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Le refus de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de donner au public accès aux déclarations de conflit d’intérêts de ses juges et avocats généraux
Case opened
Case 1150/2026/MIK - Opened on Thursday | 25 June 2026 - Institution concerned Court of Justice of the European Union - Country Belgium
Complaint submitted
11/05/2026Analysis of the complaint
13/05/2026Inquiry ongoing
25/06/2026Preliminary outcome
Inquiry outcome
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Cour de justice |
Monsieur le Président,
J’ai reçu une plainte contre la Cour de justice de l’Union européenne concernant sa décision sur la demande d’accès du public aux documents susmentionnée.
Le plaignant a demandé l’accès du public aux déclarations d’intérêts présentées par tous les juges et avocats généraux de la Cour de justice et du Tribunal depuis le 1er janvier 2018, y compris les versions antérieures des déclarations qui auraient pu être mises à jour par la suite.
En réponse à la demande confirmative, la Cour a souligné qu’elle publie sur son site internet les déclarations d’intérêts les plus récentes présentées par les juges et avocats généraux actuels, à l’exclusion des annexes confidentielles. Dans le même temps, la Cour a relevé que sa décision relative à l’accès du public aux documents ne s’applique qu’aux documents établis ou reçus «dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives»[1], alors que les déclarations demandées constituent des documents liés à ses fonctions juridictionnelles. En effet, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la Cour de conduite des membres et anciens membres de la Cour, les déclarations d’intérêts visent à prévenir tout conflit d’intérêts potentiel ou perçu lorsque les membres traitent une affaire juridictionnelle [2]. Par conséquent, de l’avis de la Cour, ces déclarations contribuent à garantir l’indépendance et l’impartialité de la Cour, ainsi que la perception qu’en a le public, inhérente à l’exercice de ses missions juridictionnelles.
En raison de la nature judiciaire des documents demandés, la Cour a estimé qu’elle ne pouvait pas accorder l’accès du public aux déclarations actuellement non publiées soumises par les anciens membres et aux versions antérieures des déclarations soumises par les membres actuels.
La Cour a également fait référence au fait que, en tout état de cause, les documents demandés contiennent des données à caractère personnel, alors que le plaignant n’a pas invoqué la nécessité que ces données lui soient transférées dans un but spécifique d’intérêt public [3].
Se fondant sur les informations fournies par la Cour dans sa décision confirmative [4], le plaignant a contesté cette décision en déposant une plainte auprès du Médiateur au titre de l'article 228 du TFUE.
J’ai décidé d’ouvrir une enquête afin de demander à la Cour des éclaircissements sur la manière dont elle opère une distinction entre les documents relatifs à ses activités judiciaires et administratives. Les membres du public qui souhaitent avoir accès à certains documents de la Cour peuvent ne pas toujours disposer d'informations suffisantes pour faire cette distinction.
J’estime que ce grief pourrait contribuer à clarifier les points suivants.
(1) Sur le caractère juridictionnel des documents litigieux
La Cour a relevé dans sa décision confirmative que l’obligation de déclaration des intérêts imposée à ses membres garantit leur impartialité et leur indépendance, qui sont des attributs cruciaux pour l’exercice des fonctions juridictionnelles. C’est pourquoi, de l’avis de la Cour, les documents demandés sont étroitement liés à des fonctions juridictionnelles [5].
La protection des documents judiciaires contre la divulgation publique, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE, constitue une garantie fonctionnelle pour la bonne exécution du mandat de la Cour. Selon la jurisprudence de la Cour, «les limitations apportées à l’application du principe de transparence en ce qui concerne les activités juridictionnelles poursuivent le même objectif: c’est-à-dire qu’elles visent à garantir que l’exercice du droit d’accès aux documents des institutions ne porte pas atteinte à la protection des procédures juridictionnelles. À cet égard, il convient de relever que la protection des procédures juridictionnelles implique, notamment, que le respect des principes d’égalité des armes et de bonne administration de la justice soit assuré».[6]
Je note que la Cour a elle-même publié certains des documents demandés sur son site Internet, en vertu de l’article 5, paragraphe 8, du code de conduite de ses membres et anciens membres [7]. Toutefois, la Cour les a ultérieurement retirés une fois que les membres concernés ont achevé leur mandat judiciaire. En tout état de cause, les documents précédemment publiés sont déjà entrés dans le domaine public. Si ces documents concernaient effectivement les missions juridictionnelles de la Cour au titre de l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE, que la Cour semble interpréter en l’espèce comme empêchant la divulgation publique de tout document judiciaire, il n’en demeure pas moins que la Cour a publié ces documents de manière proactive sur son site internet.
En outre, le Tribunal a déjà jugé que les obligations imposées par le code de conduite aux membres de la Cour ne se rapportent pas exclusivement à leurs activités juridictionnelles, mais également à leur comportement général en dehors de la salle d’audience. Ainsi, le code vise à garantir l’autonomie institutionnelle plus large de la Cour et la protection de la confiance du public dans celle-ci. Sur cette base, le Tribunal a qualifié certains documents liés au code de conduite de relevant du champ d’application de la décision de la Cour relative à l’accès du public à ses documents administratifs [8].
