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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1592/2009/ELB contre l'Office européen de sélection du personnel

Le contexte de la plainte

1. L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise des concours généraux pour le compte des institutions européennes en vue de sélectionner les futurs fonctionnaires.

2. Le plaignant a postulé au concours général EPSO/AST/69/08 dans le domaine de l’audiovisuel/multimédia[1]. Bien qu’il ait réussi les tests d’admission, le jury a estimé qu’il ne possédait pas le diplôme adéquat et a donc rejeté sa candidature.

3. Le plaignant a considéré pour sa part que ses qualifications satisfaisaient aux exigences en matière de diplômes et a donc demandé à l’EPSO de réviser sa position. L’EPSO a confirmé le rejet de sa candidature. Le plaignant a alors introduit une plainte auprès du Médiateur.

Le sujet de l'enquête

4. Le plaignant fait valoir que l’EPSO a estimé à tort qu’il ne remplissait pas le critère d’éligibilité relatif aux qualifications.

5. Le plaignant demande à être invité à passer les épreuves écrites.

L'enquête

6. Le 2 juin 2009, le plaignant a fait part de ses griefs au Médiateur. Le 1er juillet 2009, le Médiateur a ouvert une enquête et transmis la plainte à l’EPSO, qui lui a ensuite fait parvenir son avis. Celui-ci a été communiqué au plaignant, qui a présenté ses observations le 30 septembre 2009.

7. Le 5 février 2010, le Médiateur a demandé à l’EPSO de lui fournir des informations supplémentaires. Le 24 mars 2010, l’EPSO a accédé à la demande du Médiateur. Sa réponse a été transmise au plaignant, qui a présenté ses observations le 17 mai 2010.

L'examen et les conclusions du Médiateur

Remarque préliminaire

8. Dans ses observations complémentaires, le plaignant argue que l’EPSO ne lui a jamais envoyé de lettre le 25 juin 2009. Le Médiateur fait remarquer que cette allégation ne figurant pas dans la plainte originale, elle n’a pas été examinée dans le cadre de la présente enquête. Par ailleurs, le plaignant n’ayant fait aucune démarche administrative préalable à ce sujet, le Médiateur estime qu’il serait inapproprié de prendre cette allégation en considération dans le cadre de la présente enquête. S’il le souhaite, le plaignant peut contacter l’EPSO à ce sujet.

A. Examen prétendument erroné des qualifications du plaignant et demande connexe

Les arguments présentés au Médiateur

9. Le plaignant a postulé au concours général EPSO/AST/69/08 (en vue du recrutement d’assistants (AST 1) dans le domaine de l’audiovisuel/multimédia (régisseurs de conférence)). Le jury a estimé que son diplôme d’enseignement supérieur ne correspondait pas au domaine du concours et qu’il ne possédait pas trois ans d’expérience professionnelle.

10. Le plaignant souligne que le 24 juin 2008, il a obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur en rapport avec le domaine du concours (bachelier en techniques de l’image : finalités techniques de la cinématographie) et conclut qu’il satisfait donc au critère relatif aux qualifications.

11. Dans son avis, l’EPSO indique que selon l’avis de concours :

«Les candidats doivent avoir :

(i) un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études en rapport avec le domaine ;

OU

(ii) un niveau d’enseignement secondaire, général ou professionnel, sanctionné par un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec le domaine».

L’EPSO remarque que le plaignant possédait les diplômes suivants :

• certificat d’enseignement secondaire supérieur, obtenu en juin 2000 ; ainsi que

• Bachelier en techniques de l’image : finalité techniques de la cinématographie, obtenu en juin 2008.

Le jury a examiné la liste des sujets étudiés par le plaignant pendant son bachelier en techniques de l’image et en a conclu qu’ils ne correspondaient pas au profil d’un régisseur de conférence. Il a estimé que ses études portaient principalement sur le cinéma et la production, alors que les tâches d’un régisseur de conférence nécessitent des connaissances techniques et électroniques. L’EPSO précise que le jury a considéré comme pertinents les diplômes obtenus dans les domaines suivants : électronique, techniques d’enregistrement du son, diffusion, électroacoustique, électro-technique, et technologie et contrôle de l’image.

