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Décision du Médiateur clôturant son enquête sur la plainte 2007/2008/ELB contre la Commission européenne
Decision
Case 2007/2008/ELB - Opened on Tuesday | 05 August 2008 - Decision on Tuesday | 25 August 2009
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. Le plaignant a travaillé pour le Parlement européen en tant qu'agent auxiliaire, en tant qu'agent temporaire et en tant que fonctionnaire. Il a ensuite été transféré à la Commission. Depuis plus d'un an, il travaille au Comité des régions.
2. Un certain nombre d'institutions de l'Union européenne attribuent des points de mérite aux membres de leur personnel. Le nombre de points attribués est basé sur les résultats de l'évaluation annuelle de la performance, du rendement et de la conduite. Les points de mérite servent ensuite à déterminer quels membres du personnel seront promus. Les systèmes de points de mérite utilisés dans différentes institutions de l'UE varient également dans leur structure. Alors qu'à la Commission sont attribués de 1 à 20 points par an, le système du Parlement est basé sur l'attribution de 0 à 3 points par an.
3. Lors de son transfert à la Commission, les points de mérite que le plaignant avait obtenus en tant que fonctionnaire au Parlement ont été convertis en points de mérite conformément au système de la Commission. Par conséquent, lorsque la Commission a examiné les promotions, le plaignant s'est vu attribuer un total de X points de mérite, pour les trois années durant lesquelles il a travaillé en tant que fonctionnaire au Parlement européen. Quatre points supplémentaires lui ont également été attribués pour les trois mois durant lesquels il a travaillé en tant que fonctionnaire à la Commission la troisième année.
4. Le plaignant conteste le nombre de points qui lui ont été attribués par la Commission pour la période durant laquelle il a travaillé pour le Parlement. Le nombre de points de mérite était particulièrement important pour le plaignant, au vu du nombre minimum de points requis pour une promotion.
5. Après épuisement de l'ensemble des recours internes au sein de la Commission, le Vice-président d'un syndicat a introduit, au nom du plaignant, une plainte auprès du Médiateur.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
6. Le plaignant a indiqué que la Commission attribuait un nombre forfaitaire de points de mérite à ses fonctionnaires transférés d'autres institutions (sans tenir compte de leurs performances auprès de leurs institutions d'origine), enfreignant ainsi l'article 45 du Statut et limitant la mobilité interinstitutionnelle. Il a avancé que, pour décider du nombre de points de mérite qu'elle lui attribuerait pour l'année N, la Commission aurait dû prendre en compte le second point de mérite que lui avait attribué le Parlement pour cette même année.
7. En lien avec cette allégation, le Médiateur a demandé à la Commission si elle estimait pouvoir prendre en compte la jurisprudence pertinente des tribunaux communautaires, notamment l'affaire T-167/97, Skrikas / Parlement[1], et l'affaire F-57/06, Hinderyckx / Conseil[2].
8. Dans ses observations, le plaignant a formulé une nouvelle allégation relative au caractère inapproprié des règles utilisées par le Comité des régions pour la conversion des rapports de notation. Le Médiateur souligne que la présente enquête est dirigée contre la Commission. Par ailleurs, cette nouvelle allégation ne satisfait pas aux conditions de recevabilité puisque le plaignant n'a pas épuisé tous les recours internes dont il dispose au sein du Comité des régions. À cet égard, le Médiateur conseille au plaignant d'épuiser l'ensemble de ces recours avant d'envisager de déposer une plainte séparée à l'encontre de cette institution.
L'ENQUÊTE
9. Le 11 juillet 2008, le plaignant a fait part de ses griefs au Médiateur. Le 5 août 2008, le Médiateur a ouvert une enquête et transmis la plainte à la Commission, qui a communiqué son avis au Médiateur. Cet avis a été transmis au plaignant, qui a ensuite fait part de ses observations.
L'EXAMEN ET LES CONCLUSIONS DU MÉDIATEUR
A. Allégation selon laquelle la Commission ne prendrait pas en compte les performances des fonctionnaires transférés d'autres institutions et demande afférente
Les arguments présentés au Médiateur
10. Le plaignant estime que, contrairement à d'autres institutions, la Commission, plutôt que d'évaluer le mérite des fonctionnaires transférés, leur attribue en réalité un nombre forfaitaire de points de mérite. À l'appui de cette allégation, il avance que cette pratique n'est pas conforme aux exigences de l'article 45 du Statut et est contraire au principe de mobilité interinstitutionnelle. Il considère qu'il devrait exister une continuité dans la carrière d'un fonctionnaire, qu'il soit transféré ou non à d'autres institutions.
