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Réponse du Médiateur européen, P. Nikiforos Diamandouros, au livre vert de la Commission intitulé «Accès du public aux documents détenus par les institutions de la Communauté européenne: un réexamen»

Je salue la décision de la Commission de procéder à des consultations larges et ouvertes avant de présenter des propositions de modification du règlement (CE) n° 1049/2001.

Ma réponse à la consultation se compose de trois parties.

La première partie contient des suggestions visant à améliorer l’utilité du règlement pour les citoyens qui souhaitent savoir comment fonctionne l’Union.

La deuxième partie contient des observations générales sur certains points soulevés par la Commission dans le livre vert.

La troisième partie répond aux questions spécifiques du livre vert.

Les trois parties de la réponse s’appuient sur l’expérience du Médiateur en matière de traitement des plaintes déposées au titre du règlement et de l’ancien code de conduite conjoint du Conseil et de la Commission (1).

1 Transparence, démocratie et citoyenneté

La transparence (ou l'ouverture) est un aspect essentiel de la démocratie pluraliste. Il garantit que les citoyens peuvent disposer des informations dont ils ont besoin pour participer efficacement au processus politique et demander des comptes aux autorités publiques. Le droit d’accès aux documents donne aux citoyens les moyens d’agir en ce qui concerne la circulation de l’information. Il leur permet de prendre l'initiative d'obtenir des informations, dans leur contexte d'origine, qui n'ont pas encore été mises dans le domaine public.

Passer à une situation où la disponibilité de l'information est la norme et la confidentialité l'exception implique un changement culturel majeur. Bien que la situation ne soit pas parfaite, les institutions de l’Union ont, depuis l’adoption du traité de Maastricht, fait de réels progrès vers une plus grande transparence. La capacité des citoyens à contrôler l’exercice des compétences par les institutions de l’Union s’est accrue. Il en va de même pour la qualité des systèmes mis en place par les institutions pour gérer et récupérer les informations et les documents, ce qui leur permet de fonctionner de manière plus efficiente et efficace, ainsi que de manière plus transparente.

La gestion de l'information et des documents, l'administration du droit d'accès du public et la communication avec les citoyens sont des activités à forte intensité de ressources. La mise à disposition de ressources adéquates à ces fins devrait être considérée comme un investissement nécessaire pour garantir l’efficience, l’efficacité et la transparence des institutions et organes de l’Union.

Ma première suggestion concrète consiste donc à ajouter une phrase au deuxième considérant du règlement (2), en soulignant que des ressources suffisantes devraient être mises à disposition pour mettre en pratique le principe d'ouverture, ce qui permettrait d'accroître la légitimité, l'efficacité et la responsabilité vis-à-vis des citoyens, ainsi que de renforcer les principes de démocratie et de respect des droits fondamentaux.

1.1 Accès aux informations sur les activités des États membres liées à l'UE

La mise en œuvre administrative du droit communautaire relève, en principe, de la responsabilité des États membres (3). À mesure que la transparence des institutions de l’Union s’est accrue, il est devenu de plus en plus évident à la fois que l’interaction constante entre les niveaux national et de l’Union est la norme et que les réseaux reliant les deux niveaux prospèrent dans de nombreux domaines.

L'accès aux documents détenus par les institutions est un droit prévu par le traité CE (article 255). Toutefois, le droit communautaire ne confère aux citoyens aucun droit général d'accès à l'information sur les activités des États membres liées à l'UE. Les droits existants sont limités à des domaines spécifiques (4). En outre, le Tribunal de première instance a jugé que l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001 confère au gouvernement de chaque État membre le droit d’opposer son veto à l’accès du public, au niveau de l’Union, à tout document dont il est l’auteur, sans donner de raison (5).

Pour les citoyens de l’Union qui souhaitent contrôler la manière dont les politiques de l’Union sont élaborées et mises en œuvre, la situation actuelle présente donc un problème systémique. D’une part, l’exercice de l’autorité publique relie étroitement les niveaux national et de l’Union. D’autre part, il existe une séparation rigide de ces niveaux en ce qui concerne le cadre juridique de la transparence (6).

