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Décision du Médiateur européen sur la plainte 739/97/VK contre la Commission européenne
Décision
Affaire 739/97/VK - Ouvert le Lundi | 06 octobre 1997 - Décision le Mercredi | 31 mars 1999
Strasbourg, le 31 mars 1999
Monsieur,
Le 16 juillet 1997, vous avez déposé une plainte au nom du Dachverband für Natur- und Umweltschutz in Südtirol auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne. Vous alléguiez que la Commission n'avait pas traité correctement les plaintes que vous lui aviez adressées. Dans ces plaintes, vous avancez que les autorités de l'Autonome Provinz Bozen n'ont pas respecté le droit communautaire.
Le 6 octobre 1997, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a envoyé son avis le 20 février 1998 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations que j'ai reçue le 21 avril 1998.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
Pour éviter tout malentendu, il importe de rappeler que le traité CE habilite le Médiateur européen à n'enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.
Les enquêtes du Médiateur sur votre plainte visaient donc à examiner s'il y avait eu mauvaise administration dans les activités de la Commission européenne.
LA PLAINTE
En 1996, le plaignant a déposé trois plaintes auprès de la Commission.
- Le premier grief du 22 mars 1996 était tiré de l'absence d'évaluation environnementale d'un projet de gazoduc de méthane entre Roverè della Luna et Bozen, et donc d'une violation de la directive 85/337.
- Le deuxième grief du 13 novembre 1996 était tiré d'une transposition insuffisante de la directive 92/50 du Conseil, relative à la coordination de la distribution des marchés publics dans le cadre du projet de gazoduc.
- La troisième plainte du 27 février 1996 concernait la loi de l'Autonome Provinz Bozen sur les subventions à la construction et à la modernisation de funiculaires, de téléphériques et d'installations similaires. Il a été allégué que le droit était contraire au droit communautaire.
Le plaignant alléguait que ces plaintes n'avaient pas été traitées correctement par la Commission et, en particulier, que celle-ci n'avait fourni aucune information sur le traitement des plaintes.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
En résumé, la Commission formule les observations suivantes:
Le premier grief comportait deux points, un point concret et un point plus général. Le premier point concernait un projet de gazoduc entre Roverè della Luna et Bozen approuvé par Autonome Provinz Bozen. Il a été affirmé que l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) réalisée était incomplète et qu'elle manquait de publicité.
En réponse à la demande de renseignements de la Commission, les autorités italiennes ont indiqué que, le projet complet ayant été déposé dans les bureaux des conseils municipaux concernés et dans les bureaux compétents du Provinz Bozen, la possibilité d'examiner les documents relatifs au projet de gazoduc avait effectivement été donnée. L'avis de dépôt correspondant avait été publié dans deux journaux provinciaux différents. Les autorités italiennes ont donc considéré que la possibilité de consulter les documents déposés avait été donnée aux citoyens. Les observations et commentaires formulés par les associations et les citoyens ont été pris en considération par le comité chargé de l'évaluation des incidences sur l'environnement (comité EIE). En outre, les autorités italiennes ont indiqué que les effets directs et indirects du projet sur les écosystèmes et les paysages avaient été identifiés, décrits et évalués, et que la meilleure solution environnementale avait également été envisagée.
Lors d'une réunion à Bruxelles, les services de la Commission ont informé le plaignant de la réponse susmentionnée des autorités italiennes. Le plaignant a également été informé que la Commission avait l'intention de déposer l'affaire car il a été considéré que cette réponse, qui était suffisamment étayée par les documents transmis, était tout à fait satisfaisante et démontrait bien l'absence d'infractions au droit communautaire. Le requérant a été invité à présenter de nouveaux éléments factuels s'il souhaitait que l'affaire soit réexaminée avant la clôture de l'affaire.
Le point plus général de la plainte concernait le non-respect du droit communautaire par la législation de l'Autonome Provinz Bozen en matière d'EIE. Lors d’une réunion, il a été signalé au plaignant qu’une procédure d’infraction était en cours à l’encontre de l’Italie concernant la législation générale d’Autonome Provinz Bozen sur l’EIE, en ce qui concerne exactement les points mis en évidence par le plaignant. Il a été expliqué au plaignant que la procédure en cours couvrait déjà ses demandes et qu'il lui a été demandé de fournir des informations complémentaires s'il le souhaitait. Par lettre du 20 janvier 1997, le requérant a réitéré ses observations antérieures sans ajouter de nouveaux éléments.
Pour les raisons exposées ci-dessus et en l'absence d'éléments nouveaux fournis par le plaignant, la Commission a estimé que son problème avait été expliqué de manière satisfaisante et a décidé de déposer la première plainte. Le plaignant a été informé de cette décision.
