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Décision du Médiateur européen sur la plainte 420/99/ME contre la Commission européenne
Décision
Affaire 420/99/ME - Ouvert le Jeudi | 22 avril 1999 - Décision le Lundi | 12 mars 2001
Monsieur,
Le 16 avril 1999, le Médiateur européen a reçu une plainte de votre part concernant l'absence présumée d'assistance de la Commission européenne dans le traitement de vos droits à prestations en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71.
Le 22 avril 1999, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a transmis son avis le 29 juillet 1999. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 4 septembre 1999. Le 29 août 2000, j'ai demandé des informations complémentaires à la Commission. La Commission a envoyé son nouvel avis le 23 novembre 2000 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez.
Aucune autre observation ne semble avoir été reçue de votre part.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
En avril 1999, un citoyen italien vivant en Suède a déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant l'absence présumée d'assistance de la Commission européenne à son égard.
Le plaignant avait subi un grave accident pendant ses vacances en Grèce. Au moment de l'accident, le plaignant était un étudiant nouvellement diplômé et, à la suite de l'accident, il n'a pas été autorisé à travailler pendant six mois. Le requérant s'est enquis de l'assistance éventuelle du consulat italien à Stockholm et de sa municipalité en Italie, sans succès. Il s'adresse donc à l'officier Eurojus de la représentation de la Commission à Stockholm. L'agent d'Eurojus a informé le plaignant que, conformément au règlement 1408/71/CEE, le plaignant avait le droit de recevoir des prestations en Suède conformément à la réglementation italienne, à condition que ces prestations existent en vertu de la législation italienne.
Le plaignant a présenté une demande officielle d'assistance au consulat italien à Stockholm, lui demandant de la transmettre à sa municipalité en Italie. Comme personne ne semblait savoir quoi faire, le plaignant s'est adressé en novembre 1998 à l'agent d'Eurojus de la représentation de la Commission à Rome pour demander de l'aide afin de contacter l'autorité italienne compétente et d'assurer la bonne application des règles communautaires. En janvier 1999, le plaignant a appelé la représentation de la Commission à Rome et a été informé que sa lettre n'avait pas encore été lue ou ouverte. On lui a dit qu'il serait contacté dans quelques jours.
En avril 1999, la représentation à Rome n'avait toujours pas contacté le requérant. Lorsque la représentation de la Commission à Stockholm a reçu un nouveau fonctionnaire d'Eurojus, le plaignant s'est de nouveau adressé à ce bureau pour obtenir de l'aide. L'agent d'Eurojus n'était pas sûr de la manière dont la situation devait être résolue. Il a essayé de contacter la représentation à Rome par e-mail sans succès.
Le plaignant a déclaré qu'il avait été sans argent pendant huit mois au cours desquels il avait emprunté de l'argent à des amis.
Le plaignant a allégué qu'il n'aurait pas été mis dans cette situation si les bureaux de représentation de la Commission avaient tenté de résoudre le problème et il a demandé à la Commission d'intervenir afin de résoudre la situation.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a expliqué que le plaignant, à la suite d'un accident survenu en Grèce en juillet 1998, avait contacté l'agent d'Eurojus à la représentation de la Commission à Stockholm en octobre 1998 pour lui demander des informations concernant ses droits aux prestations de maladie. Le 4 novembre 1998, l'agent d'Eurojus a répondu au plaignant en lui donnant des informations sur ses droits au titre du règlement 1408/71/CEE.
Le 24 novembre 1998, le plaignant s'est adressé à l'agent d'Eurojus à la représentation de la Commission à Rome, lui demandant d'intervenir. La Commission a expliqué que la correspondance entre le plaignant et sa représentation à Rome avait rencontré certains problèmes. Néanmoins, en janvier 1999, la représentation a confirmé, lors d'une conversation téléphonique avec le plaignant, les informations qui lui ont été fournies par l'agent d'Eurojus à Stockholm et a expliqué en outre que le rôle de l'agent d'Eurojus est de fournir des informations relatives aux questions de droit communautaire, mais non d'aider les citoyens dans les procédures administratives ou judiciaires dans lesquelles ils sont impliqués.