Le manque de cohérence entre la manière dont l'autorité est exercée et la manière dont elle est rendue responsable constitue une grave faiblesse de la structure démocratique de l'Union.

Dans les limites de mes compétences en tant que Médiateur européen, j’ai essayé d’encourager une plus grande transparence dans le traitement des questions européennes par les États membres. Par exemple, j’ai publiquement soutenu la proposition de la Commission, dans son initiative pour la transparence, selon laquelle les citoyens devraient avoir le droit de savoir qui reçoit des fonds de l’UE dans chaque État membre (7). En outre, dans le cadre de deux enquêtes concernant le refus de la Commission de donner accès aux documents des États membres, j’ai sollicité l’avis de l’État membre concerné, afin de clarifier un éventuel cas de mauvaise administration de la part de la Commission (8). Suivant mon approche vis-à-vis des autorités nationales, la Commission a accepté de divulguer les documents concernés.

Une action législative est toutefois nécessaire pour s'attaquer au problème fondamental consistant à rendre les interactions entre les différents niveaux de l'Union plus transparentes pour les citoyens.

Motifs de refus d'accès

L’obligation pour l’administration de motiver ses décisions fait partie du droit fondamental à une bonne administration dont jouissent les citoyens de l’Union (9). Indépendamment de l'issue du recours pendant devant la Cour de justice dans l'affaire susmentionnée, le législateur communautaire pourrait modifier l'article 4, paragraphe 5, du règlement de manière à prévoir qu'un État membre qui demande à une institution de ne pas divulguer un document motive sa demande et que l'institution communique ces motifs au demandeur.

Une telle modification profiterait aux citoyens de l’Union en leur permettant de comprendre, dans leur propre langue, pourquoi l’État membre en question (qui peut être différent de l’État membre dont le demandeur est ressortissant ou résident) ne souhaite pas qu’un document particulier soit divulgué. J'espère donc que la Commission tiendra compte de cette proposition.

Vers des normes minimales pour l’accès aux documents et informations liés à l’UE

La capacité des citoyens à comprendre et à contrôler le fonctionnement de l’Union serait renforcée s’il existait des normes minimales pour (et non une harmonisation) l’accès du public aux documents et informations liés à l’Union détenus par les autorités des États membres. L'élaboration volontaire de ces normes pourrait être facilitée et encouragée par la création d'un groupe de travail indépendant sur l'accès aux documents et informations liés à l'UE dans les États membres. Le groupe de travail, qui aurait un statut consultatif, pourrait être composé de représentants de commissaires à l'information ou d'organes similaires dans les États membres et du Médiateur européen en tant qu'organe analogue au niveau de l'Union (10).

J'encourage la Commission à inclure la création d'un tel groupe de travail dans ses propositions de modification du règlement (CE) n° 1049/2001.

1.2 Amélioration de la procédure de contrôle par le Médiateur

Le règlement 1049/2001 fixe à juste titre des délais courts pour que les institutions répondent aux demandes initiales et confirmatives d’accès. Le délai normal est de 15 jours ouvrables à compter de l’enregistrement de la demande, avec un maximum de 30 jours ouvrables dans des cas exceptionnels.

Si une demande confirmative est rejetée en tout ou en partie, le demandeur peut contester le refus par une procédure judiciaire devant le Tribunal de première instance ou en déposant une plainte auprès du Médiateur européen.

Le délai normalement imparti à une institution pour donner sa réponse initiale à une enquête du Médiateur est de trois mois civils. En mai 2004, j'ai demandé au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de convenir d'un délai plus court pour les plaintes contre le refus d'accès aux documents, au motif que la procédure administrative en deux étapes (demande initiale, suivie d'une demande confirmative) garantit que, avant le début de toute enquête du Médiateur, l'institution qui a refusé l'accès aura déjà eu la possibilité d'examiner de manière approfondie les questions de droit et de fait pertinentes. Elle devrait donc être en mesure de répondre rapidement à une plainte.