11. Le plaignant a fait savoir, pour information, qu'il avait déposé une plainte au titre de l'article 90, paragraphe 2, contre la décision du Parlement de ne lui attribuer qu'un point pour l'année N. Après son transfert à la Commission, le Parlement a accepté de lui accorder un point supplémentaire pour cette année. La Commission a alors refusé de prendre en compte ce point de mérite supplémentaire qu'il avait obtenu pour l'année N.
12. Dans son avis, la Commission a tout d'abord indiqué qu'elle avait appliqué au cas du plaignant les règles pertinentes en vigueur. La base juridique pour l'attribution de points de mérite aux fonctionnaires transférés d'une autre institution à la Commission est l'article 3, paragraphe 6, de sa décision relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 45 du Statut ("la Décision")[3]. Cet article dispose que 14 points de mérite sont automatiquement attribués aux fonctionnaires transférés à la Commission. Cette disposition est conforme à l'article 110 du Statut, qui prévoit que chaque institution peut établir son propre système d'évaluation et de promotion. Par conséquent, des différences peuvent exister entre ces systèmes. La jurisprudence des tribunaux communautaires a également précisé qu'une autorité investie du pouvoir de nomination disposait, en vertu du Statut, du pouvoir de procéder aux promotions selon la procédure et les méthodes qu'elle juge appropriées[4].
13. La Commission a alors fait valoir que le système utilisé par le Parlement est basé sur un nombre total de trois points de mérite, alors que le système de la Commission est basé sur un nombre total de vingt points. L'article 3, paragraphe 6, de la Décision a établi une règle qui permet de prendre en compte l'évaluation des performances d'un fonctionnaire effectuée par une autre institution lorsque celui-ci est transféré à la Commission. Cette règle permet donc une comparaison entre les différents systèmes.
14. En ce qui concerne la demande du Médiateur relative à la prise en compte de la jurisprudence pertinente des tribunaux communautaires, notamment l'affaire T-167/97, Skrikas / Parlement, et l'affaire F-57/06, Hinderyckx / Conseil, la Commission a tout d'abord indiqué que le requérant dans l'affaire T-167/97, Skrikas / Parlement[5], se trouvait dans une situation tout à fait différente de celle du plaignant. Dans cette affaire, le requérant avait obtenu 66,5 points et son nom était inscrit sur la liste des fonctionnaires susceptibles d'être promus. Le comité de promotion ne l'avait cependant pas inscrit sur la liste des fonctionnaires proposés à une promotion alors qu'il y avait inscrit des fonctionnaires disposant d'un total de 66,25 points ou plus. Dans le cas d'espèce, le plaignant disposait d'un total de points inférieur au nombre minimum de points requis pour une promotion. En ce qui concerne l'affaire Hinderyckx / Conseil[6], la Commission a indiqué que le Conseil n'avait pas adopté de règles organisant spécifiquement la procédure et les méthodes de comparaison entre ses fonctionnaires et les fonctionnaires transférés d'une autre institution.
15. Enfin, la Commission a fait observer que, le plaignant ayant été transféré au Comité des régions, la Commission ne pouvait plus le promouvoir.
16. Dans ses observations, le plaignant a fait savoir que l'objet de sa plainte était de souligner les divergences entre les règles applicables plutôt que d'attirer l'attention sur sa situation spécifique. Il a à nouveau affirmé que l'attribution d'un nombre forfaitaire de points signifie que la Commission n'évalue pas les performances des fonctionnaires transférés. Il a ajouté que le Médiateur devrait par conséquent procéder à l'examen des différents systèmes de conversion des points pour les fonctionnaires transférés entre institutions. Cela contribuerait à accroître la cohérence dans ce domaine, étant donné que le Statut s'applique de la même façon à toutes les institutions et vise à encourager la mobilité.
L'analyse du Médiateur
17. Conformément à l'article 45 du Statut :
"La promotion [...] entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues [...] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées." (soulignement ajouté)
18. Conformément à la jurisprudence des tribunaux communautaires, l'article 45 du Statut contraint l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une institution à comparer les mérites de l'ensemble des fonctionnaires susceptibles d'être promus. En outre, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne devrait pas établir de distinction entre les fonctionnaires transférés d'autres institutions et ceux appartenant déjà à l'institution[7].
19. Le Médiateur observe que les règles d'évaluation sont fixées par l'article 43 du Statut, qui prévoit que "[l]a compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l'article 110".