En ce qui concerne le deuxième grief, dans lequel le plaignant faisait valoir une application incorrecte de la directive 92/50 par l’Autonome Provinz Bozen, les services de la Commission ont décidé de ne pas l’enregistrer en tant que grief, étant donné que l’absence d’éléments spécifiques concernant l’aspect des marchés publics n’a pas révélé de commencement de preuve d’une violation de la législation pertinente. La Commission a déclaré que ses services continuaient à rester en contact avec le plaignant et a rencontré un représentant de l'association en décembre 1996 à Bruxelles. Au cours de cette réunion, ils ont expliqué leur point de vue sur le sujet, invitant le représentant à fournir de nouveaux éléments car les informations disponibles ne permettaient pas à la Commission d’engager une procédure d’infraction. Il a été bien précisé que si de nouveaux éléments n'étaient pas fournis, l'affaire continuerait d'être traitée comme ne révélant pas une violation du droit communautaire.
En ce qui concerne la troisième plainte, le plaignant a fait valoir que la loi sur la promotion des funiculaires de l'Autonome Provinz Bozen enfreignait le droit communautaire de la concurrence. La loi permet un support de funiculaires et d'installations similaires. Le plaignant a allégué que l'Autonome Provinz Bozen subventionnerait ces installations préjudiciables à l'environnement avec une intensité d'aide considérablement plus élevée que celles accordées pour des mesures de protection de l'environnement.
Par lettre du 21 juin 1996, la DG IV a demandé au plaignant de fournir des informations complémentaires qu'il a transmises le 13 novembre 1996. En outre, le plaignant a été tenu informé de la correspondance que la Commission avait avec les autorités italiennes. Une réunion s'est tenue le 17 décembre 1996, au cours de laquelle le plaignant a été informé que la DG IV attendait la réponse des autorités italiennes. En outre, il a été informé que la Commission avait l’intention d’évaluer la promotion des funiculaires et des installations similaires en général au regard des règles en matière d’aides d’État. Par lettre du 21 janvier 1997, les autorités italiennes ont fourni des informations complémentaires sur l'affaire. Les services de la Commission ont soigneusement étudié l'affaire. Sur la base de cette plainte et d'autres, ils ont entamé une enquête générale dans le domaine des funiculaires et des installations similaires. Le plaignant sera informé des conclusions de cette enquête.
Observations du plaignant Dans
ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte.
LA DÉCISION
1 Défaut de la Commission d'enquêter correctement et d'informer adéquatement le plaignant
1.1 La question est de savoir si la Commission a traité les plaintes de manière adéquate.
1.2 En ce qui concerne la première plainte relative au projet de gazoduc entre Roverè della Luna et Bozen, il apparaît que la Commission a correctement enregistré la plainte et a adressé une demande de renseignements aux autorités italiennes compétentes. Le plaignant a reçu la déclaration des autorités italiennes sur la question et a eu la possibilité de la commenter lors d'une réunion avec les services de la Commission de la DG XI. Avant de clore l'affaire, le plaignant a été invité à présenter de nouveaux éléments factuels s'il souhaitait que l'affaire soit réexaminée. Il apparaît donc que la Commission a traité cette plainte de manière adéquate.
1.3 En ce qui concerne ce deuxième grief, relatif à l'application incorrecte de la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics dans le cadre du projet de gazoduc susmentionné, il apparaît que la Commission a enquêté sur la question et a décidé de ne pas enregistrer la plainte. Les services de la Commission ont rencontré le plaignant et ont expliqué leur point de vue à un représentant du plaignant et l'ont invité à fournir de nouveaux éléments. Il a été clairement indiqué au plaignant qu'à moins qu'il n'y ait de nouveaux éléments, le dossier de plainte serait fermé. Il apparaît donc que la Commission a traité cette plainte conformément à ses propres règles.
1.4 En ce qui concerne le troisième grief, relatif à la loi de l'Autonome Provinz Bozen sur la promotion des funiculaires et installations similaires, il apparaît que le plaignant a été invité par la Commission à fournir des informations complémentaires à ce sujet. En outre, la Commission a demandé des informations aux autorités italiennes. Lors d'une réunion tenue le 17 décembre 1996, un représentant du requérant a été informé de la procédure. Il apparaît qu'une enquête générale sur la question a été ouverte par la Commission et que le plaignant sera informé de son résultat. Par conséquent, le Médiateur estime qu'il ne semble pas y avoir de preuve que la Commission ait traité de manière inadéquate les plaintes mentionnées ou que le plaignant n'ait pas été suffisamment informé de la procédure.
1.5 Il apparaît donc que la Commission a agi de manière à ce que le plaignant ait bénéficié des possibilités procédurales d'un plaignant enregistré.
2 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur
Jacob SÖDERMAN,