Le 16 mars 1999, la représentation de la Commission à Rome a reçu une demande de renseignements du consulat italien à Stockholm concernant la situation juridique du plaignant au regard du droit communautaire, à laquelle elle a répondu le 14 mai 1999. En mai 1999, le plaignant a contacté par téléphone la Commission, DG V (aujourd'hui DG Emploi et affaires sociales), puis a envoyé une télécopie le 24 mai 1999 contenant une demande d'informations détaillées. À la suite de cette demande, la Commission a adressé, le 7 juin 1999, une lettre à l'autorité italienne compétente, l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), lui demandant d'examiner et de clarifier les droits du plaignant. Le requérant en a été informé le même jour et a reçu en outre une brochure contenant des informations sur les droits en matière de sécurité sociale. Peu de temps après, le plaignant a envoyé une télécopie dans laquelle il commentait le contenu de la brochure qui lui avait été envoyée.
La Commission a conclu qu'elle attendait à présent la réponse de l'autorité italienne.
Observations du plaignantDans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte. Il souligne en particulier le comportement inacceptable de la représentation de la Commission à Rome. Le plaignant a également affirmé qu'il avait lui-même contacté l'INPS en Italie et qu'on lui avait dit qu'il ne s'occupait que des questions de pension. En outre, il n’a jamais reçu de réponse à ses observations sur la brochure de sécurité sociale adressée à la Commission.
Le plaignant a demandé au Médiateur d'enquêter sur la rupture de la communication entre les services de la Commission et a demandé que les prestations de maladie lui soient versées avec l'aide de la Commission, qui a donné des instructions aux autorités nationales suédoises et italiennes.
ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES
Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. Le Médiateur a donc demandé à la Commission de l'informer de toute réponse reçue des autorités italiennes à la suite de sa lettre du 7 juin 1999, ou de toute autre évolution.
Le nouvel avis de la CommissionDans son avis complémentaire, la Commission a expliqué qu'à la suite de la lettre du 7 juin 1999 adressée à l'INPS, le dossier du plaignant avait été examiné par l'unité compétente de la DG Emploi et affaires sociales avec des représentants du gouvernement italien lors de deux réunions de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants qui se sont tenues les 5 et 6 octobre et les 9 et 10 décembre 1999. Ces contacts ont été pris afin de clarifier les droits dont le plaignant bénéficiait en vertu du droit national. La Commission a expliqué qu'en tout état de cause, le plaignant n'avait pas droit au remboursement des frais de soins de santé exposés en Grèce ou en Suède en vertu du droit communautaire, étant donné que le règlement 1408/71/CEE ne couvrait pas les étudiants à l'époque.
La Commission a indiqué que cela n’excluait pas le droit au titre du droit national, mais qu’en l’espèce, il apparaissait que seuls les salariés avaient droit à des prestations de maladie pour incapacité de travail. Les étudiants n'étaient pas couverts par ces prestations.
La Commission a conclu qu'elle estimait que le droit communautaire n'avait pas été violé en l'espèce et qu'elle ne continuerait donc pas à traiter le dossier.
La Commission regrette qu'elle n'ait pas été plus explicite dans les réponses qu'elle a données au plaignant à la suite de l'envoi de la brochure sur les droits en matière de sécurité sociale. Bien que les informations générales contenues dans la brochure aient déjà été communiquées au plaignant par téléphone, la Commission a reconnu qu'un contact plus formel confirmant que le droit communautaire n'avait pas été enfreint aurait pu être approprié.
Enfin, en ce qui concerne les actions de l'agent d'Eurojus auprès de la représentation de la Commission à Rome, la Commission a déclaré que le rôle de l'agent d'Eurojus avait été clairement expliqué au plaignant lors d'une conversation téléphonique. Néanmoins, la Commission a reconnu qu’une confirmation écrite de celle-ci aurait pu clarifier la situation.