20. Lorsque le plaignant a été transféré du Parlement à la Commission, cette dernière lui a attribué un nombre forfaitaire de points de mérite, à savoir 14 points pour chaque année pleine de service et une fraction de ce chiffre pour chaque période de service inférieure à une année. Elle n'a pas tenu compte des rapports de notation spécifiques dont il avait fait l'objet lorsqu'il travaillait pour le Parlement.
21. La Commission cherche à justifier sa position en se référant à l'article 3, paragraphe 6, de la Décision, libellé comme suit :
"Lors de leur prise de fonction, les fonctionnaires transférés à la Commission d'une autre institution ou d'une agence de la Communauté se voient attribuer, de manière forfaitaire, 14 points de mérite, pour chaque période de référence visée à l'article premier des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, postérieure au 1er juillet 2001 et correspondant à leur ancienneté dans le grade. Les points de mérite attribués au titre de la première phrase ne peuvent excéder le seuil de promotion visé à l'article 2, paragraphe 6, constaté lors de l'exercice de promotion précédent, ni dépasser un total de 70."
La Commission affirme que cette disposition est conforme aux dispositions de l'article 110 du Statut, selon lequel :
"[l]es dispositions générales d'exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut."
L'article 110 du Statut indique que chaque institution peut établir son propre système d'évaluation et de promotion pour ses fonctionnaires. En pratique les institutions, telles que la Commission et le Parlement, utilisent des systèmes différents, ce qui rend plus difficiles les comparaisons.
22. Le Médiateur observe que l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose du pouvoir d'appliquer la méthode qu'elle considère comme la plus appropriée lorsqu'elle procède à l'examen comparatif des rapports de notation et des mérites[8]. En accordant des points au plaignant pour son travail au sein du Parlement, la Commission entendait établir une comparaison entre la situation du plaignant et celle de ses propres fonctionnaires. Toutefois, le nombre de points attribués au plaignant n'était pas basé sur ses mérites, mais sur une conversion forfaitaire de ses rapports. La Commission n'a donc pas comparé les mérites du plaignant avec ceux des autres fonctionnaires.
23. Le Médiateur estime que la Commission a à tort attribué un nombre forfaitaire de points au plaignant, transféré du Parlement, et aurait dû lui accorder un nombre de points correspondant à l'évaluation de ses mérites tels que décrits dans ses rapports de notation. Il s'agit d'un cas de mauvaise administration.
24. Conformément à la jurisprudence des tribunaux communautaires, la mobilité interinstitutionnelle ne doit pas contrevenir au déroulement de la carrière des fonctionnaires[9]. La pratique de la Commission pourrait décourager les fonctionnaires bénéficiant d'excellents rapports de notation de présenter leur candidature à un poste au sein de cette institution. Cette éventualité constituerait donc une entrave à la mobilité interinstitutionnelle.
25. Le plaignant ne travaille plus à la Commission, mais au Comité des régions. Le 18 juin 2008, la Commission a adopté une nouvelle décision relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut[10], dans laquelle il n'est pas fait mention d'un nombre forfaitaire de points à attribuer aux fonctionnaires transférés d'autres institutions[11]. Au vu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'est pas possible de rechercher une solution à l'amiable à la plainte. Il va donc formuler ci-après un commentaire critique.
26. Étant donné que le plaignant travaille désormais pour le Comité des régions, le Médiateur considère que, lorsqu'il évaluera les mérites du plaignant en vue de sa promotion, le Comité des régions pourrait tenir compte de son expérience passée, et notamment de ses mérites tels qu'évalués par le Parlement. En définitive, le Comité des régions dispose du pouvoir de compenser les effets négatifs résultant de la mauvaise administration dont a fait preuve la Commission, en tenant compte des mérites réels du plaignant.
27. Les constatations auxquelles est parvenu le Médiateur dans la présente affaire le mènent également à conclure que les institutions devraient, lorsqu'elles conçoivent leurs systèmes de promotion, tenir compte de leur obligation de garantir la mobilité interinstitutionnelle. Le Médiateur va formuler ci-après une remarque complémentaire.
28. Enfin, le Médiateur prend acte de la suggestion du plaignant selon laquelle il devrait procéder à l'examen des différents systèmes de conversion des points pour les fonctionnaires transférés entre les institutions et organes communautaires. Sur la base des plaintes qu'il reçoit, le Médiateur examinera la possibilité de lancer, de sa propre initiative, une enquête sur cette question.