Je n’ai toutefois pas suggéré un délai plus court pour répondre aux plaintes concernant le refus d’information, étant donné que les codes pertinents ne prévoient pas la même procédure en deux étapes pour le traitement des demandes d’information (11).

Le Parlement européen et la Commission sont convenus de réduire le délai à deux mois. Le Conseil n'a pas accepté ma proposition, mais s'est engagé à continuer de faire tout son possible pour y répondre dans les plus brefs délais (12).

Selon moi, un délai normal de 30 jours ouvrables pour la réponse initiale d’une institution au Médiateur permettrait de commencer la recherche d’une solution, le cas échéant, suffisamment tôt pour être utile au requérant, tout en laissant à l’institution suffisamment de temps pour mener à bien les procédures internes nécessaires (13). L'article 8 du règlement pourrait être modifié en conséquence, en prévoyant que le Médiateur prolonge le délai à la demande de l'institution concernée, à condition que celle-ci motive sa demande de manière détaillée.

2 Commentaires sur certains points soulevés par la Commission

2.1 Intégration de la jurisprudence dans le règlement

Le livre vert indique (page 6) que «l’intégration d’une jurisprudence constante dans un nouveau texte juridique apporterait plus de clarté juridique aux citoyens et de meilleures orientations aux institutions dans le traitement des demandes d’accès».

Si l’intégration législative de la jurisprudence constante peut effectivement contribuer à rendre le droit plus clair et plus accessible, on peut se demander dans quelle mesure la jurisprudence relative au règlement (CE) no 1049/2001 satisfait à ce critère.

Il est dans la nature même de la jurisprudence que le sens et la signification complets d’un arrêt ne peuvent émerger que progressivement, car ses implications sont explorées dans des affaires ultérieures qui impliquent des contextes et des circonstances différents. Ce point revêt une importance particulière en ce qui concerne la portée des exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001, qui, comme la Cour l’a souligné à de nombreuses reprises, doivent être interprétées de manière restrictive, à la lumière du principe général d’accès.

En outre, comme le souligne le Livre vert lui-même, une grande partie de la jurisprudence se compose d'arrêts du Tribunal de première instance (TPI) et concerne des questions que la Cour de justice n'a pas encore eu l'occasion d'examiner.

L'incorporation législative au stade actuel de développement de la jurisprudence risquerait donc de préjuger du rôle de la Cour en tant qu'autorité suprême en matière d'interprétation du droit communautaire, notamment en ce qui concerne la portée des exceptions au principe général d'accès.

2.2 La notion de "documents législatifs"

Selon le livre vert (page 11), «l’objectif principal des lois sur la liberté d’information est de permettre aux citoyens de participer plus étroitement au processus décisionnel démocratique». Le livre vert indique ensuite que la première priorité en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 a donc été de rendre le processus législatif des institutions de l'UE plus transparent et plus facilement accessible au grand public. Elle ajoute que la définition des "documents législatifs" figurant à l'article 12 du règlement manque de précision.

L’analyse ci-dessus de la Commission appelle les observations suivantes.

Premièrement, la notion de "documents législatifs" est intrinsèquement imprécise en l'état actuel du droit communautaire, car le traité ne fait pas de distinction entre actes législatifs et actes non législatifs. Le projet de mandat de la CIG approuvé par le Conseil européen des 21 et 22 juin 2007 prévoit que le traité sera modifié pour prévoir une telle distinction (cf. article I-33 du traité constitutionnel), tout en conservant la nomenclature existante des actes juridiquement contraignants (règlements, directives, décisions). La définition précise des actes législatifs et non législatifs devrait donc être déterminée par le futur traité, plutôt que par une modification du règlement (CE) n° 1049/2001.

Deuxièmement, si la capacité des citoyens à participer au processus législatif (en utilisant le terme «législatif» en tant que catégorie constitutionnelle générale) est d’une importance cruciale, ce n’est pas le seul objectif de transparence. Les citoyens ont également un intérêt légitime à pouvoir contrôler l’exercice des pouvoirs administratifs et réglementaires dont sont investies les autorités publiques. Il importe donc de veiller à ce que toute modification du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne les «documents législatifs» ne diminue pas le droit existant d’accès du public aux documents relatifs aux activités administratives et réglementaires.