12. Le jury a ensuite examiné si le plaignant remplissait le critère fixé au paragraphe (ii). Il a noté que si le plaignant avait bien un diplôme de l’enseignement secondaire, il n’avait que deux mois d’expérience professionnelle. Par conséquent, le jury a rejeté sa candidature.

13. L’EPSO en conclut que le jury a respecté les dispositions de l’avis de concours. Le plaignant n’ayant pas satisfait aux conditions exposées dans l’avis de concours, il ne pouvait être invité à participer aux épreuves écrites.

14. Dans ses observations, le plaignant explique que son bachelier en techniques de l’image est bien en rapport avec le domaine du concours. Il pense être capable de manipuler des équipements techniques de son et d’image au sein d’installations multimédia/audiovisuelles. Il souligne que l’EPSO a dressé la liste des compétences requises pour être régisseur de conférence[2] et explique qu’il a suivi des cours sur ces différents sujets. Il a joint une liste de ces cours[3] et en conclut que son diplôme aurait dû être considéré comme pertinent.

15. Le plaignant ajoute que dans les réponses à ses demandes de réexamen qu’il a reçues, on s’est contenté de lui signifier que son diplôme n’était pas pertinent. Aucune explication n’a été donnée et le jury ne lui a pas demandé de produire des preuves des cours qu’il a suivis. Il précise que dans sa lettre envoyée à l’EPSO le 26 mars 2009, il avait joint le supplément au diplôme contenant la liste des cours suivis.

16. Pour le plaignant, le titre du diplôme «bachelier en techniques de l’image» démontre qu’il est en conformité avec le domaine du concours. Il affirme que les techniques de l’image sont les mêmes dans les domaines de l’audiovisuel et de la cinématographie. Il a d’ailleurs posé la question à différents services de la Commission qui, selon lui, ont estimé que son diplôme était tout à fait pertinent pour le poste.

17. Dans son avis complémentaire, EPSO explique que la candidature du plaignant reçue le 3 février 2009 contenait les documents suivants :

• son formulaire de candidature ;

• son diplôme provisoire de «Bachelier en techniques de l’image» ;

• un certificat d’enseignement secondaire supérieur ; et

• une copie d’un document attestant de la nationalité du plaignant.

18. À la demande de l’EPSO, le plaignant lui a fait parvenir une page manquante du formulaire de candidature ainsi que des attestations professionnelles que l’EPSO a reçues le 9 février 2009 et a ajoutées au dossier du plaignant.

19. L’EPSO a envoyé au Médiateur les documents suivants, déposés par le plaignant à l’appui de sa demande de réexamen de sa candidature :

• son diplôme provisoire de «Bachelier en techniques de l’image» ;

• un document provenant de la Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine ;

• le supplément au diplôme ;

• un certificat d’enseignement secondaire supérieur, et

• une copie d’un document attestant de sa nationalité.

Le jury a dûment examiné ces documents dans le cadre de la demande de réexamen. Le supplément au diplôme n’avait pas été joint à la demande initiale du plaignant, mais le jury l’a tout de même pris en considération.

20. Dans le cadre de la demande d’informations supplémentaires soumise par le Médiateur, l’EPSO a transmis les observations du plaignant au jury. Le jury a formulé les observations suivantes :

• les études du plaignant étaient fortement orientées vers la production cinématographique et télévisuelle ;

• les cours abordant des éléments techniques représentent une faible proportion des cours suivis par le plaignant et sont principalement des cours d’introduction ;

• les connaissances et aptitudes acquises par le plaignant pendant ses études ne concernent que partiellement deux des dix tâches mentionnées dans l’avis de concours[4] ;

• Le plaignant n’a aucune connaissance ni aucune aptitude pour les autres tâches incombant à un régisseur de conférence.