B. Conclusions
Sur la base de son enquête dans cette affaire, le Médiateur décide de la clore en formulant un commentaire critique qui suit :
Le Médiateur estime que la Commission a commis une erreur en attribuant un nombre forfaitaire de points de promotion au plaignant, transféré du Parlement, pour les périodes durant lesquelles il avait travaillé au sein du Parlement. Elle aurait dû lui accorder un nombre de points correspondant à ses mérites, en tenant dûment compte des rapports de notation et des points de promotion qui lui avaient été attribués par le Parlement. En n'agissant pas ainsi, la Commission a fait preuve de mauvaise administration.
Le Médiateur fait également la remarque complémentaire suivante :
Lorsque les institutions conçoivent leur système de promotion, elles devraient prendre en compte leur obligation de garantir la mobilité interinstitutionnelle.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg le 25 août 2009
[1] Affaire T-167/97, Skrikas / Parlement [1998] Rec-FP I-A-287 et II-857, paragraphes 38 et 42 à 45, qui énoncent notamment ce qui suit :
"L'article 45, paragraphe 1, du statut ne distingue pas la situation des fonctionnaires ayant fait l'objet d'un transfert interinstitutionnel de celle des autres fonctionnaires. En effet, il ne formule aucune condition supplémentaire à celle du minimum d'ancienneté dans le grade pour que les fonctionnaires ayant fait l'objet d'un transfert interinstitutionnel puissent être considérés comme ayant vocation à la promotion [...] contrairement à l'obligation que lui impose l'article 45, paragraphe 1, du statut, l'AIPN a refusé de procéder à l'examen comparatif des mérites du requérant ainsi que des rapports dont il avait fait l'objet, alors même que ce dernier avait vocation à une promotion [...] En réalité, son refus de procéder à un examen comparatif ne saurait être justifié au regard de l'obligation qui lui incombe sur la base du contenu de l'article 45, paragraphe 1, du statut. S'il est certes indéniable que la comparaison des mérites et des rapports d'un fonctionnaire venant de faire l'objet d'un transfert interinstitutionnel est moins aisée qu'une comparaison opérée entre les seuls fonctionnaires de l'institution de destination, elle n'est, en tant que telle, ni impossible ni discriminatoire. Elle demande en effet un effort supplémentaire pour rendre comparables des appréciations qui, à l'origine, ne l'étaient pas nécessairement, une telle démarche ne pouvant être assimilée à une violation du principe d'égalité de traitement." (soulignement ajouté)
[2] Affaire F-57/06, Hinderyckx / Conseil, arrêt du 7 novembre 2007, non encore publié au recueil, paragraphe 60, qui énonce notamment ce qui suit :
"En effet, selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder aux promotions selon la procédure et les méthodes qu'elle juge appropriées. Par conséquent, et au vu de la base juridique que fournit l'article 45 du statut et de l'obligation en résultant pour les institutions, à savoir procéder dans tous les cas à un examen comparatif des mérites à la lumière, en particulier, des rapports de notations [...]" (soulignement ajouté)
[3] Décision de la Commission du 23 décembre 2004 relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 45 du Statut.
[4] Affaire F-57/06, Hinderyckx / Conseil, précitée, paragraphe 60.
[5] Affaire T-167/97, Skrikas / Parlement, précitée.
[6] Affaire F-57/06, Hinderyckx / Conseil, précitée.
[7] Voir l'affaire T-167/97, Skrikas / Parlement, précitée. Voir également l'affaire F-57/06, Hinderyckx / Conseil, précitée.
[8] Affaire T-216/03, Tenreiro / Commission [2004] Rec-FP I-A-245, II-1087, paragraphe 68.
[9] Le paragraphe 55 de l'affaire F-57/06, précitée, énonce ce qui suit : "Il a ainsi été jugé que les institutions communautaires doivent, d'une part, s'assurer que la mobilité ne contrevient pas au déroulement de la carrière des fonctionnaires qui en font l'objet et, d'autre part, procéder à un examen de la situation du fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mobilité, afin de vérifier que les fonctionnaires mutés n'ont pas été pénalisés dans le cadre d'un exercice de promotion."
[10] C(2008)3028.
[11] L'article premier de l'annexe 1 dispose que : "[...] pour tenir compte du mérite qu'ils ont accumulé dans le grade au sein de l'institution ou de l'agence communautaire dont [les fonctionnaires] sont issus, des points de promotion supplémentaires leur sont attribués par le directeur général du Personnel et de l'administration, compte tenu de leur mérite attesté par les rapports établis par l'institution ou l'agence communautaire en question conformément à l'article 43 du statut."