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1437/2006/(WP)BEH
Digest - Date Jeudi | 04 décembre 2008
Le droit d ' interrompre la correspondance avec un plaignant présuppose que la correspondance de ce dernier puisse "raisonnablement" être considérée comme "irrégulière". Il ne suffit donc pas qu’une lettre soit répétitive en ce sens qu’elle se contente de répéter des arguments qui ont déjà été avancés auparavant. Dans le même temps, le Médiateur estime que la correspondance répétitive peut effectivement devenir inappropriée. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un plaignant refuse à plusieurs reprises d’accepter la décision de la Commission de classer une affaire, mais ne présente aucun élément factuel autre que ceux déjà examinés par la Commission.
En tant qu'exception à l'obligation générale de la Commission de correspondre avec les citoyens, la règle relative à l'interruption de la correspondance doit être interprétée de manière restrictive. Compte tenu de l’importance primordiale de la correspondance avec les citoyens, l’interruption de la correspondance doit donc être considérée comme un moyen de dernier recours. Il semble utile d’ajouter que, en cas de correspondance répétitive, la Commission peut facilement répondre en renvoyant à sa position exposée dans des lettres précédentes.