21. S’agissant de l’argument du plaignant selon lequel le jury n’a pas motivé ses décisions, l’EPSO estime que le jury a respecté la jurisprudence constante des tribunaux de l’Union européenne. Le 20 mars 2009, le jury a indiqué que la candidature du plaignant ne satisfaisait pas au paragraphe I.B.2 de l’avis de concours. Les 14 mai et 25 juin 2009, l’EPSO a expliqué que le diplôme en cinématographie du plaignant n’était pas «pertinent» au regard des tâches à accomplir et que son expérience professionnelle était inférieure aux trois ans mentionnés dans l’avis de concours.

22. En ce qui concerne l’argument du plaignant selon lequel le jury ne lui aurait demandé aucun document supplémentaire, l’EPSO indique que le jury pouvait uniquement prendre en considération le formulaire de candidature et les documents fournis par le candidat. Le jury n’est pas tenu d’effectuer des recherches afin de vérifier si un candidat satisfait aux critères du concours. L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne stipule que le jury peut demander à un candidat de lui fournir des documents supplémentaires en cas de doute sur la pertinence de l’un de ces documents. Or, ce n’était pas le cas en ce qui concerne la candidature du plaignant.

23. Enfin, l’EPSO explique que les jurys évaluent les diplômes au cas par cas en tenant compte des particularités et des exigences propres à chaque concours.

24. Dans ses observations complémentaires, le plaignant explique qu’il n’a pas envoyé le supplément à son diplôme avant le 30 mars 2009 parce qu’il n’était pas disponible avant cette date.

25. Il conteste l’opinion du jury lorsque celui-ci affirme que ses études concernaient principalement la production cinématographique et télévisuelle. Il n’a assisté qu’à 11 des 36 cours organisés dans les deux domaines susmentionnés, mais il a également assisté à 12 cours techniques qu’il estime pertinents au regard du concours. Seul l’un d’entre eux était un cours introductif. Selon lui, il dispose des connaissances nécessaires à l’accomplissement des dix tâches mentionnées dans l’avis de concours et a prouvé que les cours qu’il a suivis correspondent à la liste des tâches annoncées dans l’avis de concours.

26. Le plaignant fait remarquer que l’EPSO lui a notifié que son diplôme n’était pas en rapport avec le domaine du concours, mais qu’il ne lui a jamais précisé qu’il n’était pas en rapport avec la nature des tâches à accomplir. Si le jury lui avait dit que son diplôme n’était pas en rapport avec la nature des tâches à accomplir, il lui aurait envoyé des informations supplémentaires sur les cours suivis.

27. Il a consacré beaucoup de temps, d’énergie et d’argent à se défendre contre l’EPSO et estime avoir été traité injustement. Il souligne que son avenir est en jeu.

L'analyse du Médiateur

28. Le Médiateur souligne qu’en vertu d’une jurisprudence constante des tribunaux de l’Union européenne, l’autorité investie du pouvoir de nomination et le jury sont liés par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié : «[l]e rôle essentiel de l’ avis de concours consiste à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’ apprécier s’ il y a lieu pour eux de faire acte de candidature»[5].

29. Ensuite, selon la jurisprudence des tribunaux de l’Union européenne, l’autorité investie du pouvoir de nomination et le jury jouissent d’une large marge discrétionnaire dans la définition des exigences relatives à un poste, à l’évaluation des qualifications des candidats et à l’appréciation de ces qualifications afin de déterminer si elles satisfont à l’admission au concours en question[6]. Au vu de ce qui précède, la mission du Médiateur se borne à déterminer si la décision du jury est viciée par une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, le rôle du Médiateur n’est pas de remplacer l’avis du jury par le sien.

30. Le Médiateur remarque qu’aux termes de l’avis de concours, les critères d'admission étaient les suivants :

«(i) un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études en rapport avec le domaine ;

OU

(ii) un niveau d’enseignement secondaire, général ou professionnel, sanctionné par un diplôme de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur, suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec le domaine».

