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Lettre de la Médiatrice européenne à la Commission européenne ouvrant l'enquête 0875/2011/JF

M. José Manuel BARROSO

président

Commission européenne

B-1049 BRUXELLES

BELGIQUE

Strasbourg, le 1er juillet 2011

Plainte 875/2011/JF

Monsieur le Président,

Le 12 avril 2011, j'ai reçu une plainte de la Commission concernant son traitement de la correspondance du plaignant relative aux politiques de sécurité pour les deux-roues motorisés.

Dans sa plainte, il a présenté les allégations et réclamations suivantes, que j'ai décidé d'inclure dans mon enquête.

Allégations :

1. La direction générale de la mobilité et des transports (DG MOVE) de la Commission a décidé à tort de mettre fin à la correspondance avec le plaignant.

2. La DG MOVE n’a pas traité correctement la demande d’accès du plaignant aux documents concernant:

a) les "contrôles techniques périodiques "(l ' " enquête PTI ");

b) L ' étude d ' impact sur l 'agrément de type réalisée par la Direction générale des entreprises et de l ' industrie;

c) Le budget alloué par la Commission à la sécurité routière; et

d) Le programme "SAFERIDER".

Réclamations :

1. La DG MOVE devrait aborder correctement les points techniques et les questions soulevées dans le courriel du plaignant du 13 février 2011.

2. La DG MOVE devrait donner au plaignant accès aux documents demandés.

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 1, du statut du Médiateur européen, je vous informe de la présente plainte et vous invite à soumettre un avis sur les allégations et demandes susmentionnées au plus tard le 30 septembre 2011.

Je vous saurais gré de bien vouloir, en réponse à la première allégation et à la première allégation susmentionnées, que la Commission explique si elle serait disposée à transmettre les avis du plaignant à son groupe d'experts compétent travaillant sur le projet de législation concerné et l'assure que ses avis seront dûment pris en considération par les experts concernés.

En ce qui concerne l'allégation du plaignant relative à un comportement inapproprié de la part de fonctionnaires de la Commission, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour l'inclure dans mon enquête en raison de l'absence de preuves suffisantes. En outre, le plaignant ne semble pas avoir présenté à la Commission les démarches administratives appropriées à cet égard [1].

Vous trouverez ci-joint une copie de la plainte.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

P. Nikiforos Diamandouros

Pièce jointe:

● Copie de la plainte 875/2010/JF (envoyée par courrier électronique)



[1] Article 2, paragraphe 4, du statut du médiateur: « [l]a réclamation [...] doit être précédée des démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés.»

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