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1108/2012/RT

Alors qu'un accès individuel privilégié aux informations contenant des données à caractère personnel devrait être accordé en vertu de l'article 13 du règlement (CE) n° 45/2001, le règlement (CE) n° 1049/2001 vise à garantir l'accès le plus large possible du public aux documents détenus par les institutions de l'UE. Si un demandeur présente une demande d’accès, au titre du règlement (CE) no 1049/2001, à un document qui lui a été précédemment divulgué en vertu de l’article 13 du règlement (CE) no 45/2001, la Commission doit tout de même procéder à un examen individuel et concret de ce document au titre du règlement (CE) no 1049/2001. Toutefois, si la demande d’accès au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 45/2001 conduisait à la divulgation de l’ensemble du document auquel l’accès est ensuite demandé au titre du règlement (CE) no 1049/2001, la Commission pourrait envisager d’expliquer qu’il n’y a pas d’«effet utile» dans la réalisation de l’examen susmentionné.

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