3 Réponses aux questions du document de consultation

Question 1 - Registres

Le livre vert identifie (à la page 6) la nécessité d'améliorer le champ d'application des registres de documents, en particulier ceux de la Commission, et invite à se prononcer sur les informations fournies par l'intermédiaire des registres et des sites web. Je m’abstiendrai de commenter le registre de la Commission, étant donné que je suis actuellement saisi d’une plainte de Statewatch concernant son adéquation (14). Je note toutefois que le plaignant estime que les registres du Parlement européen et du Conseil «peuvent globalement être considérés comme satisfaisant aux exigences du règlement».

Les registres jouent un rôle essentiel pour permettre aux citoyens d'utiliser efficacement le droit d'accès. Il convient toutefois de reconnaître que la définition de «document» au titre du règlement (CE) no 1049/2001 est très large (15) et qu’il serait inutile et peu pratique d’enregistrer tout ce qui relève de la définition. Par exemple, bien que certains courriels internes devraient être enregistrés, il serait excessif d'exiger que chacun de ces courriels soit enregistré.

À mon avis, il convient de conserver la définition large du terme «document», car la restreindre constituerait un pas en arrière en matière de transparence. La pire option serait de dire aux citoyens «vous ne pouvez même pas demander l’accès à moins que le document n’apparaisse dans un registre». Bien que la définition actuelle du document doive être conservée, l'obligation d'enregistrement devrait être plus précise que ce n'est le cas actuellement. En conséquence, le règlement devrait établir des principes quant aux types de documents qui doivent être enregistrés et exiger de chaque institution qu'elle adopte et publie des règles internes plus spécifiques pour mettre en œuvre ces principes.

Deuxième question: diffusion active de l'information

La question 2 demande s'il convient de mettre davantage l'accent sur la promotion d'une diffusion active de l'information.

Il est important de préparer une réponse en rappelant que la transparence impose deux exigences parallèles aux pouvoirs publics, l'une proactive, l'autre réactive. La première exigence est de prendre l'initiative de communiquer efficacement avec les citoyens, en élaborant une stratégie d'information ciblée sur les besoins de publics spécifiques. La deuxième exigence est de réagir correctement lorsque les citoyens prennent l'initiative en demandant des informations ou un document qui n'est pas déjà dans le domaine public.

Une réponse positive à la question 2 n'implique donc pas qu'il faille accorder moins d'importance à une réponse précise et rapide aux demandes d'accès à des documents et informations non publiés.

Dans ce contexte, je me félicite vivement que la Commission mette l'accent sur une diffusion plus active des documents. Pour promouvoir cet objectif, il serait utile que chaque institution et organe adopte et publie un système de publication définissant sa politique en matière de publication électronique et conventionnelle de matériel, y compris les langues de publication. Il pourrait être envisagé de modifier le règlement de manière à prévoir des systèmes de publication, en plus des registres.

Question 3 – Intégration du règlement Aarhus

La troisième question demande, en substance, si le régime spécifique des informations environnementales établi par le règlement (CE) n° 1367/2006 concernant l’application des dispositions de la convention d’Aarhus aux institutions et organes de la Communauté européenne doit être intégré au cadre général pour l’accès aux documents établi par le règlement (CE) n° 1049/2001.

Le règlement (CE) n° 1367/2006 est entré en vigueur le 28 juin 2007. Elle confère de nouveaux droits aux particuliers et aux ONG en ce qui concerne l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Le Médiateur européen peut traiter les plaintes contre les institutions et organes communautaires qui ne respectent pas le règlement. Le règlement accorde également aux ONG qui remplissent certains critères le droit d’introduire un recours devant la Cour de justice, après avoir demandé un réexamen interne d’un acte administratif au titre du droit de l’environnement.

Le règlement (CE) n° 1367/2006 concerne donc non seulement la transparence, mais aussi les droits de participation et d’accès aux voies de recours juridictionnelles.

