Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
- FR Français
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.
Décision du Médiateur européen sur la plainte 1493/2002/GG contre Europol
Décision
Affaire 1493/2002/GG - Ouvert le Vendredi | 30 août 2002 - Décision le Mardi | 17 décembre 2002
Monsieur,
Le 19 août 2002, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le refus présumé d'Europol de vous fournir une lettre de référence.
Le 30 août 2002, j'ai transmis la plainte au directeur d'Europol. Europol a transmis son avis le 18 octobre 2002. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 21 novembre 2002.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
ContexteLe plaignant, ressortissant allemand, a été recruté par Europol en août 2000 en tant qu'assistant administratif. Le 4 janvier 2001, il a été informé qu'Europol avait décidé de résilier son contrat à compter du 1er février 2001.
Le 25 mars 2001, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur dans laquelle il soulevait huit allégations relatives au comportement d'Europol (plainte 468/2001/GG). Cette plainte a été rejetée le 2 avril 2001 au motif que le requérant n'avait pas épuisé tous les recours internes (en ce qui concerne la première allégation), qu'il n'y avait pas lieu d'enquêter (allégations 2, 6 et 8) et qu'il ne semblait pas avoir fait les démarches administratives appropriées (allégations 3, 4, 5 et 7).
Le 9 mai 2001, le requérant a partiellement renouvelé sa plainte précédente et formulé d'autres allégations (plainte 721/2001/GG). L'une des allégations formulées par le plaignant était qu'Europol ne lui avait pas adressé de lettre de recommandation. Dans son avis, Europol soulignait notamment que le plaignant avait reçu une lettre de référence le 26 janvier 2001. La position du plaignant avait toutefois été délibérément laissée de côté, étant donné que le plaignant avait occupé deux postes au cours de sa période de stage et qu’Europol avait considéré que la mention des postes qu’il avait occupés pendant son court séjour auprès d’Europol pouvait être mal interprétée par les futurs employeurs. Europol a toutefois ajouté qu'il était disposé à fournir au plaignant une nouvelle lettre de référence, mentionnant les postes dans lesquels il avait travaillé.
Dans sa décision sur cette plainte adoptée le 19 novembre 2001, le Médiateur a noté que les allégations et réclamations soulevées par le plaignant concernaient les obligations découlant d'un contrat conclu entre Europol et le plaignant. Le Médiateur a expliqué que, dans les affaires concernant des litiges contractuels, il était à son avis justifié de limiter son enquête à l'examen de la question de savoir si l'institution ou l'organe communautaire lui avait fourni un compte rendu cohérent et raisonnable de la base juridique de ses actions et pourquoi il estimait que son point de vue sur la situation contractuelle était justifié. Si tel était le cas, le Médiateur conclurait que son enquête n'avait pas révélé de cas de mauvaise administration. Cette conclusion ne porterait pas atteinte au droit des parties à ce que leur litige contractuel soit examiné et réglé avec autorité par un tribunal compétent.
S’agissant de l’affaire dont il était saisi, le Médiateur a estimé qu’Europol avait présenté un exposé cohérent et raisonnable des raisons sur lesquelles elle avait fondé son approche. Le Médiateur a noté en particulier qu'Europol était prêt à fournir au plaignant une lettre de référence dûment remplie et qu'il n'avait aucune raison de croire qu'Europol ne respecterait pas cet engagement. Le Médiateur a donc clôturé l’affaire.
Sur le présent griefDans sa présente plainte, le plaignant alléguait qu'Europol ne lui avait toujours pas fourni de référence décrivant son travail au sein d'Europol. Il suggère qu'Europol envoie la lettre de référence au Médiateur, qui pourrait la lui transmettre.
L'ENQUÊTE
Avis d'EuropolDans son avis, Europol a admis qu'il n'avait pas encore fourni au plaignant une lettre de référence complète. Europol a expliqué que, jusqu'à la réception de la présente plainte, elle avait eu l'impression que la demande du plaignant avait été retirée.
Europol a présenté une lettre de référence pour le plaignant en anglais, accompagnée d’une traduction en allemand.
Observations du plaignantDans ses observations sur l'avis d'Europol, le plaignant a remercié le Médiateur d'avoir transmis l'avis d'Europol et la lettre de référence à ce dernier.
Le plaignant a toutefois suggéré que le Médiateur ouvre une enquête d'initiative sur le respect par Europol des principes d'une administration ordonnée et honnête. Il a estimé qu'Europol avait intentionnellement menti à lui-même et au Médiateur en affirmant dans plusieurs lettres qu'il avait émis une lettre de référence. Le plaignant a fait valoir qu’il avait subi un préjudice en raison du fait qu’il n’avait pas reçu de lettre de référence après la fin de son emploi au sein d’Europol. Il a également allégué qu'Europol avait délivré des documents officiels dont le contenu n'était pas véridique et selon lesquels il avait toujours été employé par Europol le 1er février 2001. Le plaignant a également fait valoir qu'Europol avait allégué, contrairement à ce qui était vrai, qu'il lui avait versé régulièrement des salaires après le 31 janvier 2001. De l'avis du plaignant, Europol n'a pas non plus respecté le principe selon lequel tout citoyen a le droit d'obtenir des documents dans sa langue maternelle et non dans une langue fictive. Le plaignant a suggéré que l'enquête du Médiateur porte également sur des aspects liés au droit pénal.
LA DÉCISION
1 Non-émission de la lettre de référence1.1 Le plaignant, ancien employé d'Europol, a allégué qu'Europol ne lui avait pas fourni de lettre de recommandation.
1.2 Dans son avis, Europol a expliqué que, jusqu'à la réception de la présente plainte, il avait eu l'impression que la demande du plaignant avait été retirée. Europol a également présenté une lettre de référence pour le plaignant en anglais, accompagnée d’une traduction en allemand.
1.3 Dans ses observations, le plaignant a remercié le Médiateur d'avoir transmis l'avis d'Europol et la lettre de référence à ce dernier. Le plaignant n’a formulé aucune observation spécifique concernant le contenu de la lettre de référence. Le Médiateur note que la lettre de référence fournie par Europol énumère les fonctions que le plaignant devait remplir au cours de son emploi auprès d'Europol.
1.4 Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il n'y a pas de mauvaise administration de la part d'Europol.
2 Autres allégations2.1 Dans ses observations, le plaignant a formulé un certain nombre d'allégations supplémentaires et a suggéré au Médiateur d'ouvrir une enquête d'initiative.
2.2 Étant donné que le plaignant n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, le Médiateur estime qu'il n'y a aucune raison pour qu'il traite ces allégations dans le cadre de la présente enquête ou qu'il ouvre une enquête d'initiative distincte. Toutefois, le plaignant est libre de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur, après avoir fait les démarches appropriées auprès d'Europol, en ce qui concerne ces allégations.
3 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part d'Europol. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le directeur d'Europol sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Jacob SÖDERMAN