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Décision du Médiateur européen concernant les demandes de réexamen

Vu

l'article 10 de la décision du Médiateur européen portant adoption des dispositions d'exécution et du droit du plaignant à demander le réexamen d'une décision relative à une plainte,

le Médiateur européen décide:

Article 1

1.1.Un plaignant peut demander le réexamen d'une décision concluant qu’une plainte ne relève pas du mandat du Médiateur ou est irrecevable, d’une décision concluant à l’absence de motifs de mener une enquête, ou d’une décision clôturant une enquête.

1.2. Un plaignant ne peut pas demander le réexamen d'un constat de cas de mauvaise administration ou d'une recommandation formulée à la suite d'un tel constat.

Article 2

2.1. Toute demande de réexamen doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision du Médiateur à laquelle la demande se rapporte.

2.2. La demande de réexamen expose des arguments détaillés expliquant en quoi la décision est erronée.

2.3. Lorsqu'un plaignant souhaite avancer de nouveaux faits relatifs au cas allégué de mauvaise administration, il apporte au Médiateur la preuve qu'il/elle n'était pas en mesure de présenter ces faits dans sa plainte ou au cours de l'enquête.

Article 3

3.1. Toute décision concernant une demande de réexamen d'une décision concluant qu'une plainte ne relève pas du mandat du Médiateur est prise par un membre du personnel différent de celui qui a rendu la décision originale.

3.2. Toute décision concernant une demande de réexamen d'une décision relative à une plainte relevant du mandat du Médiateur est prise par le Médiateur. Un membre du personnel différent de celui qui a été chargé à l'origine du traitement de la plainte assiste le Médiateur dans le traitement de la demande de réexamen.

Article 4

4.1. Toute décision concernant une demande de réexamen est rendue dans un délai de quatre mois à compter de la date de son enregistrement. Le Médiateur, ou un membre du personnel agissant pour le compte de celui-ci, peut proroger ce délai de deux mois supplémentaires dans des cas dûment justifiés.

4.2. La décision concernant une demande de réexamen est motivée et expose les mesures à prendre, le cas échéant.

4.3. Toute décision concernant une demande de réexamen est définitive.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. La présente décision abroge la décision précédente concernant cette question.

 

Strasbourg, le 14/09/2020

Emily O'Reilly