En ce qui concerne la transparence, l’approche adoptée par la convention d’Aarhus et, partant, par le règlement (CE) no 1367/2006 diffère de celle du règlement (CE) no 1049/2001, étant donné qu’elle met l’accent sur l’accès à l’information plutôt que sur l’accès aux documents. L’intégration complète des deux régimes exigerait donc que le règlement 1049/2001 soit i) fondamentalement refondu de manière à se concentrer sur les informations plutôt que sur les documents ou ii) étendu, de manière à couvrir explicitement les informations ainsi que les documents.

La première option mettrait en péril les réalisations de plus d’une décennie de règles relatives à l’accès aux documents au niveau de l’Union. La deuxième option ferait double emploi avec le règlement (CE) n° 1367/2006 ou, si les dispositions pertinentes étaient transférées au règlement (CE) n° 1049/2001, priverait de cohérence la mise en œuvre de la convention d’Aarhus au niveau de l’Union.

Étant donné qu’aucune des options ci-dessus n’est attrayante, il serait préférable de limiter la modification de fond du règlement (CE) no 1049/2001 à la consolidation des modifications en ce qui concerne l’accès aux documents qui ont déjà été apportées par le règlement (CE) no 1367/2006.

Afin de promouvoir la connaissance par le public des droits à l'information en matière d'environnement, le règlement (CE) n° 1367/2006 pourrait être mentionné dans un nouveau considérant du règlement (CE) n° 1049/2001. Il serait utile que le nouveau considérant souligne, de manière plus générale, qu'il est de bonne conduite administrative de répondre aux demandes de renseignements. (Sur ce dernier point, voir les dispositions des codes du Conseil et de la Commission mentionnées à la note 11 ci-dessus).

Étant donné que les États membres sont liés par la convention d’Aarhus (16), des questions sont susceptibles de se poser au sujet de l’interaction entre les États membres et les niveaux de l’Union en ce qui concerne l’accès aux informations environnementales, en particulier en ce qui concerne l’application du droit de l’environnement de l’Union. Le Comité consultatif que je propose à la section 1.1 ci-dessus pourrait se pencher utilement sur ces questions, entre autres.

Enfin, il convient de souligner que le tableau figurant à la page 10 du livre vert n'est pas tout à fait exact. Par exemple, «le public», et non seulement les citoyens et résidents de l’Union, peut avoir accès à tous les documents détenus par le Médiateur.

Question 4 - Protection des données à caractère personnel

La quatrième question demande de clarifier l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 afin d’assurer une protection adéquate des données à caractère personnel.

La question suppose qu'une clarification est nécessaire, mais ce n'est pas le cas. En fait, la relation entre l’accès du public et la protection des données est clairement exposée dans un excellent document produit par le Contrôleur européen de la protection des données en 2005 (17). Le problème, comme le souligne le CEPD à la page 36 de son rapport annuel 2006, est que la Commission n'accepte pas ce qu'il a dit à cet égard.

À mon avis, la seule clarification nécessaire, tant en ce qui concerne cette exception que celle à laquelle se rapporte la question 7 ci-dessous, est celle à laquelle j’ai attiré l’attention l’année dernière en saluant l’acceptation par la Banque européenne d’investissement d’une solution à l’amiable:

«…, bien que l’accès du public aux documents devrait être aussi large que possible, la vie privée et la confidentialité commerciale sont des intérêts légitimes qui limitent l’accès du public. Toutefois, la personne même dont la vie privée ou les intérêts commerciaux sont concernés ne devrait pas se voir refuser l’accès pour ce motif»(18).

Étant donné que cela représente, à mon avis, l’application correcte du droit existant, la clarification pourrait être incluse dans un nouveau considérant.

Question 5 - Protection des intérêts commerciaux et économiques des tiers

La cinquième question vise à savoir comment clarifier l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 afin d’assurer une protection adéquate des intérêts commerciaux et économiques des tiers. Le livre vert se réfère à cet égard à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 287 du traité CE.

