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Décision du Médiateur européen sur la plainte 41/97/(VK)OV contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne
Décision
Affaire 41/97/(VK)OV - Ouvert le Mercredi | 12 mars 1997 - Décision le Lundi | 11 janvier 1999
Strasbourg, le 11 janvier 1999
Monsieur,
Le 19 décembre 1996, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant l'abrogation unilatérale de votre contrat par le Centre pour le développement industriel (CDI).
Le 12 mars 1997, j'ai transmis la plainte au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au président de la Commission européenne. Le Conseil et la Commission ont tous deux transmis leurs avis le 30 mai 1997 et je vous les ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Le 20 juin 1997, j'ai reçu vos observations. Les 6 octobre 1997, 22 avril et 4 décembre 1998, vous m'avez transmis des informations complémentaires concernant le traitement de votre plainte par le CDI.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents étaient les suivants:
Le plaignant travaillait pour le Centre pour le développement industriel, une institution commune ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique)-CE créée dans le cadre de la convention de Lomé et financée par le Fonds européen de développement. Il a été engagé comme consultant principal pendant la Convention de Lomé III (1985-1990) avec un contrat de cinq ans. Toutefois, le 30 juin 1987, son contrat a été unilatéralement abrogé par le directeur du CDI sans préavis et sans aucune compensation financière.
À la suite de son licenciement, le requérant a entamé, le 5 janvier 1988, une procédure d'arbitrage avec le CDI. Le 5 avril 1990, le tribunal arbitral rendit sa décision par défaut du CDI condamnant ce dernier à payer une indemnité d'environ 6 millions de FB, ainsi que les intérêts et les frais d'arbitrage. Cette décision a été rendue exécutoire par ordonnance du Tribunal de première instance de Bruxelles du 17 avril 1990. Le CDI a interjeté appel de cette ordonnance en demandant l'annulation de la décision arbitrale, invoquant notamment son immunité de juridiction. Par arrêt du 13 mars 1992, le Tribunal a toutefois rejeté le pourvoi en se référant au fait que le CDI, en acceptant la procédure d'arbitrage, avait renoncé à son immunité de juridiction.
Étant donné que le CDI a refusé d'exécuter l'arrêt du tribunal de première instance de Bruxelles qui confirmait la décision d'arbitrage, le plaignant a écrit au Médiateur en décembre 1996 en alléguant que le CDI n'avait toujours pas payé les indemnités, ni sa part des frais d'arbitrage. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a attiré l'attention sur le fait que le CDI a été créé dans le cadre de la convention de Lomé, dont les parties contractantes sont, d'une part, les Communautés européennes et, d'autre part, les États ACP, que le CDI est une institution conjointe ACP-CE financée par le Fonds européen de développement et que la DG VIII de la Commission est la direction générale chargée des questions liées à la convention de Lomé.
L'ENQUÊTE
Avis du Conseil et de la Commission Dans
leurs observations, le Conseil et la Commission ont indiqué que, bien que créé par la convention de Lomé, le CDI n'est ni une institution communautaire ni un organe communautaire relevant de leur responsabilité. La Commission a ajouté qu'elle n'avait pas de dossier de plainte et qu'elle ne savait pas qu'elle avait déjà été saisie de l'affaire. Les deux institutions ont fait observer que les dispositions actuellement applicables au CDI sont les articles 87 à 97 de la quatrième convention de Lomé, complétés par plusieurs décisions du Conseil des ministres ACP-CE et du Comité des ambassadeurs ACP-CE.
En vertu de ces dispositions, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne ont envoyé un représentant qui n'a qu'un statut d'observateur au conseil de direction du CDI, qui est composé de six personnes indépendantes et hautement qualifiées nommées sur la base de la parité entre les ACP et la Communauté et qui ont une expérience substantielle dans les secteurs industriel ou bancaire privé ou public ou dans la planification et la promotion du développement industriel. Cela signifie que le Conseil et la Commission ne sont pas représentés au sein du conseil de direction du CDI. La loi applicable au CDI et à son conseil de direction découle de la convention de Lomé mise en œuvre par les décisions ACP-CE. Plus particulièrement, c'est le Comité mixte ACP-CE de coopération industrielle qui supervise le CDI (article 92) et rend compte au Comité mixte des ambassadeurs ACP-CE (article 87) qui adopte le statut, le statut financier et le statut du CDI ainsi que son règlement intérieur (article 93).
Pour ces raisons, tant le Conseil que la Commission ont conclu qu'ils n'avaient aucune responsabilité directe en matière de gestion du CDI et que, par conséquent, la plainte ne relevait pas de leurs compétences. Toutefois, même si le représentant de la Commission au conseil de direction du CDI n'a ni le droit de vote ni le droit d'inscrire des sujets à l'ordre du jour des réunions du conseil, la Commission a indiqué dans ses observations au Médiateur qu'elle informerait le directeur du CDI de la demande du Médiateur et recommanderait qu'elle soit examinée lors de la prochaine réunion du conseil.
