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Décision sur la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a traité les demandes de réexamen des résultats dans le cadre de deux procédures de sélection EPSO/AST/151/22 et EPSO/AD/398/22 (affaire 1455/2024/VS)

L’affaire concernait la manière dont l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) avait traité les demandes de réexamen d’un candidat qui n’avait pas réussi deux procédures de sélection. Le plaignant a notamment fait valoir que l’EPSO n’avait pas répondu de manière adéquate à ses préoccupations et s’est demandé s’il avait procédé à une évaluation adéquate de ses prestations.

Après l’ouverture de l’enquête par le Médiateur, l’EPSO a fourni des réponses supplémentaires au plaignant. Le Médiateur a constaté qu’il existait des incohérences entre ces réponses et les réponses qu’il avait initialement reçues, et qu’il n’était pas clair si l’EPSO avait effectivement réexaminé ses décisions initiales. Au cours de l’enquête, l’EPSO a fourni des éclaircissements supplémentaires pour expliquer cette situation.

La Médiatrice a clôturé l’affaire en concluant qu’aucune autre enquête n’était justifiée, étant donné que l’EPSO a finalement fourni des explications raisonnables sur la manière dont il a traité les demandes de réexamen du plaignant. Toutefois, l’enquête a révélé des problèmes avec les réponses standard de l’EPSO aux demandes de réexamen. Pour y remédier, le Médiateur a adressé une suggestion d’amélioration à l’EPSO, en lui demandant de veiller à ce qu’à l’avenir, les candidats qui ont introduit une demande de réexamen reçoivent une réponse claire, précise et complète qui les informe de l’existence ou non d’un réexamen et des motifs de la décision de l’EPSO.

 

Antécédents de la plainte

1. Le plaignant a participé à deux procédures de sélection pour le recrutement de personnel de l'UE, organisées par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO).[1] Les procédures de sélection ont été organisées pour recruter des assistants et des administrateurs dans le domaine des TIC.

2. Le plaignant a participé à toutes les étapes des deux procédures de sélection. Par la suite, l’EPSO l’a informé que son nom n’avait pas été inscrit sur les listes de réserve à partir desquelles les institutions de l’Union peuvent recruter du personnel, car il n’avait pas obtenu les notes de passage nécessaires à la dernière étape de chaque procédure de sélection.

3. Le plaignant a demandé à l’EPSO de réexaminer sa décision dans les deux procédures de sélection (en formulant des «demandes de réexamen»), et l’EPSO a répondu respectivement les 12 et 24 juillet 2024. Dans les deux cas, EPSO a rejeté les demandes de réexamen en indiquant:

«[...] le jury a examiné attentivement les notes que vous avez obtenues au centre d’évaluation, a soigneusement réexaminé l’évaluation de vos compétences générales et spécifiques et a conclu que vos notes correspondaient à vos performances au centre d’évaluation.

Le jury de sélection confirme qu’il n’y a pas eu d’erreur dans le processus de notation, que les résultats fournis dans votre passeport de compétences sont corrects et que les règles de procédure de la sélection ont été dûment suivies.»

4. À la suite de la réception des réponses de l’EPSO, le plaignant a contacté l’EPSO à plusieurs reprises pour demander de plus amples détails sur le processus de réexamen, notamment si le réexamen signifiait qu’une deuxième évaluation avait eu lieu, comment elle avait été effectuée, si la deuxième équipe d’évaluation était différente de la première et si la deuxième évaluation avait été effectuée sans référence à la première.

5. Insatisfait des réponses de l’EPSO, le plaignant s’est adressé au Médiateur. En particulier, le plaignant a estimé que l’EPSO n’avait pas répondu à un certain nombre de questions qu’il avait posées.

L'enquête

6. Le Médiateur a ouvert une enquête sur la manière dont EPSO avait traité les demandes de réexamen.

7. Le Médiateur ayant estimé que l’EPSO n’avait pas répondu de manière adéquate aux préoccupations du plaignant, le Médiateur a demandé à l’EPSO de fournir des réponses supplémentaires au plaignant, ce qu’il a fait le 27 janvier 2025.