À l’exception de ce qui a déjà été indiqué dans la réponse à la question précédente, il est douteux qu’une clarification soit nécessaire. L’arrêt du Tribunal de première instance (TPI) dans l’affaire T-198/03, Bank Austria Creditanstalt AG/Commission, indique clairement que le législateur a déjà procédé à une mise en balance et qu’une interdiction de divulguer des informations «du type couvert par le secret professionnel» ne constitue pas un obstacle à la publication d’informations dont le public a le droit de prendre connaissance par le biais du droit d’accès aux documents (19).

Contrairement à l’impression donnée par le deuxième paragraphe de la page 16 du livre vert, la proposition concrète de modification de la Commission représenterait donc un renversement, et non une incorporation, de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-198/03.

Question 6 – Demandes «excessives ou abusives»

La sixième question vise à savoir si, à la lumière de l’expérience acquise jusqu’à présent, il est justifié de prévoir des dispositions spécifiques pour le traitement des demandes, qui sont manifestement excessives ou inappropriées, notamment en ce qui concerne les délais.

Je n'ai connaissance d'aucune preuve qui justifierait un tel amendement. Au contraire, les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du règlement fournissent un cadre adéquat pour s'attaquer au type de problème que la Commission semble avoir à l'esprit.

Je tiens également à souligner que la bonne administration et la transparence ne sont pas des objectifs contradictoires. Une administration qui s'organise pour répondre aux besoins de transparence sera, en général, plus efficiente et plus efficace que celle qui ne le fait pas. Par exemple, il sera en mesure de localiser les documents rapidement et avec précision en cas de besoin, plutôt que de les malmener.

Comme indiqué ci-dessus (point 1.1), la mise à disposition de ressources adéquates pour la gestion des informations et des documents et la gestion du droit d’accès du public devrait être considérée comme un investissement nécessaire pour garantir l’efficience, l’efficacité et la transparence des institutions et organes de l’Union.

L'approche la plus rentable consiste à tenir compte de la transparence lors de la conception de nouveaux systèmes d'information à des fins de gestion, afin que, dans la mesure du possible, le même système puisse répondre à la fois aux exigences internes de la direction et aux exigences externes de transparence. Ce point est également pertinent pour la question suivante, sur les bases de données.

Question 7 – Bases de données

La question 7 demande si la notion de «document» devrait couvrir des ensembles d’informations qui peuvent être extraites d’une base de données à l’aide des outils de recherche existants.

Le développement et l’utilisation répandus des bases de données électroniques confrontent les régimes de transparence fondés sur l’accès aux documents à un certain nombre de problèmes conceptuels, auxquels je suis confronté dans le cadre d’une enquête en cours sur une plainte (20).

L'élargissement de la définition du document à toutes les bases de données mettrait en péril l'un des avantages d'un régime de transparence fondé sur l'accès aux documents. Cet avantage est qu’il est facile, en principe, d’identifier le contenu d’un document, de sorte que les demandes d’accès peuvent être traitées rapidement. D'autre part, limiter le droit d'accès aux informations qui peuvent être extraites à l'aide des outils de recherche existants risquerait de compromettre l'utilité du droit d'accès, car ces outils n'auront normalement été développés qu'en tenant compte des besoins de la gestion interne de l'information.

L'établissement d'une obligation générale pour les institutions de tenir compte des besoins de transparence dans la conception et le fonctionnement des bases de données serait une étape utile, qui encouragerait l'apprentissage futur.

Question 8 – Application dans le temps des exceptions

La question 8 demande si le règlement devrait indiquer les événements avant et après lesquels des exceptions s’appliqueraient ou non.

Les exceptions prévues à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001 comprennent toutes un critère du préjudice, à savoir que la divulgation du document concerné porterait atteinte (deux premiers alinéas) ou porterait gravement atteinte (troisième alinéa) à la protection de l’intérêt concerné.

Le passage du temps réduit la probabilité de préjudice. Par exemple, il est peu probable que les informations sensibles au marché à un moment donné le restent indéfiniment. Toutefois, étant donné que l'évolution du marché ne peut être prédite de manière fiable, il peut être difficile d'établir à l'avance quand des informations pourraient être divulguées sans nuire aux intérêts commerciaux et économiques.