Observations complémentaires du plaignantL'avis complémentaire de la Commission a été transmis au plaignant pour observations. Aucune observation de ce type ne semble avoir été reçue du plaignant.
LA DÉCISION
1 Sur la prétendue carence de la Commission1.1 Le plaignant, un citoyen italien vivant en Suède, qui avait subi un grave accident en Grèce, a contacté la Commission (les agents d'Eurojus dans ses représentations à Stockholm et à Rome et la DG Emploi et affaires sociales) pour s'enquérir de ses droits en matière de sécurité sociale et demander de l'aide pour contacter les autorités nationales compétentes. Le plaignant a déclaré que la Commission ne l'avait pas aidé et qu'il s'était retrouvé sans argent pendant plusieurs mois. Le plaignant a allégué qu'il n'aurait pas été mis dans cette situation si la Commission avait tenté de résoudre le problème et il a demandé à la Commission d'intervenir afin de résoudre la situation.
1.2 La Commission a expliqué les contacts qu'elle avait eus avec les autorités italiennes afin de résoudre le problème. Il a été révélé que le plaignant, étudiant au moment de l'accident, ne bénéficiait pas du droit aux prestations de maladie en vertu du droit italien et qu'il n'existait pas de droit communautaire applicable à l'époque. La Commission a considéré qu'il n'y avait pas eu violation du droit communautaire. Il a regretté qu'aucune réponse formelle n'ait été envoyée au plaignant pour l'informer des résultats de son enquête.
1.3 En ce qui concerne le rôle de l'agent Eurojus dans les représentations de la Commission dans les États membres, le Médiateur souligne qu'il a pour mission de fournir gratuitement des conseils juridiques aux citoyens de l'UE en ce qui concerne les droits que leur confère le droit communautaire. Ce n'est pas le rôle de l'agent d'Eurojus de représenter ou d'agir en tant qu'avocat pour les citoyens. C'est dans ce contexte que le Médiateur note que le plaignant a reçu des réponses écrites à ses demandes d'informations de la part de l'agent d'Eurojus à la représentation de la Commission à Stockholm le 4 novembre 1998 et le 28 janvier 1999. En ce qui concerne la lettre du plaignant à l'agent d'Eurojus à la représentation de la Commission à Rome, aucune réponse écrite n'a été envoyée par cet agent, mais le plaignant en a été informé par téléphone.
1.4 Le 24 mai 1999, le plaignant a écrit à la Commission, DG Emploi et affaires sociales, pour lui demander d'intervenir afin de résoudre la situation. Le 7 juin 1999, la Commission a contacté l'autorité italienne compétente, l'INPS, et le plaignant en a été informé le même jour. À la suite de ce contact, la Commission a tenu deux réunions avec des représentants du gouvernement italien au cours desquelles le dossier du plaignant a été examiné. La Commission a constaté qu'en droit italien, le plaignant étant étudiant à l'époque, ne bénéficiait pas du droit de percevoir des prestations de maladie et qu'en outre, au niveau communautaire, il n'y avait pas de protection pour les étudiants à l'époque. La Commission est également parvenue à la conclusion qu'il n'y avait pas eu violation du droit communautaire.
1.5 En ce qui concerne les contacts entre le plaignant et les représentations de la Commission à Stockholm et à Rome, le Médiateur note que les agents d'Eurojus ont conseillé le plaignant. En ce qui concerne les contacts avec la DG Emploi et affaires sociales de la Commission, la Commission a répondu au plaignant et a en outre donné suite à sa demande. Dans ce contexte, le Médiateur estime que la Commission a agi conformément aux principes de bonne administration dans ses contacts avec le plaignant. Le Médiateur estime donc qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration au nom de la Commission.
2 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Jacob SÖDERMAN