31. Le jury a estimé que la candidature du plaignant ne satisfaisait pas à ces critères aux motifs suivants :

• les sujets étudiés par le plaignant pendant son bachelier en techniques de l’image ne correspondaient pas au profil d’un régisseur de conférence. Ils portaient principalement sur le cinéma et la production de films, alors que les tâches d’un régisseur de conférence nécessitent des connaissances techniques et électroniques. Le plaignant n’a suivi qu’un nombre limité de cours techniques, qui étaient principalement des cours introductifs ; et

• après avoir obtenu son diplôme de l’enseignement secondaire, il n’avait que deux mois d’expérience professionnelle.

32. En ce qui concerne le premier critère, le Médiateur note que le plaignant possède un diplôme universitaire en techniques de l’image, avec une spécialisation en réalisation de films («Bachelier en techniques de l’image : finalités techniques de la cinématographie»). Il fait également remarquer que le concours général EPSO/AST/69/08 a été organisé dans le but de constituer une liste de réserve de régisseurs de conférence (AST1) dont les tâches sont les suivantes :

«Régisseur (opérateur) de conférence chargé de la manipulation d’équipements techniques de son et d’image au sein d’installations multimédia/audiovisuelles ou de conférence ; les fonctions comprennent des tâches telles que

- assurer la régie locale ou distante (à partir d’une régie centralisée) des salles de réunion et de conférence,

- assurer le suivi technique des prises de vue et/ou des prises de parole et des interventions des participants (micros, caméras, images PC, DVD),

- enregistrer des débats sur format digital (serveur vidéo/audio),

- assurer une permanence en régie centrale e.a. pour le routage des signaux A/V,

- monter et placer du matériel audio et/ou visuel mobile (par exemple, caméras, micros sans fils, projecteurs, racks de sonorisation, écrans),

- collaborer au bon fonctionnement et assurer la manipulation des équipements des salles de conférence, y compris la partie multimédia,

- collaborer au bon fonctionnement d’un réseau spécifique d’écrans d’information TFT avec leur logiciel d’exploitation,

- contrôler quotidiennement le matériel audiovisuel des installations des salles de conférence,

- participer aux mesures et au réglage des installations dans les salles de réunion et de conférence ainsi que dans les régies centrales,

- sélectionner des images d’une configuration multicaméra de réunions et d’événements, en vue notamment de la diffusion de l’image et du son vers un réseau informatique (streaming) ou d’autres salles».

33. L’EPSO et le plaignant ne sont pas d’accord sur la pertinence des cours que ce dernier a suivis pendant son bachelier. Tous deux se basent sur le même document, à savoir le supplément au diplôme. Le Médiateur fait remarquer que le jury a examiné ce document à deux reprises et a maintenu son appréciation.

34. Après examen minutieux du supplément au diplôme fourni par le plaignant, le Médiateur note que les sujets étudiés par le plaignant pendant son bachelier en techniques de l’image ne correspondent pas entièrement au profil d’un régisseur de conférence. Ils portent principalement sur le cinéma et la production de films, alors que les tâches d’un régisseur de conférence nécessitent des connaissances techniques et électroniques très spécialisées et propres au rôle d’un régisseur de conférence. Il souligne que le thème général du diplôme du plaignant est la production de films («finalités techniques de la cinématographie»). Les connaissances et aptitudes acquises par le plaignant pendant les cours qu’il a suivis pourraient en effet être utiles pour un poste de régisseur de conférence, mais le plaignant n’a suivi que quelques cours techniques, ce qui ne prouve pas qu’il a été pleinement formé pour travailler immédiatement en tant que régisseur de conférence.

35. Au vu de ce qui précède, le Médiateur estime que le jury n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au sujet du diplôme du plaignant.

36. En ce qui concerne le deuxième critère, l’EPSO a fait valoir que le plaignant ne possédait pas trois ans d’expérience professionnelle pertinente au regard des tâches demandées. Le plaignant ne conteste pas ce point.

