procès-verbal de leur réunion.

[23] Décision sur la composition des groupes de dialogue civil traitant des questions couvertes par la politique agricole commune, R4-Ares(2014)2596788.

[24] Les exemples illustratifs figurant à l ' article 4, paragraphe 2, de la décision 2013/767/UE, à savoir "les organisations non gouvernementales de niveau européen, y compris les associations représentatives, les groupes d ' intérêt socio-économique, les organisations de la société civile et les syndicats (...)", ne sont en aucun cas suffisamment détaillés pour constituer une telle description préalable des types d ' expertise recherchés.

[25] La Médiatrice a souligné l’importance d’effectuer des contrôles systémiques pour déterminer si les déclarants se sont inscrits dans la bonne section du registre de transparence dans sa demande d’avis dans le document OI/6/2014/NF, au point 3 de la rubrique «C. Lien vers le registre de transparence».

[26] Forum européen sur la conservation de la nature et le pastoralisme (EFNCP).

[27] Fédération européenne des syndicats de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme (EFFAT).

[28] Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire (FESASS).

[29] Union européenne des forestiers (UEF).

[30] Le cadre juridique du système de conseil en matière de PAC de la DG AGRI, dans ses formes précédentes, prévoyait que la Commission recherchait essentiellement l'expertise des acteurs économiques directement concernés par les décisions en matière de politique agricole, mais aussi des consommateurs et des écologistes. Les différentes catégories de parties prenantes semblent avoir reflété la conception et la portée de la PAC à un moment donné, notamment en intégrant de plus en plus un éventail plus large de parties prenantes, tout en restant axées sur les parties prenantes économiques actives à différents niveaux des chaînes de production, à savoir les producteurs, les négociants, l’industrie, les coopératives, les travailleurs et les syndicats.

[31] Chiffres selon la classification des organisations par le Médiateur.

[32] Ces propositions sont exposées plus en détail dans la demande d'avis de la Médiatrice dans le cadre de son enquête OI/6/2014/NF; cette enquête porte sur la composition des groupes d'experts de la Commission en général.

[33] Voir la demande d'avis dans le document OI/6/2014/NF, intitulé «A. La nature (juridique) des règles horizontales et la réalisation d'une composition équilibrée», point 4.

[34] L'avis de la Commission est disponible à l'adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/fr/cases/correspondence.faces/en/60019/html.bookmark

[35] Dans les groupes consultatifs précédents de l'ACP, la COPA/COCEGA détenait 443 sièges, soit 47 % des sièges disponibles.

[36] Concrètement, les organisations membres des DGC devraient être identifiées à la fois par leur nom complet respectif et, le cas échéant, par leur acronyme. La Commission devrait veiller à ce que l’orthographe des deux éléments corresponde aux informations figurant dans le registre de transparence. Il devrait procéder aux mêmes vérifications en ce qui concerne l'inscription des organisations membres du CDG dans le registre des groupes d'experts de la Commission.

[37] Voir la décision 2004/391/CE de la Commission.

[38] Voir les quatre règlements de base relatifs à la PAC réformée: le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (JO 2013, L 347, p. 487); le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (JO 2013, L 347, p. 549); le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (JO 2013, L 347, p. 608); et le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO 2013, L 347, p. 671).

[39] Voir ADDENDUM 5 À LA NOTE POINT "I/A", Objet: Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012 - Approbation du projet commun: Amendements par ligne budgétaire - Document consolidé (intégration des amendements convenus au projet de budget ou à la position du Conseil), 17470/11, ADD 5, FIN 958, du 24 novembre 2011, p. 18.

[40] Le projet de CDG Femmes en milieu rural a été annulé, compte tenu du faible nombre de demandes. Voir point 11 ci-dessous.

[41] La Commission considère que les DGC suivants ont des mandats de nature horizontale : PAC; Paiements directs et verdissement; Aspects internationaux de l'agriculture; Développement rural.

[42] Les DGC pertinents sont les suivants : les produits animaux; les cultures arables; les paiements directs et l'écologisation; l'horticulture, les olives et les spiritueux; le lait; la qualité et la promotion; et le vin. 

[43] Les DGC pertinents sont les suivants: paiements directs et verdissement; horticulture, olives et spiritueux; lait; qualité et promotion; vin.

[44] Les CDG pertinents sont les suivants : la foresterie et le liège; les aspects internationaux de l'agriculture; et l'agriculture biologique.

[45] Chiffre selon la classification des organisations par le Médiateur.

[46] Chiffre selon la reclassification des organisations effectuée par la DG AGRI.

[47] Le premier chiffre respectif est basé sur la classification des organisations par le Médiateur, le deuxième chiffre respectif est basé sur la reclassification des organisations par la DG AGRI.

[48] Chiffre selon la classification des organisations par le Médiateur.

[49] Chiffre selon la reclassification des organisations effectuée par la DG AGRI.

[50] Chiffre selon la classification des organisations par le Médiateur.

[51] Chiffre selon la reclassification des organisations effectuée par la DG AGRI.

[52] Les chiffres sont basés sur la classification des organisations par le Médiateur en ce qui concerne leur représentation d'intérêts économiques ou non économiques.

[53] Cette constatation concerne en particulier les CDG suivants dans lesquels le ratio des intérêts non économiques représentés est le suivant: CDG Lait, 4 % / 8 %; CDG Vin, 8 % / 11 %; CDG Horticulture, olives et spiritueux, 11 % / 13 %; CDG Cultures arables 11 % / 14 %. Le premier chiffre correspondant correspond à la classification des organisations par le Médiateur, le deuxième chiffre correspondant à la reclassification des organisations par la DG AGRI.

[54] Cette constatation concerne en particulier les CDG suivantes dans lesquelles le ratio des intérêts non économiques représentés est le suivant: CDG PAC, 28% / 32%; CDG Environnement et Changement climatique, 32% / 34%; CDG Aspects internationaux de l'agriculture, 18 % / 24%; CDG Développement rural, 32 % / 31%. Le premier chiffre correspondant correspond à la classification des organisations par le Médiateur, le deuxième chiffre correspondant à la reclassification des organisations par la DG AGRI.

[55] Le nombre de sièges et la représentation relative totale de la COPA et de la COGECA ainsi que de la CELCAA et de la SACAR dans les groupes consultatifs précédents sont tirés de documents inspectés.

[56] La Commission considère que les DGC suivants ont des mandats de nature horizontale: PAC; Paiements directs et verdissement; Aspects internationaux de l'agriculture; Développement rural.

 

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