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Décision relative au refus de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) de donner accès au public à un rapport de son officier aux droits fondamentaux concernant une opération de Frontex en Albanie (affaire 652/2023/VB)

L’affaire concernait une demande d’accès du public aux rapports sur les opérations de Frontex en Albanie. Frontex a identifié un document comme relevant du champ d’application de la demande et a refusé d’y donner accès, en invoquant la nécessité de protéger la vie privée et l’intégrité de l’individu, l’objectif des enquêtes de Frontex, son processus décisionnel et l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique et les relations internationales. Frontex a également estimé qu’un accès partiel ne pouvait pas être accordé en raison de la charge administrative que l’occultation du document entraînerait.

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné le rapport en cause, ainsi qu’une copie du rapport contenant des expurgations proposées par Frontex. La Médiatrice a estimé que Frontex devrait donner au public accès à certaines parties du rapport et a proposé une solution à cette fin.

Frontex a accepté la proposition de solution de la Médiatrice et a accepté de divulguer une grande partie du rapport. La Médiatrice se félicite de la réponse positive de Frontex à sa proposition de solution et clôt l’affaire.  

Antécédents de la plainte

1. La plainte concerne la décision de Frontex relative à une demande d’accès du public à des documents [1].

2. Le 8 février 2023, le plaignant a demandé l’accès du public aux documents suivants:

i) Rapport de l’officier aux droits fondamentaux sur l’opération de Frontex en Albanie pour 2021 et 2022, y compris les recommandations; et

ii) Rapport de visite de l’officier aux droits fondamentaux sur l’opération de Frontex en Albanie pour 2021 et 2022, y compris des recommandations.

3. Le 21 février 2023, Frontex a informé le plaignant qu’elle ne détenait pas les documents mentionnés au point i) de la demande. En ce qui concerne le point ii), Frontex a identifié un document relevant du champ d’application de la demande, à savoir un rapport sur une mission en Albanie visant à contrôler le respect des droits fondamentaux des activités opérationnelles dans le cadre de l’«opération conjointe Albanie Terre 2022». Frontex a refusé de donner accès à ce rapport, en invoquant la nécessité de protéger la vie privée et l’intégrité de l’individu [2], son processus décisionnel [3] et l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique [4] et les relations internationales [5].

4. Frontex a estimé qu’il n’était pas possible de divulguer certaines parties du rapport, affirmant que la charge administrative liée aux expurgations nécessaires serait disproportionnée par rapport à l’intérêt à la divulgation. Elle a ajouté qu’une version expurgée du document n’aurait aucune valeur informative en raison de l’ampleur des occultations qu’elle devrait effectuer.

5. Le plaignant n’était pas satisfait du refus de Frontex de donner accès au public. Ayant reçu une réponse négative à sa demande de réexamen («demande confirmative»), la plaignante s’est adressée au Médiateur en avril 2023.

Proposition de solution du Médiateur

6. La Médiatrice a ouvert une enquête sur le refus de Frontex d’accorder l’accès du public au rapport litigieux.

7. Au cours de l'enquête, l'équipe d'enquête du Médiateur a examiné le rapport. Frontex a fourni à l’équipe d’enquête de la Médiatrice une version non expurgée du document ainsi qu’une version du document, dans laquelle les paragraphes considérés comme couverts par les exceptions pertinentes du règlement (CE) no 1049/2001 ont été expurgés. Les occultations n’ont été effectuées que dans le document fourni au Médiateur, Frontex n’ayant communiqué aucune information au plaignant.

8. La Médiatrice a estimé que la plupart des informations que Frontex avait occultées dans le document fourni à son équipe d’enquête étaient couvertes par les exceptions invoquées par Frontex. Elle a donc conclu que la non-divulgation de ces informations était justifiée.

9. Toutefois, la Médiatrice a estimé que Frontex aurait dû donner accès à certaines parties du rapport. Plus précisément, la Médiatrice a estimé que la divulgation de la version expurgée fournie à son équipe d’enquête aurait été significative tant pour la plaignante que pour le public en général. En outre, la Médiatrice a estimé que certaines informations que Frontex considérait comme couvertes par l’exception relative aux relations internationales auraient dû être divulguées.

10. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a proposé [6] à Frontex de

réexaminer sa décision de refuser l’accès et de donner un accès partiel au document en cause, en divulguant les informations qu’elle n’a pas occultées dans le document fourni au Médiateur, ainsi que les informations identifiées dans l’évaluation du Médiateur qui ne semblent pas relever de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, du règlement no 1049/2001.

11. Frontex a accepté la proposition de solution du Médiateur [7] et a accepté de donner au public accès aux parties du rapport qui, selon le Médiateur, devraient être divulguées.

12. La Médiatrice a envoyé la réponse de Frontex au plaignant pour observations. Le plaignant a décidé de ne pas formuler d'observations sur la réponse.

Évaluation du Médiateur après la proposition de solution

13. La Médiatrice se félicite de la réponse positive de Frontex à sa proposition de solution et félicite Frontex d’avoir réexaminé sa décision de ne pas divulguer le rapport dans son intégralité. Frontex ayant accepté la proposition de la Médiatrice, celle-ci a classé l’affaire.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

Frontex a accepté la proposition de solution de la Médiatrice.

Le plaignant et Frontex seront informés de cette décision.

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 7 novembre 2023

 

[1] En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049.

[2] Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001.

[3] Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.

[4] Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.

[5] Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.

[6] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/solution/en/177037.

[7] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/doc/correspondence/en/177038.

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