En outre, je note que les membres d’autres institutions de l’UE [9], ainsi que le personnel des institutions et organes de l’UE [10], sont tous également tenus de présenter des déclarations d’intérêts, compte tenu de la nécessité de garantir l’autonomie de leurs institutions et la confiance du public dans leur respect des normes éthiques les plus élevées. Les demandes d’accès du public aux documents de ces institutions et organes de l’UE font l’objet d’une évaluation individuelle au titre de la législation de l’UE relative à l’accès du public aux documents [règlement (CE) no 1049/2001 [11]]. Dans ce contexte et à titre de comparaison, il serait utile de préciser pourquoi les déclarations d’intérêts présentées par les membres de la Cour déjà publiées sur le site internet de la Cour devraient être qualifiées de documents judiciaires et, partant, être exemptées de toute divulgation en réponse à des demandes d’accès du public à des documents.
(2) Certains des documents demandés sont déjà entrés dans le domaine public
Bien que la Cour considère qu'elle ne peut pas divulguer les documents demandés car ils constituent des documents judiciaires, elle reconnaît que certains d'entre eux - à savoir les déclarations présentées en vertu du code de conduite actuel - sont déjà tombés dans le domaine public.
En vertu de l’article 5, paragraphe 8, du code de conduite, entré en vigueur le 7 octobre 2021 [12], la Cour doit publier sur son site internet les déclarations d’intérêts faites par les juges et les avocats généraux. Le fait que la Cour ait par la suite retiré les déclarations d’anciens membres ne change rien au fait que ces documents – y compris les données à caractère personnel qu’ils contenaient – étaient entrés dans le domaine public à un certain moment [13]. Les tiers avaient la possibilité d’obtenir légalement ces documents pendant la période pertinente en les téléchargeant sur le site web de la Cour. Par conséquent, il serait utile de clarifier les raisons pour lesquelles la Cour considère qu’elle ne peut plus divulguer des documents publiés antérieurement, même à supposer qu’ils se rapportent à ses missions juridictionnelles.
(3) Nécessité de démontrer la nécessité du transfert de données à caractère personnel
Je reconnais que, quelle que soit la nature des documents demandés, la Cour peut considérer que les annexes confidentielles des déclarations d’intérêts et des déclarations ou leurs versions antérieures soumises avant l’entrée en vigueur du code de conduite actuel, que la Cour n’a jamais publiées sur son site internet, ne peuvent pas être divulguées en raison de la nécessité de protéger la vie privée et l’intégrité des personnes, conformément à l’exception pertinente à l’accès du public prévue par la décision de la Cour relative à l’accès du public aux documents [14].
Dans le même temps, je relève que la Cour ne s’est fondée sur cet argument qu’au stade confirmatif. En conséquence, elle n’a informé le plaignant de la nécessité de justifier la nécessité de lui transférer des données à caractère personnel que dans sa réponse à sa demande confirmative, alors qu’elle n’avait pas fourni ces informations dans la décision initiale.
Dans ce contexte, il serait utile de déterminer si le plaignant a effectivement eu la possibilité de faire valoir ses arguments à cet égard.
J’ai donc décidé qu’il était nécessaire que mon équipe d’enquête rencontre les représentants compétents de la Cour afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les questions susmentionnées. Je vous saurais gré de bien vouloir contacter M. Michał Krajewski, responsable des enquêtes, pour convenir des modalités de la réunion prévue pour le 18 septembre 2026.
Les informations que la Cour considère comme confidentielles ne seront pas divulguées au plaignant ou à toute autre personne sans l’accord préalable de la Cour [15].
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Teresa Anjinho Médiateur
européen
Strasbourg, le 25/06/2026
[1] Article 1er, paragraphe 1, de la décision concernant l’accès du public aux documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives, C 45/2, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0210(01).
[2] Code de conduite des membres et anciens membres de la Cour de justice de l’Union européenne, JO C 397/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=oj:JOC_2021_397_R_0001.
[3] Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données (…), JO L 295/39, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj/eng.
[4] Point 31 de l’arrêt de la Cour dans l’affaire 0002/2026C.
[5] Point 17 de l’arrêt de la Cour dans l’affaire 0002/2026C.
[6] Voir arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 2010 dans les affaires jointes C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, Suède/Commission, ECLI:EU:C:2010:541, points 84 à 85, https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84028&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=253005. Voir également arrêt du 18 juillet 2017, Commission/Patrick Breyer, C-213/15 P, ECLI:EU:C:2017:563, point 53, https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192887&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=198487.
[7] Précité à la note 2.
[8] Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019, Franklin Dehousse/Cour de justice, T‑433/17, ECLI:EU:T:2019:632, points 88 à 92 et 96.
[9] Voir, par exemple, l’article 3 de la décision de la Commission du 31 janvier 2018 relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne, JO C 65/7, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018D0221(02); voir également l’article 14 du code de conduite des membres et anciens membres de la Cour [la Cour des comptes européenne], JO L 128/102, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32022Q0502%2801%29.
[10] Articles 11 et 11 bis du règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, JO P 45/1385, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2014-05-01/eng.
[11] Règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj/eng.
[12] Article 11, paragraphe 1, du code de conduite.
[13] Arrêt du 26 avril 2018, Espírito Santo Financial/BCE, T‑251/15, ECLI:EU:T:2018:234, points 146, 149 et 150; Arrêt du 30 janvier 2008, Ioannis Terezakis/Commission, T‑380/04, ECLI:EU:T:2008:19, points 100 à 101.
[14] Article 3, paragraphe 1, de la décision concernant l'accès du public aux documents détenus par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions administratives, précitée.
[15] Veuillez marquer clairement ce matériel «Confidentiel». Les e-mails cryptés peuvent être envoyés à notre boîte aux lettres dédiée. Les informations et documents de ce type seront supprimés des dossiers du Médiateur européen peu après la fin de l’enquête.