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1403/2010/(FS)GG

Lorsqu'une institution invoque la présomption selon laquelle la divulgation des documents figurant dans son dossier porterait atteinte à la protection des intérêts énoncés à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001, un demandeur ne sera pratiquement jamais en mesure d'essayer de faire valoir que cette présomption ne couvre pas un document donné figurant dans le dossier de l'institution s'il ne connaît pas le contenu exact de ce dossier. Si le demandeur n’est pas au moins informé des documents effectivement versés à ce dossier, l’efficacité du règlement n° 1049/2001 risque d’être remise en cause.

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