8. Par la suite, en juillet 2025, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a rencontré l’EPSO pour discuter de l’affaire.

Arguments du plaignant

9. Le plaignant a déclaré que l’EPSO lui avait envoyé la même réponse aux deux demandes de réexamen. Il s'inquiète de la transparence et de l'équité du processus d'examen. À son avis, une deuxième évaluation devrait être effectuée de façon indépendante, et non par le même jury de sélection que celui qui a effectué la première évaluation. Il a soutenu que soit son rendement n'avait pas été réévalué, soit il l'avait été de façon inadéquate.

10. Le plaignant a fait valoir qu’il existait une contradiction entre les réponses qu’il avait reçues à ses demandes de réexamen et les réponses supplémentaires que l’EPSO lui avait envoyées au cours de l’enquête du Médiateur. Selon lui, l’EPSO tente d’empêcher les candidats de contester un résultat.

Arguments de l’EPSO

11. Dans les réponses complémentaires fournies au plaignant, l’EPSO a indiqué en substance que, selon les règles générales applicables aux deux procédures de sélection, les candidats ne pouvaient pas contester la validité de l’évaluation de leurs prestations par le jury. Les deux jurys différents qui ont examiné ses demandes de réexamen dans le cadre de la procédure de sélection respective ont estimé que ces demandes concernaient la notation et l’évaluation de ses prestations. Les demandes de réexamen ont donc toutes deux été rejetées.

12. Dans ses réponses aux questions du Médiateur, l’EPSO a reconnu que ses réponses au plaignant étaient légèrement confuses et incluaient une «formulation malheureuse». En réalité, aucune deuxième évaluation des prestations du plaignant dans le cadre des deux procédures de sélection n’avait eu lieu. Il en était ainsi parce que, dans ses deux demandes de réexamen, le plaignant n'avait pas soulevé d'erreur concrète dans les évaluations, mais avait simplement fait référence à sa propre conviction personnelle. En l’absence d’éléments de preuve indiquant une erreur manifeste, les jurys limitent leur contrôle et ne reconsidèrent pas la validité de leur appréciation. Dans le cadre du traitement des demandes du plaignant, les jurys ont uniquement examiné s’il y avait eu des irrégularités matérielles dans la manière dont le candidat avait été noté, c’est-à-dire s’il y avait eu des erreurs dans la saisie des notes dans le système informatique. L’EPSO a ajouté que, si le plaignant avait présenté des éléments de preuve clairs indiquant une erreur manifeste commise par les jurys, ceux-ci auraient réexaminé leurs évaluations sur cette base.

13. EPSO explique que toutes les demandes de réexamen sont regroupées dans un fichier Excel comprenant un tableau de décision. Dans ce tableau, les membres du jury qui analysent chaque demande saisissent leur décision et la motivation qui la sous-tend, et indiquent si la demande doit recevoir une réponse standard ou une réponse adaptée. EPSO dispose d’une équipe spécialisée qui traite les demandes de réexamen, qui fournit un soutien administratif aux jurys et fonctionne comme une «interface» entre les jurys et les équipes opérationnelles d’EPSO chargées d’un aspect spécifique d’une réclamation.

14. L’EPSO a indiqué que, dans le cadre des demandes de réexamen, les jurys n’examinaient pas les arguments juridiques. Un contrôle juridique complet est effectué à la suite d’une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. L'objet d'une demande de révision est de permettre aux jurys de sélection de corriger les erreurs qui se produisent [2].

Évaluation du Médiateur

15. Le Médiateur a constaté qu’il existait des incohérences entre la première série de réponses que le plaignant a reçues à ses demandes de réexamen et les réponses qu’il a ensuite reçues de l’EPSO dans le cadre de l’enquête du Médiateur. Alors que la première série de réponses indiquait clairement qu'un réexamen avait eu lieu, la deuxième série de réponses indiquait que ce n'était pas le cas.

16. Sur la base des explications fournies par l’EPSO au cours de l’enquête, il apparaît que les réponses initialement envoyées au plaignant contenaient des informations incorrectes et ne prêtaient pas à confusion. Cela a amené le plaignant à croire que son rendement avait été réévalué, alors qu'aucun examen de fond n'avait eu lieu.