37. Le Médiateur est d’accord avec l’EPSO lorsque celui-ci indique que chaque jury apprécie les qualifications des candidats en fonction des particularités de chaque concours[7].

38. Il voudrait également préciser que contrairement aux déclarations du plaignant, aucune distinction ne doit être opérée entre le domaine du concours et les tâches mentionnées dans l’avis de concours. Le concours avait clairement pour but de recruter des régisseurs de conférence dont les tâches étaient énumérées au paragraphe I.A de l’avis de concours.

39. Au vu de ce qui précède, le Médiateur estime que le jury n’a pas dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en estimant que la candidature du plaignant ne satisfaisait pas aux critères d'admission. Il n'y a donc pas eu mauvaise administration de la part de l’EPSO et il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du plaignant.

40. Le Médiateur voudrait toutefois souligner que les mots utilisés par le jury et l’EPSO pour expliquer la décision d’exclure le plaignant du concours (l’EPSO ayant indiqué que le diplôme en cinématographie du plaignant n’était «pas en rapport» avec les tâches) pourraient avoir entraîné une erreur de compréhension de la part du plaignant. Le Médiateur suggère au jury de formuler avec soin les lettres qu’il envoie aux candidats lorsque leur formation est jugée partiellement mais pas suffisamment pertinente pour le poste en question, en remplaçant les termes «pas en rapport» par «pas suffisamment en rapport». En l’espèce, cette nuance aurait pu éviter une incompréhension. Le Médiateur formulera donc une remarque complémentaire ci-dessous.

B. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur formule la conclusion suivante :

Il n'y pas eu mauvaise administration de la part de l’EPSO.

Le plaignant et l'EPSO seront informés de cette décision.

Remarque complémentaire

Le Médiateur suggère qu’à l’avenir, les jurys modifient le texte des lettres adressées à certains candidats de manière à éviter une éventuelle incompréhension.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg le 23 novembre 2010


[1] JO 2008 C243 A.

[2] Connaissance de l’électronique, des techniques d'enregistrement du son, de diffusion, de l’électroacoustique, d'électro-technique et de technologie et de contrôle de l'image.

[3] Pour l’année académique 2005-2006 : «Mathématique appliquée, optique, laboratoire d’optique, électricité, électronique appliquée, traitement du signal électronique, acoustique, initiation à l’écoute son, sensitométrie, chimie appliquée, laboratoire chimie appliquée, informatique appliquée, histoire et esthétique du cinéma, technologie image film, techniques du montage : théorie, initiation aux techniques du cinéma de fiction, initiation aux techniques du cinéma du réel, techniques du scénario : théorie, techniques de gestion de la production».

Pour l’année académique 2006-2007 : «Initiation à l’écoute du son, infographie, histoire art contemporain, économie, comptabilité et marketing, connectique appliquée, technologie image vidéo, techniques de prises vues : théorie, techniques du montage, techniques du son : théorie, techniques générales de production de fictions, techniques générales de production de documentaires, techniques générales de production de reportages TV, techniques de production multicaméras : applications, techniques du scénario : applications, techniques de gestion de la production : théorie, techniques de gestion de la production : applications.»

Pour l’année académique 2007-2008 : «infographie, techniques de production multicaméras : applications, techniques générales de production cinématographiques et télévisuelles, techniques générales de production de documentaires et de reportages TV.»

[4] Ces tâches sont d’«assurer le suivi technique des prises de vue» et «sélectionner les images d’une configuration multicaméra».

[5] Voir affaire T-132/89 Gallone/Conseil [1990] Rec. II-549, point 27 ; ainsi que l’affaire T-237/95 Carbajo Ferrero/Parlement [1997] Rec. II-429, point 47.

[6] Voir affaire T-54/91 Antunes/Parlement [1992] Rec. II-1739, point 39 ; ainsi que l’affaire T-249/01 Boixader Rivas/Parlement [2003] Rec. II-749, point 29.

[7] Affaire 108/88 Juan Jaenicke Cendoya/Commission [1989] Rec. 2711, point 21.