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Décision du Médiateur européen sur la plainte 567/2001/GG contre la Commission européenne


Strasbourg, le 2 octobre 2001

Monsieur,

Le 12 avril 2001, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le fait que la délégation de la Commission européenne en Pologne n'avait pas fourni les informations que vous lui aviez demandées. Vous avez demandé des informations sur 1) le nombre de candidats interrogés dans le cadre de la procédure de sélection, 2) l’identité des candidats retenus et 3) l’expérience de ces candidats.

Le 26 avril 2001, j'ai transmis la plainte à la Commission pour observations.

La Commission a transmis son avis sur votre plainte le 31 juillet 2001. Je vous ai transmis l'avis de la Commission le 3 août 2001 en vous invitant à faire part de vos observations, si vous le souhaitez, au plus tard le 30 septembre 2001. Aucune observation de ce type n'a été reçue de votre part.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

En janvier 2001, le plaignant, ressortissant britannique, a posé sa candidature au poste de gestionnaire de tâches au sein de la délégation de la Commission européenne à Varsovie (Pologne). Cependant, il n'a même pas été invité à une entrevue. Il a ensuite écrit à la délégation à plusieurs reprises pour demander des informations sur 1) le nombre de candidats interrogés, 2) les candidats retenus et 3) l'expérience de ces candidats. Étant donné qu'aucune réponse satisfaisante n'a été reçue, le plaignant s'est adressé au Médiateur.

L'ENQUÊTE

La plainte a été transmise à la Commission pour avis.

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:

À la suite de la publication des avis de vacance, pas moins de 232 candidatures ont été reçues par la délégation de la Commission à Varsovie. Les 35 meilleurs candidats avaient été placés sur une liste restreinte, en tenant compte des critères qui avaient été indiqués dans la publication. Les 197 candidats restants (y compris le plaignant) avaient été informés en mars 2001 que leur candidature ne pouvait être prise en considération.

15 des 35 candidats présélectionnés avaient été interrogés, tandis que les autres avaient été informés que leur candidature avait été examinée mais n'avait pas été finalement retenue.

À la suite des entretiens, la délégation a sélectionné trois candidats. Ces candidats possédaient plusieurs années d'expérience dans la gestion de Phare dans un pays candidat ou dans la gestion des fonds structurels dans un État membre.

Toutefois, le processus de recrutement n’est pas encore finalisé, la prochaine étape étant la demande d’autorisation de recrutement adressée au siège. Comme ce processus n'était pas encore terminé, la Commission était d'avis que les résultats de la sélection ne pouvaient pas être révélés au plaignant. La Commission a toutefois proposé de fournir au Médiateur, à titre confidentiel, des informations sur les noms et l'expérience des lauréats.

Observations du plaignant

Aucune observation n'a été reçue du plaignant.

LA DÉCISION

1 Manquement à l'obligation de fournir des informations

1.1 Le plaignant a postulé sans succès au poste de gestionnaire de tâches au sein de la délégation de la Commission européenne à Varsovie (Pologne). Il affirme que la Commission ne lui a pas fourni d'information sur 1) le nombre de candidats et candidates qui avaient été interviewés, 2) les candidats et candidates reçus et 3) l'expérience de ces candidats et candidates.

1.2 La Commission répond que 35 des 232 candidats ont été inscrits sur une liste restreinte, dont 15 ont été interrogés. À la suite de ces entretiens, la délégation a sélectionné trois candidats. Selon la Commission, ces candidats possédaient plusieurs années d'expérience dans la gestion de Phare dans un pays candidat ou dans la gestion des fonds structurels dans un État membre. Toutefois, la procédure de recrutement n’étant pas encore achevée, la Commission estime que les résultats de la sélection n’ont pas pu être révélés au plaignant. La Commission propose toutefois de fournir au Médiateur, à titre confidentiel, des informations sur les noms et l'expérience des lauréats.

1.3 Le Médiateur estime que, selon lui, la Commission a fourni certaines des informations demandées par le plaignant, à savoir des informations sur le nombre de candidats interrogés (1) et sur l'expérience des candidats retenus (3). En ce qui concerne l'identité des candidats retenus, le Médiateur estime que le point de vue de la Commission selon lequel ces informations ne devraient pas être fournies avant la clôture de la procédure de sélection est raisonnable.

1.4 Dans ces conditions, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part de la Commission.

2 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il apparaît qu'il n'y a pas de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

Jacob SÖDERMAN

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