17. Lorsque le plaignant a ensuite contacté l’EPSO pour lui poser un certain nombre de questions sur la manière dont les réexamens avaient été effectués dans la pratique, l’EPSO n’a pas corrigé les informations trompeuses qu’il avait initialement fournies au plaignant. Ce n’est qu’au cours de l’enquête du Médiateur qu’il est apparu clairement comment l’EPSO avait traité les demandes de réexamen du plaignant, notamment que les jurys les avaient rejetées et sur quelle base.

18. Au cours de l’enquête, l’EPSO a fourni des explications raisonnables sur la manière dont les jurys traitent les demandes de réexamen, notamment sur le fait que les jurys auraient besoin d’éléments de preuve indiquant une erreur manifeste pour procéder à un examen au fond des performances d’un candidat. Les jurys ont suivi cette approche lorsqu’ils ont traité les demandes du plaignant, concluant que la note d’un test ne permet pas de prédire les performances d’un autre test et que, par conséquent, une différence de note entre les tests, comme le soutient le plaignant en tant que base d’un réexamen, ne constitue pas un élément de preuve indiquant une erreur manifeste. 

19. Toutefois, en ce qui concerne la manière dont les réponses aux demandes de réexamen du plaignant ont été formulées, le Médiateur a toujours constaté [3] que l’EPSO a le devoir de fournir aux candidats des informations claires, précises et complètes dans le cadre des procédures de sélection qu’il organise. Cela vaut également pour les demandes de réexamen, qui constituent le mécanisme de recours dont disposent les candidats pour contester une décision prise par le jury.

20. Les réponses initiales envoyées au plaignant, qui contenaient des informations incorrectes, étaient basées sur un modèle de réponse standard envoyé à tous les candidats dont les demandes de réexamen sont rejetées. Cela signifie que tous les candidats dont les demandes n'ont pas donné lieu à un examen de fond dans la pratique ont reçu des renseignements inexacts, ce qui peut les avoir amenés à croire que leur rendement avait été réévalué.

21. S’il existe de très bonnes raisons pour les administrations d’utiliser des modèles et des formulations standard lorsqu’elles répondent à différents types de demandes, les informations contenues dans ces réponses standard doivent être exactes et fournir les raisons correctes des décisions de l’administration. L’EPSO devrait examiner les réponses standard qu’il utilise pour veiller à ce que les candidats reçoivent des réponses claires, précises et complètes à leurs demandes de réexamen. Cela est essentiel pour faire en sorte que le processus de demande de réexamen serve de mécanisme de recours efficace et crédible.

22. Étant donné qu’au cours de l’enquête, l’EPSO a maintenant clarifié la manière dont il a traité les demandes de réexamen du plaignant, le Médiateur estime qu’aucune autre enquête n’est justifiée. Toutefois, la Médiatrice formulera une suggestion d’amélioration pour résoudre le problème de communication identifié ci-dessus.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

Au cours de l’enquête de la Médiatrice, l’EPSO a finalement clarifié la manière dont il traitait les demandes de réexamen du plaignant. Par conséquent, aucune autre enquête n'est justifiée.

Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.

Suggestion d'amélioration

L’EPSO devrait veiller à ce qu’à l’avenir, les candidats qui ont introduit une demande de réexamen reçoivent une réponse claire, précise et complète qui les informe si le jury a examiné leurs prestations et, dans la négative, les raisons de cette évaluation.

Teresa Anjinho Médiateur
européen


Strasbourg, le 07/11/2025

 

[1] https://eu-careers.europa.eu/fr/job-opportunities/assistants-development-configuration-testing-operation-and-maintenance-it

https://eu-careers.europa.eu/en/job-opportunities/competition/9187/description

[2] En 2022, l’EPSO a décidé de clarifier les règles relatives à la demande de réexamen afin de préciser aux candidats qu’il existe différentes procédures à des fins différentes. Par conséquent, le libellé respectif des avis de concours a été examiné à l’époque.

[3] Voir, par exemple, la décision du Médiateur dans l’affaire OI/1/2023/VS, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/180990

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