La réponse à la question 8 devrait donc être non, étant donné qu’une réponse positive risquerait soit de refuser la divulgation de documents qui pourraient être divulgués sans causer de préjudice, soit d’exiger la divulgation même si un préjudice est encore susceptible de se produire.

En outre, la disposition suggérée annulerait la possibilité d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation au titre de l’article 4, paragraphe 2 ou 3, du règlement.

Strasbourg, le 11 juillet 2007

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Code de conduite du Conseil et de la Commission concernant l'accès du public, Journal officiel L 340, 1993, p. 41; décision 93/731/CEE du Conseil, du 20 décembre 1993, relative à l'accès du public aux documents du Conseil (JO L 340, p. 43); Décision 94/90 de la Commission, du 8 février 1994, relative à l'accès du public aux documents de la Commission, Journal officiel L 46, p. 58.

(2) Le texte actuel du deuxième considérant est le suivant: «La transparence permet aux citoyens de participer plus étroitement au processus décisionnel et garantit que l’administration jouit d’une plus grande légitimité et est plus efficace et plus responsable vis-à-vis des citoyens dans un système démocratique. L’ouverture contribue à renforcer les principes de démocratie et de respect des droits fondamentaux énoncés à l’article 6 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.»

(3) Voir la déclaration relative au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité d'Amsterdam (déclaration 43). Les conclusions du Conseil européen d'Essen (décembre 1994) concernant la subsidiarité ont également souligné que "la mise en œuvre administrative du droit communautaire doit en principe rester du ressort des États membres".

(4) Voir notamment la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 041, p. 26.

(5) Affaire T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, Recueil 2004, p. II-4135. Le livre vert souligne que l'arrêt fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice. L’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001 est libellé comme suit: «Un État membre peut demander à l’institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État membre sans son accord préalable.»

(6) Les conséquences de cette séparation sont atténuées dans le cas du Conseil par la pratique de ce dernier consistant à traiter les positions écrites des délégations et les documents résumant les déclarations orales des membres du Conseil ou de l'une de ses instances préparatoires comme des documents du Conseil: voir Bart Driessen, « The Council of the European Union and access to documents », European Law Review, 2005, p. 687.

(7) Voir le communiqué de presse du Médiateur européen n° 17/2006 du 22 septembre 2006, disponible sur mon site web: http://www.ombudsman.europa.eu/release/fr/2006-09-22.htm.

(8) Voir le rapport annuel du Médiateur européen pour 2005, p. 49. La demande a été adressée aux autorités des États membres conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la décision 94/262 du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, Journal officiel 1994, L 113, p. 15.

(9) Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(10) Sur le plan formel, l'organe de travail pourrait être composé des autorités de chaque État membre chargées d'assurer l'accès à la justice conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 041, p. 26).

(11) Voir l'article 22 du code européen de bonne conduite administrative et, par exemple, l'article 4 de la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission du 17 octobre 2000 modifiant son règlement intérieur, JO L 267, p. 63; Article 6 de la décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 25 juin 2001 établissant un code de bonne conduite administrative pour le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public, Journal officiel C 189, p. 1.

(12) Voir le rapport annuel 2004 du Médiateur européen, p. 42.

(13) La Commission a indiqué au Médiateur qu'en raison de ses procédures internes nécessaires au respect de la collégialité, elle avait besoin de six semaines pour répondre à ses enquêtes.

(14) Plainte 3208/2006/GG.

(15) «tout contenu quel que soit son support (écrit sur papier ou stocké sous forme électronique ou sous forme d'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l'institution».

(16) Voir la directive 2003/4/CE, note de bas de page 4 ci-dessus.

(17) CEPD, Accès du public aux documents et protection des données, document de référence n° 1. Juillet 2005, disponible sur le site web du CEPD à l'adresse http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/Jahia/lang/en/pid/21.

(18) Communiqué de presse 15/2006, disponible sur mon site internet à l'adresse http://www.euro-ombudsman.eu.int/release/en/2006-07-03.htm.

(19) Voir les points 72 et 75 de l'arrêt.

(20) Plainte 1693/2005/PB.

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