Observations du plaignant
Dans ses observations, le plaignant a tout d'abord fait observer que la Convention de Lomé, en vertu de laquelle le CDI est établi, relève directement de la responsabilité de la Commission, que la gestion du CDI a toujours été désignée avec le consentement explicite de la Commission et que le budget du CDI est une subvention du Fonds européen de développement et que, par conséquent, la compétence du Médiateur européen à l'égard de cette plainte ne pouvait être remise en question. Le plaignant a en outre déclaré que sa plainte devrait être directement soumise au président du conseil de direction du CDI, avec un délai de décision fixe.
Le 6 octobre 1997, le requérant a envoyé au Médiateur une copie d'une lettre adressée au Président du Conseil d'administration du CDI dans laquelle il demandait au CDI de prendre immédiatement des mesures pour régler sa plainte. Dans une autre lettre datée du même jour, le plaignant a informé le Médiateur que la note de la Commission européenne n'était jamais parvenue au président du conseil de direction du CDI. Le 22 avril 1998, le plaignant a demandé au Médiateur d'adresser la plainte directement au président du conseil de direction du CDI, étant donné que la Commission n'avait pas transmis sa plainte au CDI. Suite à cette demande, le Médiateur a transmis le 25 mai 1998 le dossier de la plainte au Président du Conseil. Le 2 octobre 1998, le Médiateur a envoyé une lettre afin d'être informé de l'issue de la plainte. Aucune réponse n'a été reçue du CDI. Par lettre du 4 décembre 1998, le plaignant a adressé au Médiateur une copie de la lettre adressée au président du conseil de direction du CDI dans laquelle il critiquait la mauvaise administration persistante du CDI, qui n'avait toujours pas exécuté la décision arbitrale exécutée par l'arrêt du tribunal de première instance de Bruxelles.
LA DÉCISION
- La plainte contre le CDI
L'article 138 E du traité CE habilite le Médiateur européen à enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration dans les activités des institutions et organes communautaires. Par conséquent, étant donné que le CDI n'est ni une institution communautaire ni un organe communautaire au sens de l'article 138 E du traité CE, le Médiateur n'a pas le pouvoir de traiter la plainte dans la mesure où elle est dirigée contre le conseil de direction du CDI. Dans sa lettre du 27 novembre 1996, le Médiateur avait déjà informé le plaignant qu'il ne pouvait pas traiter la plainte déposée le 26 août 1996 contre le CDI. - La plainte contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne
Dans la mesure où la plainte est dirigée contre le Conseil et la Commission, le Médiateur constate que les responsabilités qui leur incombent dans le cadre de la Convention de Lomé ne les rendent pas directement responsables des décisions du Conseil de direction du CDI. Ni le Conseil ni la Commission ne disposent de droits de vote au sein du conseil de direction du CDI. L'article 92, paragraphe 1, de la quatrième convention de Lomé dispose que la Commission et le Conseil ont le statut d'observateurs aux travaux du conseil de direction. Par conséquent, le fait que le conseil de direction du CDI n’ait pas exécuté la décision d’arbitrage ne saurait être considéré comme un cas de mauvaise administration de la part du Conseil ou de la Commission. - Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne. Le Médiateur a donc décidé de classer l'affaire.
AUTRES REMARQUES
En ce qui concerne la Commission, le Médiateur note que la Convention de Lomé, en tant qu'instrument, relève de sa responsabilité directe. Plus particulièrement, le Médiateur note que la direction générale VIII de la Commission est la direction chargée du développement et de la coopération avec les États ACP dans le cadre de la convention de Lomé, que le budget de la convention est financé par le Fonds européen de développement et que la Commission dispose d'un représentant au sein du Comité des ambassadeurs, qui est chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention. Il apparaît donc que la Commission européenne exerce une influence majeure dans la mise en œuvre de la convention de Lomé. En ce qui concerne le CDI, le Médiateur note qu'il s'agit d'une institution conjointe ACP-CE financée par le Fonds européen de développement. Sur la base des considérations qui précèdent, le Médiateur formule les observations suivantes à l'intention de la Commission.
Dans une société comme l'Union européenne qui est régie par l'État de droit, les jugements et les ordonnances des tribunaux devraient être dûment exécutés. Lors de la création d'organismes tels que le CDI dans le cadre des conventions, la Commission devrait s'efforcer de garantir que les organismes ainsi créés respectent l'État de droit et les principes de bonne conduite administrative.
Dans la situation actuelle, il apparaît qu'il existe à la DG VIII de la Commission une unité chargée des relations avec le CDI. Dans ses observations au Médiateur, la Commission a promis de recommander que la plainte soit examinée lors de la prochaine réunion du conseil de direction du CDI. Il ressort toutefois des informations fournies par le plaignant que tel n'a pas été le cas.
Par conséquent, le Médiateur estime qu'il serait opportun que la Commission prenne les mesures nécessaires pour attirer l'attention du comité de coopération industrielle, qui supervise le fonctionnement du conseil de direction du CDI, sur le non-respect présumé par le CDI de la décision arbitrale telle qu'exécutée par l'ordonnance du Tribunal de première instance de Bruxelles du 17 avril 1990. La Commission devrait également envisager d'appeler l'attention du Directeur du CDI sur cette question.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et le Président de la Commission européenne seront également informés de cette décision.
Monsieur
Jacob Söderman,